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Document L:2020:234:FULL
Official Journal of the European Union, L 234, 21 July 2020
Journal officiel de l’Union européenne, L 234, 21 juillet 2020
Journal officiel de l’Union européenne, L 234, 21 juillet 2020
ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 234 |
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![]() |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1068 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2020
modifiant les annexes I et V du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4, points a) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (2) (ci-après la «convention de Rotterdam»). |
(2) |
Par les règlements d’exécution (UE) 2019/677 (3), (UE) 2019/989 (4), (UE) 2019/1100 (5), (UE) 2019/1090 (6), (UE) 2018/1532 (7), (UE) 2019/344 (8), (UE) 2018/1043 (9), (UE) 2018/1917 (10), (UE) 2018/1019 (11), (UE) 2018/309 (12), (UE) 2018/1501 (13) et (UE) 2018/1914 (14), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation, respectivement, des substances chlorothalonil, chlorprophame, desmédiphame, diméthoate, diquat, éthoprophos, fénamidone, flurtamone, oxasulfuron, propinèbe, pymétrozine et quinoxyfène en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (15), de sorte que toute utilisation de ces substances est interdite dans la catégorie «pesticides» en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(3) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1500 (16), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du «thirame» en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite d’utilisation dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques» visée dans le règlement (UE) no 649/2012. Étant donné que le thirame n’a été approuvé en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (17) que pour une utilisation dans les produits biocides du type 9, qui relèvent de la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides» visée dans le règlement (UE) no 649/2012, les utilisations de cette substance sont quasiment toutes interdites au niveau de la catégorie «pesticides». Par conséquent, l’utilisation du thirame au niveau de la catégorie «pesticides» est considérée comme strictement réglementée et, partant, il convient d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(4) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1865 (18), la Commission a décidé de ne pas renouveler l’approbation du «propiconazole» en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite d’utilisation dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette interdiction n’équivaut pas à une utilisation strictement réglementée de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que plusieurs utilisations du propiconazole sont approuvées dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». L’utilisation du propiconazole a été approuvée dans les produits biocides des types 7, 8 et 9 en vertu du règlement (UE) no 528/2012. Il convient dès lors d’ajouter le propiconazole sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012. |
(5) |
Une demande de renouvellement de l’approbation de la clothianidine et du thiaméthoxame avait été introduite, mais les demandeurs l’ont retirée après l’adoption des règlements d’exécution (UE) 2018/784 (19) et (UE) 2018/785 (20), par lesquels la Commission a décidé de modifier les conditions d’approbation, respectivement, des substances actives clothianidine et thiaméthoxame en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les approbations de la clothianidine et du thiaméthoxame ayant expiré, l’utilisation de ces substances est interdite dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette interdiction constitue une utilisation strictement réglementée de ces substances au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que les utilisations de la clothianidine et du thiaméthoxame sont quasiment toutes interdites, ces substances n’étant approuvées que pour une utilisation dans les produits biocides du type 18 en vertu du règlement (UE) no 528/2012 dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». Il convient dès lors d’ajouter la clothianidine et le thiaméthoxame sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(6) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2018/783 (21), la Commission a décidé de modifier les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l’utilisation de cette substance est strictement réglementée dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette réglementation stricte n’équivaut pas à une utilisation strictement réglementée de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que plusieurs utilisations de l’imidaclopride sont approuvées dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». L’utilisation de l’imidaclopride a été approuvée dans les produits biocides du type 18 en vertu du règlement (UE) no 528/2012. En outre, l’imidaclopride est utilisé dans les médicaments vétérinaires, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (22). Il convient dès lors d’ajouter l’imidaclopride sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012. |
(7) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2015/404 (23), la Commission a décidé de prolonger la période d’approbation de la substance active glufosinate au titre du règlement (CE) no 1107/2009, à la suite d’une demande de renouvellement de l’approbation de cette substance active. Cette demande ayant été retirée, le glufosinate n’est plus approuvé en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que cette substance est interdite de toute utilisation dans la catégorie «pesticides» en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors d’ajouter cette substance sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(8) |
Lors de sa neuvième réunion, qui s’est tenue en mai 2019, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire les substances phorate et hexabromocyclododécane à l’annexe III de la convention, de sorte que ces substances sont désormais soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors d’ajouter le phorate sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) no 649/2012. L’hexabromocyclododécane figure déjà à l’annexe V du règlement (UE) no 649/2012 et est donc interdit d’exportation. Il convient dès lors d’ajouter l’hexabromocyclododécane sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) no 649/2012. |
(9) |
Le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (24) interdit l’exportation de mercure, de certains mélanges de mercure métallique avec d’autres substances, de certains composés du mercure et de certains produits contenant du mercure ajouté. Il convient que ces interdictions d’exportation figurent à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 649/2012 en conséquence. |
(11) |
Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées pour qu’elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 649/2012 est modifié comme suit:
a) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
b) |
l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.
(2) JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/677 de la Commission du 29 avril 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active chlorothalonil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 114 du 30.4.2019, p. 15).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/989 de la Commission du 17 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «chlorprophame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 160 du 18.6.2019, p. 11).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/1100 de la Commission du 27 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «desmédiphame», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 175 du 28.6.2019, p. 17).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «diméthoate», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 173 du 27.6.2019, p. 39).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2018/1532 de la Commission du 12 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active diquat, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 257 du 15.10.2018, p. 10).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2019/344 de la Commission du 28 février 2019 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «éthoprophos», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 62 du 1.3.2019, p. 7).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2018/1043 de la Commission du 24 juillet 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «fénamidone», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 188 du 25.7.2018, p. 9).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/1917 de la Commission du 6 décembre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «flurtamone», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 311 du 7.12.2018, p. 27).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2018/1019 de la Commission du 18 juillet 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «oxasulfuron», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 183 du 19.7.2018, p. 14).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2018/309 de la Commission du 1er mars 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «propinèbe», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 60 du 2.3.2018, p. 16).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2018/1501 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «pymétrozine», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 254 du 10.10.2018, p. 4).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2018/1914 de la Commission du 6 décembre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «quinoxyfène», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 311 du 7.12.2018, p. 17).
(15) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission du 9 octobre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «thirame», et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 254 du 10.10.2018, p. 1).
(17) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(18) Règlement d’exécution (UE) 2018/1865 de la Commission du 28 novembre 2018 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «propiconazole», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 304 du 29.11.2018, p. 6).
(19) Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35).
(20) Règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «thiaméthoxame» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40).
(21) Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).
(22) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
(23) Règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, fipronil, folpet, formétanate, glufosinate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).
(24) Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:
1) |
Dans le tableau de la partie 1, les données suivantes sont ajoutées:
|
2) |
Dans le tableau de la partie 2, les données suivantes sont ajoutées:
|
3) |
Dans le tableau de la partie 3, les données suivantes sont ajoutées:
|
ANNEXE II
À l’annexe V du règlement (UE) no 649/2012, le tableau de la partie 2 est modifié comme suit:
1) |
À l’entrée 3, le texte suivant est ajouté:
|
2) |
Les entrées suivantes sont ajoutées:
|
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/8 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1069 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2020
portant modification du règlement délégué (UE) no 877/2013 complétant le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la déclaration du conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité du 15 mai 2020, les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent bénéficier d’une assistance financière au titre de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique, qui repose sur la ligne de crédit assortie de conditions renforcées du mécanisme européen de stabilité, adaptée à la situation particulière de la pandémie de COVID-19. |
(2) |
En particulier, les États membres bénéficiant de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique ne sont pas tenus de mettre en œuvre de nouvelles mesures. La seule exigence est que la ligne de crédit soit utilisée pour financer les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la pandémie de COVID-19. |
(3) |
En application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), un État membre recourant à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique doit faire l’objet d’une surveillance renforcée. |
(4) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, les obligations de rapport imposées par l’article 10 du règlement (UE) no 473/2013, précisées plus avant dans le règlement délégué (UE) no 877/2013 de la Commission (3), doivent s’appliquer. |
(5) |
Le règlement (UE) no 472/2013 énonce que l’intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnée et proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir dûment compte de la nature de l’assistance financière octroyée. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 877/2013 en conséquence. |
(7) |
Eu égard à la portée très spécifique et limitée de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique, il convient dès lors de définir les obligations de rapport applicables dans ce cas de figure. Cela ne devrait pas porter atteinte à la structure des rapports exigés lorsqu’un État membre fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs conformément à l’article 126 du TFUE ou lorsqu’un État membre est soumis à une surveillance renforcée pour des raisons autres que le recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 877/2013 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement définit les spécifications relatives au contenu des rapports que les États membres dont la monnaie est l’euro sont tenus de présenter en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013.» |
2) |
Le nouvel article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Structure et contenu des rapports établis par les États membres faisant l’objet d’une surveillance renforcée en application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 472/2013 du fait d’avoir eu recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique du mécanisme européen de stabilité 1. Lorsqu’un État membre fait l’objet d’une surveillance renforcée du seul fait d’avoir eu recours à la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique du mécanisme européen de stabilité, l’obligation de rapport en cours d’exercice prévue par l’article 10 du règlement (UE) no 473/2013 ne concerne que l’utilisation des fonds de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique pour couvrir les coûts directs et indirects liés aux soins de santé, aux traitements et aux mesures de prévention qui sont occasionnés par la pandémie de COVID-19. 2. Les rapports comprennent le tableau figurant à l’annexe II.» |
3) |
Le titre de l’annexe est remplacé par le titre suivant: « ANNEXE I » |
4) |
La nouvelle annexe II suivante est ajoutée: «ANNEXE II Tableau à transmettre chaque trimestre Coûts occasionnés par la pandémie de COVID-19
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) no 877/2013 de la Commission du 27 juin 2013 complétant le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 244 du 13.9.2013, p. 23).
