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Journal officiel de l’Union européenne, L 49, 24 février 2011


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ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.049.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 49

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
24 février 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 167/2011 du Conseil du 21 février 2011 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée

1

 

*

Règlement (UE) no 168/2011 de la Commission du 23 février 2011 modifiant le règlement (UE) no 107/2010 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 dans les aliments pour animaux contenant de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine ou du chlorhydrate de robénidine ( 1 )

4

 

*

Règlement (UE) no 169/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des pintades (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica NV) ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) no 170/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets (sevrés) et modifiant le règlement (CE) no 1200/2005 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA) ( 1 )

8

 

*

Règlement (UE) no 171/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) en tant qu’additif dans l’alimentation des volailles et d’espèces porcines et modifiant le règlement (CE) no 255/2005 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) no 172/2011 de la Commission du 23 février 2011 portant fixation à l’avance pour l’année 2011 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

14

 

*

Règlement (UE) no 173/2011 de la Commission du 23 février 2011 modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

16

 

*

Règlement (UE) no 174/2011 de la Commission du 23 février 2011 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

23

 

 

Règlement (UE) no 175/2011 de la Commission du 23 février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

31

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ( 1 )

33

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/122/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 février 2011 portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés de Saint-Pierre-et-Miquelon [notifiée sous le numéro C(2011) 986]

37

 

 

2011/123/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 février 2011 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle des substances sedaxane et Bacillus firmus I-1582 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 989]  ( 1 )

40

 

 

2011/124/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 février 2011 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’éthametsulfuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 991]  ( 1 )

42

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 305/09/COL du 8 juillet 2009 relative à l’accord de vente d’électricité conclu entre la municipalité de Notodden et Becromal Norway AS (Norvège)

44

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 44 du 18.2.2011)

52

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 44 du 18.2.2011)

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 167/2011 DU CONSEIL

du 21 février 2011

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 du Conseil (2) sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée du Sud»). Pour les sociétés coréennes bénéficiant de droits individuels, les droits en vigueur sont nuls. Le droit résiduel est de 148,3 EUR/tonne.

2.   Demande de réexamen

(2)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par le comité polyéthylène téréphtalate (PET) de PlasticsEurope (ci-après dénommé «requérant»), représentant sept producteurs de l’Union.

(3)

La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le producteur-exportateur KP Chemical Group, constitué de Honam Petrochemicals Corp. et de KP Chemical Corp., et sur l’examen de certains aspects du préjudice.

(4)

Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant, à première vue, que, dans le cas de KP Chemical Group, le maintien de la mesure à son niveau actuel nul n’était plus suffisant pour contrebalancer le dumping préjudiciable existant.

3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), l’ouverture d’un tel réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base; ce réexamen étant limité au dumping et à certains aspects du préjudice en ce qui concerne KP Chemical Group.

4.   Produit concerné et produit similaire

(6)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de la Corée du Sud (ci-après dénommé «produit concerné»).

(7)

Le produit concerné vendu sur le marché intérieur coréen et le produit exporté vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   Parties concernées

(8)

La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur, les représentants du pays exportateur, les producteurs de l’Union et le requérant de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires au producteur-exportateur ainsi qu’à l’industrie de l’Union et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux de KP Chemical Corp., Corée du Sud, Honam Petrochemicals Corp., Corée du Sud, Novapet SA, Espagne, Equipolymers Srl, Italie, UAB Orion Global PET (Indorama), Lituanie, UAB Indorama Polymers Europe, Lituanie, UAB Neo Group, Lituanie, La Seda de Barcelona SA, Espagne, et M&G Polimeri Italia SpA, Italie.

6.   Période d’enquête de réexamen

(10)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

B.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

(11)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par KP Chemical Group étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union. La Commission a établi que le produit concerné, qui a été considéré comme un produit homogène et non subdivisé en différents types de produits, avait été vendu en volumes globalement représentatifs sur le marché intérieur par KP Chemical Group.

(12)

Il a également été examiné si les ventes intérieures du produit concerné effectuées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur. Vu que les ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales ont été jugées suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif des ventes bénéficiaires.

(13)

Étant donné que le produit concerné a été exporté directement vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir du prix à l’exportation réellement payé ou payable.

(14)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(15)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des frais de transport, de fret et d’assurance, des frais bancaires, des coûts d’emballage et des coûts du crédit, chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(16)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(17)

La marge de dumping ainsi calculée, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est inférieure à 2 % et doit donc être considérée comme de minimis, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

C.   NATURE DURABLE DES CIRCONSTANCES

(18)

À l’instar du précédent réexamen intermédiaire, qui a conduit à l’adoption du règlement (CE) no 192/2007, le présent réexamen intermédiaire a fait apparaître l’existence d’une marge de dumping à un niveau de minimis pour KP Chemical Group.

(19)

Aucun élément n’indiquait que cette marge de minimis ne serait pas de nature durable, vu que KP Chemical Group s’est avéré fonctionner à un très fort taux d’utilisation de ses capacités (près de 100 %). Par ailleurs, KP Chemical Group ne prévoit pas d’augmenter sa capacité de production en Corée du Sud. En fait, KP Chemical Group a acquis une usine de production au sein de l’Union et est davantage susceptible de réduire ses exportations en provenance de la Corée du Sud.

(20)

Les circonstances dans lesquelles la marge de dumping a été calculée pour les besoins de la présente enquête peuvent dès lors être considérées comme étant de nature durable.

D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(21)

Au vu des constatations qui précèdent, il convient de clôturer le présent réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à KP Chemical Group. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’aborder les aspects liés au préjudice.

E.   INFORMATION DES PARTIES

(22)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clôturer le présent réexamen intermédiaire partiel. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations. Des observations ont été transmises par l’industrie de l’Union, mais elles n’étaient pas de nature à modifier les conclusions ci-dessus.

F.   DISPOSITION FINALE

(23)

Il convient donc de clôturer le présent réexamen sans modifier le règlement (CE) no 192/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée est clôturé sans modification des mesures en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(3)  JO C 47 du 25.2.2010, p. 24.


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/4


RÈGLEMENT (UE) No 168/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

modifiant le règlement (UE) no 107/2010 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif pour l’alimentation animale Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 dans les aliments pour animaux contenant de la maduramicine ammonium, du monensine sodium, de la narasine ou du chlorhydrate de robénidine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 établit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

L’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission (2).

(4)

Le titulaire de l’autorisation a présenté une demande de modification de l’autorisation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 pour permettre son utilisation dans les aliments pour poulets d’engraissement qui contiennent les coccidiostatiques suivants: maduramicine ammonium, monensine sodium, narasine et chlorhydrate de robénidine. Le titulaire de l’autorisation a étayé cette demande de données pertinentes.

(5)

Dans son avis du 7 octobre 2010, l’Autorité a conclu que l’additif Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 était compatible avec la maduramicine ammonium, le monensine sodium, la narasine et le chlorhydrate de robénidine (3).

(6)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 107/2010 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 107/2010 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 36 du 9.2.2010, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(10):1863.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1823

Kemin Europa NV

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Composition de l’additif:

Préparation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active:

Spores de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d’aliments pour animaux

 

Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Poulets d’engrais-sement

1 × 107

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, décoquinate, salinomycine sodium, narasine/nicarbazine, lasalocide A sodium, maduramicine ammonium, monensine sodium, narasine ou chlorhydrate de robénidine.

1.3.2020


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/6


RÈGLEMENT (UE) No 169/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des pintades (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour le diclazuril, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des pintades, à ranger dans la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques».

(4)

En vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2), le diclazuril a été autorisé pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte jusqu’à l’âge de seize semaines et des dindes jusqu’à l’âge de douze semaines par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission (3). Son utilisation dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (UE) no 1118/2010 de la Commission (4).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation du diclazuril pour les pintades. Dans son avis du 5 octobre 2010 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le diclazuril n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’il est efficace pour lutter contre la coccidiose chez les pintades. Elle a jugé nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché, pour lutter contre l’apparition d’une possible résistance de bactéries et/ou d’Eimeria spp. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen du diclazuril que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Par conséquent, il convient d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 296 du 17.11.1999, p. 3.

(4)  JO L 317 du 3.12.2010, p. 5.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(10):1866.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Coccidiostatiques et histomonostatiques

5 1 771

Janssen Pharmaceutica NV

Diclazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 %)

 

Composition de l’additif

Diclazuril: 0,50 g/100 g.

Farine de soja pauvre en protéines:

99,25 g/100 g.

Polyvidone K 30: 0,20 g/100 g.

Hydroxyde de sodium: 0,05 g/100 g.

 

Caractérisation de la substance active

Diclazuril, C17H9Cl3N4O2,

(±)-4-chlorophényl[2,6-dichloro-4-

(2,3,4,5-tétrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phényl]acétonitrile,

Numéro CAS: 101831-37-2.

Impuretés associées:

Composé de dégradation (R064318): ≤ 0,1 %.

Autres impuretés associées (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016):

≤ 0,5 % individuellement.

Total des impuretés: ≤ 1,5 %.

 

Méthode d’analyse  (1)

 

Pour le dosage du diclazuril dans l’alimentation: chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase inverse avec détection en ultraviolet à 280 nm [règlement (CE) no 152/2009].

 

Pour le dosage du diclazuril dans les tissus de volaille: CLHP couplée à une spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) triple-quadripôle utilisant un ion précurseur et deux ions produits.

Pintades

1

1

1.

Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Ne pas mélanger le diclazuril avec d’autres coccidiostatiques.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

4.

Le titulaire de l’autorisation doit exécuter un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché relatif à la résistance de bactéries et d’Eimeria spp.

16 mars 2021

1 500 μg de diclazuril/kg de foie (tissu humide)

1 000 μg de diclazuril/kg de rein (tissu humide)

500 μg de diclazuril/kg de muscle (tissu humide)

500 μg de diclazuril/kg de peau/graisse (tissu humide)


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/8


RÈGLEMENT (UE) No 170/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

concernant l’autorisation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets (sevrés) et modifiant le règlement (CE) no 1200/2005 (titulaire de l’autorisation: Prosol SpA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 de ce règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

En vertu de la directive 70/524/CEE, l’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 a été autorisée, sans limitation dans le temps, comme additif pour l’alimentation des porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (3) et pour l’alimentation des bovins d’engraissement par le règlement (CE) no 492/2006 de la Commission (4). L’additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1831/2003, l’utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 a aussi été autorisée, pour une période de dix ans, comme additif pour l’alimentation des truies par le règlement (CE) no 896/2009 de la Commission (5) et pour l’alimentation des vaches laitières et des chevaux par le règlement (UE) no 1119/2010 de la Commission (6).

(4)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets (sevrés) a été présentée, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(5)

Dans son avis du 6 octobre 2010 (7), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion que Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, dans les conditions d’utilisation proposées, n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et est susceptible d’améliorer les performances zootechniques des espèces ciblées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

À la suite de l’octroi d’une nouvelle autorisation par le présent règlement, il y a lieu de supprimer l’entrée correspondant à Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 dans le règlement (CE) no 1200/2005.

