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Document JOL_2010_243_R_0002_01

2010/490/UE: Décision du Conseil du 26 juillet 2010 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
Arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

JO L 243 du 16.9.2010, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juillet 2010

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

(2010/490/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b), et son article 74, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (1), les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent aux activités de l’Agence. Les modalités de leur participation doivent être définies précisément dans un accord ultérieur qu’ils concluront avec l’Union.

(2)

À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 11 mars 2008, des négociations menées avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatives à un arrangement sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ont abouti.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision vise à développer l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 du protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). L’Irlande ne participe pas donc à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)

Il y a lieu de conclure l’arrangement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (4) («l’arrangement») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 9, paragraphe 4, de l’arrangement, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée et fait la communication suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” dans le texte de l’arrangement s’entendent comme faites à l’ “Union européenne”.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  Voir page 4 du présent Journal officiel.


ARRANGEMENT

entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après «la Suisse» et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après «le Liechtenstein»,

d’autre part,

VU l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «l’accord»),

VU le protocole signé le 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «le protocole»),

VU la déclaration commune de l’Union européenne, de la Communauté européenne, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein concernant l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, jointe audit protocole,

VU l’arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (1),

Considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (2) (ci-après «le règlement»), la Communauté européenne a créé l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après «l’Agence»).

(2)

Le règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord et du protocole.

(3)

Le règlement confirme que les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen devraient participer pleinement aux activités de l’Agence, bien qu’avec des droits de vote limités.

(4)

Le Liechtenstein n’a pas de frontières extérieures soumises à l’application du code frontières Schengen.

(5)

L’accord et le protocole ne portent pas sur les modalités de l’association de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de nouveaux organismes créés par l’Union européenne dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen, et certains aspects de cette association aux travaux de l’Agence doivent être réglés dans un arrangement complémentaire conclu entre les parties à l’accord et au protocole,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1

Conseil d’administration

1.   La Suisse et le Liechtenstein sont représentés au conseil d’administration de l’Agence selon les modalités visées à l’article 21, paragraphe 3, du règlement.

2.   La Suisse dispose de droits de vote:

a)

en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques à réaliser à ses frontières extérieures. Les propositions de décisions de cette nature requièrent un vote en faveur de leur adoption du représentant suisse au conseil d’administration;

b)

en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques relevant de l’article 3 (opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures), de l’article 7 (gestion des équipements techniques), de l’article 8 (appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures) et de l’article 9, paragraphe 1, première phrase (opérations de retour conjointes), à réaliser avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par la Suisse;

c)

en ce qui concerne les décisions au titre de l’article 4 sur l’analyse des risques (conception de l’analyse commune et intégrée des risques, analyses des risques générales et spécifiques) qui concernent directement la Suisse;

d)

en ce qui concerne les décisions relatives aux activités de formation relevant de l’article 5, à l’exception des décisions concernant l’établissement du tronc commun.

3.   Le Liechtenstein dispose de droits de vote:

a)

en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques relevant de l’article 3 (opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures), de l’article 7 (gestion des équipements techniques), de l’article 8 (appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures) et de l’article 9, paragraphe 1, première phrase (opérations de retour conjointes), à réaliser avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par le Liechtenstein;

b)

en ce qui concerne les décisions au titre de l’article 4 sur l’analyse des risques (conception de l’analyse commune et intégrée des risques, analyses des risques générales et spécifiques) qui concernent directement le Liechtenstein;

c)

en ce qui concerne les décisions relatives aux activités de formation relevant de l’article 5, à l’exception des décisions concernant l’établissement du tronc commun.

Article 2

Contribution financière

La Suisse contribue au budget de l’Agence à hauteur du pourcentage visé à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord.

Le Liechtenstein contribue au budget de l’Agence conformément à l’article 3 du protocole qui se réfère aux modalités de contribution exposées à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord.

Article 3

Protection et confidentialité des données

1.   La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) est applicable aux données à caractère personnel transmises par l’Agence aux autorités suisses et liechtensteinoises.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4) s’applique aux données à caractère personnel transmises à l’Agence par les autorités suisses et liechtensteinoises.

3.   La Suisse et le Liechtenstein respectent les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par l’Agence telles qu’elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d’administration.

Article 4

Statut juridique

L’Agence est dotée de la personnalité juridique en droit suisse et liechtensteinois et jouit, en Suisse et au Liechtenstein, de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par les législations suisse et liechtensteinoise. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 5

Responsabilité

La responsabilité de l’Agence est régie par les dispositions de l’article 19, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.

Article 6

Cour de justice

1.   La Suisse et le Liechtenstein reconnaissent la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes à l’égard de l’Agence, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 4, du règlement.

2.   Les litiges en matière de responsabilité civile sont réglés conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, du règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (5).

Article 7

Privilèges et immunités

1.   La Suisse et le Liechtenstein appliquent à l’Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui figure en annexe du présent arrangement.

2.   L’annexe du présent arrangement, y compris en ce qui concerne la Suisse l’appendice relatif aux modalités d’application du protocole sur les privilèges et immunités, fait partie intégrante du présent arrangement.

Article 8

Personnel

1.   La Suisse et le Liechtenstein appliquent les règles relatives au personnel de l’Agence, adoptées conformément au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

2.   Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants suisses et liechtensteinois jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

3.   Les ressortissants suisses et liechtensteinois ne peuvent cependant être nommés aux postes de directeur exécutif ou de directeur exécutif adjoint de l’Agence.

