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Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle établit le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne (EU). Elle constitue la pierre angulaire de la politique de l’UE en matière de lutte contre le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) de manière rentable et économiquement efficace. Elle repose sur le principe de plafonnement et d’échange*.
  • La législation originale a été modifiée à plusieurs reprises avec l’évolution du système. Les modifications les plus récentes ont été adoptées dans la directive (UE) 2023/958 et la directive (UE) 2023/959 dans le cadre de l’initiative de l’UE «Ajustement à l’objectif 55», qui vise à garantir que les politiques de l’UE sont conformes aux objectifs climatiques de la législation européenne et aux engagements pris dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris.

POINTS CLÉS

Le SEQE en est actuellement à sa quatrième phase, qui couvre la période allant de 2021 à 2030. L’UE a fixé pour cette période un nouvel objectif plus contraignant de réduction des émissions de GES de 62 % par rapport aux niveaux de 2005.

Ce système s’applique:

  • aux stations énergétiques;
  • à un large éventail de secteurs industriels grands consommateurs d’énergie;
  • aux vols au sein de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE) et aux vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni;
  • au transport maritime (les obligations en matière de restitution seront introduites progressivement entre 2024 et 2026);
  • aux émissions:
    • de dioxyde de carbone (CO2),
    • de protoxyde d’azote,
    • d’hydrocarbures perfluorés,
    • de méthane,

Un nouveau SEQE séparé et autonome a été mis en place pour couvrir les bâtiments, le transport routier et les carburants dans des secteurs supplémentaires correspondant à des activités industrielles qui ne sont pas couvertes par le SEQE existant.

Quotas

  • Depuis le 1er janvier 2005, les exploitants de toutes les activités couvertes par la législation ont dû restituer chaque année un nombre de quotas d’émission approprié pour couvrir leurs émissions de GES de l’année précédente (une émission par tonne de dioxyde de carbone (CO2) ou la quantité équivalente d’autres GES puissants).
  • La quantité totale de quotas délivrés au sein de l’UE est réduite progressivement chaque année: de 1,74 % entre 2013 et 2020 et de 2,2 % entre 2021 et 2023. Entre 2024 et 2027 elle sera réduite de 4,3 % par an, et de 4,4 % par an à compter de 2028.
  • Le système de quotas gratuits a été révisé pour lutter contre le problème de fuite de carbone* en se concentrant sur les secteurs soumis au risque de délocalisation de leur production en dehors de l’UE. À cet égard:
    • les quotas gratuits seront progressivement supprimés selon des taux de réduction plus élevés;
    • un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (connu sous l’acronyme MACF) a été mis en place (il s’agit d’un système de tarification du carbone qui s’applique aux produits à forte intensité énergétique importés dans l’UE — l’allocation de quotas à titre gratuit dans le SEQE sera progressivement supprimée d’ici 2034 pour les secteurs couverts par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières).

Secteur de l’aviation

  • Jusqu’à la fin de 2026, la tarification du carbone de l’UE s’appliquera aux vols au sein de l’UE/EEE, ainsi qu’aux vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, en conservant la couverture géographique restreinte actuelle pour l’application internationale des règles. Au plus tard le 1er juillet 2026, la Commission européenne présente un rapport évaluant l’intégrité environnementale du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) mis en place par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Ce rapport doit être accompagné d’une proposition législative permettant de maintenir ou d’étendre le champ d’application du SEQE aux vols en partance au regard de l’intégrité environnementale et des ambitions du CORSIA par rapport aux objectifs fixés dans le cadre de l’accord de Paris. Le CORSIA s’appliquera aux vols extra-européens en provenance et à destination des pays participant au CORSIA.
  • Les règles actualisées accélèrent la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur* par la réduction progressive des quotas gratuits pour le secteur de l’aviation, avec la vente aux enchères totale fixée à 2026.
  • Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, 20 millions de quotas seront réservés aux exploitants d’aéronefs afin de les inciter à abandonner les combustibles fossiles.