(8)

Les modifications des conditions d’autorisation n’étant pas liées à des raisons de sécurité, il convient de fixer une période de transition pour l’élimination des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant cette préparation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

L’entrée E 1710 correspondant à l’additif Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 est supprimée de l’annexe II du règlement (CE) no 1200/2005.

Article 3

Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 et étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE pourront continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(4)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 6.

(5)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 6.

(6)  JO L 317 du 3.12.2010, p. 9.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1864.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1710

Prosol SpA

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

 

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 contenant au moins 1 × 109 UFC/g

 

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

 

Méthodes d’analyse  (1)

 

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose glucosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol

 

Identification: réaction en chaîne par polymérase (RCP)

Porcelets (sevrés)

 

3 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: port de lunettes et de gants pendant la manipulation.

3.

Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à35 kg.

16 mars 2021


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/11


RÈGLEMENT (UE) No 171/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) en tant qu’additif dans l’alimentation des volailles et d’espèces porcines et modifiant le règlement (CE) no 255/2005 (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

En vertu de la directive 70/524/CEE, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) a été autorisée, sans limitation dans le temps, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies par le règlement (CE) no 255/2005 de la Commission (3). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 1831/2003, cet additif a aussi été autorisé, pour une période de dix ans, dans l’alimentation des canards par le règlement (CE) no 1500/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) (Ronozyme) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (4).

(4)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poules pondeuses, des dindes d’engraissement, des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les espèces aviaires et porcines précédemment non concernées, sollicitant sa classification dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande. Dans son avis du 6 octobre 2010 (5), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer la digestibilité du phosphore. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Étant donné la nouvelle autorisation accordée par le présent règlement, l’entrée concernant la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) dans le règlement (CE) no 255/2005 est à supprimer.

(8)

Par souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1500/2007.

(9)

Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des prémélanges et aliments composés.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

À l’annexe II du règlement (CE) no 255/2005, l’entrée «no CE: E 1614(i); additif: 6-phytase EC 3.1.3.26» est supprimée.

Article 3

Le règlement (CE) no 1500/2007 est abrogé.

Article 4

Les prémélanges et aliments composés contenant de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) qui sont étiquetés conformément à la directive 70/524/CEE et au règlement (CE) no 255/2005 peuvent être commercialisés et utilisés jusqu’à liquidation des stocks existants.

Les prémélanges et aliments composés contenant de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) qui sont étiquetés conformément aux règlements (CE) no 1831/2003 et (CE) no 1500/2007 peuvent être commercialisés et utilisés jusqu’à liquidation des stocks existants.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 45 du 16.2.2005, p. 3.

(4)  JO L 333 du 19.12.2007, p. 54.

(5)  The EFSA Journal (2010), 8(10):1862.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1641(i)

DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

6-phytase

EC 3.1.3.26

 

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223) ayant une activité minimale:

 

à l’état solide de: 5 000 FYT/g (1)

 

à l’état liquide de: 20 000 FYT/g

 

Caractérisation de la substance active

6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 14223)

 

Méthode d’analyse  (2)

Méthode colorimétrique fondée sur la réaction du vanado-molybdate sur le phosphate inorganique produit par réaction de la 6-phytase sur un substrat contenant du phytate (phytate de sodium) à pH 5,5 et à 37 °C, quantifié selon la courbe standard de phosphate inorganique.

Volailles d’élevage et pondeuses

300 FYT

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

16 mars 2021

Autres volailles

250 FYT

Porcins d’élevage et espèces porcines mineures d’élevage

750 FYT

Autres porcins et espèces porcines mineures

500 FYT


(1)  1 FYT est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et à une température de 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/14


RÈGLEMENT (UE) No 172/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

portant fixation à l’avance pour l’année 2011 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.

(2)

L’évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre du marché, susceptible d’être corrigé ou réduit moyennant le stockage saisonnier. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d’accorder une aide au stockage privé de beurre à compter du 1er mars 2011.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d’un régime d’aide au stockage privé.

(4)

En application de l’article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

L’article 29 du règlement (CE) no 1234/2007 précise que le montant de l’aide doit être fixé compte tenu des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

(6)

Il convient de fixer une aide pour les frais d’entrée et de sortie des produits concernés et pour les frais journaliers d’entreposage frigorifique et les frais financiers.

(7)

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente mesure tout en tenant compte des pratiques existantes dans les États membres, il convient que l’aide ne vise que les produits qui ont été entièrement mis en stock. Il convient dès lors de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008.

(8)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives, il convient, lorsque les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d’aide, de renoncer, une fois le contrat conclu, à l’exigence de notification portant sur ces mêmes informations visée à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

À des fins de simplification et d’efficacité logistique, il convient que les États membres aient la possibilité de ne pas tenir compte de l’obligation d’indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l’entrepôt de stockage.

(10)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de beurre, il convient que les contrôles prévus à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation audit article.

(11)

Le montant de l’aide applicable au stockage privé de beurre en 2010 a été fixé par le règlement (UE) no 158/2010 de la Commission (3). Par souci de clarté, étant donné qu’un nouveau montant doit être fixé pour 2011, il y a lieu d’abroger ledit règlement. Pour les mêmes motifs, il convient que le présent règlement vienne à expiration à la date prévue pour la fin de la période de stockage contractuel.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé visés à l’article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, dans le cadre des contrats conclus à compter du 1er mars 2011.

2.   Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

L’unité de mesure mentionnée à l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage» qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d’autres produits que ceux qui ont été entièrement mis en stock.

2.   L’article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s’applique pas.

3.   Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l’indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l’entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l’annexe I, point III, dudit règlement.

4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage entre août 2011 et février 2012 et pour au moins la moitié des contrats.

Article 4

1.   Le montant de l’aide octroyée aux produits mentionnés à l’article 1er s’élève à:

18,06 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,35 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   La date d’entrée en stock sous contrat se situe entre le 1er mars et le 15 août 2011. Les sorties de stock ne pourront se faire qu’à compter du 16 août 2011. Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année d’entrée en stock.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période allant de quatre-vingt-dix à deux cent dix jours.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine à midi (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées.

Article 6

Le règlement (UE) no 158/2010 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 29 février 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 49 du 26.2.2010, p. 14.


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/16


RÈGLEMENT (UE) No 173/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, son article 171, paragraphe 1, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point q),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3) fixe des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.

(4)

Il est considéré que ce système permet de remplir plusieurs obligations de communication conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment les obligations prévues par les règlements de la Commission (CE) no 2095/2005 du 20 décembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations relatives au tabac (4), (CE) no 1557/2006 du 18 octobre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon (5), (CE) no 1741/2006 du 24 novembre 2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l’exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportation (6), (CE) no 1850/2006 du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (7), (CE) no 1359/2007 du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées (8), (CE) no 382/2008 du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (9), (CE) no 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (10), (CE) no 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (11), (CE) no 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (12), (CE) no 1187/2009 du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (13) et (UE) no 479/2010 du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (14).

(5)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier les communications. En particulier, il convient d’établir que seuls les États membres produisant du tabac et du houblon respectivement sont tenus de communiquer les données requises au titre des règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006 et (CE) no 1850/2006. En outre, par souci de clarté, il y a lieu que la teneur de certaines communications soit précisée dans ces règlements.

(6)

Les informations que les États membres doivent présenter à la Commission en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 436/2009 doivent être envoyées à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).

(7)

Il convient que le taux de change à appliquer soit conforme au principe établi dans l’article 11 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements (15).

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2095/2005 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour le point a), ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:

a)

nombre d’entreprises de première transformation;

b)

nombre d’agriculteurs;

c)

superficie (en hectares);

d)

quantité livrée (en tonnes);

e)

prix moyen, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, payé aux agriculteurs;

f)

stocks (en tonnes) tenus par l’entreprise de première transformation à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année de récolte concernée.

Le prix visé au point e) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.

2.   Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année de récolte en cours, les informations suivantes présentées en valeur totale et ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:

a)

superficie estimée (en hectares);

b)

production estimée (en tonnes).

3.   Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:

a)   groupe I: tabacs séchés à l’air chaud (flue cured): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie;

b)   groupe II: tabacs séchés à l’air (light air cured): tabacs séchés à l’air sous abri et que l’on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland;

c)   groupe III: tabacs noirs séchés à l’air (dark air cured): tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;

d)   groupe IV: tabacs séchés au feu (fire cured): tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento;

e)   groupe V: tabacs séchés au soleil (sun cured): tabacs séchés au soleil, également appelés “variétés orientales”, en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.

4.   Les États membres qui ont cultivé moins de 3 000 hectares l’année de récolte précédente peuvent ne communiquer que les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 et seulement sous forme de totaux sans les ventiler par groupe de variétés de tabac brut.

5.   Les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16).

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.»

3)

Les annexes IA, IB, II et III sont supprimées.

Article 2

Le règlement (CE) no 1557/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique):

a)

nombre d’agriculteurs cultivant du houblon;

b)

superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares);

c)

quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance;

d)

quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat;

e)

quantité (en tonnes) de houblon non vendu;

f)

production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage);

g)

quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte;

Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17).

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

2)

L’annexe est supprimée.

Article 3

Dans le règlement (CE) no 1741/2006, l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Communication à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission les quantités de viandes désossées de gros bovins mâles placées sous régime de l’entrepôt douanier avant exportation conformément au présent règlement, en ventilant ces quantités suivant le code à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87.

Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa, au plus tard le deuxième mois suivant celui de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (18).

Article 4

Dans le règlement (CE) no 1850/2006, l’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Communication à la Commission

1.   Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année:

a)

la liste des lieux de production du houblon;

b)

la liste des centres de certification et le code de chacun d’entre eux;

c)

les noms et adresses des autorités de certifications compétentes.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (19).

Article 5

Le règlement (CE) no 1359/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l’identification de chaque morceau. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des conditions de contrôle.»

2)

À l’article 10, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Pour les attestations indiquées à l’article 5, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au plus tard à la fin du deuxième mois suivant chaque trimestre:»

3)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (20).

Article 6

Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes;

b)

au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»

2)

À l’article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes;

b)

au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»

3)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

chaque semaine, le vendredi au plus tard:

i)

les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;

ii)

les demandes de certificats déposées conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;

iii)

les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours;

iv)

les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats déposées conformément à la procédure prévue à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008, en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours;

v)

les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cadre de l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, durant la semaine en cours, en indiquant la date à laquelle la demande a été déposée;

b)

avant le quatorzième jour de chaque mois pour le mois précédent:

i)

les demandes de certificats visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008;

ii)

les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 mais n’ont pas été utilisés.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:

a)

la quantité en poids du produit ou le nombre de têtes pour chaque catégorie visée à l’article 10, paragraphe 5;

b)

la quantité pour chaque catégorie ventilée par destination.»

4)

L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Les communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (21).

5)

L’annexe VIII est supprimée.

Article 7

Le règlement (CE) no 436/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l’article 19, paragraphe 1.»