4.   Les ressortissants suisses et liechtensteinois ne peuvent être élus président ou vice-président du conseil d’administration.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent arrangement.

2.   La Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.

3.   L’entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l’approbation de la Communauté européenne et d’au moins une autre partie au présent arrangement.

4.   Le présent arrangement entre en vigueur à l’égard de chacune des parties le premier jour du premier mois suivant le dépôt de son instrument d’approbation auprès du dépositaire.

5.   En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions visées à l’article 2 du protocole, conformément à l’article 10 du protocole.

Article 10

Validité et dissolution

1.   Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.

2.   Le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord a été dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou est dissous conformément aux procédures visées à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 10 ou à l’article 17 de l’accord.

3.   Le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que le protocole a été dénoncé par le Liechtenstein ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou est dissous conformément à la procédure visée à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphes 1 ou 3, du protocole.

Le présent arrangement ainsi que les déclarations communes qui y sont annexées sont établis en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и девета година.

Hecho en Bruselas el treinta de septiembre de dos mil nueve.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausendneun.

Kahe tuhande üheksanda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

’Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilanove.

Briselē, divi tūkstoši devītā gada trīsdesmitajā septembrī

Priimta du tūkstančiai devintų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év szeptember harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Bruxelas, em trinta de Setembro de dois mil e nove.

Încheiat la Bruxelles, la treizeci septembrie două mii nouă.

V Bruseli dňa tridsiateho septembra dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundranio.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  JO L 188 du 20.7.2007, p. 19.

(2)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.

ANNEXE

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDERANT que, conformément à l’article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés et la Banque européenne d’investissement jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité.

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 1

Les locaux et les bâtiments des Communautés sont inviolables. Ils ne peuvent pas faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et les avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives des Communautés sont inviolables.

Article 3

Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois que possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque les Communautés effectuent, pour leur usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et des taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur des Communautés.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, les taxes et les droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Article 4

Les Communautés sont exonérées de tout droit de douane, prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elles sont également exonérées de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de leurs publications.

Article 5

La Communauté européenne du charbon et de l’acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ- PASSER

Article 6

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés ne peuvent être censurées.

Article 7

1.   Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

2.   Toutefois, les dispositions de l’article 6 du protocole sur les privilèges et les immunités de la Communauté européenne du charbon et de l’acier demeurent applicables aux membres et aux agents des institutions qui, à l’entrée en vigueur du présent traité, sont en possession du laissez-passer prévu audit article et ce jusqu’à l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 8

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre n’est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 11

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 12

Sur le territoire de chacun des États membres, les fonctionnaires et autres agents des Communautés, quelle que soit leur nationalité:

a)

jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers les Communautés et, d’autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés et leurs fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 13

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.

Article 14

Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés, les fonctionnaires et autres agents des Communautés qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés. Cette disposition s’applique également au conjoint, dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État de séjour sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État. Pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

Article 15

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés.

Article 16

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés auxquels s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l’article 12, de l’article 13, deuxième alinéa, et de l’article 14.

Les nom, qualité et adresse des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS DES PAYS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 17

L’État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés accorde aux missions des pays tiers accréditées auprès des Communautés les immunités et privilèges diplomatiques d’usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 18

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés exclusivement dans l’intérêt de ces dernières.

Chaque institution des Communautés est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts des Communautés.

Article 19

Aux fins de l’application du présent protocole, les institutions des Communautés agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 20

Les articles 12 à 15 inclus et l’article 18 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 21

Les articles 12 à 15 et l’article 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, ainsi qu’aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l’article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l’immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 22

Le présent protocole s’applique également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Article 23

Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également à l’Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n’entraîneront aucune perception.

Appendice de l’annexe

Modalités d’application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités

1.   Extension de l’application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après «le protocole») doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n’en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l’Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis à l’agence en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue, conformément à l’article 3, alinéa 2, du protocole, par la voie du remboursement. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’administration fédérale des contributions, division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d’application des règles relatives au personnel de l’Agence

En ce qui concerne l’article 13, alinéa 2, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n’est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l’application de l’article 14 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d’assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d’assurances sociales.

La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l’Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l’application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1) et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.

DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DES GOUVERNEMENTS DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN CONCERNANT L’ARRANGEMENT SUR LES MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

La Communauté européenne,

le gouvernement de la Confédération suisse

et

le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

ayant conclu un arrangement sur les modalités de la participation de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil,

font conjointement la déclaration suivante:

Les droits de vote prévus dans ledit arrangement sont justifiés par les liens particuliers avec la Suisse et le Liechtenstein découlant de l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Lesdits droits de vote ont un caractère exceptionnel dû à la nature spécifique de la coopération «Schengen» et à la position particulière de la Suisse et du Liechtenstein.

Ils ne sauraient par conséquent être considérés comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre les parties audit arrangement ou pour la participation d’autres États tiers aux activités d’autres agences de l’Union.

Lesdits droits de vote ne peuvent en aucune circonstance être exercés en ce qui concerne des décisions de nature réglementaire ou législative.

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Si une équipe d’intervention rapide aux frontières est déployée dans le cadre de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, s’applique en matière de responsabilité civile.


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