(*1) La dernière année de la période de mise à disposition ou d’un éventuel décaissement de la mesure de soutien dans le cadre de la crise pandémique (la date retenue étant la plus proche) correspond également à la dernière année d’établissement de rapports, à moins que l’État membre n’ait pas encore utilisé l’intégralité des fonds prélevés.
(*2) Postes et sous-postes, en tant que de besoin, accompagnés des explications pertinentes pour permettre à la Commission d’effectuer une évaluation utile.
(*3) Ces données peuvent inclure notamment les dépenses consacrées aux hôpitaux; aux traitements et aux soins de réadaptation, aux traitements ambulatoires et aux soins de réadaptation, au dépistage, aux produits pharmaceutiques, aux soins préventifs, aux administrations sanitaires et aux soins de longue durée.
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/11 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1070 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2020
précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Comme l’indique la directive (UE) 2018/1972, étant donné que les points d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée devraient avoir des effets positifs sur l’utilisation du spectre radioélectrique et sur le développement des communications sans fil dans l’Union, il convient de faciliter leur déploiement en lui appliquant un régime non soumis à autorisation. |
(2) |
Un point d’accès sans fil à portée limitée comprend différents éléments opérationnels, tels qu’une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d’antenne, des connexions câblées et un boîtier. Dans certains cas, le système d’antenne ou des parties de celui-ci pourraient être installés en les séparant des autres éléments d’un point d’accès sans fil à portée limitée et reliés par un ou plusieurs câbles dédiés. Cette solution est utilisée pour les systèmes d’antenne distribués ou les systèmes de radiocommunication distribués utilisés par un ou plusieurs opérateurs. Un point d’accès sans fil à portée limitée peut être configuré de manière à desservir deux ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique. |
(3) |
Pour favoriser leur acceptation par le public et assurer un déploiement durable, les points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 devraient avoir une incidence visuelle minimale. À cette fin, ils devraient être soit invisibles pour le grand public, soit installés sur leur structure porteuse d’une manière qui ne gêne pas la vue. Leur fonctionnement devrait également garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, conformément à la recommandation 1999/519/CE du Conseil (2). |
(4) |
La directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les équipements hertziens, notamment les points d’accès sans fil à portée limitée, doivent être construits de telle façon qu’ils garantissent la protection de la santé et de la sécurité des personnes. |
(5) |
Les caractéristiques physiques et techniques des points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 devraient donc être définies en termes de volume maximal, de limites de poids et de puissance d’émission maximale. La détermination du volume maximal aux fins de limiter l’impact visuel d’un point d’accès sans fil à portée limitée devrait permettre de conserver une souplesse de conception et une marge d’adaptabilité aux caractéristiques physiques et techniques de la structure porteuse. |
(6) |
L’étude réalisée pour la Commission afin de définir un régime de déploiement allégé pour les points d’accès sans fil à portée limitée [«Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)»] (4) démontre qu’un volume limité à 30 litres devrait suffire pour contenir les principaux éléments d’un point d’accès sans fil à portée limitée tout en garantissant sa discrétion. Ce volume maximal devrait s’appliquer à tout déploiement d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ou à tout déploiement de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée occupant un même site d’infrastructure de faible superficie, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, qui, en raison de ses dimensions physiques et/ou de la densité de sa présence dans une zone donnée risque de créer une surcharge visuelle. |
(7) |
Les points d’accès sans fil à portée limitée devraient être conformes à la norme européenne EN 62232: 2017 (5)«Détermination des champs de radiofréquences, densité de puissance et du DAS aux environs des stations de base utilisées pour les communications radio dans le but d’évaluer l’exposition humaine». Cette norme fournit une méthodologie pour l’installation de stations de base compte tenu de leur puissance d’émission afin d’évaluer l’exposition humaine aux champs électromagnétiques (CEM) et respecte les limites fixées dans la recommandation 1999/519/CE. Il est également fait référence à cette norme dans la section 6.1 de la norme européenne harmonisée EN 50401: 2017 «Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences, (110 MHz-100 GHz), lors de leur mise en service», en ce qui concerne l’évaluation de la conformité du point d’accès sans fil mis en service dans son environnement opérationnel avec les limites d’exposition aux champs électromagnétiques fixées dans la recommandation 1999/519/CE. |
(8) |
La norme EN 62232:2017 s’applique à tous les types de stations de base divisées en cinq classes d’installation selon les limites de leur puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à savoir quelques milliwatts (classe E0), 2 watts, (classe E2), 10 watts (classe E10), 100 watts (classe E100) et plus de 100 watts (classe E+). Compte tenu des distances de sécurité d’installation à respecter en vertu de cette norme et du fait que la directive (UE) 2018/1972 prévoit que les points d’accès sans fil à portée limitée devraient être des équipements de faible puissance, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux classes d’installation E0, E2 et E10. Le tableau 2 figurant au point 6.2.4 de la norme EN 62232:2017 exige que la partie rayonnante inférieure de l’antenne d’une installation de classe E10 se trouve à une hauteur d’au moins 2,2 mètres au-dessus du niveau de passage du public pour garantir une distance d’au moins 20 cm entre le lobe d’antenne principal et le corps d’une personne d’une taille de 2 m (6). |
(9) |
Pour des raisons esthétiques, l’installation en espace intérieur de points d’accès sans fil à portée limitée de classe E10, qui sont susceptibles d’utiliser le volume maximal de 30 litres, ne devrait être autorisée que dans de vastes espaces intérieurs possédant une hauteur de plafond d’au moins 4 mètres, tels que les musées, les stades, les centres de conférences, les aéroports, les stations de métro, les gares ferroviaires ou les centres commerciaux. |
(10) |
Un point d’accès sans fil à portée limitée ne devrait pas compromettre la stabilité de l’ensemble de la structure porteuse sur laquelle il est installé et ne devrait donc pas imposer, du fait de son poids ou de sa forme, de renforcement structurel de cette structure. |
(11) |
Afin de permettre aux autorités compétentes d’exercer leur surveillance et leur contrôle, notamment dans le cas de points d’accès sans fil à portée limitée multiples coïmplantés ou adjacents, tout opérateur ayant déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 en respectant les caractéristiques fixées dans le présent règlement devrait adresser en temps utile à l’autorité compétente une notification concernant l’installation de ces points d’accès. À cet effet, l’opérateur devrait adresser à l’autorité compétente, au plus tard deux semaines après l’installation, une notification concernant l’installation, y compris l’emplacement et les caractéristiques techniques de ces points d’accès, ainsi qu’une déclaration de conformité de l’installation aux dispositions du présent règlement. Afin de faciliter le processus dans tous les États membres, cette notification devrait être adressée à un point d’information unique, tel que celui établi conformément à la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7). |
(12) |
Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du droit des États membres de déterminer des niveaux de champs électromagnétiques cumulés résultant d’une coïmplantation ou de l’accumulation dans une zone donnée de points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972, ainsi que d’autres types de stations de base, afin de veiller à leur conformité aux limites d’exposition cumulées applicables conformément au droit de l’Union par des moyens autres que des autorisations individuelles relatives au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. |
(13) |
Étant donné que les normes applicables sont encore appelées à évoluer, si elles sont étendues aux points d’accès sans fil à portée limitée employant des systèmes à antenne active, ces points d’accès ne devraient pas relever, à ce stade, du régime de déploiement non soumis à autorisation. |
(14) |
La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi régulier afin de faciliter son réexamen en tenant compte de toute mise à jour de la norme européenne EN 62232 ou d’autres évolutions pertinentes en matière de normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation de systèmes à antenne active, les progrès technologiques les plus récents dans le domaine des points d’accès sans fil à portée limitée, la nécessité de soutenir les configurations multibandes et les solutions partagées (multi-opérateurs), ainsi que toute mise à jour de la recommandation 1999/519/CE. |
(15) |
Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des mesures nationales concernant la sécurité, l’approvisionnement et le respect de la propriété privée, y compris le droit des propriétaires de déterminer l’usage de leur propriété, ainsi qu’en ce qui concerne les droits de passage relatifs au raccordement du point d’accès sans fil à portée limitée au réseau étendu, conformément au droit de l’Union. |
(16) |
Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application de régimes moins restrictifs au niveau national concernant le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. |
(17) |
La directive (UE) 2018/1972 devenant applicable à partir du 21 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les caractéristiques physiques et techniques des points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972.