2)

Au titre II, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE III

Obligations de communication par les États membres »

3)

À l’article 19, paragraphe 3, la phrase d’introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«En vue de la constatation de l’évolution des prix, les États membres dont la production vinifiée a dépassé pendant les cinq dernières années en moyenne plus de 5 % de la production totale de vin de l’Union communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les vins visés au paragraphe 1 de l’annexe XI B du règlement (CE) no 1234/2007 (22):

4)

L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Communication

1.   Chaque État membre communique à la Commission:

a)

le nom et l’adresse de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent titre;

b)

le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent titre.

2.   Chaque État membre notifie également à la Commission:

a)

les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et organismes visés au paragraphe 1;

b)

les mesures qu’ils ont prises pour la mise en œuvre du présent titre, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008.

3.   La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission publie cette liste sur l'internet.»

5)

L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Communication

1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement.

2.   Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les cinq campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.

3.   Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.

4.   Les communications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (23).

Toutefois, les communications visées à l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii) sont envoyées par les États membres sous forme électronique ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).

Article 8

Dans le règlement (CE) no 612/2009, l’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Communication à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

sans tarder, les cas d’application de l’article 27, paragraphe 1. La Commission en informe ensuite les autres États membres;

b)

au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois d’acceptation des déclarations d’exportation, les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l’article 6 et à l’article 42. Les codes sont regroupés par secteur.

2.   Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (24).

Article 9

À l’article 84 du règlement (CE) no 1122/2009, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Les communications visées à l’article 40, paragraphe 2, et au paragraphe 5 du présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (25).

Article 10

Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 479/2010 de la Commission (26) et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article n’aient pas été prises.

2)

À l’article 24, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais le changement affectant l’importateur désigné, et la Commission le communique aux autorités compétentes des États-Unis.»

3)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes.

Préalablement à l’envoi de la communication visée au premier alinéa, les États membres vérifient en particulier que les conditions visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies.»

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature des restitutions pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées.»

4)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les certificats sont délivrés à la demande de l’opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février de l’année suivante. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées comme prévu à l’article 31, paragraphe 1.

S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificat, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation.»

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités suivantes, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Il s’agit:

des quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués,

des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés,

des quantités exportées.»

5)

À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (27).

6)

Les annexes IV, V et VI sont supprimées.

Article 11

À l’article 7 du règlement (UE) no 479/2010, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 8, les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (28).

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 6.

(5)  JO L 288 du 19.10.2006, p. 18.

(6)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 7.

(7)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 72.

(8)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(9)  JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.

(10)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.

(11)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

(12)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(13)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(14)  JO L 135 du 2.6.2010, p. 26.

(15)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.

(16)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(17)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(18)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(19)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(20)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(21)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(22)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1

(23)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(24)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(25)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(26)  JO L 135 du 2.6.2010, p. 26

(27)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(28)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/23


RÈGLEMENT (UE) No 174/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement.

(2)

La décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 (2) concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe énumère les personnes physiques et morales auxquelles les restrictions doivent s'appliquer conformément à l'article 5 de cette décision, et le règlement (CE) no 314/2004 met en œuvre cette dernière dans la mesure où une action s'avère nécessaire à l'échelle de l'Union. L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit donc être modifiée de manière à assurer la cohérence avec cette décision du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Directeur — chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.


ANNEXE

L’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:

1.

Dans la partie «I. Personnes physiques», les lignes suivantes sont supprimées:

«6.

Bonyongwe, Willa (alias Willia)

10.

Chairuka, Annie Flora Imagine

13.

Charamba, Rudo Grace

14.

Charumbira, Fortune Zefanaya

20.

Chihuri, Isobel (alias Isabel) Halima

27.

Chingoka, Peter Farai

33.

Chitepo, Victoria

40.

Damasane, Abigail

43.

Dokora, Lazarus

45.

Gambe, Theophilus

46.

Georgias, Aguy

49.

Gono, Helen (alias Hellin) Mushanyuri

50.

Gula-Ndebele, Sobuza

57.

Jangara (alias Changara) Thomsen

59.

Kangai, Kumbirai

63.

Kaukonde, Ray Joseph

69.

Kuruneri, Christopher Tichaona

73.

Lesabe, Thenjiwe V.

77.

Made, Patricia A.

83.

Malinga, Joshua

88.

Masawi, Ephrahim Sango

96.

Matshalaga, Obert

97.

Matshiya, Melusi (Mike)

126.

Mugabe, Sabina

128.

Muguti, Edwin

143.

Mutinhiri, Tracey

151.

Ndlovu, Naison K.

152.

Ndlovu, Richard

160.

Nyathi, George

164.

Parirenyatwa, Choice

167.

Patel, Khantibhal

168.

Pote, Selina M.

180.

Sekeremayi (alias Sekeramayi), Tsitsi Chihuri

193.

Stamps, Timothy

197.

Udenge, Samuel»

2.

Dans la partie «I. Personnes physiques», les mentions concernant les personnes citées ci-dessous sont remplacées par les mentions suivantes:

Nom

Fonction/raison de leur présence sur la liste; données d’identification

Date de la notification visée à l’article 7, paragraphe 2

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Président, né le 21.2.1924, passeport AD001095.

Chef du gouvernement et responsable d’activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

8.

Buka (alias Bhuka), Flora

Cabinet du président (anciennement «Minister of State» chargée des affaires spéciales, responsable de la question agraire et de la redistribution des terres, anciennement «Minister of State» au cabinet du vice-président et «Minister of State» chargée du programme de réforme agraire au cabinet du Président), née le 25.2.1968.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

11.

Chapfika, David

Ancien vice-ministre de l’agriculture (anciennement vice-ministre des finances), né le 7.4.1957.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2004

12.

Charamba, George

Secrétaire permanent, département de l’information et de la communication, né le 4.4.1963, passeport: AD002226.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

17.

Chigwedere, Aeneas Soko

Gouverneur de province: Mashonaland Est, ancien ministre, né le 25.11.1939.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

18.

Chihota, Phineas

Vice-ministre de l’industrie et du commerce international.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

21.

Chimbudzi, Alice

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF.

Membre du Politburo étroitement liée au gouvernement et à sa politique.

16.6.2005

23.

Chimutengwende, Chenhamo Chekezha

Ancien «Minister of State» aux affaires publiques et interactives (anciennement ministre de la poste et des télécommunications), né le 28.8.1943.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

25.

Chinamasa, Patrick Anthony

Ministre de la justice, des affaires juridiques et parlementaires, né le 25.1.1947.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

38.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

Ministre de l’administration locale, des travaux publics et du développement urbain, né le 1.8.1952.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

51.

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Ancien ministre de l’agriculture (anciennement ministre du développement économique), né le 8.3.1940.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

62.

Kasukuwere, Saviour

Vice-ministre de la jeunesse et de la création d’emplois et secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse, né le 23.10.1970.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

72.

Langa, Andrew

Vice-ministre de l’environnement et du tourisme (anciennement vice-ministre des transports et des communications). Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2004

76.

Made, Joseph Mtakwese

«State Minister» chargé du génie rural et de la mécanisation (anciennement: ministre de l’agriculture et du développement rural), né le 21.11.1954.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

78.

Madzongwe, Edna (alias Edina)

Présidente ZANU-PF du sénat, née le 11.7.1943.

Membre du Politburo étroitement liée au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

84.

Maluleke, Titus

Gouverneur de province: Masvingo (anciennement: vice-ministre de l’éducation, des sports et de la culture).

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

18.4.2007

85.

Mangwana, Paul Munyaradzi

«Minister of State» chargé de l’indigénisation et de l’autonomisation, né le 10.8.1961.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

87.

Marumahoko, Reuben

Vice-ministre des affaires étrangères (anciennement: vice-ministre de l'intérieur), né le 4.4.1948.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

14.9.2002

94.

Matiza, Joel Biggie

Vice-ministre du logement rural et des équipements sociaux, né le 17.8.1960

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

95.

Matonga, Brighton

Vice-ministre de l’information et de la communication, né en 1969.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

98.

Mavhaire, Dzikamai

Membre du comité du Politburo de la ZANU-PF.

Membre du Politburo étroitement lié au gouvernement et à sa politique.

6.3.2007

99.

Mbiriri, Partson

Secrétaire permanent, ministère de l’administration locale, des travaux publics et du développement urbain.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

2.8.2005

102.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Ancien ministre des mines et du développement minier (anciennement: ministre de l’énergie et de l’électricité), né le 4.7.1952.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

14.9.2002

103.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Ministre du logement rural et des équipements sociaux (anciennement: président du parlement), né le 15.9.1946.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

104.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Ministre de l’intérieur (anciennement: vice-ministre de l’administration locale, des travaux publics et du logement), né le 15.11.1949.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

112.

Mpofu, Obert Moses

Ministre de l’industrie et du commerce international (anciennement: gouverneur de la province du Matabeleland Nord) (Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la sécurité nationale), né le 12.10.1951.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

117.

Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)

«Minister of State» chargée des sciences et de la technologie au cabinet du président (anciennement: «Minister of State» au cabinet du vice-président Msika), née le 18.8.1946

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

118.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargée de l'égalité entre les sexes et de la culture (anciennement: ministre de la condition féminine, de la parité et du développement communautaire), née le 14.12.1958.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

121.

Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo

Ministre de l’enseignement supérieur (anciennement: ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

124.

Mugabe, Grace

Née le 23.7.1965, passeport: AD001159.

Épouse du chef du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

129.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice-présidente (anciennement: ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures), née le 15.4.1955.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

130.

Mujuru, Solomon T.R.

Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 1.5.1949.

Membre du Politburo étroitement lié au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

133.

Mumbengegwi, Samuel Creighton

Ancien ministre des finances; ancien «Minister of State» chargé de l’indigénisation et de l’autonomisation, né le 23.10.1942.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

134.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

Ministre des affaires étrangères, né le 20.7.1945; passeport: AD001086.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

137.

Mushohwe, Christopher Chindoti

Gouverneur de province: Manicaland. (Anciennement ministre des transports et des communications, anciennement vice-ministre des transports et des communications), né le 6.2.1954.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

138.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

«Minister of State» chargé de la sécurité nationale, de la réforme agraire et de la redistribution des terres au cabinet du président, et secrétaire de la ZANU-PF, chargé de l’administration, né le 27.7.1935

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

141.

Mutezo, Munacho

Ancien ministre des ressources en eau et du développement des infrastructures.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

142.

Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d’emplois, général de brigade à la retraite.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2004

144.

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Ancien vice-ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d'emplois, né le 27.5.1948.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

14.9.2002

146.

Muzenda, Tsitsi V.

Cadre du comité du Politburo de la ZANU-PF, né le 28.10.1922.

Membre du Politburo étroitement lié au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

148.

Mzembi, Walter

Vice-ministre des ressources hydriques et du développement des infrastructures, né le 16.3.1964.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

18.4.2007

150.

Ncube, Abedinico

Vice-ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales (anciennement: vice-ministre des affaires étrangères), né le 13.10.1954.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

153.

Ndlovu, Sikhanyiso

Ancien ministre de l’information et de la communication (anciennement: vice-ministre de l’enseignement supérieur), né le 20.9.1949.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

154.

Nguni, Sylvester

Ministre du développement économique (anciennement: vice-ministre de l’agriculture), né le 4.8.1955.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

155.

Nhema, Francis

Ministre de l’environnement et du tourisme, né le 7.4.1959.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

157.

