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Document cb8d52f3-c57b-11ee-95d9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

02007L0036 — FR — 09.01.2024 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2007/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

(JO L 184 du 14.7.2007, p. 17)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL  du 15 mai 2014

  L 173

190

12.6.2014

►M2

DIRECTIVE (UE) 2017/828 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 17 mai 2017

  L 132

1

20.5.2017

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 16 décembre 2020

  L 22

1

22.1.2021

►M4

DIRECTIVE (UE) 2023/2864 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 

1

20.12.2023




▼B

DIRECTIVE 2007/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

▼M2

1.  
La présente directive fixe des exigences concernant l’exercice de certains droits des actionnaires attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre. Elle fixe également des exigences spécifiques pour encourager l’engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s’appliquent à l’identification des actionnaires, à la transmission d’informations, à la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.
2.  
L’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre dans lequel la société a son siège social et les références au «droit applicable» visent le droit de cet État membre.

Aux fins de l’application du chapitre I ter, l’État membre compétent est défini comme suit:

a) 

pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs, l’État membre d’origine tel qu’il est défini dans tout acte législatif sectoriel applicable de l’Union;

b) 

pour les conseillers en vote, l’État membre dans lequel le conseiller en vote a son siège social ou, lorsque le conseiller en vote n’a pas son siège social dans un État membre, l’État membre dans lequel le conseiller en vote a son administration centrale ou, lorsque le conseiller en vote n’a ni son siège social ni son administration centrale dans un État membre, l’État membre dans lequel le conseiller en vote est établi.

▼B

3.  

Les États membres peuvent dispenser de l’application de la présente directive les catégories de société suivantes:

▼M2

a) 

organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) 

les organismes de placement collectif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

▼B

c) 

les sociétés coopératives.

▼M2

3 bis.  
Les sociétés visées au paragraphe 3 ne sont pas exemptées des dispositions prévues au chapitre I ter.

▼M3

4.  
Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

▼M2

5.  
Le chapitre I bis s’applique aux intermédiaires dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
6.  

Le chapitre I ter s’applique:

a) 

aux investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils investissent directement ou par l’intermédiaire d’un gestionnaire d’actifs dans des actions négociées sur un marché réglementé;

b) 

aux gestionnaires d’actifs, dans la mesure où ils investissent dans de telles actions au nom d’investisseurs; et

c) 

aux conseillers en vote, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

7.  
Les dispositions de la présente directive s’entendent sans préjudice des dispositions prévues dans tout acte législatif sectoriel de l’Union réglementant des catégories spécifiques de sociétés ou des catégories spécifiques d’entités. Dans les cas où la présente directive prévoit des règles plus spécifiques ou ajoute des exigences par rapport aux dispositions prévues dans un acte législatif sectoriel de l’Union, lesdites dispositions sont appliquées en combinaison avec les dispositions de la présente directive.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

▼M2

a) 

«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

▼B

b) 

«actionnaire»: une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable;

c) 

«procuration»: un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale;

▼M2

d) 

«intermédiaire»: une personne telle qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), qui fournit des services de garde d’actions, de gestion d’actions ou de tenue de comptes de titres au nom d’actionnaires ou d’autres personnes;

e) 

«investisseur institutionnel»:

i) 

une entreprise qui exerce des activités d’assurance vie au sens de l’article 2, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et de réassurance au sens de l’article 13, point 7), de ladite directive pour autant que ces activités couvrent les obligations d’assurance vie, et qui n’est pas exclue en vertu de ladite directive;

ii) 

une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) conformément à son article 2, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive, en tout ou partie, à cette institution conformément à l’article 5 de ladite directive;

f) 

«gestionnaire d’actifs»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE qui ne remplit pas les conditions d’exemption prévues à l’article 3 de ladite directive ou une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ou une société d’investissement qui est agréée conformément à la directive 2009/65/CE, pour autant qu’elle n’ait pas confié sa gestion à une société de gestion agréée au titre de ladite directive;

g) 

«conseiller en vote»: une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les communications des entreprises et, le cas échéant, d’autres informations de sociétés cotées afin d’éclairer les décisions de vote des investisseurs en effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant des recommandations de vote concernant l’exercice des droits de vote;

h) 

«partie liée»: une partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

i) 

«dirigeant»:

i) 

tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société;

ii) 

lorsqu’ils ne sont pas membres d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société, le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d’une société, le directeur général adjoint;

iii) 

si un État membre le prévoit ainsi, d’autres personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées dans les cas visés au point i) ou ii);

j) 

«informations concernant l’identité des actionnaires»: les informations permettant d’établir l’identité d’un actionnaire, y compris, au minimum les informations suivantes:

i) 

le nom des actionnaires et leurs coordonnées (y compris l’adresse complète et, le cas échéant, l’adresse électronique) et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d’un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l’identifiant d’entité juridique;

ii) 

le nombre d’actions détenues; et

iii) 

uniquement dans la mesure où elles sont exigées par la société, une ou plusieurs des informations suivantes: les catégories ou classes des actions détenues ou la date depuis laquelle les actions sont détenues.

▼B

Article 3

Mesures nationales supplémentaires

La présente directive n’empêche pas les États membres d’imposer aux sociétés des obligations supplémentaires ou de prendre d’autres mesures supplémentaires pour faciliter l’exercice, par les actionnaires, des droits qu’elle vise.