Le présent règlement ne s’applique pas aux points d’accès sans fil à portée limitée dotés d’un système à antenne active.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)», le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope); |
2) |
«système d’antenne», une composante matérielle d’un point d’accès sans fil à portée limitée qui rayonne de l’énergie aux fréquences radioélectriques aux fins de fournir une connectivité sans fil aux utilisateurs aux utilisateurs finals; |
3) |
«système à antenne active (AAS)», un système d’antenne dans lequel l’amplitude et/ou la phase entre les éléments de l’antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d’antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans un point d’accès sans fil à portée limitée équipé d’un AAS, ce dernier est intégré au point d’accès sans fil à portée limitée; |
4) |
«espace intérieur», tout espace, y compris les véhicules de transport, possédant un plafond ou un toit, ou une structure ou un dispositif fixe ou mobile comprenant l’ensemble de cet espace et qui, à l’exception des portes, des fenêtres et des passages, est entièrement fermé par des murs ou des parois, qu’ils soient permanents ou temporaires, quel que soit le type de matériau utilisé pour le toit, les murs ou les parois et que la structure soit permanente ou temporaire; |
5) |
«espace extérieur», tout espace autre qu’intérieur. |
Article 3
1. Les points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 satisfont aux exigences de la norme européenne énoncées au point B de l’annexe du présent règlement et sont:
a) |
soit intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public soit |
b) |
conformes aux conditions énoncées au point A de l’annexe du présent règlement. |
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de déterminer les niveaux cumulés de champ électromagnétique résultant de la coïmplantation ou de l’accumulation dans une zone donnée de points d’accès sans fil à portée limitée et de veiller à la conformité aux limites d’exposition cumulées aux champs électromagnétiques prévues par le droit de l’Union par des moyens autres que des autorisations individuelles relatives au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée.
3. Les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 adressent à l’autorité nationale compétente, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, une notification concernant l’installation et l’emplacement de ces points d’accès ainsi que les exigences auxquelles ils satisfont conformément audit paragraphe.
Article 4
Les États membres assurent un suivi régulier de l’application du présent règlement et établissent un rapport à ce sujet à l’intention de la Commission, pour la première fois le 31 décembre 2021 au plus tard, et chaque année par la suite, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 3, paragraphe 1, y compris sur les technologies utilisées par les points d’accès sans fil à portée limitée déployés.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
(2) Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
(3) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
(4) Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706
(5) Applicable à la gamme de fréquences 110 MHz-100 GHz.
(6) Annexe C.3 de la norme EN 62232:2017.
(7) Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).
ANNEXE
A. Conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)
1. |
Le volume total de la partie visible par le public d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres. |
2. |
Le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d’infrastructure d’une surface individuelle délimitée, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres. |
3. |
Dans les cas où le système d’antenne et d’autres éléments du point d’accès sans fil à portée limitée, tels qu’une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l’alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public. |
4. |
Le point d’accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s’harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d’autres points d’accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents. |
5. |
Le poids et la forme d’un point d’accès sans fil à portée limitée n’imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse. |
6. |
Un point d’accès sans fil à portée limitée de la classe d’installation E10 est uniquement déployé dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d’au moins 4 m. |
B. Exigences de la norme européenne visée à l’article 3, paragraphe 1
1. |
Le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée est effectué conformément aux classes d’installation E0, E2 et E10 du tableau 2 figurant au point 6.2.4 de la norme européenne EN 62232:2017 «Détermination de l’intensité de champ de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base de radiocommunication dans le but d’évaluer l’exposition humaine». |
2. |
Lorsque plusieurs systèmes d’antenne (ou parties de tels systèmes) appartenant à un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée relevant du présent règlement sont implantés au même endroit, les critères applicables à la PIRE et figurant dans la norme visée au point 1 s’appliquent à la somme des PIRE de l’ensemble des systèmes d’antenne (ou parties de ces systèmes) coïmplantés. |
DÉCISIONS
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/16 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2020/1071 DE LA COMMISSION
du 18 mai 2020
modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’exclusion des vols en provenance de Suisse du système d’échange de quotas d’émission de l’UE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 25 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Commission est habilitée à adopter des dispositions visant à exclure les vols en provenance d’un pays tiers du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE). Ces dispositions devraient assurer une interaction optimale entre le SEQE de l’UE et les mesures prises par un pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le climat. |
(2) |
L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2) (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 23 novembre 2017 et est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Cet accord prévoit que les vols au départ d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’Espace économique européen (EEE) doivent être exclus du SEQE de l’UE. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE afin d’exclure du SEQE de l’UE les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. Afin de maintenir une couverture stable des exploitants, il convient que cette exclusion n’ait pas d’incidence sur les dispositions excluant certaines activités aériennes du SEQE de l’UE sur la base de seuils spécifiques relatifs au nombre de vols ou aux émissions par exploitant. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2003/87/CE en conséquence. |
(5) |
Étant donné que l’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2020, il convient que la présente décision s’applique à compter de cette date, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’annexe I de la directive 2003/87/CE, le deuxième alinéa de la rubrique «Aviation» de la colonne «Activités» du tableau est modifié comme suit:
1) |
au point j), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les vols visés au point l) ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point;»; |
2) |
le point k) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
le point l) suivant est ajouté:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Fait à Bruxelles, le 18 mai 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/18 |
DÉCISION (PESC) 2020/1072 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 16 juillet 2020
portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) et abrogeant la décision (PESC) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,
vu la décision 2010/96/PESC du Conseil du 15 février 2010 relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2010/96/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS), conformément à l’article 38 du traité sur l’Union européenne, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), y compris les décisions concernant la nomination des commandants de force ultérieurs de la mission de l’Union. |
(2) |
La décision (PESC) 2017/971 du Conseil (2) a modifié la chaîne de commandement de l’EUTM Somalia. |
(3) |
Le 23 juillet 2019, le COPS a adopté la décision (PESC) 2019/1264 (3) portant nomination du général de brigade Antonello DE SIO en tant que commandant de force de la mission de l’Union EUTM Somalia. |
(4) |
Le 26 juin 2020, le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite a proposé la nomination du général de brigade Fabiano ZINZONE pour succéder au général de brigade Antonello DE SIO en tant que commandant de force de la mission de l’Union EUTM Somalia, à partir du 9 août 2020. |
(5) |
Le 1er juillet 2020, le Comité militaire de l’Union est convenu de recommander que le COPS approuve cette proposition. |
(6) |
Il convient donc de prendre une décision portant nomination du général de brigade Fabiano ZINZONE. Il y a lieu d’abroger la décision (PESC) 2019/1264. |
(7) |
Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général de brigade Fabiano ZINZONE est nommé commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia), à partir du 9 août 2020.