Nkomo, John Landa

Ancien président du Parlement (anciennement: ministre au cabinet du président, chargé des affaires spéciales), président national de la ZANU-PF, né le 22.8.1934.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

158.

Nyambuya, Michael Reuben

Ancien ministre de l’énergie et de l’électricité (anciennement: général de corps d’armée, gouverneur de la province du Manicaland), né le 23.7.1955.

Ancien membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2004

159.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Vice-ministre des transports et des communications.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

163.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Ministre du développement des petites et moyennes entreprises et de la création d’emploi, né le 20.9.1949.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

165.

Parirenyatwa, David Pagwese

Ministre de la santé et de la protection de l’enfance (anciennement: vice-ministre), né le 2.8.1950.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

174.

Sakabuya, Morris

Vice-ministre de l’administration locale, des travaux publics et du développement urbain.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005

175.

Sakupwanya, Stanley

Secrétaire adjoint du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la santé et de la protection de l’enfance.

Membre du Politburo étroitement lié au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

177.

Sandi, E.

Secrétaire adjointe du Politburo de la ZANU-PF, chargée de la condition féminine.

Membre du Politburo étroitement liée au gouvernement et à sa politique.

16.6.2005

178.

Savanhu, Tendai

Secrétaire adjoint de la ZANU-PF, chargé des transports et de la protection sociale, né le 21.3.1968

Membre du Politburo étroitement lié au gouvernement et à sa politique.

16.6.2005

179.

Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Ministre de la défense, né le 30.3.1944.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2002

182.

Shamu, Webster Kotiwani

«Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques (anciennement: «Minister of State» chargé de la mise en œuvre des politiques au cabinet du président), né le 6.6.1945.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2004

183.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de l’information et de la communication, né le 29.9.1928

Membre du Politburo étroitement lié au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

185.

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Vice-ministre de l’éducation, des sports et de la culture, né le 3.1.1949.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

25.7.2002

189.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Chef de cabinet (successeur de Charles Utete), né le 3.5.1949.

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

21.2.2004

192.

Sikosana, Absolom

Secrétaire du Politburo de la ZANU-PF, chargé de la jeunesse.

Membre du Politburo étroitement lié au gouvernement et à sa politique.

25.7.2002

200.

Zhuwao, Patrick

Vice-ministre des sciences et de la technologie (NB: neveu de Mugabe).

Membre du gouvernement participant à des activités portant gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

16.6.2005


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/31


RÈGLEMENT (UE) No 175/2011 DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 février 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,2

MA

69,6

TN

117,7

TR

113,4

ZZ

105,7

0707 00 05

MK

140,7

TR

176,9

ZZ

158,8

0709 90 70

MA

41,5

TR

116,8

ZZ

79,2

0805 10 20

EG

55,8

IL

59,1

MA

56,9

TN

51,7

TR

69,9

ZZ

58,7

0805 20 10

IL

159,0

MA

91,6

US

107,8

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

115,9

JM

74,2

MA

111,8

PK

34,8

TR

64,5

ZZ

74,6

0805 50 10

EG

68,7

MA

52,1

TR

49,1

ZZ

56,6

0808 10 80

CA

91,7

CM

53,6

CN

84,0

MK

50,2

US

124,3

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

178,5

CL

98,0

CN

50,3

US

117,6

ZA

94,9

ZZ

107,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/33


DIRECTIVE 2011/15/UE DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27,

considérant ce qui suit:

(1)

La résolution MSC.150(77) de l'Organisation maritime internationale (OMI) a été abrogée et remplacée par la résolution MSC.286(86) de l'OMI qui est applicable depuis le 1er juillet 2009. L'article 12 de la directive 2002/59/CE, qui renvoie à la résolution de l'OMI abrogée, doit donc être modifié en conséquence.

(2)

Il convient de mettre à jour les prescriptions relatives à l'emport des systèmes d'identification automatiques (AIS) et des enregistreurs des données du voyage (VDR) pour tenir compte des modifications apportées à la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ainsi que du développement des VDR simplifiés, approuvés par l'OMI. Il convient de préciser davantage le champ des exemptions aux prescriptions relatives à l'emport applicables aux petits navires à passagers sur de courtes distances et de les adapter aux traversées correspondantes.

(3)

Il convient d'indiquer plus nettement les pouvoirs d'intervention des États membres à la suite d'un incident en mer. En particulier, il convient d'indiquer clairement qu'ils peuvent donner des instructions aux sociétés d'assistance, de sauvetage et de remorquage afin de prévenir une menace grave et imminente pour leur littoral ou des intérêts connexes, pour la sécurité des autres navires, de leurs équipages et des passagers, ou d'autres personnes à terre, ou afin de protéger l'environnement marin.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2002/59/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 12, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les substances visées à l'annexe I de la convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50 °C et la densité à 15 °C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286(86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité.»

2)

l'annexe II est remplacée par l'annexe I de la présente directive;

3)

l'annexe IV est remplacée par l'annexe II de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur, sans préjudice de la date prévue par l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil (2) pour ce qui concerne les navires de pêche. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(2)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 101.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Prescriptions applicables aux équipements de bord

I.   NAVIRES DE PÊCHE

Les navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) conformément à l'article 6 bis selon le calendrier suivant:

navires de pêche dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 24 mètres et inférieure à 45 mètres: au plus tard le 31 mai 2012,

navires de pêche dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 18 mètres et inférieure à 24 mètres: au plus tard le 31 mai 2013,

navires de pêche dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et inférieure à 18 mètres: au plus tard le 31 mai 2014,

les navires de pêche neufs d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres sont soumis à l'exigence d'emport prévue à l'article 6 bis à partir du 30 novembre 2010.

II.   NAVIRES QUI EFFECTUENT DES VOYAGES INTERNATIONAUX

Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port d'un État membre, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 tonneaux, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port d'un État membre, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas de navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

III.   NAVIRES QUI EFFECTUENT DES VOYAGES DOMESTIQUES

1.   Systèmes d'identification automatique (AIS)

Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

2.   Systèmes enregistreurs des données du voyage (VDR)

a)

Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les navires autres que les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 tonneaux et construits le 1er juillet 2002 ou après, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

b)

Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 tonneaux construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (VDR) ou d'un système enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

IV.   EXEMPTIONS

1.   Exemptions de l'obligation d'emport d'un AIS

a)

Les États membres peuvent exempter les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 tonneaux effectuant des voyages domestiques de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans la présente annexe.

b)

Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'emport d'un AIS prévue dans la présente annexe les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux mais inférieure à 500 tonneaux naviguant exclusivement dans les eaux intérieures d'un État membre et en dehors des itinéraires normalement utilisés par les autres navires équipés d'AIS.

2.   Exemptions de l'obligation d'emport d'un VDR ou d'un S-VDR

Les États membres peuvent accorder des exemptions de l'obligation d'emport d'un VDR ou d'un S-VDR, comme suit:

c)

les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (1), peuvent être exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR;

d)

les navires autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, peuvent être exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable;

e)

les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, peuvent être exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en œuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS.


(1)  JO L 163 du 25.6.2009, p. 1


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Mesures que les États membres peuvent prendre en cas de risque pour la sécurité maritime et la protection de l'environnement

(en application de l'article 19, paragraphe 1)

Lorsque, à la suite d'un incident ou de circonstances du type décrit à l'article 17 affectant un navire, l'autorité compétente de l'État membre concerné estime, dans le cadre du droit international, qu'il est nécessaire d'écarter, d'atténuer ou d'éliminer un danger grave et imminent menaçant son littoral ou des intérêts connexes, la sécurité des autres navires, ainsi que celle des équipages, des passagers ou des personnes se trouvant à terre, ou de protéger le milieu marin, cette autorité peut, notamment:

a)

restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé; cette exigence n'affecte pas la responsabilité du capitaine en matière de sécurité dans la conduite de son navire;

b)

mettre le capitaine en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la sécurité maritime;

c)

envoyer à bord du navire une équipe d'évaluation en vue d'évaluer le degré de risque, d'aider le capitaine à remédier à la situation et d'en tenir informé le centre côtier compétent;

d)

enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou imposer le pilotage ou le remorquage du navire.

Dans le cas d'un navire remorqué en vertu d'un accord de remorquage ou de sauvetage, les mesures prises par l'autorité compétente d'un État membre sous les points a) et d) peuvent également avoir pour destinataires les sociétés d'assistance, de sauvetage et de remorquage concernées.»


DÉCISIONS

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2011

portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés de Saint-Pierre-et-Miquelon

[notifiée sous le numéro C(2011) 986]

(2011/122/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 37,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de la décision 2001/822/CE concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. En vertu de l’article 37 de cette annexe, des dérogations aux règles d’origine peuvent être accordées lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans un pays ou un territoire le justifient.

(2)

Le 19 octobre 2010, Saint-Pierre-et-Miquelon a sollicité, pour une durée de huit ans, une dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE. Le 12 novembre, des renseignements complémentaires ont été fournis par Saint-Pierre-et-Miquelon. La demande porte sur les quantités totales annuelles suivantes: 225 tonnes de homard (Homarus americanus) relevant des positions 0306 et 1605 du SH, 600 tonnes de maquereau et de hareng (Scomber scombrus, Clupea harengus) relevant des positions 0303, 0304, 0305 et 1604 du SH, et 250 tonnes de moules (Mytilus edulis) relevant des positions 0307 et 1605 du SH, originaires de pays tiers et transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de leur exportation vers l’Union européenne.

(3)

Saint-Pierre-et-Miquelon a fondé sa demande sur l’insuffisance persistante des sources d’approvisionnement en autres poissons.

(4)

La dérogation est justifiée en vertu des dispositions de l’article 37, paragraphe 1, et paragraphe 5, points a) et b), de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, notamment en ce qui concerne le développement d’une industrie existante locale, l’incidence économique et sociale et la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon. La dérogation étant en effet accordée pour des produits impliquant une transformation réelle, elle contribuera au développement d’une industrie existante. La dérogation est indispensable au succès de l’activité de l’usine en question, qui emploie un grand nombre de salariés permanents et de saisonniers. Il convient dès lors que la production actuelle soit complétée par le recours à de nouvelles espèces.

(5)

Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, la dérogation n’est pas de nature à causer de grave préjudice à un secteur d’activité de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

(6)

S’agissant des produits relevant de la position 0303 du SH, il résulte cependant de l’économie générale de l’article 37 qu’une dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE ne peut être accordée pour ces produits. En effet, ils ne contribuent pas au développement d’une industrie existante car ils font l’objet d’opérations de conditionnement, lesquelles ne présentent pas le caractère d’activités réellement industrielles.

(7)

De même, il convient de ne pas accorder de dérogation pour les filets de maquereau et de hareng frais et congelés relevant de la position 0304 du SH, car les opérations de filetage correspondantes se caractérisent par une mécanisation de plus en plus poussée. L’utilisation de mains-d’œuvre pour ces opérations de filetage se révèle trop insignifiante pour avoir une incidence sur le niveau de l’emploi. La transformation des produits concernés n’étant donc pas de nature à contribuer au développement de l’industrie existante, aucune dérogation en leur faveur ne saurait se justifier.