▼M2

CHAPITRE I bis

IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES, TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET FACILITATION DE L’EXERCICE DES DROITS DES ACTIONNAIRES

Article 3 bis

Identification des actionnaires

1.  
Les États membres veillent à ce que les sociétés aient le droit d’identifier leurs actionnaires. Les États membres peuvent prévoir que les sociétés ayant un siège social sur leur territoire ne sont autorisées à exiger que l’identification des actionnaires détenant plus d’un certain pourcentage d’actions ou de droits de vote. Ce pourcentage ne peut pas dépasser 0,5 %.
2.  
Les États membres veillent à ce que, à la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent sans retard à la société les informations concernant l’identité des actionnaires.
3.  
Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les États membres veillent à ce que la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci soit transmise sans retard entre les intermédiaires et que les informations relatives à l’identité des actionnaires soient transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l’intermédiaire qui détient les informations demandées. Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’obtenir des informations concernant l’identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d’intermédiaires qui détient ces informations.

Les États membres peuvent prévoir que la société est autorisée à demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l’identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d’intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.

Les États membres peuvent, en outre, prévoir que, à la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, l’intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l’intermédiaire suivant dans la chaîne d’intermédiaires.

4.  
Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d’identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et l’engagement des actionnaires dans la société.

Sans préjudice de toute période de stockage plus longue prévue par tout acte législatif sectoriel de l’Union, les États membres veillent à ce que les sociétés et les intermédiaires ne stockent pas les données à caractère personnel des actionnaires qui leur sont transmises conformément au présent article pour la finalité précisée au présent article pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n’est plus actionnaire.

Les États membres peuvent prévoir, par la loi, le traitement des données à caractère personnel des actionnaires à d’autres fins.

5.  
Les États membres veillent à ce que les personnes morales aient le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d’actionnaire.
6.  
Les États membres veillent à ce qu’un intermédiaire qui communique des informations concernant l’identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article ne soit pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d’informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.
7.  
Au plus tard le 10 juin 2019, les États membres indiquent à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), s’ils ont limité l’identification des actionnaires aux actionnaires détenant plus d’un certain pourcentage d’actions ou de droits de vote conformément au paragraphe 1 et, dans l’affirmative, le pourcentage applicable. L’AEMF publie ces informations sur son site internet.
8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences minimales en matière de transmission des informations prévues au paragraphe 2 en ce qui concerne le format des informations à transmettre, le format de la demande, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Article 3 ter

Transmission d’informations

1.  

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires soient tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire:

a) 

les informations que la société est tenue de fournir à l’actionnaire, pour permettre à celui-ci d’exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d’actions de cette classe; ou

b) 

lorsque les informations visées au point a) sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

2.  
Les États membres exigent des sociétés qu’elles fournissent aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1, point a), ou l’avis visé audit paragraphe, point b), de manière standardisée et en temps utile.
3.  
Toutefois, les États membres ne peuvent pas exiger que les informations visées au paragraphe 1, point a), ou l’avis visé audit paragraphe, point b), soient transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire.
4.  
Les États membres prévoient l’obligation, pour les intermédiaires, de transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l’exercice des droits découlant de leurs actions.
5.  
Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1 et 4 sont transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par l’intermédiaire à la société ou à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.
6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences minimales en matière de transmission des informations prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article en ce qui concerne les types et le format des informations à transmettre, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Article 3 quater

Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires

1.  

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires facilitent l’exercice par l’actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter, au moyen d’une des mesures suivantes au minimum:

a) 

l’intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l’actionnaire ou un tiers désigné par l’actionnaire puisse exercer les droits lui-même;

b) 

l’intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l’actionnaire et dans l’intérêt de l’actionnaire.

2.  
Les États membres veillent à ce que, lorsque les votes s’expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes soit envoyée à la personne ayant voté.

Les États membres veillent à ce que, après l’assemblée générale, l’actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci puissent obtenir, au moins sur demande, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition. Les États membres peuvent définir le délai dans lequel l’actionnaire peut demander une telle confirmation. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date du vote.

Lorsqu’un intermédiaire reçoit la confirmation visée au premier ou au deuxième alinéa, il la transmet sans retard à l’actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation est transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences minimales en matière de facilitation de l’exercice des droits des actionnaires prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article en ce qui concerne les types de facilitation, le format de la confirmation électronique de réception des votes, le format pour la transmission de la confirmation que les votes ont bien été enregistrés et pris en compte dans la chaîne d’intermédiaires, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Article 3 quinquies

Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts

1.  
Les États membres exigent des intermédiaires qu’ils rendent publics les frais éventuels applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.
2.  
Les États membres veillent à ce que les frais éventuels prélevés par un intermédiaire auprès d’actionnaires, de sociétés et d’autres intermédiaires soient non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n’est permise que si elle est dûment motivée et qu’elle correspond à l’écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.
3.  
Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires de facturer des frais pour les services prévus au titre du présent chapitre.

Article 3 sexies

Intermédiaires de pays tiers

Le présent chapitre s’applique également aux intermédiaires qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union lorsqu’ils fournissent les services visés à l’article 1er, paragraphe 5.

Article 3 septies

Informations relatives à la mise en œuvre

1.  
Les autorités compétentes informent la Commission des difficultés pratiques significatives rencontrées dans l’exécution des dispositions du présent chapitre ou du non-respect des dispositions du présent chapitre par des intermédiaires au sein de l’Union ou des intermédiaires de pays tiers.
2.  
La Commission, en étroite coopération avec l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent chapitre, y compris son efficacité, les difficultés rencontrées dans son application pratique et son exécution, tout en tenant compte des évolutions pertinentes du marché au niveau de l’Union et au niveau international. Ce rapport étudie également le caractère approprié du champ d’application du présent chapitre en ce qui concerne les intermédiaires de pays tiers. La Commission publie ce rapport au plus tard le 10 juin 2023.