Système d’échange de quotas d’émission distinct pour le bâtiment, les transports routiers et d’autres secteurs

Afin d’encourager les réductions d’émissions dans les secteurs du transport routier et du bâtiment, qui n’étaient pas couverts par le SEQE existant, les colégislateurs ont convenu de mettre en place, à compter de 2027, un SEQE distinct mais parallèle pour les émissions issues de combustibles générées par les secteurs concernés. Contrairement au SEQE existant, le SEQE2 met le point de réglementation en amont, c’est-à-dire sur les personnes susceptibles de payer des droits d’accises sur l’énergie (comme les entrepôts fiscaux et les fournisseurs de carburant) et non sur les consommateurs finaux de carburant. Les entités réglementées couvertes par le SEQE2 doivent restituer les quotas pour leurs émissions vérifiées correspondant aux quantités de carburants qu’elles ont mises à la consommation. Bien que la restitution des quotas au titre du SEQE2 ne débutera qu’en 2028 pour les émissions de 2027, la surveillance et la déclaration des émissions débuteront le 1er janvier 2025. Les quotas prévus dans le cadre du SEQE2 ne seront pas fongibles avec ceux négociés dans le SEQE existant et seront mis sur le marché uniquement par voie de vente aux enchères (pas d’allocation gratuite). La quantité totale de quotas délivrés par le SEQE2 est réduite chaque année de 5,10 % au lancement du système et de 5,38 % à compter de 2028.

Mécanismes de financement de solutions à faible intensité de carbone

  • Le Fonds pour la modernisation soutient des projets d’investissements de modernisation dans le secteur de l’énergie et de plus larges systèmes énergétiques dans les États membres de l’UE dont le produit intérieur brut par habitant aux prix du marché en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE. Trois États membres à plus faibles revenus dont le produit intérieur brut par habitant aux prix du marché était inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE entre 2016 et 2018 ont été ajoutés.
  • Le Fonds pour l’innovation soutient la démonstration des technologies innovantes et les innovations de rupture dans les secteurs couverts par le SEQE-UE, incluant les technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, au captage et à l’utilisation du carbone et au stockage de l’énergie en mettant davantage l’accent sur le développement des nouvelles technologies.
  • Le Fonds social pour le climat institué par le règlement (UE) 2023/955 (voir la synthèse) accompagnera l’introduction de la tarification du carbone dans les secteurs du bâtiment et des transports routiers et apportera un financement spécifique aux États membres pour soutenir les groupes vulnérables les plus touchés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique ou en matière de transport, ainsi que les microentreprises.

Rôle des États membres

Les États membres sont responsables des tâches suivantes:

  • délivrer des quotas;
  • garantir que les exploitants, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées surveillent et déclarent leurs émissions chaque année et restituent un nombre de quotas correspondant à leurs émissions totales au cours de l’année civile précédente;
  • mettre aux enchères tous les quotas n’ayant pas été alloués gratuitement ou placés dans une réserve de stabilité du marché;
  • déterminer l’utilisation qui sera faite des recettes issues des mises aux enchères à des fins climatiques, énergétiques et sociales;
  • fournir à la Commission un rapport annuel relatif à l’application de la législation;
  • garantir que les quotas peuvent être transférés entre des installations au sein de l’UE et à des pays non membres de l’UE où les quotas sont reconnus;
  • définir des sanctions pénales efficaces pour tout manquement à la législation.