Article 2
La décision (PESC) 2019/1264 est abrogée à partir du 9 août 2020.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2020.
Par le Comité politique et de sécurité
Le president
S. FROM-EMMESBERGER
(1) JO L 44 du 19.2.2010, p. 16.
(2) Décision (PESC) 2017/971 du Conseil du 8 juin 2017 déterminant les modalités de planification et de conduite des missions militaires à mandat non exécutif menées par l’Union européenne dans le cadre de la PSDC et modifiant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes, la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) et la décision (PESC) 2016/610 relative à une mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) (JO L 146 du 9.6.2017, p. 133).
(3) Décision (PESC) 2019/1264 du Comité politique et de sécurité du 23 juillet 2019 portant nomination du commandant de force de la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2019) (JO L 199 du 26.7.2019, p. 6).
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/20 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1073 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2020
accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2005/880/CE (2), la Commission a accordé aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE, afin d’autoriser l’épandage d’une quantité maximale de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages. |
(2) |
Par la décision 2010/65/UE (3), la Commission a modifié la décision 2005/880/CE et prorogé la dérogation jusqu’au 31 décembre 2013. |
(3) |
Par la décision d’exécution 2014/291/UE de la Commission (4), qui a expiré le 31 décembre 2017, les Pays-Bas se sont vu accorder une dérogation en application de la directive 91/676/CEE, visant à autoriser l’épandage d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu’à une quantité maximale de 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et jusqu’à une quantité maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d’autres sols. Cette dérogation concernait 19 564 exploitations en 2016, soit 47 % de la surface agricole nette totale des Pays-Bas. |
(4) |
Par la décision d’exécution (UE) 2018/820 de la Commission (5), qui a cessé de s’appliquer le 1er janvier 2020, les Pays-Bas se sont vu accorder une dérogation en application de la directive 91/676/CEE, visant à autoriser l’épandage d’effluents d’élevage d’herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages, jusqu’à une quantité maximale de 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et jusqu’à une quantité maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations situées sur d’autres sols. Cette dérogation concernait 18 818 exploitations en 2019, soit 44,7 % de la surface agricole nette totale des Pays-Bas. |
(5) |
Comme le reconnaissait la décision d’exécution (UE) 2018/820, ces dernières années, la mise en œuvre par les Pays-Bas de leur politique de gestion des effluents d’élevage a connu un certain nombre d’échecs qui ont conduit à soupçonner d’éventuelles fraudes. Cette situation a imposé aux Pays-Bas d’intensifier leurs efforts de prévention des fraudes dans la mise en œuvre de leur politique en matière d’effluents d’élevage. Bien que le 6e programme d’action néerlandais prévoie déjà des mesures visant à renforcer les contrôles et les inspections dans le but d’améliorer la conformité globale aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d’élevage, des efforts supplémentaires ont dû être déployés afin de favoriser une mise en œuvre efficace et une conformité totale. Ces efforts comprenaient l’établissement d’une stratégie de mise en application renforcée, qui tienne également compte des dispositions de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Cette stratégie devait s’appuyer sur une évaluation indépendante de la conformité aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d’élevage et contenir des mesures spécifiques visant à renforcer davantage les inspections et les contrôles, ainsi qu’une méthodologie claire pour mettre en place des sanctions et des pénalités suffisamment dissuasives. Par conséquent, il était justifié de limiter la durée de validité de la décision d’exécution (UE) 2018/820 afin de permettre aux Pays-Bas de mettre pleinement en œuvre la stratégie de mise en application renforcée. |
(6) |
Par lettre du 4 février 2020, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation pour la période 2020-2021, en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE (la «demande des Pays-Bas»). |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas appliquent un programme d’action à l’ensemble de leur territoire. La législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoit des normes en matière d’épandage aussi bien pour l’azote que pour le phosphate. |
(8) |
Selon les informations communiquées par les Pays-Bas, au cours de la période 2016-2019, le nombre de bovins dans le pays a diminué de 0,2 % par rapport à la période 2012-2015. Sur la même période, le nombre de porcins et de volailles aux Pays-Bas a augmenté respectivement de 0,6 % et de 3,4 %. Depuis 2006, la législation néerlandaise (7) fixe des limites au nombre de porcins et de volailles. En outre, depuis janvier 2015, la législation néerlandaise (8) exige qu’une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée. De plus, un système de droits de production de phosphate pour le cheptel laitier a été instauré (9) aux Pays-Bas depuis le 1er janvier 2018. Toutes ces mesures visent à prévenir la pollution des masses d’eau. |
(9) |
Les Pays-Bas ont indiqué qu’au cours de la période 2014-2017, l’utilisation d’azote provenant d’effluents d’élevage aux Pays-Bas s’est établie à 417 000 tonnes, soit une hausse de 4,04 % par rapport à la période 2010-2013. L’utilisation d’engrais chimiques azotés dans le pays a augmenté d’environ 3,3 % entre la période 2010-2013 et la période 2014-2017. |
(10) |
D’après les données scientifiques étayant les informations fournies par les autorités néerlandaises, le climat, aux Pays-Bas, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l’année et par une amplitude thermique annuelle relativement limitée, est favorable à une longue saison de pousse pour l’herbe (250 jours par an). |
(11) |
En outre, selon les informations fournies par les Pays-Bas dans le cadre de la précédente dérogation accordée par la décision d’exécution 2014/291/UE, la dérogation n’a pas conduit à une détérioration des masses d’eau néerlandaises. À titre d’exemple, la concentration en nitrates de l’eau quittant la rhizosphère sur les exploitations sous surveillance couvertes par les autorisations a baissé depuis 2006; elle était en moyenne inférieure à 50 mg/l en 2017 et en 2018. Toutefois, les données provisoires indiquent une augmentation des concentrations de nitrates en 2019 dans les sols de sable et de lœss du sud qui s’explique par les effets de la sécheresse de 2018. |
(12) |
Les informations communiquées par les Pays-Bas en application de l’article 10 de la directive 91/676/CEE montrent qu’au cours de la période allant de 2012 à 2015, environ 88 % des stations de surveillance des eaux souterraines aux Pays-Bas ont enregistré une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et que 79 % d’entre elles ont présenté une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Ces données révèlent également que pour la période 2012-2015, 99 % des stations de surveillance des eaux de surface aux Pays-Bas ont enregistré une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et que 96 % d’entre elles ont présenté une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Les données indiquent une tendance stable ou à la baisse de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface par rapport à la période 2008-2011. Néanmoins, durant la période de référence 2012-2015, 60 % des masses d’eau douce étaient eutrophes, 13 % potentiellement eutrophes et 27 % non eutrophes. |
(13) |
Après examen de la demande des Pays-Bas et à la lumière du 6e programme d’action néerlandais et des enseignements tirés de la dérogation accordée par la décision d’exécution 2014/291/UE, la Commission estime que la quantité d’effluents d’élevage d’herbivores proposée par les Pays-Bas, soit 230 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d’au moins 80 % de pâturages sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre, et 250 kg d’azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d’au moins 80 % de pâturages sur d’autres types de sols, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient remplies par les Pays-Bas, et qu’elle est justifiée sur la base de critères objectifs. |
(14) |
Les Pays-Bas devraient veiller à ce que la pression exercée sur les masses d’eau imputable à l’augmentation des cheptels et à la production d’effluents qui s’y rapporte ne s’accroisse pas. À cette fin, il convient que les Pays-Bas fassent en sorte que la production totale d’effluents d’élevage ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d’azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002. Par conséquent, la nouvelle législation mettant en œuvre le 6e programme d’action néerlandais devrait prévoir un plafond obligatoire de production d’effluents à ne pas dépasser et opposable aux exploitants concernés le cas échéant. |
(15) |
Les autorisations accordées aux exploitants individuels sont soumises à certaines conditions qui ont pour objet de garantir une fertilisation au niveau de l’exploitation en fonction des besoins des cultures ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d’azote et de phosphore dans les eaux. Ces conditions devraient donc inclure les exigences suivantes: la mise en place d’un plan de fertilisation au niveau des exploitations, l’établissement de rapports sur les pratiques de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyses périodiques des sols, l’épandage d’engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, l’absence d’épandage d’effluents d’élevage avant le labourage des prairies, l’adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses, et l’absence d’épandage d’engrais chimiques phosphatés sur les sols. |
(16) |