CHAPITRE I ter

TRANSPARENCE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, DES GESTIONNAIRES D’ACTIFS ET DES CONSEILLERS EN VOTE

Article 3 octies

Politique d’engagement

1.  
Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs respectent les exigences énoncées aux points a) et b) ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.
a) 

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs élaborent et rendent publique une politique d’engagement décrivant la manière dont ils intègrent l’engagement des actionnaires dans leur stratégie d’investissement. Cette politique décrit la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l’impact social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, dialoguent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d’autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

b) 

Chaque année, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d’engagement a été mise en œuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils rendent publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

2.  
Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l’investisseur institutionnel ou du gestionnaire d’actif. Les États membres peuvent prévoir que les informations sont publiées gratuitement par d’autres moyens aisément accessibles en ligne.

Lorsqu’un gestionnaire d’actifs met en œuvre la politique d’engagement, y compris en matière de vote, au nom d’un investisseur institutionnel, l’investisseur institutionnel indique l’endroit où le gestionnaire d’actifs a publié les informations sur le vote.

3.  
Les règles en matière de conflits d’intérêts applicables aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d’actifs, y compris l’article 14 de la directive 2011/61/UE, l’article 12, paragraphe 1, point b), et l’article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE et les modalités d’application pertinentes, et l’article 23 de la directive 2014/65/UE s’appliquent également en ce qui concerne les activités d’engagement.

Article 3 nonies

Stratégie d’investissement des investisseurs institutionnels et accords avec les gestionnaires d’actifs

1.  
Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels rendent publiques la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.
2.  

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire d’actifs investit au nom d’un investisseur institutionnel, soit sur une base discrétionnaire et individualisée, soit par le biais d’un organisme de placement collectif, l’investisseur institutionnel rende publiques les informations suivantes concernant son accord avec le gestionnaire d’actifs:

a) 

la manière dont l’accord avec le gestionnaire d’actifs incite le gestionnaire d’actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d’investissement sur le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme;

b) 

la manière dont cet accord incite le gestionnaire d’actifs à prendre des décisions d’investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et à s’engager à l’égard des sociétés détenues afin d’améliorer leurs performances à moyen et à long terme;

c) 

la manière dont la méthode et l’horizon temporel de l’évaluation des performances du gestionnaire d’actifs et la rémunération des services de gestion d’actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme;

d) 

la manière dont l’investisseur institutionnel contrôle les coûts de rotation du portefeuille supportés par le gestionnaire d’actifs et la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d’un portefeuille cible;

e) 

la durée de l’accord avec le gestionnaire d’actifs.

Lorsque l’accord avec le gestionnaire d’actifs ne contient pas un ou plusieurs éléments de ce type, l’investisseur institutionnel donne une explication claire et motivée.

3.  
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l’investisseur institutionnel et sont mises à jour annuellement, à moins qu’aucune modification importante ne soit intervenue. Les États membres peuvent prévoir que ces informations sont mises à disposition gratuitement par d’autres moyens aisément accessibles en ligne.

Les États membres veillent à ce que les investisseurs institutionnels réglementés par la directive 2009/138/CE soient autorisés à faire figurer ces informations dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 51 de ladite directive.

Article 3 decies

Transparence des gestionnaires d’actifs

1.  
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires d’actifs communiquent, une fois par an, à l’investisseur institutionnel avec lequel ils ont conclu les accords visés à l’article 3 nonies, la manière dont leur stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d’engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l’exercice de leurs activités d’engagement le cas échéant, en particulier lors de l’assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l’affirmative, comment ils prennent des décisions d’investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d’intérêts sont apparus en lien avec les activités d’engagement et, dans l’affirmative, lesquels et comment les gestionnaires d’actifs les ont traités.
2.  
Les États membres peuvent prévoir que les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées en même temps que le rapport annuel visé à l’article 68 de la directive 2009/65/CE ou à l’article 22 de la directive 2011/61/UE, ou les communications périodiques visées à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire d’actifs n’est pas tenu de fournir ces informations directement à l’investisseur institutionnel.

3.  
Les États membres peuvent exiger que, lorsque le gestionnaire d’actifs ne gère pas les actifs sur une base discrétionnaire et individualisée, les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 soient également fournies aux autres investisseurs du même fonds, au moins sur demande.

Article 3 undecies

Transparence des conseillers en vote

1.  
Les États membres veillent à ce que les conseillers en vote rendent public le code de conduite qu’ils appliquent et font rapport sur l’application de ce code de conduite.

Dans les cas où les conseillers en vote n’appliquent pas de code de conduite, ils fournissent une explication claire et motivée de leurs raisons d’agir ainsi. Lorsque les conseillers en vote appliquent un code de conduite mais qu’ils s’écartent d’une de ses recommandations, ils précisent les parties dont ils s’écartent, fournissent une explication à cet égard et indiquent, le cas échéant, les mesures de remplacement adoptées.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mises à jour sur une base annuelle.

2.  

Les États membres veillent à ce que, afin d’informer correctement leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, toutes les informations suivantes concernant la préparation de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs recommandations de vote:

a) 

les éléments essentiels des méthodes et des modèles qu’ils appliquent;

b) 

les principales sources d’information utilisées;

c) 

les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, des conseils et des recommandations de vote et les qualifications du personnel concerné;

d) 

le fait que les situations juridiques, réglementaires et de marché nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en compte ou non et, dans l’affirmative, la manière dont elles sont prises en compte;

e) 

les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché;

f) 

le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l’objet de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote et avec les parties prenantes dans ces sociétés et, dans l’affirmative, la portée et la nature de ces dialogues;

g) 

la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts potentiels.

Les informations visées dans le présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de publication. Ces informations ne doivent pas nécessairement être communiquées séparément lorsqu’elles sont disponibles dans le cadre de la communication au public prévue au paragraphe 1.

3.  
Les États membres veillent à ce que les conseillers en vote décèlent, et communiquent sans retard à leurs clients, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour éliminer, limiter ou gérer les conflits d’intérêts réels ou potentiels.
4.  
Le présent article s’applique également aux conseillers en vote qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union et qui exercent leurs activités par l’intermédiaire d’une entité située dans l’Union.