(8)

S’agissant du maquereau et du hareng relevant des positions 0305 et 1604 du SH, il convient que la dérogation soit limitée au maquereau et au hareng fumés et transformés. Pour permettre à l’industrie locale de bénéficier pleinement d’un approvisionnement régulier en matières premières de qualité, et de mettre en œuvre une activité complémentaire en basse saison, ce qui lui donnera la possibilité de réaliser des économies d’échelle, il convient d’autoriser, pour ces produits, la quantité annuelle de 600 tonnes demandée.

(9)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) fixe les règles de gestion des contingents tarifaires. Dans l’intérêt d’une bonne gestion, il importe que ces règles soient appliquées, mutatis mutandis, à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée.

(10)

Étant donné que la décision 2001/822/CE expire le 31 décembre 2013, il convient de prévoir que la dérogation continuera à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2013 si une nouvelle décision relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne est adoptée avant cette date ou si la décision 2001/822/CE est prorogée.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les produits de la pêche transformés à Saint-Pierre-et-Miquelon qui figurent à l’annexe de la présente décision sont considérés comme originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’ils sont obtenus à partir de poissons non originaires, conformément aux conditions définies dans la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits de la pêche et aux quantités annuelles indiqués à l’annexe qui sont importés dans l’Union depuis Saint-Pierre-et-Miquelon entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2019.

Article 3

Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 relatifs à la gestion des contingents tarifaires s’appliquent, mutatis mutandis, à la gestion des quantités définies à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les autorités douanières de Saint-Pierre-et-Miquelon prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision comportent une référence à celle-ci.

Les autorités compétentes de Saint-Pierre-et-Miquelon transmettent tous les trimestres à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR 1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que les numéros de série de ces certificats.

Article 5

La case 7 des certificats EUR 1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

«Derogation – Decision/2011/122/EU»

«Dérogation – décision/2011/122/UE».

Article 6

La présente décision s’applique du 1er février 2011 au 31 janvier 2019.

Si un nouveau régime préférentiel remplaçant la décision 2001/822/CE au-delà du 31 décembre 2013 est adopté, ou si le régime actuel est prorogé, la présente décision continue toutefois de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration de ce nouveau régime ou du régime actuel prorogé, mais, dans tous les cas, jusqu’au 31 janvier 2019 au plus tard.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2011.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1..


ANNEXE

PRODUITS DE LA PÊCHE TRANSFORMÉS À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Numéro d’ordre

Code SH

Désignation des marchandises

Période

Quantité totale annuelle

(tonnes)

09.1623

ex 0306 12

ex 1605 30

Homards (Homarus americanus) congelés, entiers, cuits.

Homards (Homarus americanus) congelés, en morceaux, cuits ou frais.

Chair de homard (Homarus americanus) congelée, cuite ou fraîche.

Plats préparés à base de chair de homard (Homarus americanus), y compris les plats prêts à consommer.

du 1.2.2011 au 31.1.2019

225

09.1624

ex 0305 42

ex 0305 49

ex 1604 12

ex 1604 15

ex 1604 20

Filets de hareng (Clupea harengus) ou de maquereau (Scomber scombrus) fumés.

Préparations et conserves de harengs (Clupea harengus) ou de maquereaux (Scomber scombrus).

du 1.2.2011 au 31.1.2019

600

09.1625

ex 0307 39

ex 1605 90

Moules (Mytilus edulis) congelées, cuites, même décortiquées.

Préparations et conserves de moules (Mytilus edulis), plats contenant des moules (Mytilus edulis), y compris les plats prêts à consommer.

du 1.2.2011 au 31.1.2019

250


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle des substances sedaxane et Bacillus firmus I-1582 à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 989]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/123/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne énumérant les substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Le 18 juin 2010, Syngenta Crop Protection AG a soumis aux autorités françaises un dossier concernant la substance active sedaxane, à l’appui d’une demande d’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Le 29 septembre 2010, Bayer CropScience SAS a introduit auprès des autorités françaises un dossier concernant la substance active Bacillus firmus I-1582, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Les autorités françaises ont informé la Commission qu’à la suite d’un premier examen, il semble que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant l’une des substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives visées à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 28 février 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Sedaxane

No CIMAP: 833

Syngenta Crop Protection AG

18 juin 2010

FR

Bacillus firmus I-1582

No CIMAP: néant

Bayer CropScience SAS

29 septembre 2010

FR


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 février 2011

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’éthametsulfuron à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 991]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/124/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Le 29 juin 2010, Du Pont de Nemours GmbH a présenté aux autorités britanniques un dossier concernant la substance active éthametsulfuron, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il apparaît, à l’issue d’un premier examen, que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier soumis semble aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que le dossier est considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active visée à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 28 février 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

Éthametsulfuron

No CIMAP: 834

Du Pont de Nemours GmbH

29 juin 2010

Royaume-Uni


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/44


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 305/09/COL

du 8 juillet 2009

relative à l’accord de vente d’électricité conclu entre la municipalité de Notodden et Becromal Norway AS

(Norvège)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (3), et notamment son article 24,

vu l’article 1er, paragraphe 3, de la partie I et l’article 4, paragraphes 2 et 4, et l’article 7, paragraphe 2, de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice (4),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (5) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

La décision de l’Autorité no 718/07/COL d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ainsi que dans le supplément EEE (6). L’Autorité a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. L’Autorité n’a reçu aucune observation des parties intéressées. Par lettre du 4 février 2008 (document no 463572), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations concernant la décision d’ouvrir la procédure.

Par lettre du 21 mai 2008, le bénéficiaire de l’aide, Becromal Norway AS, a demandé une réunion avec l’Autorité. Une réunion a eu lieu dans les locaux de l’Autorité le 11 juin 2008. Lors de cette réunion, les représentants de Becromal ont mentionné notamment un accord additionnel entre la municipalité de Notodden et Becromal, relatif à l’utilisation par la municipalité des eaux usées de la centrale électrique exploitée par Becromal (document no 482695).

2.   Description de la mesure en cause

Notodden est une municipalité du comté de Telemark dans le sud-est de la Norvège, qui, grâce à sa situation à la confluence de deux cours d’eau qui se jettent dans le lac Heddalsvatnet, dispose d’importantes ressources hydroélectriques sur son territoire.

À ce titre, la municipalité est en droit de recevoir chaque année des concessionnaires une partie de l’électricité produite dans le cadre de la concession hydroélectrique, en contrepartie de l’exploitation des chutes d’eau. Le système de la concession hydroélectrique est établi à la section 2, paragraphe 12, de la loi sur les licences industrielles et à la section 12, paragraphe 15, de la loi régissant les chutes d’eau (7). Conformément à ces dispositions, qui sont identiques dans leur formulation, les comtés et les municipalités dans lesquels une centrale électrique est implantée sont en droit de recevoir jusqu’à 10 % de la production annuelle d’une centrale à un prix déterminé par l’État. En ce qui concerne les concessions octroyées avant 1959, comme la concession en l’espèce, le prix est basé sur les «coûts individuels» de la centrale, à moins qu’un prix plus bas ne soit convenu (8). En conséquence, le prix de l’électricité produite dans le cadre de la concession sera normalement inférieur au prix du marché.

Le droit de chaque municipalité de bénéficier de l’électricité fournie dans le cadre de la concession est décidé sur la base de ses «besoins généraux en électricité». Conformément à la direction norvégienne des ressources hydriques et de l’énergie, il s’agit de l’énergie électrique pour l’industrie, l’agriculture et les ménages, mais l’électricité pour les industries grosses consommatrices d’énergie et pour la transformation du bois n’est pas incluse (9). Depuis 1988, la municipalité de Notodden a bénéficié d’environ 3,9 GWh provenant de la chute d’eau de Sagafoss située à Notodden, quantité qui semble avoir été portée à 7,114 GWh en 2002 (10).

En plus des quantités produites dans le cadre de la concession hydroélectrique auxquelles elle avait droit au titre des dispositions réglementaires en la matière, il semble que la municipalité de Notodden avait également ses propres droits d’utilisation de la chute d’eau de Sagafoss à Notodden. Ce droit d’utilisation était exploité par Tinfos AS et non par la municipalité elle-même. En contrepartie, la municipalité était en droit de bénéficier de quantités supplémentaires d’électricité produite par la centrale. Les relations commerciales entre Notodden et Tinfos sont actuellement régies par un contrat conclu le 15 août 2001 (11). Ce contrat stipule que, jusqu’au 31 mars 2006, la municipalité avait le droit d’acheter à Tinfos AS 30 GWh par an, dont 3,9 GWh produits dans le cadre de la concession hydroélectrique. Le prix était fixé à 13,5 øre/kWh pour l’électricité produite dans le cadre de la concession ainsi que pour les quantités supplémentaires. Après le 31 mars 2006, la municipalité avait uniquement le droit d’acheter la quantité produite dans le cadre de la concession hydroélectrique, et les prix établis pour l’achat de cette électricité par la municipalité sont applicables depuis.

La base juridique adéquate du droit des municipalités de bénéficier de l’électricité produite dans le cadre de la concession, visé ci-dessus, prévoit expressément que les municipalités peuvent disposer comme bon leur semble de l’électricité produite dans le cadre de la concession, indépendamment du fait que la quantité à laquelle elles ont droit est calculée sur la base de leurs «besoins généraux en électricité». En conséquence, rien n’empêche les municipalités de vendre cette électricité aux industries grosses consommatrices d’énergie, ou à toute autre industrie, établie sur le territoire de la municipalité.

Dans ce contexte, le 10 mai 2002, la municipalité a conclu un accord (12) avec le producteur de feuilles d’aluminium Becromal concernant la revente de quantités d’électricité auxquelles elle avait droit en vertu de l’accord conclu avec Tinfos. L’accord a des effets rétroactifs et régit donc aussi les quantités d’électricité vendues à Becromal du 14 mai 2001 jusqu’à la date de signature du contrat. Les quantités couvertes semblent correspondre aux quantités au titre du contrat conclu entre la municipalité et Tinfos jusqu’au 31 mars 2007: à savoir 14,4794 GWh du 14 mai 2001 au 31 décembre 2001, 30 GWh chaque année de 2002 à 2005, 7,397 GWh du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, et enfin, une option permettant à Becromal d’acheter, du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, l’électricité produite dans le cadre de la concession de la municipalité. Les prix reflètent également ceux établis dans le contrat conclu entre la municipalité et Tinfos, soit 13,5 øre/kWh jusqu’au 31 mars 2006, et, du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, «les conditions auxquelles la municipalité de Notodden peut, à ce moment-là, acheter l’électricité en question».

Becromal a décidé d’acheter l’électricité produite dans le cadre de la concession pendant la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (13). La municipalité de Notodden a expliqué que, pour la période allant d’avril à juin 2006, elle a versé 15,21 øre/kWh pour l’électricité produite dans le cadre de la concession et qu’elle a vendu l’électricité à Becromal au même prix. De juillet à décembre 2006, la municipalité a payé 11,235 øre/kWh et a vendu l’électricité à Becromal à 15,21 øre/kWh. De janvier à mars 2007, la municipalité a payé l’électricité 10,425 øre/kWh et l’a vendue à 14,20 øre/kWh (14).