Le rapport sur l’incidence de la directive 91/676/CEE sur les émissions gazeuses d’azote (10) a conclu que, dans certaines régions présentant des densités d’élevage élevées, la dérogation pourrait entraîner une augmentation des émissions gazeuses. Cette conséquence possible de la dérogation sur les émissions d’ammoniac a été confirmée dans un rapport du 12 février 2020, rédigé par la Commissie deskundigen Meeststoffwet des Pays-Bas, qui a été remis à la Commission. Ces émissions entraînent des retombées supplémentaires d’azote qui ont une incidence négative sur les sites Natura 2000 et affectent la qualité des eaux, ce qui entraîne une eutrophisation. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour réduire les émissions d’ammoniac, y compris des techniques d’épandage à faibles émissions, le cas échéant, en combinaison avec une température maximale à laquelle le lisier peut être épandu. |
(17) |
Conformément aux exigences de la décision d’exécution (UE) 2018/820, les Pays-Bas ont notifié leur stratégie de mise en application renforcée le 28 septembre 2018. Un premier rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de cette stratégie a été présenté le 28 juin 2019. Une nouvelle version de ce rapport a été présentée le 18 novembre 2019. Le rapport d’avancement a montré que, malgré les efforts déployés, la mise en œuvre de la stratégie a pris du retard et les Pays-Bas n’ont pas été en mesure de démontrer une réduction des cas de non-conformité ou d’irrégularités. |
(18) |
Il est donc nécessaire de fournir des garanties et l’assurance que la stratégie permettrait réellement de réduire au minimum la fraude, notamment en fixant des délais pour la mise en œuvre intégrale de la stratégie et des objectifs qui permettent de juger de son efficacité. Il est également nécessaire de prévoir, avant la fin de 2021, une révision de la stratégie qui devrait prévoir un renforcement supplémentaire des contrôles, le cas échéant, à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre. |
(19) |
Un rapport actualisé sur la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de mise en application renforcée devrait être présenté chaque année; celui-ci aborderait notamment l’incidence éventuelle des mesures visant à prévenir le risque de propagation du virus responsable de la COVID-19 sur la mise en œuvre de la stratégie. |
(20) |
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l’objectif de parvenir à un bon état des masses d’eau européennes. La réduction des éléments nutritifs fait partie intégrante de cet objectif. L’octroi d’une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n’exclut pas que des mesures supplémentaires puissent se révéler nécessaires pour remplir les obligations qui découlent de cette directive. |
(21) |
La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (12) fixe des règles générales destinées à mettre en place l’infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou activités de l’Union susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, les Pays-Bas devraient, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (13). |
(22) |
Étant donné que la demande des Pays-Bas concerne un renouvellement de la dérogation accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/820 pour la période 2020-2021, la présente décision devrait s’appliquer pendant deux ans à compter du 1er janvier 2020. |
(23) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dérogation
La dérogation demandée par les Pays-Bas, par lettre du 4 février 2020, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE (la «dérogation») est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.
L’octroi d’une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE.
Article 2
Champ d’application
La dérogation s’applique aux exploitations herbagères auxquelles une autorisation a été accordée conformément à l’article 6.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«exploitation herbagère», toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage d’effluents est constituée de prairies; |
2) |
«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d’eau; |
3) |
«surface d’exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l’exploitant agricole en vertu d’un contrat individuel écrit, sur laquelle l’exploitant exerce une responsabilité de gestion directe; |
4) |
«prairie», les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans; |
5) |
«plan de fertilisation», un calcul de l’utilisation prévue et de la disponibilité des éléments nutritifs; |
6) |
«registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des éléments nutritifs; |
7) |
«sols de sable du sud et du centre», les sols désignés comme sols sablonneux du sud et du centre par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE; |
8) |
«sols de lœss», les sols désignés comme sols de lœss par la législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. |
Article 4
Conditions générales pour bénéficier de la dérogation
La dérogation est accordée aux conditions suivantes:
1) |
Les Pays-Bas surveillent la quantité d’effluents d’élevage produite et font en sorte que la production d’effluents d’élevage au niveau national ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d’azote et de phosphore, le niveau de l’année 2002, c’est-à-dire 504,4 millions de kg d’azote et 172,9 millions de kg de phosphate. |
2) |
Les Pays-Bas mettent pleinement en œuvre une stratégie de mise en application renforcée, visant à consolider la conformité aux règles de la politique néerlandaise de gestion des effluents d’élevage et à faire en sorte d’assurer un suivi efficace de toute information révélant des situations de non-conformité. La stratégie de mise en application renforcée comporte au minimum les éléments suivants:
|
3) |
La stratégie de mise en application renforcée est révisée, à la lumière de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, en particulier si, d’ici décembre 2021, le nombre d’irrégularités ou de cas de non-respect constatés ne diminue pas, pour inclure des contrôles et des mesures renforcés. La stratégie révisée est notifiée à la Commission. |
Article 5
Demandes d’autorisation
1. Les exploitants herbagers peuvent présenter à l’autorité compétente une demande d’autorisation annuelle pour épandre des effluents d’élevage d’herbivores contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an pour les sols de sable et de lœss du sud et du centre ou jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an pour les autres types de sols.
2. Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration écrite attestant qu’il respecte les conditions prévues aux articles 7 et 8 et qu’il accepte que l’épandage de fertilisants, le plan de fertilisation et le registre de fertilisation visés à l’article 7 soient soumis à un contrôle.
Article 6
Octroi des autorisations
Les autorisations d’épandre une quantité d’effluents d’élevage d’herbivores sur les exploitations herbagères, y compris les déjections mêmes des animaux, contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an pour les sols de sable et de lœss du sud et du centre ou jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an pour les autres types de sols, sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7 et 8.
Article 7
Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais
1. La quantité d’effluents d’élevage d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris les déjections mêmes des animaux, ne dépasse pas la quantité d’effluents contenant 230 kg d’azote par hectare et par an sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre et 250 kg d’azote par hectare et par an sur les autres types de sols, sous réserve du respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 8. Les apports totaux en azote et en phosphate tiennent compte des besoins en éléments nutritifs de la culture et de l’apport fourni par le sol et ne dépassent pas les normes maximales en matière d’épandage établies dans le 6e programme d’action néerlandais.
2. L’utilisation d’engrais chimiques phosphatés n’est pas autorisée.
3. Un plan de fertilisation est établi et conservé dans l’exploitation herbagère. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les surfaces d’exploitation ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais azotés et phosphatés. Le plan de fertilisation correspondant à la première année civile est mis à disposition dans l’exploitation herbagère au plus tard le 30 juin. Le plan de fertilisation correspondant aux années civiles suivantes est mis à disposition dans l’exploitation herbagère au plus tard le 28 février.
4. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a) |
le nombre de têtes de bétail dans l’exploitation herbagère; |
b) |
une description du système d’hébergement des animaux et de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible; |
c) |
un calcul de la quantité d’effluents azotés (déduction faite des pertes dans les bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphorés produits dans l’exploitation herbagère; |
d) |
le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie de chaque champ en herbe et en autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l’emplacement des différents champs; |
e) |
les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore; |
f) |
la quantité et le type des effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l’exploitation herbagère; |
g) |
la quantité d’effluents importés utilisés dans l’exploitation herbagère; |
h) |
un calcul de la contribution de la minéralisation de la matière organique, des cultures de légumineuses et des retombées atmosphériques, ainsi que de la quantité d’azote présente dans les sols au moment où les cultures commencent à utiliser ce dernier dans des proportions importantes; |
i) |
le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle; |
j) |
un calcul de l’apport d’azote par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle; |
k) |
des calculs pour l’évaluation de la conformité aux normes maximales en matière d’épandage pour l’azote et le phosphore établies dans le 6e programme d’action néerlandais. |
Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’exploitation herbagère.
5. Un registre de fertilisation pour chaque année civile est établi et conservé dans chaque exploitation herbagère. Ce registre est soumis à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante.