Règles relatives à la mise aux enchères des quotas

  • Un acte délégué, le règlement (UE) 2023/2830, complète la directive 2003/87/CE établissant les règles relatives au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas. Il abroge et remplace les règles précédemment énoncées dans le règlement (UE) no 1031/2010, en tenant compte des nouvelles règles et éléments introduits dans la directive 2003/87/CE, comme l’extension du champ d’application du SEQE existant au transport maritime et l’introduction d’un nouveau SEQE séparé pour les bâtiments, le transport routier et les activités industrielles non couverts par le SEQE existant.
  • Le règlement délégué (UE) 2023/2830 traite des aspects tels que:
    • la conception des enchères (produits mis aux enchères, format des enchères, soumission et retrait des offres, prix de clôture et dénouement des offres égales);
    • les calendriers des enchères (calendrier, fréquence et répartition du volume de quotas, circonstances empêchant la conduite des enchères, volumes annuels de quotas mis aux enchères),
    • l’accès aux enchères,
    • la désignation d’un ou de plusieurs adjudicateurs et les tâches y afférentes,
    • la mise aux enchères de quotas destinés au Fonds pour l’innovation, au Fonds pour la modernisation, à la facilité pour la reprise et la résilience et au Fonds social pour le climat,
    • les procédures d’annulation de quotas,
    • la désignation d’une plateforme d’enchères commune et de services fournis par celle-ci aux États membres et à la Commission,
    • la désignation et les tâches des plateformes d’enchères dérogatoires (lorsqu’un État membre ne participe pas à la désignation de la plateforme d’enchères commune),
    • la déclaration des transactions,
    • le paiement et le transfert du produit des enchères,
    • la livraison des quotas mis aux enchères,
    • la gestion des garanties,
    • les frais et coûts,
    • la surveillance des enchères, les mesures correctives et les sanctions,
    • la transparence et la confidentialité.

Rôle de la Commission

La Commission:

  • présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne sur la mise en œuvre du SEQE-UE et l’accompagnement des politiques climatiques et énergétiques;
  • a le pouvoir de définir les règles techniques nécessaires à la mise en œuvre de la législation de base;
  • tient un registre indépendant et un journal des transactions où sont consignés la propriété, la délivrance, le transfert et l’annulation des quotas.

L’Autorité européenne des marchés financiers présente chaque année une évaluation du fonctionnement des marchés européens du carbone.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La directive 2003/87/CE devait être transposée dans le droit national au plus tard le 31 décembre 2003.
  • Les modifications apportées par la révision de 2023 de la directive (UE) 2023/958 et de la directive (UE) 2023/959 sur les installations fixes, l’aviation et le transport maritime doivent être transposés par les États membres au plus tard le 31 décembre 2023.
  • Néanmoins, les États membres devront appliquer plusieurs dispositions relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit à partir du 1er janvier 2026.
  • Le délai de transposition des règles du nouveau SEQE pour les bâtiments, les transports routiers et les secteurs supplémentaires est fixé au 30 juin 2024.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Principe de plafonnement et d’échange. Le SEQE-UE repose sur ce principe. Un plafond, ou une limite, est fixé pour la quantité totale de certains gaz à effet de serre qui peuvent être produits par les usines, stations énergétiques et autres installations du système. Le plafond est abaissé au fil du temps de manière à diminuer les émissions totales de GES. Ce système autorise l’échange de quotas d’émission afin que les émissions totales des installations et des exploitants d’aéronefs respectent le plafond et que les mesures les plus rentables puissent être prises pour réduire les émissions.
Fuite de carbone. Les fuites de carbone désignent la situation qui pourrait survenir si, pour des raisons de coûts liés aux politiques climatiques, les entreprises venaient à transférer leur production à d’autres pays ayant des contraintes d’émissions moins strictes. Cette situation pourrait entraîner une augmentation de leurs émissions totales. Le risque de fuite de carbone peut être plus élevé dans certaines industries à forte consommation d’énergie.
Principe du pollueur-payeur. Ce principe oblige les pollueurs à supporter le coût de la pollution qu’ils causent.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32-46).

Les modifications successives de la directive 2003/87/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1-51).

Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 2023/2830 du 20.12.2023).

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1-17).

Décision (UE) 2020/954 du Conseil du 25 juin 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la notification de la participation volontaire au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir du 1er janvier 2021 et de l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021--2023 (JO L 212 du 3.7.2020, p. 14-17).

Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20-24).

Voir la version consolidée.

dernière modification 21.03.2024

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