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Document JOL_2006_134_R_0023_01

2006/357/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie concernant certains aspects des services aériens

JO L 134 du 20.5.2006, p. 23–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 84–92 (MT)

20.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens

(2006/357/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Géorgie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision.

(3)

Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Géorgie concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA GÉORGIE,

d’autre part,

(ci-après dénommés «les parties»)

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Géorgie;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire;

ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Géorgie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Géorgie et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Géorgie qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées ou remplacées;

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Géorgie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Géorgie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4.   L’octroi de droits de trafic continue à s’effectuer par le biais d’arrangements bilatéraux.

Article 2

Désignation par un État membre

1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Géorgie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Dès réception d’une désignation par un État membre, la Géorgie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i)

que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

3.   La Géorgie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci.

Lorsque la Géorgie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Géorgie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Géorgie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Taxation du carburant d’aviation

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la Géorgie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

Article 5

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Géorgie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 6

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées l’achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Géorgie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 9

Dénonciation

1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le trois mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Image

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Por el Gobierno de Georgia

Za vládu Gruzie

For Georgiens regering

Für die Regierung von Georgien

Gruusia valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Γεωργίας

For the Government of Georgia

Pour le gouvernement de la Géorgie

Per il Governo della Georgia

Gruzijas valdības vārdā

Gruzijos Vyriausybės vardu

Grúzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Ġeorġja

Voor de Regering van Georgië

W imieniu Rządu Gruzji

Pelo Governo da Geórgia

Za vládu Gruzínska

Za vlado Gruzije

Georgian hallituksen puolesta

För Georgiens regering

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Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la Géorgie, signé à Vienne le 15 décembre 1997 (date d’entrée en vigueur: 1.10.2001) ci-après dénommé «accord Géorgie-Autriche» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la Géorgie, signé à Tbilissi le 30 juin 1997 (date d’entrée en vigueur: 5.11.1998), ci-après dénommé «accord Géorgie-Chypre» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Géorgie, signé à Bonn le 25 juin 1993 (date d’entrée en vigueur: 27.11.1994), ci-après dénommé «accord Géorgie-Allemagne» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Tbilissi le 10 avril 1997 (date d’entrée en vigueur: 27.5.1998), ci-après dénommé «accord Géorgie-Grèce» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Dublin le 2 mars 1995 (date d’entrée en vigueur: 2.3.1995), ci-après dénommé «accord Géorgie-Irlande» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Tbilissi le 12 avril 1996 (date d’entrée en vigueur: 12.1.1999), ci-après dénommé «accord Géorgie-Lituanie» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Géorgie, signé à Wassenaar le 3 avril 1995 (date d’entrée en vigueur: 1.5.1997), ci-après dénommé «accord Géorgie-Pays-Bas» à l’annexe II.

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de l’autorité exécutive (gouvernement) de la Géorgie, signé à Tbilissi le 17 septembre 2003, ci-après dénommé «accord Géorgie-Royaume-Uni» à l’annexe II.

Complété par le protocole d’accord établi à Tbilissi le 17 septembre 2003 et par le procès-verbal approuvé signé à Tbilissi le 2 novembre 2004.

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la République de Géorgie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la Belgique et le gouvernement de la République de Géorgie, paraphé le 24 février 1995, ci-après dénommé «accord Géorgie-Belgique» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Géorgie, paraphé le 29 juin 1995, ci-après dénommé «accord Géorgie-Hongrie» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Géorgie, signé à Tbilissi le 5 octobre 2005, ci-après dénommé «accord Géorgie-Lettonie» à l’annexe II.

Accord relatif au transport aérien civil entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Géorgie, paraphé à Varsovie le 26 avril 1993, ci-après dénommé «accord Géorgie-Pologne» à l’annexe II.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

Article 3 de l’accord Géorgie-Autriche,

Articles 3 et 4 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 4 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 3 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 3 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 3 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 3 de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 3 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 3 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 4 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 3 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 4 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

Article 4 de l’accord Géorgie-Autriche,

Article 5 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 5 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 4 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 4 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 4 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 3, paragraphes 5 et 6, de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 4 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 4 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 5 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 4 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 5 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

Article 7 de l’accord Géorgie-Belgique.

d)

Taxation du carburant d’aviation:

Article 7 de l’accord Géorgie-Autriche,

Article 10 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 7 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 6 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 9 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 9 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 11 de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 6 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 11 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 10 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 6 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 8 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

e)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

Article 11 de l’accord Géorgie-Autriche,

Article 13 de l’accord Géorgie-Belgique,

Article 17 de l’accord Géorgie-Chypre,

Article 10 de l’accord Géorgie-Allemagne,

Article 12 de l’accord Géorgie-Grèce,

Article 8 de l’accord Géorgie-Hongrie,

Article 6 de l’accord Géorgie-Irlande,

Article 11 de l’accord Géorgie-Lettonie,

Article 9 de l’accord Géorgie-Lituanie,

Article 6 de l’accord Géorgie-Pays-Bas,

Article 10 de l’accord Géorgie-Pologne,

Article 7 de l’accord Géorgie-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)

La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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