6. Le registre de fertilisation comprend les éléments suivants:
a) |
les surfaces cultivées; |
b) |
le nombre et le type d’animaux; |
c) |
la production d’effluents par animal; |
d) |
la quantité de fertilisants importée par l’exploitation herbagère; |
e) |
la quantité d’effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l’exploitation herbagère, ainsi que l’identité de ces contractants. |
7. Une analyse périodique de la concentration d’azote et de phosphore dans les sols est effectuée au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols. Au moins une analyse doit être effectuée par tranche de cinq hectares de terres agricoles.
Si les prairies sont labourées en vue de leur renouvellement, la norme réglementaire en matière d’épandage d’azote établie dans le 6e programme d’action néerlandais est réduite de 50 kg d’azote par hectare sur les sols de sable et de lœss après le 31 mai de chaque année civile. Si les prairies sont labourées en vue de la culture de maïs sur les sols de sable et de lœss, la norme réglementaire en matière d’épandage d’azote établie dans le 6e programme d’action néerlandais pour le maïs est réduite de 65 kg d’azote par hectare.
8. Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
Article 8
Conditions relatives à la gestion des terres
1. Sur les sols de sable et de lœss, les cultures d’herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l’hiver sont cultivées après le maïs.
2. Les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 1er février.
3. Les herbages sur sols de sable et de lœss ne sont labourés qu’au printemps, sauf dans le cas des prairies labourées en vue de leur renouvellement, qui peuvent être labourées jusqu’au 31 août au plus tard.
4. Les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d’azote et la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d’azote minéral et sur d’autres paramètres donnant des indications pour évaluer la libération d’azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol.
5. Si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air, l’épandage de fertilisants est réduit en conséquence.
6. Par dérogation au paragraphe 3, le labourage des prairies est autorisé en automne pour planter des bulbes de fleurs.
Article 9
Conditions relatives à la réduction des émissions d’ammoniac afin de réduire les dépôts d’éléments nutritifs également dans l’eau
1. Dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation au titre de l’article 6, les conditions suivantes s’appliquent:
a) |
le lisier est épandu par injection superficielle sur les prairies des sols de sable et de lœss; |
b) |
le lisier est épandu par injection superficielle sur les prairies des sols argileux et tourbeux, avec un injecteur à patins (lisier dilué à 2:1 dans de l’eau) ou avec un injecteur à disques; |
c) |
le lisier ne doit pas être appliqué avec un injecteur à patins lorsque la température extérieure est égale ou supérieure à 20 °C; |
d) |
sur les terres arables, le lisier est épandu par injection ou incorporé immédiatement après l’épandage en un seul passage; |
e) |
les effluents d’élevage solides sont incorporés immédiatement au sol après épandage en deux passages maximum. |
2. Le paragraphe 1 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les exploitants bénéficiant d’une dérogation et pour lesquels les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas pour le moment en vertu du droit national (14).
3. Tous les exploitants herbagers titulaires d’une autorisation bénéficient d’un accompagnement sur les mesures de réduction des émissions d’azote avant le 31 décembre 2020.
Article 10
Surveillance
1. Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:
a) |
le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque municipalité; |
b) |
le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité; |
c) |
le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité. |
Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.
2. Les autorités compétentes mettent en place et entretiennent un réseau de surveillance pour la réalisation de prélèvements dans l’eau du sol, les cours d’eau, les eaux souterraines peu profondes et les eaux de drainage au niveau des sites de surveillance dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation. Ce réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d’azote et de phosphore dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.
3. Le réseau de surveillance englobe au minimum 300 exploitations couvertes par des autorisations et doit être représentatif de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de lœss), des pratiques de fertilisation et de la rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision.
4. Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs, qui fournissent des données concernant l’utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères couvertes par les autorisations. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu’à 230 kg ou 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores.
5. Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés dans des sols sablonneux.
Article 11
Contrôles et inspections
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d’autorisation afin d’évaluer le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8. Lorsqu’il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.
Au moins 5 % des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l’utilisation des sols, le nombre d’animaux et la production d’effluents d’élevage.
2. Les autorités compétentes établissent un programme d’inspections sur place dans les exploitations herbagères couvertes par des autorisations, sur la base d’une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation transposant la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Au moins 5 % des exploitations des exploitations herbagères couvertes par des autorisations sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 7 et 8 sont respectées. Ces inspections sont complétées par les inspections et les contrôles prévus à l’article 4, paragraphe 2, point c).
3. S’il est établi au cours d’une année quelconque qu’une exploitation herbagère couverte par une autorisation n’a pas respecté les conditions prévues aux articles 7 et 8, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d’une autorisation l’année suivante.
4. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation accordée en vertu de la présente décision.
Article 12
Rapports
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a) |
les données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations herbagères couvertes par des autorisations conformément à l’article 6, y compris les données concernant les rendements et les types de sol; |
b) |
l’évolution du nombre d’animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations herbagères couvertes par une autorisation; |
c) |
l’évolution de la production nationale d’effluents d’élevage du point de vue de la quantité d’azote et de phosphate contenue dans ces effluents; |
d) |
une synthèse des résultats des contrôles concernant les coefficients d’excrétion pour les effluents d’élevage de porcins et de volailles au niveau national; |
e) |
les cartes visées à l’article 10, paragraphe 1; |
f) |
les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations relatives à l’évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu’aux effets de la dérogation sur la qualité de l’eau; |
g) |
les données relatives à la concentration de nitrates et de phosphore visées à l’article 10, paragraphe 2; |
h) |
les résultats de la surveillance renforcée des eaux visée à l’article 10, paragraphe 5; |
i) |
les résultats des relevés concernant l’utilisation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l’article 10, paragraphe 4; |
j) |
les résultats des calculs réalisés à partir de modèles visés à l’article 10, paragraphe 4; |
k) |
une évaluation de la mise en œuvre des conditions d’octroi des autorisations établies aux articles 7 et 8, sur la base des contrôles effectués au niveau des exploitations, et les informations concernant les exploitations non conformes, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections visés à l’article 11; |
l) |
des informations actualisées sur la mise en œuvre de la stratégie de mise en application renforcée visée à l’article 4, en particulier en ce qui concerne:
|
m) |
les résultats de la stratégie de mise en application renforcée visée à l’article 4, en particulier en ce qui concerne:
|
n) |
des informations sur les sanctions judiciaires ayant été appliquées. |
2. Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 13
Période d’application
La présente décision est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Article 14
Destinataire
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(2) Décision 2005/880/CE de la Commission du 8 décembre 2005 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 324 du 10.12.2005, p. 89).
(3) Décision 2010/65/UE de la Commission du 5 février 2010 modifiant la décision 2005/880/CE de la Commission accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 35 du 6.2.2010, p. 18).
(4) Décision d’exécution 2014/291/UE de la Commission du 16 mai 2014 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 148 du 20.5.2014, p. 88).
(5) Décision d’exécution (UE) 2018/820 de la Commission du 31 mai 2018 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 137 du 4.6.2018, p. 27).
(6) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(7) Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), articles 19 et 20.
(8) Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), articles 33 bis-33 quinquies.
(9) Loi néerlandaise sur les engrais (Meststoffenwet), article 21 ter.
(10) Incidence de la directive «Nitrates» sur les émissions gazeuses d’azote, Effets des mesures contenues dans le programme d’action «Nitrates» sur les émissions gazeuses d’azote, contrat ENV.B.1/ETU/2010/0009.
