This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document JOL_2009_124_R_0051_01
2009/392/EC: Council Decision of 27 November 2008 on the conclusion, on behalf of the European Community and its Member States, of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons regarding the participation, as contracting parties of the Republic of Bulgaria and Romania pursuant to their accession to the European Union#Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, regarding the participation, as contracting parties of the Republic of Bulgaria and Romania pursuant to their accession to the European Union
2009/392/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
Protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
2009/392/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
Protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
JO L 124 du 20.5.2009, p. 51–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/51 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 novembre 2008
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
(2009/392/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu l’acte d’adhésion annexé au traité d’adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis conforme du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les négociations engagées avec la Confédération suisse, à la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 5 mai 2006, en vue de la conclusion d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne, ont été menées à bien. |
(2) |
Conformément à la décision du Conseil du 26 mai 2008, le présent protocole a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres le 27 mai 2008, en attendant sa conclusion définitive à une date ultérieure. |
(3) |
Il convient de conclure ce protocole, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, transmet la notification de l’approbation conformément à l’article 6 du protocole.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
L. CHATEL
PROTOCOLE
à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
représentée par le Conseil de l’Union européenne, et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «États membres», également représentés par le Conseil de l’Union européenne,
d’une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,
d’autre part,
ci-après dénommés «les parties contractantes»,
VU l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002,
VU le protocole du 26 octobre 2004 à l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole de 2004»), entré en vigueur le 1er avril 2006,
VU l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommées «nouveaux États membres») à l’Union européenne le 1er janvier 2007,
CONSIDÉRANT qu’il convient que les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l’accord,
CONSIDÉRANT que l’acte d’adhésion habilite le Conseil de l’Union européenne à conclure, au nom des États membres de l’Union européenne, un protocole sur l’adhésion des nouveaux États membres à l’accord,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
1. Les nouveaux États membres deviennent parties contractantes à l’accord.
2. À compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux États membres de la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées par le présent protocole.
Article 2
Le corps de l’accord et son annexe I sont adaptés comme suit:
1) |
La liste des parties contractantes est remplacée par le texte suivant: «LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, d’une part, et LA CONFÉDÉRATION SUISSE, d’autre part,»; |
2. |
L’article 10 de l’accord est modifié comme suit:
|
3. |
À l’article 27, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à «l’article 10, paragraphes 2, 2a, 4a et 4b» est remplacée par celle à «l’article 10, paragraphes 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c». |
Article 3
Par dérogation à l’article 25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe 1 du présent protocole sont applicables.
Article 4
1. L’annexe II de l’accord est modifiée conformément à l’annexe 2 du présent protocole.
2. L’annexe III de l’accord est adaptée par décision du comité mixte institué par l’article 14 de l’accord.
Article 5
1. Les annexes 1 et 2 du présent protocole en font partie intégrante.
2. Le présent protocole, tout comme le protocole de 2004, fait partie intégrante de l’accord.
Article 6
1. Le présent protocole est ratifié ou approuvé par le Conseil de l’Union européenne, au nom des États membres et de la Communauté européenne, et par la Suisse selon les procédures qui leur sont propres.
2. Le Conseil de l’Union européenne et la Suisse se notifient l’accomplissement de ces procédures.
Article 7
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification de ratification ou d’approbation.
Article 8
Le présent protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que l’accord.
Article 9
1. Le présent protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
2. Les versions bulgare et roumaine de l’accord, y compris l’ensemble des annexes et des protocoles à celui-ci, et l’acte final, font également foi. Le comité mixte institué par l’article 14 de l’accord approuve les textes authentiques de l’accord dans les nouvelles langues.
Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.
V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte mai două mii opt.
V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(1) NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3b, même pour une durée inférieure à quatre mois.»;
(3) Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l’article 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l’accord (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais du protocole de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d’échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres.»;
ANNEXE 1
Mesures transitoires relatives à l’acquisition de terrains et de résidences secondaires
1. La République de Bulgarie
La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l’établissement d’une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Bulgarie et des personnes morales constituées conformément au droit suisse.
Les ressortissants suisses qui résident légalement en Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants bulgares.
La République de Bulgarie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants suisses ou par des personnes morales constituées conformément au droit suisse. En aucun cas, pour ce qui est de l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu’à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.
Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider en République de Bulgarie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants bulgares.
Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d’y mettre fin.
2. Roumanie
La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de droits de propriété sur des terrains destinés à l’établissement d’une résidence secondaire par des ressortissants suisses qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n’y ont ni succursale ni agence représentative.
Les ressortissants suisses qui résident légalement en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des règles et procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants roumains.
La Roumanie peut maintenir en vigueur, pendant une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément au droit suisse qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l’acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins favorable qu’à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.
Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider en Roumanie ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des procédures autres que celles qui s’appliquent aux ressortissants roumains.
Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire indiquée au premier alinéa ou d’y mettre fin.
ANNEXE 2
L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
1) |
Sous le titre «Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:», le point 1 de l’annexe II, section A est modifié comme suit:
|
2) |
Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 1 «Règlement (CEE) no 1408/71» après «304 R 631: règlement (CE) no 631/2004…»: «Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l’annexe II du présent accord.» |
3) |
Sous le titre «Section A: actes auxquels il est fait référence», le texte suivant est inséré au point 2 «Règlement (CEE) no 574/72» après «304 R 631: règlement (CE) no 631/2004…»: «Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l’annexe II du présent accord.» |
4) |
Sous le titre «Section B: actes que les parties contractantes prennent en considération», le texte suivant est inséré aux points «4.18. 383 D 0117: décision no 117…», «4.27. 388 D 64: décision no 136…», «4.37. 393 D 825: décision no 150…», après «12003 TN 02/02 A: Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, …», et «4.77: décision no 192…»: «Section 2 (Libre circulation des personnes — Sécurité sociale) du règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où ses dispositions concernent des actes communautaires visés à l’annexe II du présent accord.» |
5) |
Le régime prévu au paragraphe 1 de la section «Assurance-chômage» du protocole à l’annexe II s’applique aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de Roumanie jusqu’à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole. |
DÉCLARATION CONJOINTE SUR L’ADAPTATION DE L’ANNEXE III DE L’ACCORD
Les parties contractantes déclarent qu’afin d’assurer la bonne exécution de l’accord, son annexe III sera adaptée dès que possible de manière à y intégrer, entre autres, la directive 2005/36/CE, telle que modifiée par la directive 2006/100/CE, et de nouvelles entrées suisses.
DÉCLARATION DE LA SUISSE SUR LES MESURES AUTONOMES À LA DATE DE LA SIGNATURE
La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux États membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux États membres, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces contingents sont de 282 permis de longue durée et de 1 006 permis de courte durée par an. En outre, 2 011 travailleurs de courte durée sont admis, par an, pour un séjour inférieur à quatre mois.