Par lettre datée du 4 mars 2007 (15), Becromal a demandé une prorogation de l’accord relatif à l’achat d’électricité. Becromal a également demandé si le contrat pouvait porter sur des quantités plus importantes. Le 30 avril 2007, la municipalité a répondu à cette demande, proposant à Becromal la possibilité d’acheter l’électricité de la concession de la municipalité à 20 øre/kWh [qui est censé correspondre au prix au comptant à Nord Pool (bourse nordique de l’électricité) pour mai 2007] pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2007, et par la suite, un accord de trois ans au prix de 26,4 øre/kWh du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. La municipalité a également précisé qu’à compter du 1er avril 2007, la quantité d’électricité de la concession s’élèverait à 7,113 GWh.

Le 30 juin 2007, Becromal a répondu qu’il acceptait les prix offerts pour les neuf derniers mois de 2007. En revanche, il a refusé l’offre pour la période 2008-2010, car il la jugeait trop chère. La municipalité a répondu, par lettre du 4 juillet, qu’à la lumière de la lettre de Becromal, elle estimait qu’un accord avait été trouvé concernant les quantités d’électricité pour 2007. Elle proposerait donc bientôt un projet d’accord. En ce qui concerne la période 2008-2010, elle maintenait sa position antérieure selon laquelle les conditions contractuelles devaient être les conditions du marché (16). La municipalité a confirmé ultérieurement qu’aucun accord formel n’avait encore été conclu. Aucune négociation n’avait encore eu lieu en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2008 (17).

3.   Observations des autorités norvégiennes

Les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations en transmettant une lettre de la municipalité de Notodden.

La municipalité soutient essentiellement que le prix du marché pour les contrats à long terme négociés hors cote à Nord Pool était en fait quasiment identique au prix convenu entre la municipalité de Notodden et Becromal. En réalité, conformément au tableau «Prix de l’énergie électrique commercialisée sur le marché de gros et de l’électricité produite dans le cadre des concessions, 1994-2005», téléchargé sur le site web de l’Office central de la statistique de Norvège (18), le prix moyen pour les contrats d’une durée d'un à cinq ans en 2001 s’élevait à 13,6 øre/kWh, alors que le prix convenu entre Notodden et Becromal était de 13,5 øre/kWh.

La municipalité reconnaît que le prix contractuel et celui qui figure dans le tableau de l’Office central de la statistique de Norvège sont tous les deux nettement inférieurs au prix au comptant fixé à la bourse nordique de l’électricité Nord Pool. À cet égard, elle souligne que la différence de l’ordre de 17,5 millions de NOK entre le prix acquitté par Becromal et le prix du marché, mentionnée dans une lettre adressée par la municipalité à l’entreprise et visée dans la décision d’ouvrir la procédure, désigne en fait la différence entre le prix convenu et le prix au comptant.

En ce qui concerne le prix de référence correspondant, la municipalité affirme qu’il faudrait comparer le prix fixé dans le contrat au prix fixé dans les contrats négociés hors cote et non au prix au comptant. Même si la municipalité avait pu vendre les quantités d’électricité achetées en vertu de cet accord sur le marché au comptant, et obtenir ainsi potentiellement un prix plus élevé, il est avancé qu’elle aurait été exposée à d’importants risques financiers. Ce risque découle du droit et de l’obligation de la municipalité d’acheter 30 GWh par an à Tinfos, au prix de 13,5 øre/kWh pour la période allant jusqu’au 31 mars 2006. En conséquence, si le prix au comptant durant cette période était tombé en dessous de 13,5 øre/kWh, la municipalité aurait enregistré une perte. Les autorités norvégiennes décrivent le contrat conclu avec Becromal comme un contrat adossé destiné à protéger la municipalité contre toute perte financière.

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d’une aide d’État

1.1.   Aide d’état au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE et doutes exprimés par l’Autorité dans sa décision d’ouvrir la procédure

L’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE est définie comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l’AELE ou accordées au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

Il découle de cette disposition que, pour que l’aide d’État au sens de l’EEE existe, il faut qu’elle soit accordée au moyen de ressources d’État; elle doit conférer un avantage économique sélectif au(x) bénéficiaire(s); le bénéficiaire doit être une entreprise au sens de l’accord EEE et la mesure d’aide doit être de nature à fausser la concurrence et à affecter le commerce entre les parties contractantes.

Dans sa décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité a considéré que le contrat entre la municipalité de Notodden et Becromal conférerait un avantage sélectif à Becromal, et impliquerait donc une aide, si le prix convenu entre les parties ne correspondait pas au prix du marché. L’Autorité a soutenu que les faits de l’espèce indiquaient que le prix fixé dans le contrat aurait pu être inférieur au prix du marché. Tout d’abord, l’Autorité a souligné que le prix fixé dans le contrat de vente d’électricité que la municipalité a conclu avec Becromal reflétait le prix auquel la municipalité achetait l’électricité au titre du contrat avec Tinfos. Comme ce prix reposait à son tour en partie sur le prix de l’électricité fournie dans le cadre de la concession et reflétait en partie l’indemnité versée à la municipalité par Tinfos pour l’exploitation du droit de la municipalité d’utiliser la chute d’eau, il était probable qu’il soit nettement inférieur au prix du marché.

L’Autorité a fait remarquer que le prix semblait faible par rapport aux autres contrats conclus à peu près à la même époque. Enfin, elle a fait référence à la propre déclaration de la municipalité selon laquelle le contrat aurait permis à Becromal d’économiser 17,5 millions de NOK par rapport au prix du marché.

1.2.   Existence d’un avantage au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE

Pour que cette condition soit remplie, les mesures doivent conférer à Becromal des avantages qui le dispensent des charges qui sont normalement supportées par son budget. Ce serait le cas d’une entité publique qui ne fixe pas de tarif énergétique comme un opérateur économique ordinaire mais qui l’utilise pour faire bénéficier les consommateurs d’énergie d’un avantage pécuniaire (19). En l’espèce, il existerait un avantage si le prix de l’électricité fixé dans le contrat conclu entre Becromal et la municipalité de Notodden était inférieur au prix du marché. Dans ce cas, la mesure serait également sélective étant donné qu’elle profiterait exclusivement à Becromal.

1.2.1.   La base pour l’établissement du prix du marché

À titre préliminaire, l’Autorité note que le mécanisme de prix fondé sur les coûts dans l’accord, comme indiqué ci-dessus, peut laisser présumer qu’il existe un avantage économique. Les prix de l’électricité fournie dans le cadre de la concession que les municipalités ont le droit d’acheter, en vertu de la législation visée ci-dessus, seraient, dans la majorité des cas, nettement inférieurs aux prix du marché. Toutefois, pour démontrer qu’il existe un avantage économique, il ne suffit pas de s’appuyer uniquement sur cette présomption. Il convient de démontrer que le prix était effectivement inférieur au prix du marché pour un contrat semblable à celui conclu entre Notodden et Becromal.

Afin d’établir le prix du marché, l’Autorité doit évaluer quel prix aurait été acceptable pour un investisseur privé dans une économie de marché. Dans la décision d’ouvrir la procédure, l’Autorité faisait référence à une différence de 17,5 millions de NOK entre le prix payé et le prix du marché. Dans leurs observations concernant la décision de l’Autorité d’ouvrir la procédure, les autorités norvégiennes ont précisé qu’il s’agissait de la différence entre le prix du marché au comptant et le prix contractuel. Cependant, comme le contrat en question est un contrat bilatéral d’une durée de cinq ans, le prix fixé dans le contrat ne peut pas nécessairement être comparé aux prix du marché au comptant, car ces prix reflètent la vente d’électricité sur le marché boursier de l’électricité Nord Pool. Sur le marché Elspot de Nord Pool, des contrats horaires dans le domaine de l’électricité sont conclus quotidiennement pour la fourniture physique dans les vingt-quatre heures (20). Ainsi, la durée des contrats et les conditions contractuelles diffèrent sensiblement de celles du contrat en cause.

Il s’agit d’examiner si un investisseur privé opérant dans une économie de marché aurait choisi de conclure un contrat bilatéral à long terme pour le même prix et dans les mêmes conditions que ceux établis dans l’accord en question. En faisant cette évaluation, l’Autorité ne peut pas remplacer le jugement commercial de la municipalité par le sien, ce qui implique que la municipalité, en tant que vendeur d’électricité, doit bénéficier d’une large marge d’appréciation. Ce n’est que lorsqu’il n’y a aucune autre explication plausible pour le choix du contrat par la municipalité que la mesure sera qualifiée d’aide d’État (21). Étant donné qu’il existe un marché pour les contrats bilatéraux à long terme et qu’il est possible d’établir un prix de marché, il convient de supposer que les investisseurs du marché peuvent, en fonction des circonstances, préférer de tels arrangements aux ventes au prix comptant, même si la vente de quantités d’électricité sur le marché boursier de l’électricité (en obtenant ainsi le prix au comptant) aurait pu engendrer un bénéfice plus élevé. Il peut y avoir plusieurs raisons légitimes sur le plan commercial, telles que la réduction des risques et la simplification administrative, d’opter pour un acheteur stable plutôt que de s’exposer à la fluctuation des prix sur le marché boursier de l’électricité pendant un certain temps.

Dans ce contexte, l’Autorité estime que le prix contractuel devrait être comparé au prix moyen pour le type de contrats conclus dans des conditions similaires et pour une durée similaire, à peu près à la même époque. L’Autorité note explicitement qu’il s’agit d’évaluer le prix du marché auquel on pouvait raisonnablement s’attendre au moment de la conclusion du contrat, et non l’évolution ultérieure du prix sur le marché durant la période contractuelle.

1.2.2.   Données relatives au prix du marché pour les contrats bilatéraux à long terme

Afin d’établir le prix du marché pour les contrats bilatéraux à long terme au moment de la conclusion du contrat, les autorités norvégiennes, dans leurs observations concernant la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, ont présenté des statistiques de l’Office central de la statistique de Norvège relatives aux prix de l’énergie électrique commercialisée sur le marché de gros et de l’électricité produite dans le cadre des concessions pour les années 1994 à 2005 (tableau 24 de l’Office central de la statistique de Norvège à ce moment-là, actuellement 23).