(11) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(12) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(13) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(14) Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 januari 2019, nr. WJZ/19009285, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019-2023)
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/29 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1074 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2020
accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2002/915/CE (2), la Commission a accordé au Danemark une dérogation demandée au titre de la directive 91/676/CEE permettant l’épandage d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an dans certaines exploitations bovines. Cette dérogation a été prolongée par les décisions 2005/294/CE (3) et 2008/664/CE (4) de la Commission et par les décisions d’exécution 2012/659/UE (5), (UE) 2017/847 (6) et (UE) 2018/1928 (7) de la Commission. |
(2) |
La dérogation accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/1928 pour la période 2017/2018 portait sur 1 312 exploitations bovines, 396 000 animaux (équivalent à 39,6 millions kg d’azote présents dans les effluents d’élevage) et 198 195 hectares de terres arables, ce qui représente respectivement 3,9 % de l’ensemble des exploitations, 18,1 % du total d’azote (N) dans les effluents d’élevage épandus et 8,2 % de la surface agricole nette totale. |
(3) |
Par lettre du 20 mars 2020, le Danemark a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE. |
(4) |
Le Danemark s’est doté d’un programme d’action conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE, au moyen de parties de l’ordonnance no 760 du 30 juin 2019 relative à la réglementation environnementale dans le secteur de l’élevage animal et au stockage et à l’utilisation des fertilisants, de la version modifiée de la loi no 338 du 2 avril 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants et aux mesures de réduction des nutriments, de l’ordonnance no 762 du 29 juillet 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants pour la période de programmation 2019/2020 et de l’ordonnance no 66 du 28 janvier 2020 relative aux mesures de réductions des nutriments et aux mesures liées à l’agriculture dans le secteur agricole pour la période de programmation 2020/2021. En complément à ces mesures, le Danemark applique une réglementation ciblée depuis 2019, conformément à la loi no 338 du 2 avril 2019 relative à l’utilisation des fertilisants et aux mesures de réduction des nutriments telle que modifiée. En outre, la législation danoise comprend un nouveau règlement général en ce qui concerne le phosphore, conformément à la loi no 256 du 21 mars 2017 relative à l’élevage et à l’utilisation des engrais et à l’ordonnance no 865 du 23 juin 2017 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d’élevage, l’ensilage, etc., devenu l’ordonnance no 760 du 30 juillet 2019. |
(5) |
La législation danoise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE fixe des limites en ce qui concerne l’épandage d’azote. Une législation visant à limiter l’épandage de phosphore est entrée en vigueur en août 2017. |
(6) |
La législation danoise inclut un programme combiné ciblé pour les cultures dérobées obligatoires et volontaires pour la période couverte par la présente décision. Dans le cadre de ce programme, les dispositions obligatoires pour les cultures dérobées doivent entrer en vigueur automatiquement si les accords volontaires pour les cultures dérobées ne permettent pas d’atteindre les objectifs environnementaux. Les superficies de cultures dérobées s’ajoutent à l’exigence nationale relative aux cultures dérobées obligatoires conformément à la loi no 338 du 2 avril 2019 telle que modifiée. Le programme est nécessaire afin de garantir que la mise en œuvre de la dérogation en vigueur n’entraîne pas une détérioration de la qualité de l’eau. |
(7) |
Selon les informations fournies par le Danemark dans le cadre de la dérogation accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/1928, la dérogation n’entraîne pas de détérioration de la qualité de l’eau par rapport aux régions qui n’en bénéficient pas. Les informations relatives à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE pour la période allant de 2012 à 2015 (8) révèlent qu’au Danemark, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg par litre dans 83,4 % des sites de surveillance des eaux souterraines, et inférieure à 25 mg par litre dans 27,5 % d’entre eux. En ce qui concerne les eaux douces de surface, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 99,4 % des sites de surveillance et inférieure à 25 mg/l dans 85,8 % d’entre eux. Les données de surveillance indiquent une tendance générale stable de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux douces de surface par comparaison avec la période de référence précédente (2008 à 2011). Les données relatives à l’eutrophisation montrent que 25 % des lacs surveillés ont été classés comme ayant un bon ou très bon état écologique et 75 % un état écologique inférieur à bon, et que 2 des 119 masses d’eau côtières/estuariennes surveillées étaient classées comme ayant un bon état écologique. |
(8) |
La Commission, après avoir examiné la demande du Danemark sur la base des éléments décrits à l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par les décisions 2002/915/CE, 2005/294/CE et 2008/664/CE et les décisions d’exécution 2012/659/UE, (UE) 2017/847 et (UE) 2018/1928, estime que la quantité d’effluents d’élevage envisagée par le Danemark, soit 230 kilogrammes d’azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes concernant les cultures dérobées, les plafonds fixés pour le phosphore, l’assolement, l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants, l’échantillonnage des sols et les analyses soient respectées. |
(9) |
Dans les exploitations autorisées à épandre des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kilogrammes d’azote par hectare et par an, les plans de fertilisation devraient être actualisés en temps utile afin de garantir la cohérence avec les pratiques agricoles réelles; en outre, une couverture végétale permanente des terres arables et des cultures dérobées devraient être utilisées pour faire en sorte que les pertes de nitrates du sous-sol en automne soient compensées et pour limiter les pertes hivernales d’azote. |
(10) |
La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (9) fixe des règles générales destinées à mettre en place l’infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou des activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le Danemark, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, devrait utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dérogations
La dérogation demandée par le Danemark, par lettre du 20 mars 2020, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE (la «dérogation») est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 12.
Article 2
Champ d’application
La dérogation s’applique aux élevages bovins dans lesquels 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue et pour lesquels une autorisation a été octroyée conformément à l’article 6.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«élevage bovin»: une exploitation dont la production annuelle d’azote dans les effluents d’élevage est supérieure à 300 kilogrammes et dont au moins les deux tiers proviennent du bétail; |
2) |
«cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe»: les céréales d’ensilage, le maïs d’ensilage, les céréales de printemps, les céréales d’hiver ou l’orge de printemps et les pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant la récolte ou après; |
3) |
«cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue»:
|
4) |
«semis d’herbe»: des prairies permanentes ou temporaires; |
5) |
«profil de sol»: la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu’à une profondeur de 0,90 m ou jusqu’au niveau maximal moyen de la nappe phréatique lorsque ce niveau se situe à une profondeur inférieure à 0,90 m. |
Article 4
Conditions pour bénéficier de la dérogation
La dérogation est accordée aux conditions suivantes:
1) |
L’ordonnance no 865 du 23 juin 2017 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d’élevage, l’ensilage, etc. est entrée en vigueur le 1er août 2017, établissant différents plafonds directs de phosphore pour l’ensemble du pays en fonction du type d’engrais. Les plafonds couvrent l’épandage de phosphore à partir de tous les types de fertilisants: les engrais organiques, y compris le fumier, le digestat de biogaz, la biomasse végétale dégazée, les boues provenant du traitement de l’eau, ainsi que les engrais industriels. Des plafonds plus stricts relatifs à l’épandage de phosphore sont appliqués dans certains bassins versants abritant un environnement aquatique sensible au phosphore. |
2) |
Un système d’indicateurs et un système de surveillance sont mis en place en ce qui concerne la quantité de phosphore épandue sur les champs agricoles au Danemark. Lorsque le système d’indicateurs ou le système de surveillance montre que la moyenne annuelle du taux réel de fertilisation au phosphore des terres agricoles au Danemark risque d’être supérieure ou est effectivement supérieure à la moyenne des taux nationaux de fertilisation au phosphore autorisés au cours de la période allant de 2018 à 2025, les plafonds fixés pour l’épandage maximal en phosphore sont réduits en conséquence. |
3) |
La loi danoise no 338 du 2 avril 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants et à des mesures de réduction des nutriments dans sa version modifiée est entrée en vigueur le 5 avril 2019, établissant un programme combiné ciblé de mesures volontaires et obligatoires sur la nécessité de réduire les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines et les eaux côtières. À partir de 2020, ce programme fait partie de la mise en œuvre par le Danemark des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Ces mesures prévoient l’établissement de cultures dérobées ou d’autres mesures prévues par la législation nationale. Dans le cadre de ce programme, les dispositions obligatoires pour la réduction de l’azote entrent en vigueur automatiquement si les accords volontaires concernant la réduction de l’azote ne permettent pas d’atteindre les objectifs environnementaux suffisants. |
4) |
Les cultures dérobées établies dans le cadre de ce programme s’ajoutent aux cultures dérobées plantées afin de satisfaire à l’obligation nationale de 10,7 ou 14,7 % de cultures dérobées par rapport à la superficie de terres arables de l’élevage bovin ou à l’exigence nationale obligatoire énoncée dans les ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes, et ne peuvent pas être établies sur une superficie utilisée pour répondre à l’exigence SIE relative aux cultures dérobées. |
Article 5
Demandes d’autorisation
1. Les éleveurs de bovins peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d’autorisation annuelle pour épandre des effluents d’élevage contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par période de programmation.
Le délai pour la présentation de la demande correspond au délai national fixé pour l’introduction des demandes de paiement de base de la PAC et comprend les quotas d’engrais et le plan de cultures dérobées.
