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Document JOL_2013_168_R_0010_01

2013/297/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas
Accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

JO L 168 du 20.6.2013, pp. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2013

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

(2013/297/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2012/428/UE du Conseil (1), l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «l’accord») a été signé le 23 juillet 2012, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Il convient d’approuver l’accord.

(3)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)   JO L 199 du 26.7.2012, p. 1.

(2)   JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)   JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre l’Union européenne et l’Ukraine portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

L’UKRAINE,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

VU l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008,

DÉSIREUSES de faciliter davantage les contacts entre les personnes,

RECONNAISSANT l’importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants ukrainiens, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies,

TENANT COMPTE de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (1), qui prévoit, en particulier, l’obligation de motiver les refus de visa et un droit de recours pour les demandeurs en cas de refus,

TENANT COMPTE du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent pas au Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance de visas, ci-après dénommé l’«accord», est modifié conformément aux dispositions du présent article:

1)

Dans le titre, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l’Union».

2)

À l’article 1er, paragraphe 2, le premier alinéa suivant est ajouté:

«L’Ukraine ne peut réintroduire d’obligation de visa que pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, de tous les États membres et non pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, d’États membres particuliers.»

3)

À l’article 2, paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union européenne» et à l’article 2, paragraphe 2, le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union européenne».

4)

À l’article 3, point e), le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union européenne».

5)

L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine:

une demande écrite émanant de l’association nationale des transporteurs ukrainiens assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, la durée, la ou les destinations et la fréquence des voyages;»

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;»

c)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

pour les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales:

une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autres entités municipales;»

d)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – rendant visite à des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants:

une invitation écrite émanant de la personne hôte;»

e)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;»

f)

les points suivants sont ajoutés:

«n)

pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

o)

pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire des États membres:

une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

p)

pour les représentants de communautés religieuses:

une demande écrite émanant d’une communauté religieuse enregistrée en Ukraine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

q)

pour les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP):

une invitation écrite émanant de l’organisation hôte.»

6)

À l’article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)

les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux, ainsi que les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, les procureurs nationaux et régionaux et leurs adjoints, dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve que ces personnes ne soient pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord;

b)

les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’invitations officielles adressées à l’Ukraine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)

les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants;

d)

les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

e)

les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

dans le cas des personnes visées au point a), la durée de leur mandat,

dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle,

dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de l’autorisation de séjour des ressortissants ukrainiens en séjour régulier dans l’Union européenne,

dans le cas des personnes visées au point d), la durée de validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de travail,

dans le cas des personnes visées au point e), la durée de validité de leur contrat de travail

est inférieure à cinq ans.

2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:

a)

les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Ukraine;

b)

le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

c)

les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

d)

les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

e)

les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales;

f)

les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

g)

les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP);

h)

les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

i)

les représentants de communautés religieuses;

j)

les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires ayant lieu sur le territoire des États membres;

k)

les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner.

Par dérogation au premier aliéa, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.»

7)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prélèvent un droit de 70 EUR pour le traitement des demandes de visa lorsque, compte tenu de la distance entre son lieu de résidence et le lieu où la demande a été présentée, le demandeur a demandé qu’une décision sur la demande soit prise dans un délai de trois jours à compter de sa présentation et que le consulat a accepté de prendre une décision dans un délai de trois jours.»

b)

au paragraphe 4:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:»

ii)

à la fin du point a), le texte suivant est ajouté:

«ou de citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants»

iii)

à la fin du point i), le texte suivant est ajouté:

«et d’autres entités municipales»

iv)

à la fin du point j), le texte suivant est ajouté:

«et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel»

v)

les points suivants sont ajoutés:

«o)

les représentants de communautés religieuses;

p)

les membres de professions libérales participant à des foires, à des conférences, à des symposiums et à des séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires ayant lieu sur le territoire des États membres;

q)

les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;

r)

les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif ou se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

s)

les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).»

vi)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s’applique lorsque l’objet du voyage est le transit.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat. Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.»

8)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Passeports diplomatiques et de service»

b)

au paragraphe 2, qui est renuméroté 3, les termes «au paragraphe 1» sont remplacés par les termes «aux paragraphes 1 et 2»;

c)

un nouveau paragraphe 2 est ajouté:

«2.   Les ressortissants ukrainiens qui sont titulaires de passeports de service biométriques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.»

9)

À l’article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

dans la première phrase, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union»;

b)

dans la deuxième phrase, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union européenne» et les termes «Commission des Communautés européennes» par les termes «Commission européenne».

10)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe existant est numéroté 1;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Les dispositions d’accords ou d’arrangements bilatéraux conclus entre des États membres particuliers et l’Ukraine avant l’entrée en vigueur du présent accord, qui prévoient une exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service non biométriques continuent à s’appliquer sans préjudice du droit des États membres concernés ou de l’Ukraine de dénoncer ou de suspendre ces accords ou arrangements bilatéraux.»

Article 2

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet deux mille douze, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Європейське Спiвтовариство

Image 1

Image 2

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Украïнy

Image 3


(1)   JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

L’Union européenne établira une liste harmonisée des justificatifs à produire, conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du code des visas, afin de veiller à ce que les demandeurs en Ukraine soient tenus de produire, en principe, les mêmes justificatifs.

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE

L’Union européenne prend acte de la suggestion de l’Ukraine d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que de l’importance qu’accorde l’Ukraine à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.

Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les frères et sœurs et leurs enfants) avec des ressortissants ukrainiens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, l’Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par le code des visas pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exonérant des droits perçus pour le traitement des demandes et, si nécessaire, en leur délivrant des visas à entrées multiples.

DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DE L’ACCORD

L’Union européenne peut invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 10, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, si l’application dudit article 10, paragraphe 2, donne lieu à des abus de la part de l’Ukraine ou fait peser une menace sur la sécurité publique. En cas de suspension de l’article 10, paragraphe 2, l’Union européenne engage des consultations dans le cadre du comité institué par l’accord en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne d’une part et la Suisse et le Liechtenstein de l’autre, particulièrement en vertu de l’accord du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Suisse, du Liechtenstein et de l’Ukraine concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord modifié.


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