Article 3 duodecies

Révision

1.  
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des articles 3 octies, 3 nonies et 3 decies, y compris l’évaluation de la nécessité d’exiger des gestionnaires d’actifs de rendre publiques certaines informations au titre de l’article 3 decies, en tenant compte de l’évolution des marchés de l’Union et internationaux pertinents. Le rapport est publié au plus tard le 10 juin 2022 et s’accompagne, le cas échéant, de propositions législatives.
2.  
La Commission, en étroite coopération avec l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’article 3 undecies, y compris le caractère adéquat de son champ d’application et son efficacité ainsi que l’évaluation de la nécessité d’établir des dispositions réglementaires pour les conseillers en vote, en tenant compte de l’évolution des marchés de l’Union et internationaux pertinents. Le rapport est publié au plus tard le 10 juin 2023 et s’accompagne, le cas échéant, de propositions législatives.

▼B

CHAPITRE II

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Article 4

Égalité de traitement des actionnaires

La société veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale.

Article 5

Informations préalables à l’assemblée générale

1.  
Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ( 13 ), les États membres veillent à ce que la société émette la convocation à l’assemblée générale selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article, au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la société offre la possibilité aux actionnaires de voter par des moyens électroniques accessibles à tous les actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires peut décider que la société émet la convocation à une assemblée générale qui n’est pas une assemblée générale annuelle selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article au plus tard le quatorzième jour précédant la date de l’assemblée. Cette décision doit être prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des votes attachés aux actions représentées ou du capital souscrit représenté et pour une durée qui ne peut aller au-delà de la prochaine assemblée générale annuelle.

Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les délais minimaux visés aux deuxième et troisième alinéas pour émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale en raison de l’absence du quorum requis pour la première assemblée convoquée, pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation, que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau et qu’au moins dix jours se soient écoulés entre la convocation finale et la date de l’assemblée générale.

2.  
Sans préjudice d’exigences supplémentaires de notification ou de publication fixées par l’État membre compétent défini à l’article 1er, paragraphe 2, la société est tenue d’émettre la convocation visée au paragraphe 1 du présent article de telle manière qu’il soit possible d’y accéder rapidement de manière non discriminatoire. L’État membre exige de la société qu’elle recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de la Communauté. L’État membre ne peut imposer de recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire.

L’État membre n’est pas tenu d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre actualisé des actionnaires, pour autant que la société en question ait l’obligation d’adresser la convocation à chacun de ses actionnaires enregistrés.

En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l’émission de la convocation selon les modalités prescrites.

3.  

Au minimum, la convocation visée au paragraphe 1:

a) 

indique de façon précise la date et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que le projet d’ordre du jour de celle-ci;

b) 

contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l’assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant:

i) 

les droits des actionnaires au titre de l’article 6, dans la mesure où ceux-ci peuvent être exercés après l’émission de la convocation, et au titre de l’article 9, ainsi que les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés. La convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site internet de la société;

ii) 

la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d’un mandataire; et

iii) 

le cas échéant, les procédures permettant de voter par correspondance ou par voie électronique;

c) 

le cas échéant, indique la date d’enregistrement telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, et explique que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée générale;

d) 

indique l’adresse où il est possible d’obtenir le texte intégral des documents et des projets de résolutions visés au paragraphe 4, points c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet;

e) 

indique l’adresse du site internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 seront disponibles.

4.  

Les États membres veillent à ce que, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée générale et incluant le jour de l’assemblée, la société mette à la disposition de ses actionnaires sur son site internet au moins les informations suivantes:

a) 

la convocation visée au paragraphe 1;

b) 

le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation (y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d’actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d’actions ou plus);

c) 

les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale;

d) 

un projet de résolution ou, lorsqu’il n’est pas proposé d’adopter une résolution, un commentaire émanant d’un organe compétent au sein de la société, désigné selon le droit applicable, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site internet dès que possible après réception par la société;

e) 

le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

Lorsque les formulaires visés au point e) ne peuvent être rendus accessibles sur l’internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site internet comment obtenir ces formulaires sur papier. Dans ce cas, la société est tenue d’envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.

Lorsque, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, ou de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE, ou en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, la convocation à l’assemblée générale est émise après le vingt et unième jour précédant l’assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.

▼M3

5.  
Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) 2021/23, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, émettre une convocation à une assemblée générale, ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent qu’une convocation à une assemblée générale est émise, dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, pour décider de procéder à une augmentation de capital, sous réserve qu’au moins dix jours civils s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou 29 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 18 du règlement (UE) 2021/23 soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions fixées aux articles 32 et 33 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23.

▼M1

6.  
Aux fins du paragraphe 5, l’obligation faite à chaque État membre de fixer un délai unique prévue à l’article 6, paragraphe 3, l’obligation de rendre disponible en temps utile un ordre du jour révisé prévue à l’article 6, paragraphe 4, et l’obligation faite à chaque État membre de fixer une seule date d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 3, ne s’appliquent pas.

▼B

Article 6

Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets de résolution

1.  

Les États membres veillent à ce que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement:

a) 

aient le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à condition que chacun de ces points soit accompagné d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale; et

b) 

aient le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Les États membres peuvent prévoir que le droit visé au point a) ne peut être exercé qu’en ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, à condition que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit de convoquer ou de demander à la société de convoquer une assemblée générale autre qu’une assemblée générale annuelle et dont l’ordre du jour contient au moins tous les points dont l’inscription est demandée par ces actionnaires.

Les États membres peuvent prévoir que ces droits sont exercés par écrit (par service postal ou par voie électronique).