Tableau 23

Prix de l’énergie électrique commercialisée sur le marché de gros et de l’électricité produite dans le cadre des concessions, 1994-2007, en øre/kWh  (22)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Contrats bilatéraux, total

13,2

14,4

16

17,1

13,5

13,2

12,5

14,7

16,5

21,9

18,9

19,1

26,4

24,1

Contrats d’une durée maximale d’un an

11,9

14,7

17,2

19,6

15,1

13,4

12,5

18,4

20,5

29,2

23,8

23,6

36

24,2

Contrats d’une durée maximale d’un à cinq ans

14,2

15,6

16,8

18,7

14,9

15,6

15,2

13,6

17,3

21

18,8

18,5

23,7

31

Contrats de plus de cinq ans

13,5

12,7

14

13,7

11,2

11

10,7

10,5

10,4

12,4

12,4

12,1

20,6

15,5

Vente d’électricité sur le marché, total

17,3

12,3

25,4

14,2

12,1

11,7

11

19

21,6

30,8

23,8

24,7

39,5

24,3

Prix au comptant

18,2

11,3

25,4

14,3

12,1

11,7

11

18,8

21,6

30,8

24,9

24,7

39,6

24,3

Marché réglementé

17,3

14,8

25,3

13,6

12,1

11,8

10,3

19,1

20,8

30,5

23,8

24,3

38,4

24,4

Électricité produite dans le cadre des concessions

9,8

9,4

10,4

10,9

9,1

10

9,3

10

9,7

8,7

7,6

7,5

6,8

7,6

Ce tableau montre que le prix moyen par kWh dans les contrats bilatéraux d’une durée d’un à cinq ans était de 13,6 øre en 2001 et de 17,3 øre en 2002. Les prix fixés dans le cadre des contrats de plus de cinq ans s’élevaient respectivement à 10,5 øre et à 10,4 øre. L’Autorité a demandé des informations à l’Office central de la statistique de Norvège concernant les contrats sur lesquels les statistiques sont fondées. Selon l’Office central de la statistique de Norvège, les prix figurant dans le tableau sont fondés sur les contrats de gros en vigueur l’année en question, y compris les contrats conclus antérieurement mais toujours en vigueur. En outre, les contrats conclus avec des utilisateurs finaux ne sont pas inclus dans ce tableau (23). L’Office central de la statistique de Norvège a également fourni des explications techniques concernant la série de données sur lesquelles se sont fondées les autorités norvégiennes (24).

L’Autorité a également jugé que d’autres statistiques provenant de la base de données de l’Office central de la statistique de Norvège étaient intéressantes, notamment le tableau 7 «Séries chronologiques couvrant les prix trimestriels et annuels de l’énergie électrique sur le marché de gros, hors taxes»:

Tableau 7

Séries chronologiques couvrant les prix trimestriels et annuels de l’énergie électrique sur le marché de gros, hors taxes  (25)

 

1 2001

2 2001

3 2001

4 2001

1 2002

2 2002

3 2002

4 2002

1 2003

2 2003

3 2003

4 2003

Ventes d’électricité

24,3

17

15,8

16,1

16,9

13

14,2

25,6

29,2

20,7

23,8

25,4

Contrats à prix fixe, «temps plein»

13,7

12,1

13,6

17,4

16,1

14,6

12,6

11,2

23,7

10,7

10,9

11,1

Contrats à prix fixe, «à la carte»

21,5

19,8

17,9

17,8

18,7

15,9

14,4

20,6

26,1

22,1

28,1

24,4

Accès à l’électricité

21,5

15,8

14,7

15

14,3

11,5

12,6

22,6

28,3

21,1

21,1

21,9

Nouveaux contrats à prix fixe (conclus au cours des trois mois précédant la semaine des relevés)

13,8

15,6

33,1


 

1 2004

2 2004

3 2004

4 2004

1 2005

2 2005

3 2005

4 2005

1 2006

2 2006

3 2006

4 2006

Ventes d’électricité

21,2

19,2

21,3

19,9

18,9

23,4

22,6

21,6

30,7

25,5

44,1

38,2

Contrats à prix fixe, «temps plein»

17,8

10,9

16

11

12,1

11,9

11,1

10,5

10,7

10,7

10,5

13,8

Contrats à prix fixe, «à la carte»

20,7

21,5

23,2

20,7

22,6

21,6

17,9

20,3

26,9

21,9

36,7

33

Accès à l’électricité

19,6

17,3

19,7

19,1

16,8

22,8

22

18,6

29

26,2

42,7

36,7

Nouveaux contrats à prix fixe (conclus au cours des trois mois précédant la semaine des relevés)

25,5

18,9

23,2

33,5

D’après sa formulation (26), il semblerait que le contrat conclu entre la municipalité de Notodden et Becromal corresponde à un contrat «temps plein», c’est-à-dire un contrat prévoyant la fourniture d’une quantité fixe d’électricité par minute pendant toute la durée du contrat (27). Pour les contrats à prix fixe, «temps plein» (deuxième ligne dans le tableau ci-dessus), le prix moyen s’élevait à 12,1 øre/kWh le 14 mai 2001 ou à 14,6 øre/kWh le 10 mai 2002.

En outre, la dernière ligne du tableau indique les prix des nouveaux contrats à prix fixe, conclus au cours des trois mois qui ont précédé la semaine des relevés. Elle montre que le prix au cours du deuxième trimestre de 2001 était de 15,6 øre/kWh, alors que ce prix semble inconnu pour le deuxième trimestre de 2002. Ces chiffres incluent les contrats de type «temps plein» et «à la carte».

L’Autorité a également recueilli des statistiques de Nord Pool qui indiquent le prix moyen par date pour des contrats financiers d’un an conclus sur le marché boursier de l’électricité. Les prix reflètent le prix des contrats financiers à la date en question. Le 14 mai 2001, les prix des types de contrat en question étaient de 18,4 øre/kWh, 17,413 øre/kWh et 17,75 øre/kWh (28).

Enfin, l’Office central de la statistique de Norvège fournit aussi des statistiques concernant les prix de l’électricité aux utilisateurs finaux de l’énergie électrique (29). Toutefois, l’Autorité n’a pas estimé que ces statistiques étaient très intéressantes pour le contrat en question, car les prix applicables aux industries grosses consommatrices d’énergie, selon l’Office central de la statistique de Norvège, incluent probablement des contrats à long terme subventionnés par l’État et conclus avant l’entrée en vigueur de l’accord EEE. Ces prix sont donc bien inférieurs aux prix de gros visés ci-dessus (30).

1.2.3.   La pertinence des diverses statistiques relatives aux prix aux fins de l’établissement du prix du marché pour le contrat conclu avec Becromal

Afin de déterminer les données relatives aux prix les plus comparables, il est nécessaire d’examiner de manière détaillée le contrat conclu entre Notodden et Becromal.

Le contrat a été signé le 10 mai 2002, mais a des effets rétroactifs à compter du 14 mai 2001, date à laquelle la fourniture de l’électricité a commencé. On peut donc se demander si les prix de référence appropriés doivent être les prix en vigueur le 10 mai 2002 ou les prix en vigueur le 14 mai 2001. En premier lieu, il semblerait correct de considérer la date à laquelle le contrat a été conclu, étant donné que c’est à ce moment-là que les parties fixent le prix et les autres clauses du contrat sur la base de l’évolution prévue du marché. Toutefois, lorsque le contrat a des effets rétroactifs, comme dans le présent cas, une certaine forme d’accord implicite sur le prix et les autres clauses du contrat devait exister dès que l’électricité a commencé à être fournie. L’Autorité estime donc qu’il faut prendre en compte non seulement le prix en vigueur à la date de la signature du contrat mais aussi les tendances générales en matière de prix pendant la période proche du début de la fourniture de l’électricité et de la signature du contrat.

En second lieu, il convient de souligner que le prix de référence devrait, dans l’idéal, être fondé sur des contrats de type et de durée similaires, c’est-à-dire sur des contrats à prix fixe, «temps plein», d’une durée approximative de cinq ans. Par ailleurs, le prix de référence devrait de préférence être fondé sur les statistiques pour les contrats conclus en 2001-2002, et non pour les contrats qui étaient simplement en vigueur à cette époque-là.

Dans ces circonstances, il convient tout d’abord de noter que les prix fixés à Nord Pool semblent être moins pertinents étant donné qu’ils reflètent les prix des contrats financiers d’une durée d’un an. Les contrats financiers ne concernent pas les quantités physiques d’énergie, mais garantissent à l’acheteur une certaine quantité d’énergie à un prix convenu pour une période déterminée dans le futur. L’énergie électrique devra être physiquement échangée sur le marché au comptant avant la signature du contrat. Les contrats financiers sont des actes destinés à garantir le prix pour les futurs besoins énergétiques (31). En conséquence, ils sont négociés dans des conditions différentes et ils se différencient du contrat en question, qui concerne une quantité physique d’énergie produite par une centrale électrique particulière. L’Autorité pense donc que les prix sur le marché financier ne sont pas nécessairement directement comparables au prix convenu entre Becromal et la municipalité de Notodden.

Le tableau 24 ci-dessus indique les prix de tous les contrats qui étaient en vigueur l’année en question. De même, le tableau 7 («Séries chronologiques couvrant les prix trimestriels et annuels de l’énergie électrique sur le marché de gros, hors taxes, en øre/kWh») indique les prix des contrats «temps plein». L’idéal serait de comparer le prix payé par Becromal aux prix fixés dans les contrats conclus en 2001, plutôt qu’aux prix établis dans tous les contrats en vigueur à cette époque. Toutefois, l’Autorité ne dispose pas de ce type d’informations. Même si les prix des nouveaux contrats à prix fixe conclus les trois derniers mois (la dernière ligne du tableau 7) reflètent effectivement les prix des nouveaux contrats, ces statistiques ne font pas la distinction entre les contrats «temps plein» et «à la carte». Étant donné qu’en règle générale, les contrats «temps plein» fixent un prix un peu plus bas que le prix établi dans les contrats «à la carte» figurant ailleurs dans le tableau, les prix des nouveaux contrats auraient probablement eux aussi été légèrement inférieurs si les contrats «temps plein» avaient été indiqués séparément. En outre, il semble que l’Office central de la statistique de Norvège ne dispose pas de données suffisantes concernant les prix pour ce type de contrats pour la période comprise entre le troisième trimestre de l’année 2001 et le troisième trimestre de l’année 2003, car aucun prix n’est inclus dans le tableau pour cette période.

En conclusion, l’Autorité estime qu’aucun prix indiqué dans ces statistiques n’est adapté pour établir précisément le prix du marché de ce type de contrat conclu à l’époque. Dans le même temps, les prix des contrats bilatéraux d’une durée d'un à cinq ans (32) figurant dans le tableau 24, les prix des contrats à prix fixe, «temps plein», indiqués dans le tableau 7 et les prix des nouveaux contrats à prix fixe indiqués dans le même tableau concernent le même type d’accords ou un type d’accords similaire. Ces prix sont donc pertinents pour établir le prix du marché dans le cas de l’accord conclu avec Becromal. Ces données relatives aux prix, considérées dans leur ensemble, peuvent fournir une fourchette de prix, qui, selon l’Autorité, pourrait donner une indication utile sur le prix du marché.

Dans le tableau 24, les prix pour des contrats d'un à cinq ans qui étaient en vigueur en 2001 et 2002 s’élevaient respectivement à 13,6 øre/kWh et à 17,3 øre/kWh. Pour des contrats de plus de cinq ans, les prix étaient respectivement de 10,5 øre/kWh et de 10,4 øre/kWh. Le tableau 7 montre que les prix des contrats à prix fixe, «temps plein» en vigueur pendant le deuxième trimestre de 2001 et de 2002, étaient respectivement de 12,1 øre/kWh et de 14,6 øre/kWh. Enfin, le prix des nouveaux contrats à prix fixe conclus au cours du deuxième trimestre de 2001 était de 15,6 øre/kWh. Bien que ces prix diffèrent quelque peu et qu’il soit difficile de les comparer directement, il semblerait que le prix fixé dans l’accord de Becromal, à savoir 13,5 øre/kWh, rentre dans la fourchette de prix qui peut être établie sur la base de ces données relatives aux prix. De plus, compte tenu des différences significatives observées d’un trimestre à l’autre au niveau de certaines données relatives aux prix (voir le tableau 7), il semble que le marché ait été caractérisé par un certain degré d’incertitude.