2. La présentation de la demande visée au paragraphe 1 est considérée comme une déclaration du demandeur certifiant que les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 sont respectées.
Article 6
Octroi des autorisations
Les autorisations d’épandre une quantité d’effluents d’élevage provenant d’un élevage bovin, y compris les déjections mêmes des animaux et le fumier traité, contenant jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par période de programmation sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9.
Article 7
Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
1. L’apport total en azote n’est pas supérieur aux besoins nutritifs prévisibles de la culture, compte tenu de l’apport en nutriments par le sol. Il ne dépasse pas les normes maximales en matière d’épandage, telles que fixées par l’ordonnance no 762 du 29 juillet 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants pour la période de programmation 2019/2020, et par les ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes.
2. Un plan de fertilisation est élaboré pour l’ensemble de la superficie de l’élevage bovin. Le plan est conservé dans l’exploitation. Il couvre la période allant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a) |
un plan d’assolement, comportant les informations suivantes:
|
b) |
le nombre d’animaux dans l’élevage bovin; |
c) |
une description du système d’hébergement des animaux et de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible; |
d) |
le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’élevage bovin; |
e) |
une description du traitement du fumier, le cas échéant, et des caractéristiques attendues du fumier traité; |
f) |
la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’élevage bovin ou livrés à celui-ci; |
g) |
le montant prévisible d’azote et de phosphore nécessaires pour la culture de chaque parcelle; |
h) |
le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle; |
i) |
le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle; |
j) |
une indication des dates d’épandage des effluents d’élevage et des engrais chimiques. |
Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’élevage bovin. Le plan de fertilisation est communiqué chaque année aux autorités compétentes au plus tard le 31 mars.
3. Les effluents d’élevage ne sont pas épandus au cours de la période allant du 31 août au 1er mars sur les prairies qui seront labourées au printemps suivant.
4. Les normes relatives à la fertilisation à l’azote des cultures qui suivent des prairies temporaires sont diminuées de la valeur en azote de la culture précédente conformément à l’ordonnance no 762 du 29 juillet 2019 relative à l’utilisation agricole des fertilisants pour la période de programmation 2019/2020, et aux ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes en ce qui concerne les normes de fertilisation, le tableau relatif aux normes de fertilisation des cultures agricoles et de légumes, et leurs modifications ultérieures.
Article 8
Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol
1. Des échantillons sont prélevés dans les 30 cm de la couche supérieure du sol des terres agricoles et analysés pour déterminer leur teneur en azote et en phosphore.
2. Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’élevage bovin homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol.
3. Au moins un échantillonnage et une analyse sont effectués par superficie de cinq hectares de terres agricoles.
4. Le résultat des analyses est tenu à disposition à des fins d’inspection dans l’élevage bovin.
Article 9
Conditions relatives à la gestion des terres
1. Des cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue occupent 80 % ou plus de la superficie disponible pour l’épandage des effluents d’élevage.
2. Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de l’année suivant la date à laquelle elles ont été établies.
3. Les prairies sont labourées au printemps. Des cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue sont semées dans les meilleurs délais, et au plus tard 3 semaines après qu’un semis d’herbe a été labouré.
4. Les cultures utilisées dans l’assolement ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air, à l’exception des légumineuses suivantes:
a) |
trèfle et luzerne dans les prairies, pour un total inférieur à 50 %; |
b) |
orge et pois faisant l’objet d’un semis d’herbe. |
Article 10
Suivi
1. Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:
a) |
le pourcentage d’élevages bovins couverts par des autorisations dans chaque municipalité; |
b) |
le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité; |
c) |
le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité. |
Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.
Des informations concernant l’assolement et les pratiques agricoles dans les élevages bovins couverts par les autorisations octroyées au titre de la présente décision sont recueillies et mises à jour chaque année par les autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes contrôlent l’eau de la rhizosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les profils de sol et la concentration de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.
La surveillance s’effectue au niveau des exploitations dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.
La surveillance renforcée de la qualité des eaux a lieu dans des zones à sols sablonneux. En outre, les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines font l’objet d’une surveillance dans au moins 3 % de toutes les exploitations couvertes par une autorisation.
3. Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en nutriments dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles et fournissent des données sur l’occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l’échelon local dans les élevages bovins bénéficiant d’une autorisation.
Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en nutriments visées à l’article 7 et de la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation sur la base de principes scientifiques.
4. Les autorités compétentes déterminent et enregistrent le pourcentage des terres bénéficiant de la dérogation qui sont couvertes par:
a) |
du trèfle ou de la luzerne dans les prairies; |
b) |
orge et pois faisant l’objet d’un semis d’herbe. |
Article 11
Vérification
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les demandes d’autorisation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas remplies par le demandeur, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.
2. Les autorités compétentes établissent un programme d’inspection des exploitations agricoles bénéficiant d’autorisations.
Le programme est fondé sur une analyse des risques tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 et des résultats des contrôles de conformité avec la législation nationale transposant la directive 91/676/CEE.
3. Les inspections comprennent des inspections sur le terrain et des contrôles sur place qui concernent le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 et portent chaque année sur au moins 7 % des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation. Lorsqu’il est constaté qu’un élevage bovin ne respecte pas ces conditions, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément au droit national et il ne peut pas bénéficier d’une autorisation pour la période de programmation durant l’année suivant ce constat.
4. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.
Article 12
Rapport
Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a) |
des cartes montrant le pourcentage d’élevages bovins, le pourcentage d’animaux et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle pour chaque municipalité, ainsi que des cartes sur l’occupation des sols à l’échelon local, visées à l’article 10, paragraphe 1; |
b) |
les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 10, paragraphe 2; |
c) |
les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations de nitrate et de phosphore dans l’eau de la rhizosphère, ainsi qu’en ce qui concerne l’azote et le phosphore présents dans le sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l’article 10, paragraphe 2; |
d) |
les résultats des relevés concernant l’occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l’échelon local, visés à l’article 10, paragraphe 3; |
e) |
les résultats des calculs, à partir de modèles, de l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d’une autorisation, visés à l’article 10, paragraphe 3; |
f) |
les tableaux indiquant le pourcentage de terres agricoles faisant l’objet d’une dérogation qui sont occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l’orge/du pois avec semis d’herbe avant ou après récolte, visés à l’article 10, paragraphe 4; |
g) |
l’évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les élevages bovins en défaut de conformité, sur la base des résultats du contrôle administratif et des inspections visés à l’article 11; |
h) |
l’évolution du nombre d’animaux et la production d’effluents d’élevage de chaque catégorie d’animaux au Danemark et dans les élevages bovins bénéficiant de la dérogation; |
i) |
la mise en œuvre des conditions de la dérogation visées à l’article 4. |
Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, le Danemark a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 13
Période d’application
La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2024.
Article 14
Destinataires
Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.
(2) Décision 2002/915/CE de la Commission du 18 novembre 2002 concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 319 du 23.11.2002, p. 24).
(3) Décision 2005/294/CE de la Commission du 5 avril 2005 concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 94 du 13.4.2005, p. 34).
(4) Décision 2008/664/CE de la Commission du 8 août 2008 modifiant la décision 2005/294/CE concernant une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2 b), et de l’article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 217 du 13.8.2008, p. 16).
(5) Décision d’exécution 2012/659/UE de la Commission du 23 octobre 2012 accordant au Royaume de Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 295 du 25.10.2012, p. 20).
(6) Décision d’exécution (UE) 2017/847 de la Commission du 16 mai 2017 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 125 du 18.5.2017, p. 35).
(7) Décision d’exécution (UE) 2018/1928 de la Commission du jeudi 6 décembre 2018 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 313 du 10.12.2018, p. 45).
(8) SWD(2018) 246 final - Document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles basé sur les rapports établis par les États membres pour la période 2012-2015.
(9) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(11) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Rectificatifs
21.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 234/36 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/… de la Commission du 15 juillet 2020 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 227 du 16 juillet 2020 )
Page 34 et page de couverture, titre du règlement:
au lieu de:
«Règlement d’exécution (UE) 2020/… de la Commission du 15 juillet 2020 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)»,
lire:
«Règlement d’exécution (UE) 2020/1034 de la Commission du 15 juillet 2020 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)».