2.  
Lorsque l’un quelconque des droits visés au paragraphe 1 est subordonné à la condition que l’actionnaire ou les actionnaires en question détiennent une participation minimale dans la société, cette participation minimale ne dépasse pas 5 % du capital social.
3.  
Chaque État membre fixe un délai unique, déterminé par rapport à un nombre donné de jours précédant la date de l’assemblée générale ou de la convocation, dans lequel les actionnaires peuvent exercer le droit visé au paragraphe 1, point a). De même, chaque État membre peut fixer un délai pour l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point b).
4.  
Les États membres veillent à ce que, lorsque l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point a), entraîne une modification de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a déjà été communiqué aux actionnaires, la société rende disponible, selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’ordre du jour précédent, un ordre du jour révisé avant la date d’enregistrement applicable telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, ou, si aucune date d’enregistrement n’est applicable, dans un délai précédant suffisamment la date de l’assemblée générale, pour permettre à d’autres actionnaires de désigner un mandataire ou, le cas échéant, de voter par correspondance.

Article 7

Exigences relatives à la participation et au vote à l’assemblée générale

1.  

Les États membres veillent à ce que:

a) 

les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne soient soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l’assemblée générale, être déposées auprès d’une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci; et

b) 

les droits d’un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d’enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique ne soient soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

2.  
Les États membres prévoient que les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à une date précise antérieure à l’assemblée générale (dénommée «date d’enregistrement»).

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre mis à jour des actionnaires le jour de l’assemblée générale.

3.  
Chaque État membre veille à ce qu’une seule date d’enregistrement s’applique à toutes les sociétés. Toutefois, un État membre peut fixer une date d’enregistrement pour les sociétés qui ont émis des actions au porteur et une autre date d’enregistrement pour celles qui ont émis des actions nominatives, à condition qu’une seule date d’enregistrement s’applique à chaque société ayant émis les deux types d’actions. La date d’enregistrement ne précède pas de plus de trente jours la date de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique. Pour la mise en œuvre de la présente disposition et de l’article 5, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’au moins huit jours s’écoulent entre la dernière date à laquelle il est possible de convoquer l’assemblée générale et la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours. Toutefois, dans les circonstances décrites à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu’au moins six jours s’écoulent entre, d’une part, la dernière date à laquelle il est possible d’émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale et, d’autre part, la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours.
4.  
La preuve de la qualité d’actionnaire ne peut être soumise à d’autres exigences que celles qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Article 8

Participation à l’assemblée générale par voie électronique

1.  

Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires toute forme de participation à l’assemblée générale par voie électronique, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après:

a) 

transmission de l’assemblée générale en temps réel;

b) 

communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné;

c) 

mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.

2.  
L’utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne peut être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne le processus de prise de décision au sein de la société pour l’introduction ou la mise en œuvre d’une forme quelconque de participation par voie électronique.

Article 9

Droit de poser des questions

1.  
Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires.
2.  
Le droit de poser des questions et l’obligation de répondre sont soumis aux mesures que les États membres peuvent prendre, ou permettre aux sociétés de prendre, afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et des intérêts commerciaux des sociétés. Les États membres peuvent autoriser les sociétés à fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même contenu.

Les États membres peuvent prévoir que la réponse est réputée avoir été donnée si l’information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur le site internet de la société.

▼M2

Article 9 bis

Droit de voter sur la politique de rémunération

1.  
Les États membres veillent à ce que les sociétés établissent une politique de rémunération en ce qui concerne les dirigeants et à ce que la politique de rémunération soit soumise au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale.
2.  
Les États membres veillent à ce que le vote des actionnaires sur la politique de rémunération lors de l’assemblée générale soit contraignant. Les sociétés ne versent de rémunération à leurs dirigeants que conformément à une politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale.

Lorsque aucune politique de rémunération n’a été approuvée et que l’assemblée générale n’approuve pas la politique proposée, la société peut continuer à rémunérer ses dirigeants conformément aux pratiques existantes et elle soumet une politique de rémunération révisée à l’approbation de la prochaine assemblée générale.

Lorsqu’une politique de rémunération approuvée existe et que l’assemblée générale n’approuve pas la nouvelle politique proposée, la société continue à rémunérer ses dirigeants conformément à la politique existante approuvée et elle soumet une politique de rémunération révisée à l’approbation de la prochaine assemblée générale.

3.  
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que le vote sur la politique de rémunération exprimé lors de l’assemblée générale est consultatif. Dans ce cas, les entreprises ne versent de rémunération à leurs dirigeants que conformément à une politique de rémunération qui a fait l’objet d’un tel vote lors de l’assemblée générale. Lorsque l’assemblée générale rejette la politique de rémunération proposée, la société soumet une politique révisée au vote de l’assemblée générale suivante.
4.  
Les États membres peuvent autoriser les sociétés, dans des circonstances exceptionnelles, à déroger temporairement à la politique de rémunération, à condition que cette politique prévoie les conditions procédurales en vertu desquelles la dérogation peut être appliquée et précise les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.

Les circonstances exceptionnelles visées au premier alinéa ne couvrent que les situations dans lesquelles la dérogation à la politique de rémunération est nécessaire pour servir les intérêts et la pérennité à long terme de la société dans son ensemble ou garantir sa viabilité.

5.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises soumettent la politique de rémunération au vote de l’assemblée générale lors de chaque modification importante et, en tout état de cause, au moins tous les quatre ans.
6.  
La politique de rémunération contribue à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de l’entreprise, et elle précise la manière dont elle contribue à ces objectifs. Elle est présentée de manière claire et compréhensible et décrit les différentes composantes de la rémunération fixe et variable, y compris tous les bonus et autres avantages, quelle que soit leur forme, qui peuvent être accordés aux dirigeants et en précise l’importance respective.

La politique de rémunération décrit la manière dont les conditions de rémunération et d’emploi des salariés de la société ont été prises en compte lors de l’établissement de la politique de rémunération.

