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Document JOL_2013_168_R_0010_01
2013/297/EU: Council Decision of 13 May 2013 on the conclusion of the Agreement between the European Union and Ukraine amending the Agreement between the European Community and Ukraine on the facilitation of the issuance of visas#Agreement between the European Union and Ukraine amending the Agreement between the European Community and Ukraine on the facilitation of the issuance of visas
2013/297/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
2013/297/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
JO L 168 du 20.6.2013, pp. 10–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/10 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mai 2013
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
(2013/297/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à la décision 2012/428/UE du Conseil (1), l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 23 juillet 2012, sous réserve de sa conclusion. |
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(2) |
Il convient d’approuver l’accord. |
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(3) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
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(4) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
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(5) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (4).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
S. COVENEY
(1) JO L 199 du 26.7.2012, p. 1.
(2) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(3) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(4) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
L’UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
L’UKRAINE,
d’autre part,
ci-après dénommées les «parties»,
VU l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008,
DÉSIREUSES de faciliter davantage les contacts entre les personnes,
RECONNAISSANT l’importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants ukrainiens, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies,
TENANT COMPTE de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (1), qui prévoit, en particulier, l’obligation de motiver les refus de visa et un droit de recours pour les demandeurs en cas de refus,
TENANT COMPTE du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Danemark,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, ci-après dénommé l’«accord», est modifié conformément aux dispositions du présent article:
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1) |
Dans le titre, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union». |
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2) |
À l’article 1er, paragraphe 2, le premier alinéa suivant est ajouté: «L’Ukraine ne peut réintroduire d’obligation de visa que pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, de tous les États membres et non pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, d’États membres particuliers.» |
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3) |
À l’article 2, paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union européenne» et à l’article 2, paragraphe 2, le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union européenne». |
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4) |
À l’article 3, point e), le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union européenne». |
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5) |
L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:
est inférieure à cinq ans. 2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:
Par dérogation au premier aliéa, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée. 3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.» |
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7) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 10 est modifié comme suit:
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9) |
À l’article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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10) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet deux mille douze, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Європейське Спiвтовариство
За Украйна
Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l'Ukraine
Per l'Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
За Украïнy
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR
L’Union européenne établira une liste harmonisée des justificatifs à produire, conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du code des visas, afin de veiller à ce que les demandeurs en Ukraine soient tenus de produire, en principe, les mêmes justificatifs.
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE
L’Union européenne prend acte de la suggestion de l’Ukraine d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que de l’importance qu’accorde l’Ukraine à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.
Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les frères et sœurs et leurs enfants) avec des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, l’Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par le code des visas pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exonérant des droits perçus pour le traitement des demandes et, si nécessaire, en leur délivrant des visas à entrées multiples.
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD
L’Union européenne peut invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 10, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, si l’application dudit article 10, paragraphe 2, donne lieu à des abus de la part de l’Ukraine ou fait peser une menace sur la sécurité publique. En cas de suspension de l’article 10, paragraphe 2, l’Union européenne engage des consultations dans le cadre du comité institué par l’accord en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne d’une part et la Suisse et le Liechtenstein de l’autre, particulièrement en vertu de l’accord du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Suisse, du Liechtenstein et de l’Ukraine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord modifié.