Afin d’établir que le prix fixé dans le contrat conférait un avantage à Becromal au sens des règles en matière d’aides d’État, l’Autorité doit démontrer que la différence de prix par rapport au prix du marché établi est suffisante pour justifier cette conclusion (33). Comme décrit ci-dessus, il n’est pas possible d’établir le prix exact du marché pour le contrat au moment de sa conclusion. Cependant, la situation générale des prix durant la période concernée, et notamment le prix des contrats de gros d’une durée d'un à cinq ans en 2001 (13,6 øre/kWh, tableau 23), le prix des contrats à prix fixe, «temps plein» au cours du deuxième trimestre de 2001 (12,1 øre/kWh, tableau 7) et le prix des nouveaux contrats à prix fixe conclus au cours du deuxième trimestre de 2001 (15,6 øre/kWh, tableau 7) donnent une bonne indication de la fourchette de prix du marché. De plus, comme indiqué ci-dessus, le prix établi dans les contrats de plus de cinq ans était de 10,5 øre/kWh en 2001. Dans l’accord initial, le prix convenu s’élevait à 13,5 øre/kWh. À la lumière des tendances générales en matière de prix durant la période concernée, comme décrit ci-dessus, et en particulier des prix apparemment les plus comparables, l’Autorité considère que le prix fixé dans le contrat ne semble pas s’écarter suffisamment du prix probable du marché pour qu’elle puisse conclure que le contrat a conféré un avantage économique à Becromal.

En ce qui concerne la prorogation de l’accord, l’Autorité croit savoir que la clause 7 de l’accord initial confère à Becromal le droit légal de proroger le contrat du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 dans les conditions établies dans ladite clause. Cette clause, incluse dans l’accord initial, a été conclue et rendue obligatoire pour les parties en 2001/2002. À défaut, les parties auraient pu choisir de conclure un contrat de six ans au lieu de cinq au prix de 13,5 øre/kWh. Cela étant, l’Autorité estime que le prix pour la période de prorogation devrait être évalué dans le cadre de l’accord initial, c’est-à-dire au regard du prix du marché pour des contrats bilatéraux à long terme conclus en 2001/2002. Comme indiqué ci-dessus, les prix, pendant la période de prorogation du contrat, étaient de 15,21 øre/kWh et de 14,20 øre/kWh en fonction de la saison. Ces prix, bien qu’ils soient supérieurs au prix fixé dans le contrat initial à 13,5 øre/kWh, ne s’écartent pas suffisamment, conformément aux arguments invoqués ci-dessus, de la fourchette de prix du marché raisonnables pour considérer qu’il y a eu un avantage économique.

Dans ce contexte, l’Autorité conclut que l’accord signé avec Becromal n’a pas conféré d’avantage à Becromal au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

2.   Conclusion

Eu égard aux éléments qui précèdent, l’Autorité considère que l’accord conclu entre la municipalité de Notodden et Becromal Norway AS pour la période du 14 mai 2001 au 31 mars 2006, ainsi que sa prorogation du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Autorité de surveillance AELE considère que le contrat conclu entre Becromal Norway AS et la municipalité de Notodden en vigueur du 14 mai 2001 au 31 mars 2006, ainsi que sa prorogation jusqu’au 31 mars 2007, ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 61 de l’accord EEE.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2009.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommée «l’Autorité».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(3)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(4)  Ci-après dénommé «protocole 3».

(5)  JO C 96 du 17.4.2008, p. 21, et supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 36.

(6)  JO C 96 du 17.4.2008, p. 21, et supplément EEE no 20 du 17.4.2008, p. 36.

(7)  Ces dispositions prévoient: «La licence stipule que le concessionnaire cède aux comtés et aux municipalités dans lesquels la centrale électrique est implantée jusqu’à 10 % de l’augmentation de l’énergie hydraulique obtenue pour chaque chute d’eau, calculée conformément aux règles énoncées à la section 11, sous-section 1 (voir section 2, troisième paragraphe). Le ministère compétent décidera de la quantité cédée et de sa distribution sur la base des besoins généraux du comté ou de la municipalité en énergie électrique. Le comté ou la municipalité peut utiliser librement l’énergie fournie. […] Le prix de l’électricité [pour la municipalité] est fixé sur la base du coût moyen pour un échantillon représentatif de centrales hydroélectriques dans tout le pays. Les taxes calculées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de la production d’électricité qui dépassent le taux de rentabilité normal ne sont pas incluses dans le calcul de ce coût. Chaque année, le ministère fixe le prix de l’électricité fournie par la sous-station de transmission de la centrale électrique. Les dispositions des première et troisième phrases ne s’appliquent pas aux licences valables avant l’entrée en vigueur de la loi no 2 du 10 avril 1959.» (Traduit du norvégien vers l’anglais par le ministère norvégien du pétrole et de l’énergie.)

(8)  Les «coûts individuels» de la centrale sont calculés conformément aux dispositions légales applicables jusqu’en 1959. En vertu de ces dispositions, on entend par coûts individuels les coûts de production de la centrale comprenant un intérêt de 6 % sur les coûts initiaux, plus une marge de 20 %, divisés par la production annuelle moyenne pendant la période 1970-1999. Voir KTV-Notat no 53/2001 du 24 août 2001, document no 455241.

(9)  KTV-Notat no 53/2001, cité ci-dessus.

(10)  Voir la réponse de la Norvège à la question 4 dans la seconde demande d’information, document no 449660.

(11)  Annexe du document no 449660.

(12)  Annexe de la réponse de la Norvège du 9 juillet 2007, document no 428860.

(13)  L’Autorité n’est en possession d’aucune copie de cet accord de prorogation.

(14)  Document no 521513, courrier électronique daté du 11 juin 2009.

(15)  Annexe de la réponse de la Norvège du 9 juillet 2007, document no 428860.

(16)  Voir les annexes de la réponse de la Norvège du 9 juillet 2007, document no 428860.

(17)  Voir la réponse de la Norvège à la seconde demande d’information de l’Autorité, document no 449660.

(18)  Voir le tableau actualisé à l’adresse suivante: http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2008-05-30-23-en.html/.

(19)  Voir les affaires jointes 67/85, 68/85 et 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV et autres/Commission, Recueil 1988, p. 219, point 28.

(20)  Pour de plus amples explications, voir: http://www.nordpoolspot.com/trading/The_Elspot_market/.

(21)  Voir par analogie les lignes directrices de l’Autorité sur l’application aux entreprises publiques du secteur manufacturier des dispositions relatives aux aides d’État, paragraphe 5, points 1 et 3.

(22)  http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2009-05-28-23-en.html/.

(23)  Document no 495870.

(24)  Document no 503107, Redegjørelse SSB.

(25)  Seules les colonnes et les lignes concernant les prix et les périodes les plus pertinents ont été incluses dans le tableau. La version intégrale peut être consultée à l’adresse suivante: http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elkraftpris_en/arkiv/tab-2009-04-06-07-en.html/.

(26)  La clause 2 du contrat stipule que les quantités d’électricité sont réparties de manière régulière pour chaque année afin que, à tout moment de chaque année civile, on obtienne le même effet.

(27)  Document no 521166, courrier électronique de l’Office central de la statistique de Norvège daté du 5 juin 2009. Le contraire du contrat «temps plein» est le contrat «à la carte», c’est-à-dire un contrat permettant à l’utilisateur de choisir à tout moment la quantité d’électricité qu’il souhaite utiliser.

(28)  Documents no 521164 et no 521163.

(29)  Voir tableau 19: Prix moyens pondérés pour la fourniture de l’électricité et la location du réseau, hors TVA, 1997-2007, en øre/kWh, http://www.ssb.no/english/subjects/10/08/10/elektrisitetaar_en/tab-2009-05-28-19-en.html/.

(30)  Document no 495870, courrier électronique de l’Office central de la statistique de Norvège daté du 8 octobre 2008.

(31)  Les caractéristiques de base du marché financier de l’énergie sont décrites sur le site web de Nord Pool: http://www.nordpoolspot.com/en/PowerMaket/The-Nordic-model-for-a-liberalised-power-market/The-financial-market/.

(32)  En comptant l’accord de prorogation, le contrat a une durée de six ans pratiquement. Toutefois, l’Autorité suppose que le contrat peut davantage être comparé à d’autres contrats dont la durée est comprise entre un et cinq ans, étant donné que tous les contrats de plus de cinq ans sont regroupés, y compris les contrats de très longue durée (par exemple plus de vingt ans).

(33)  Voir par analogie les déclarations du Tribunal de première instance dans les affaires relatives à la vente de biens immobiliers: affaire T-274/01, Valmont, Recueil 2004, p. II-3145, point 45, et affaires jointes T-127/99, T-129/99 et T-148/99, Diputación Foral de Alava, Recueil 2002, p. II-1275, point 85 (ce point n’a pas été contesté).


Rectificatifs

24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/52


Rectificatif au règlement (UE) no 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 44 du 18 février 2011 )

Page 5, l'annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

À l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau suivant est ajouté:

«No entrée

Substance

Propriété(s) intrinsèque(s) visée(s) à l’article 57

Dispositions transitoires

Utilisations (catégories d’usages) exemptées

Périodes de révision

Date limite pour l’introduction des demandes (1)

Date d’expiration (2)

1.

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

(Musc-xylène)

No CE: 201-329-4

No CAS: 81-15-2

vPvB

21 février 2013

21 août 2014

2.

4,4’-diaminodiphénylméthane

(MDA)

No CE: 202-974-4

No CAS: 101-77-9

Cancérogène

(de catégorie 1B)

21 février 2013

21 août 2014

3.

Hexabromocyclododécane

(HBCDD)

No CE: 221-695-9

247-148-4

No CAS: 3194-55-6

25637-99-4

alpha-hexabromocyclododécane

No CAS

:

134237-50-6

bêta-hexabromocyclododécane

No CAS

:

134237-51-7

gamma-hexabromocyclododécane

No CAS

:

134237-52-8

PBT

21 février 2014

21 août 2015

4.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

(DEHP)

No CE: 204-211-0

No CAS: 117-81-7

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013

21 février 2015

Utilisations dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

 

5.

Phtalate de benzyle et de butyle

(BBP)

No CE: 201-622-7

No CAS: 85-68-7

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013

21 février 2015

Utilisations dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

 

6.

Phtalate de dibutyle

(DBP)

No CE: 201-557-4

No CAS: 84-74-2

Toxique pour la reproduction

(de catégorie 1B)

21 août 2013

21 février 2015

Utilisations dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

 


(1)  Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)  Date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1907/2006.» »


24.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/53


Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 44 du 18 février 2011 )

Page 17, annexe, tableau, au point 2, ligne «BW – Botswana», «BW 4», dans la huitième colonne:

au lieu de:

«[insérer la date d’application du présent règlement]»

lire:

«18 février 2011»


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