Lorsque la société octroie une rémunération variable, la politique de rémunération établit des critères clairs, détaillés et variés pour l’attribution de la rémunération variable. Elle indique les critères de performances financière et non financière, y compris, le cas échéant, des critères relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, et explique la manière dont ces éléments contribuent aux objectifs énoncés au premier alinéa, et les méthodes à appliquer pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance. Elle fournit des informations sur les périodes de report éventuelles et sur la possibilité pour la société de demander la restitution d’une rémunération variable.

Lorsque la société octroie une rémunération en actions, la politique de rémunération précise les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicable après l’acquisition et explique la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs énoncés au premier alinéa.

La politique de rémunération énonce la durée des contrats ou des accords avec les dirigeants et les périodes de préavis applicables, les caractéristiques principales des régimes de retraite complémentaire ou de retraite anticipée, ainsi que les conditions de résiliation et les paiements liés à la résiliation.

La politique de rémunération explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d’autres comités concernés. Toute révision de la politique comprend la description et l’explication de toutes les modifications significatives et indique la manière dont elle prend en compte les votes et les avis des actionnaires sur la politique, et les rapports depuis le vote le plus récent sur la politique de rémunération par l’assemblée générale des actionnaires.

7.  
Les États membres veillent à ce que, après le vote sur la politique de rémunération à l’assemblée générale, cette politique, ainsi que la date et le résultat du vote, soient rendus publics sans retard sur le site internet de la société et restent gratuitement à la disposition du public, au moins pendant la période où elle s’applique.

Article 9 ter

Informations à fournir dans le rapport sur la rémunération et droit de voter sur le rapport sur la rémunération

1.  
Les États membres veillent à ce que la société établisse un rapport sur la rémunération clair et compréhensible, fournissant une vue d’ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l’exercice le plus récent à chaque administrateur, dont les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de rémunération visée à l’article 9 bis.

S’il y a lieu, le rapport sur la rémunération contient les informations suivantes concernant la rémunération de chaque dirigeant:

a) 

la rémunération totale ventilée par composante, la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et des informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués;

b) 

l’évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison;

c) 

toute rémunération versée par une entreprise appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 14 );

d) 

le nombre d’actions et le nombre d’options sur actions octroyées ou proposées, ainsi que les principales conditions d’exercice des droits, y compris le prix et la date d’exercice et toute modification de ces conditions;

e) 

des informations sur l’utilisation de la possibilité de demander la restitution d’une rémunération variable;

f) 

des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération visée à l’article 9 bis, paragraphe 6, et sur toute dérogation appliquée conformément à l’article 9 bis, paragraphe 4, y compris l’explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l’indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé.

2.  
Les États membres veillent à ce que les sociétés n’incluent pas, dans le rapport sur la rémunération, des catégories particulières de données à caractère personnel des dirigeants à titre individuel au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des dirigeants à titre individuel.
3.  
Les sociétés traitent les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, en vue de renforcer la responsabilité des dirigeants et le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

Sans préjudice de toute période plus longue fixée par un acte législatif sectoriel de l’Union, les États membres veillent à ce que les sociétés ne mettent plus à la disposition du public, en vertu du paragraphe 5 du présent article, les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur la rémunération.

Les États membres peuvent prévoir, par la loi, le traitement des données à caractère personnel des dirigeants à d’autres fins.

4.  
Les États membres veillent à ce que l’assemblée générale annuelle dispose du droit de procéder à un vote consultatif sur le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont le vote de l’assemblée générale a été pris en compte.

Toutefois, pour les petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies, respectivement, à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE, les États membres peuvent prévoir, en lieu et place du vote, que le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents est soumis à la discussion lors de l’assemblée générale annuelle en tant que point séparé de l’ordre du jour. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont il a été tenu compte de la discussion à l’assemblée générale.

5.  
Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, après l’assemblée générale, les sociétés mettent le rapport sur la rémunération gratuitement à la disposition du public sur leur site internet, pour une période de dix ans, et peuvent décider de le garder à disposition pour une plus longue période, pour autant que les données à caractère personnel des dirigeants n’y figurent plus. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit vérifie que les informations requises par le présent article ont été communiquées.

Les États membres veillent à ce que les dirigeants de la société, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par le droit national, aient la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport sur la rémunération soit établi et publié conformément aux exigences de la présente directive. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité, au moins envers la société, s’appliquent aux dirigeants de celle-ci en cas de violation des obligations visées au présent paragraphe.

6.  
Afin d’assurer une harmonisation en ce qui concerne le présent article, la Commission adopte des lignes directrices pour préciser la présentation standardisée des informations prévues au paragraphe 1.

Article 9 quater

Transparence et approbation des transactions avec des parties liées

1.  

Les États membres définissent les transactions importantes aux fins du présent article, en tenant compte:

a) 

de l’influence que les informations relatives à la transaction peuvent avoir sur les décisions économiques des actionnaires de la société;

b) 

des risques que la transaction crée pour la société et ses actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.

Lorsqu’ils définissent les transactions importantes, les États membres fixent un ou plusieurs ratios quantitatifs basés sur l’impact de la transaction sur la situation financière, les recettes, les actifs, la capitalisation, y compris les fonds propres, ou le chiffre d’affaires de la société, ou prennent en considération la nature de la transaction et la position de la partie liée.

Les États membres peuvent adopter des définitions de la notion d’importance pour l’application du paragraphe 4 qui sont différentes de celles adoptées pour l’application des paragraphes 2 et 3, et peuvent différencier les définitions en fonction de la taille de la société.

2.  
Les États membres veillent à ce que les entreprises annoncent publiquement les transactions importantes avec des parties liées au plus tard au moment de la conclusion de la transaction. L’annonce contient au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.
3.  
Les États membres peuvent prévoir que l’annonce publique visée au paragraphe 2 est accompagnée d’un rapport qui évalue si la transaction est équitable et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires, et qui explique les hypothèses sur lesquelles il se fonde, ainsi que les méthodes employées.

