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Propositions législatives

L’article 17 du traité sur l’Union européenne (TUE) définit les différents tâches et rôles devant être joués par la Commission européenne, le second paragraphe établissant explicitement que les «actes législatifs de l’Union ne peuvent être adoptés qu’en vertu d’une proposition de la Commission, sauf dans le cas où les traités le prévoient autrement». Ce droit d’initiative confère à la Commission un pouvoir considérable pour élaborer la politique et la législation de l’UE. Cependant, comme l’article du traité l’indique clairement, la Commission ne dispose pas du monopole de l’initiative législative.

En vertu de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Parlement européen peut, «en statuant à la majorité de ses membres constitutifs, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions pour lesquelles elle estime qu’un acte de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités». Les traités prévoient également les cas pour lesquels le Parlement dispose d’un droit d’initiative direct: pour les décisions ayant trait à sa propre composition (article 14 du TUE), pour les dispositions relatives à l’élection de ses membres (article 223, paragraphe 1 du TFUE), pour les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres (article 223, paragraphe 2 du TFUE), pour les règles relatives à l’exercice de son droit d’enquête (article 226 du TFUE) et concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (article 228 du TFUE).

Un sommet du Conseil européen peut appeler la Commission à élaborer des propositions politiques.

En vertu de l’article 241 du TFUE, le Conseil de l’Union européenne, «statuant à la majorité simple, peut demander à la Commission d’entreprendre des études que le Conseil estime souhaitables pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toute proposition appropriée».

En vertu de l’article 11 du TUE et de l’article 24 du TFUE, l’initiative citoyenne permet aux citoyens d’inviter la Commission à soumettre des propositions sur lesquelles ils estiment qu’un acte législatif de l’UE devrait être adopté. Dès qu’une initiative a atteint un million de signatures provenant d’au moins sept États membres de l’UE (chaque pays a un seuil minimal), la Commission doit décider de l’action à mener, le cas échéant.

Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les propositions législatives peuvent également être présentées par les acteurs suivants:

  • un quart des États membres (en vertu de l’article 76 du TFUE),
  • la Cour de justice (en vertu de l’article 257 du TFUE), et
  • la Banque centrale européenne (en vertu de l’article 40 du protocole no 4).

Le processus législatif (procédure législative ordinaire ou procédure législative spéciale) utilisé pour adopter des propositions législatives est déterminé par l’article du traité qui constitue la base juridique de l’acte.

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