Ce rapport est émis par:

a) 

un tiers indépendant;

b) 

l’organe d’administration ou de surveillance de la société; ou

c) 

le comité d’audit ou tout comité majoritairement composé de dirigeants indépendants.

Les États membres veillent à ce que les parties liées ne participent pas à la préparation du rapport.

4.  
Les États membres veillent à ce que les transactions importantes avec des parties liées soient approuvées par l’assemblée générale ou par l’organe d’administration ou de surveillance de la société, conformément aux procédures qui empêchent la partie liée de tirer parti de sa position et fournissent une protection adéquate des intérêts de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires.

Les États membres peuvent prévoir que les actionnaires, lors de l’assemblée générale, ont le droit de voter sur des transactions importantes avec des parties liées qui ont été approuvées par l’organe d’administration ou de surveillance de la société.

Lorsque la transaction avec des parties liées implique un dirigeant ou un actionnaire, ledit dirigeant ou actionnaire ne participe ni à l’approbation, ni au vote.

Les États membres peuvent autoriser l’actionnaire qui est une partie liée à prendre part au vote sous réserve que le droit national offre des garanties appropriées qui s’appliquent avant ou tout au long de la procédure de vote pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires, en empêchant la partie liée d’approuver la transaction malgré l’avis opposé de la majorité des actionnaires qui ne sont pas des parties liées ou malgré l’avis opposé de la majorité des dirigeants indépendants.

5.  
Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux transactions effectuées dans le cadre de l’activité ordinaire de la société et conclues aux conditions normales du marché. Pour de telles transactions, l’organe d’administration ou de surveillance de la société établit une procédure interne permettant d’évaluer régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne participent pas à cette évaluation.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les sociétés appliquent les exigences du paragraphe 2, 3 ou 4 aux transactions effectuées dans le cadre de l’activité ordinaire de la société et conclues aux conditions normales du marché.

6.  

Les États membres peuvent ne pas soumettre, ou autoriser les sociétés à ne pas soumettre, aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4:

a) 

les transactions conclues entre la société et ses filiales, pour autant qu’elles soient détenues en totalité ou qu’aucune autre partie liée de la société ne possède d’intérêt dans la filiale ou que le droit national prévoie une protection adéquate des intérêts de la société, de la filiale et de leurs actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires, dans le cadre de telles transactions;

b) 

les types de transactions clairement définis pour lesquels le droit national requiert l’approbation de l’assemblée générale, à condition qu’un traitement équitable de tous les actionnaires et les intérêts de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris des actionnaires minoritaires, soient spécifiquement pris en compte et adéquatement protégés par ces dispositions légales;

c) 

les transactions concernant la rémunération des dirigeants, ou certains éléments de la rémunération des dirigeants, octroyée ou due, conformément à l’article 9 bis;

d) 

les transactions conclues par des établissements de crédit sur la base de mesures visant à préserver leur stabilité, adoptées par l’autorité compétente en charge de la surveillance prudentielle au sens du droit de l’Union;

e) 

les transactions proposées aux mêmes conditions à tous les actionnaires, lorsque l’égalité de traitement de tous les actionnaires et la protection des intérêts de la société sont assurées.

7.  
Les États membres veillent à ce que les sociétés annoncent publiquement les transactions importantes conclues entre les parties liées de la société et la filiale de cette société. Les États membres peuvent également prévoir que l’annonce est accompagnée d’un rapport qui évalue si la transaction est équitable et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires, et qui explique les hypothèses sur lesquelles il se fonde, ainsi que les méthodes employées. Les exemptions prévues aux paragraphes 5 et 6 s’appliquent également aux transactions précisées dans le présent paragraphe.
8.  
Les États membres veillent à ce que les transactions avec la même partie liée qui ont été conclues au cours d’une période quelconque de douze mois ou au cours du même exercice et qui n’ont pas été soumises aux obligations énumérées au paragraphe 2, 3 ou 4 soient agrégées aux fins de ces paragraphes.
9.  
Le présent article s’entend sans préjudice des règles régissant la publication d’informations privilégiées visées à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).

▼B

Article 10

Vote par procuration

1.  
Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne physique ou morale pour participer à l’assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole et de poser des questions lors de l’assemblée générale que ceux dont bénéficierait l’actionnaire ainsi représenté.

Indépendamment de l’exigence selon laquelle le mandataire doit posséder la capacité juridique, les États membres abrogent toute disposition légale qui limite ou autorise les sociétés à limiter la possibilité pour des personnes d’être désignées comme mandataires.

2.  
Les États membres peuvent limiter la désignation d’un mandataire à une seule assemblée ou aux assemblées tenues durant une période déterminée.

Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 5, les États membres peuvent limiter le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataire pour une assemblée générale donnée. Toutefois, si un actionnaire détient des actions d’une société sur plus d’un compte-titres, cette limitation n’empêche pas l’actionnaire de désigner un mandataire distinct pour les actions détenues sur chaque compte-titres pour une assemblée générale donnée. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux règles prescrites par le droit applicable qui interdisent d’émettre des votes différents pour les actions détenues par un seul et même actionnaire.

3.  

Outre les limitations expressément autorisées aux paragraphes 1 et 2, les États membres ne limitent ou n’autorisent les sociétés à limiter l’exercice des droits de l’actionnaire par un mandataire que pour régler des conflits d’intérêts potentiels entre le mandataire et l’actionnaire, dans l’intérêt duquel le mandataire doit agir, et, pour ce faire, ils n’imposent pas d’autres exigences que les suivantes:

a) 

les États membres peuvent prescrire que le mandataire divulgue certains faits précis qui peuvent être pertinents pour permettre aux actionnaires d’évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l’intérêt de l’actionnaire;

b) 

les États membres peuvent limiter ou interdire l’exercice des droits des actionnaires par des mandataires ne disposant pas d’instruction de vote spécifique pour chaque résolution sur laquelle le mandataire doit voter pour le compte de l’actionnaire;

c) 

les États membres peuvent limiter ou interdire le transfert d’une procuration à une autre personne, mais cela ne doit pas empêcher un mandataire qui est une personne morale d’exercer par l’intermédiaire d’un membre de son organe d’administration ou de gestion ou d’un de ses employés les pouvoirs qui lui sont conférés.

Un conflit d’intérêts au sens du présent paragraphe peut notamment survenir lorsque le mandataire:

i) 

est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

ii) 

est un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d’un actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i);

iii) 

est un employé ou un contrôleur légal des comptes de la société, ou de l’actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i);

iv) 

a un lien familial avec une personne physique visée aux points i) à iii).

4.  
Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l’actionnaire qui l’a désigné.

Les États membres peuvent prévoir que le mandataire doit conserver une trace des instructions de vote pendant une période minimale déterminée et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.

5.  
Le nombre d’actionnaires qu’une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n’est pas limité. Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, le droit applicable lui permet d’exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

Article 11

Formalités concernant la désignation du mandataire et la notification y relative

1.  
Les États membres autorisent les actionnaires à désigner un mandataire par voie électronique. En outre, les États membres autorisent les sociétés à accepter la notification de cette désignation par voie électronique et ils veillent à ce que chaque société offre à ses actionnaires au moins une méthode effective de notification par voie électronique.
2.  
Les États membres veillent à ce que les mandataires ne puissent être désignés, et leur désignation notifiée à la société, que par écrit. En dehors de cette exigence de forme fondamentale, la désignation d’un mandataire, la notification de cette désignation à la société et la communication d’éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu’aux exigences de forme qui sont nécessaires à l’identification de l’actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
3.  
Le présent article s’applique, mutatis mutandis, à la révocation de la désignation d’un mandataire.

Article 12

Vote par correspondance

Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires la possibilité de voter par correspondance avant l’assemblée générale. Le vote par correspondance ne peut être soumis qu’à des exigences et contraintes nécessaires à l’identification des actionnaires, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Article 13

Suppression de certains obstacles à l’exercice effectif des droits de vote

1.  
Le présent article s’applique lorsqu’une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable agit à titre professionnel pour le compte d’une autre personne physique ou morale (ci-après dénommée «client»).
2.  
Lorsque le droit applicable impose des exigences de divulgation comme condition préalable à l’exercice de droits de vote par un actionnaire visé au paragraphe 1, ces exigences ne peuvent aller au-delà d’une liste divulguant à la société l’identité de chaque client et le nombre d’actions donnant lieu à un vote pour son compte.
3.  
Lorsque le droit applicable impose des exigences de forme en ce qui concerne l’habilitation d’un actionnaire visé au paragraphe 1 à exercer des droits de vote ou relatives aux instructions de vote, ces exigences de forme ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’identification du client ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
4.  
Un actionnaire visé au paragraphe 1 est autorisé à émettre des votes différents selon les actions auxquelles ils sont attachés.
5.  
Lorsque le droit applicable limite le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataires conformément à l’article 10, paragraphe 2, cette limitation n’empêche pas un actionnaire visé au paragraphe 1 du présent article de donner procuration à chacun de ses clients ou à toute tierce personne désignée par un client.

Article 14

Résultats des votes

1.  
La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d’abstentions.

Les États membres peuvent, toutefois, prévoir ou autoriser les sociétés à prévoir que, si aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d’établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

2.  
Dans un délai à fixer par le droit applicable, qui ne dépasse pas quinze jours après l’assemblée générale, la société publie sur son site internet les résultats des votes, établis conformément au paragraphe 1.
3.  
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne les formalités requises pour qu’une résolution soit valable ou la possibilité d’une contestation juridique ultérieure du résultat du vote.

▼M2

CHAPITRE II bis

ACTES D’EXÉCUTION ET SANCTIONS

Article 14 bis

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 17 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 14 ter

Mesures et sanctions

Les États membres déterminent le régime des mesures et des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

Ces mesures et ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 juin 2019, du régime ainsi déterminé et des mesures d’exécution ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

▼M4

CHAPITRE II ter

POINT D’ACCÈS UNIQUE EUROPÉEN

Article 14 quater

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.  
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 3 octies, paragraphe 1, de l’article 3 nonies, paragraphes 1 et 2, de l’article 3 undecies, paragraphes 1 et 2, de l’article 9 bis, paragraphe 7, de l’article 9 ter, paragraphe 5, de l’article 9 quater, paragraphes 2 et 7, et de l’article 14, paragraphe 2, de la présente directive, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs, les conseillers en vote et les sociétés communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ).

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société auquel ou à laquelle les informations se rapportent;

ii) 

l’identifiant d’entité juridique de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

la taille de l’investisseur institutionnel, du gestionnaire d’actifs, du conseiller en vote ou de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) 

le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

v) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

vi) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres exigent des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs, des conseillers en vote et des sociétés qu’ils obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.  
Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4.  

Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a) 

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) 

la structuration des données dans les informations;

c) 

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.  
Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

▼B

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 août 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres dans lesquels étaient en vigueur, au 1er juillet 2006, des dispositions nationales limitant ou interdisant la désignation d’un mandataire dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, point ii), mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10, paragraphe 3, en ce qui concerne ces limites ou interdictions au plus tard le 3 août 2012.

Les États membres communiquent immédiatement le nombre de jours fixé au titre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, ainsi que toute modification ultérieure de ces délais, à la Commission, laquelle publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 2 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( 3 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

( 4 ) Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).

( 5 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 6 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( 8 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 9 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

( 10 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 11 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

( 12 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

( 13 )  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

( 14 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 15 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 16 ) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

( 17 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

( 18 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 19 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

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