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Document 62019CC0041
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 27 February 2020.#FX v GZ.#Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Köln.#Reference for a preliminary ruling — Jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matters relating to maintenance obligations — Regulation (EC) No 4/2009 — Article 41(1) — Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EU) No 1215/2012 — Article 24(5) — Maintenance order declared enforceable — Application opposing enforcement — Jurisdiction of the court of the Member State of enforcement.#Case C-41/19.
Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 27 février 2020.
FX contre GZ.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Köln.
Renvoi préjudiciel – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 41, paragraphe 1 – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 24, paragraphe 5 – Titre déclaré exécutoire, constatant une créance alimentaire – Action en opposition à exécution – Compétence de la juridiction de l’État membre d’exécution.
Affaire C-41/19.
Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 27 février 2020.
FX contre GZ.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Köln.
Renvoi préjudiciel – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 41, paragraphe 1 – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 24, paragraphe 5 – Titre déclaré exécutoire, constatant une créance alimentaire – Action en opposition à exécution – Compétence de la juridiction de l’État membre d’exécution.
Affaire C-41/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:132
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MICHAL BOBEK
présentées le 27 février 2020 ( 1 )
Affaire C‑41/19
FX
contre
GZ, représentée par sa mère
demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln
(tribunal de district de Cologne, Allemagne)
« Demande de décision préjudicielle – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence pour statuer en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Compétence pour statuer sur une action en opposition à l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires »
I. Introduction
1. |
La défenderesse au principal est une enfant à charge qui réside en Pologne. Elle a obtenu une décision de la justice polonaise fixant les obligations alimentaires de son père (le requérant), qui réside en Allemagne. Après avoir obtenu en Allemagne l’apposition de la formule exécutoire de la décision polonaise imposant l’obligation alimentaire, la défenderesse cherche désormais à faire exécuter cette décision dans ledit État membre. Le requérant s’oppose à l’exécution de la décision au motif que ses obligations pécuniaires ont été en grande partie honorées. Il affirme qu’il a lui‑même effectué des versements de pension alimentaire et que, par ailleurs, le fonds des pensions alimentaires polonais a versé à la défenderesse des prestations publiques pour le compte du requérant. |
2. |
La présente affaire porte sur l’action en opposition à l’exécution introduite par le requérant devant les juridictions allemandes au motif que la dette a été payée. La question essentielle soulevée par la présente demande de décision préjudicielle est celle de savoir si les juridictions allemandes sont compétentes pour statuer sur cette action, en vertu du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 2 ). |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 4/2009
3. |
Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 4/2009 s’applique « aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ». |
4. |
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 4/2009, aux fins de ce règlement, on entend par « décision »« une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès ». |
5. |
L’article 3 du règlement no 4/2009 dispose : « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
[…] » |
6. |
L’article 8 du règlement no 4/2009, intitulé « Limite aux procédures », dispose à son paragraphe 1: « Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue. » |
7. |
Le chapitre IV du règlement no 4/2009 est intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions ». Il comprend trois sections : la section 1 (articles 17 à 22) s’applique aux décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 ( 3 ) ; la section 2 (articles 23 à 38) s’applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 ; et la section 3 (articles 39 à 43) contient des dispositions communes. |
8. |
L’article 21 du règlement no 4/2009, intitulé « Refus ou suspension de l’exécution » et figurant dans la section 1 précitée, dispose : « 1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3. 2. À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu. De plus, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, refuser, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si celle‑ci est inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution. Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens du deuxième alinéa. […]. » |
9. |
L’article 41, paragraphe 1, du règlement no 4/2009 dispose : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution. » |
10. |
Aux termes de l’article 42 du règlement no 4/2009 : « En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée. » |
11. |
L’article 75 du règlement no 4/2009 contient ses dispositions transitoires. Il dispose : « 1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis postérieurement à sa date d’application, sous réserve des paragraphes 2 et 3. 2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent :
[…] Le règlement (CE) no 44/2001 [concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 4 )] reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement. […] » |
2. Le règlement (UE) no 1215/2012
12. |
Le considérant 10 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 5 ) est rédigé en ces termes :
|
13. |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, règlement no 1215/2012 : « Sont exclus de son application : […]
[…]. » |
14. |
Au sein de la section 6 du chapitre II, consacrée aux « Compétences exclusives », l’article 24 du règlement no 1215/2012 dispose : « Sont seules compétentes les juridictions ci‑après d’un État membre, sans considération de domicile des parties : […]
|
B. Le droit allemand
15. |
Aux termes de l’article 66 du Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen mit ausländischen Staaten ou Auslandsunterhaltsgesetz (loi sur le recouvrement des créances alimentaires dans les relations avec les États étrangers ; ci‑après l’« AUG ») ( 6 ) : « (1) Si un titre étranger est exécutoire sans procédure d’exequatur au sens du règlement no 4/2009 ou déclaré exécutoire au titre de ce règlement […], le débiteur peut soulever des exceptions à l’encontre de la créance elle‑même dans le cadre de la procédure visée à l’article 120, paragraphe 1, du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi sur la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, ci‑après le “FamFG”), lu en combinaison avec l’article 767 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci‑après la “ZPO”). Lorsque le titre concerné est une décision judiciaire, la phrase précédente ne s’applique que pour autant que les motifs sur lesquels ces exceptions reposent ne sont apparus qu’après que la décision a été rendue. (2) Lorsque l’exécution forcée d’un titre est admise au titre de l’une des conventions visées à l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, point 2, le débiteur ne peut soulever des exceptions à l’encontre de la créance elle‑même, dans le cadre de la procédure visée à l’article 120, paragraphe 1, [du FamFG], lu en combinaison avec l’article 767 [de la ZPO], que pour autant que les motifs sur lesquels ses exceptions reposent sont apparus seulement :
(3) La demande visée à l’article 120, paragraphe 1, [du FamFG], lu en combinaison avec l’article 767 [de la ZPO], doit être introduite devant la juridiction ayant statué sur la demande d’apposition de la formule exécutoire. Dans les cas visés au paragraphe 1, la question de la compétence est régie par les dispositions de l’article 35, paragraphes 1 et 2. |
16. |
Aux termes de l’article 767 [de la ZPO] : « (1) Il appartient au débiteur de soulever, dans le cadre d’une action introduite devant la juridiction de première instance, les exceptions qui concernent la créance constatée dans la décision. (2) Ces exceptions ne sont recevables que si les motifs sur lesquels elles reposent ne sont apparus qu’après la clôture de l’audience de plaidoiries au cours de laquelle elles auraient dû être soulevées, conformément aux dispositions du présent code, et pour autant qu’elles ne puissent plus être soulevées par voie d’opposition. (3) Le débiteur doit soulever dans sa requête l’ensemble des exceptions qu’il était en mesure de soulever à la date de l’introduction de l’action. » |
17. |
L’article 120, paragraphe 1, du FamFG dispose : « L’exécution en matière matrimoniale et en matière familiale est régie par les dispositions [de la ZPO] relatives à l’exécution forcée. » |
III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
18. |
Le requérant au principal réside en Allemagne. Il est le père d’une enfant à charge qui réside en Pologne. |
19. |
Par décision du tribunal d’arrondissement de Cracovie du 26 mai 2009 (ci‑après, la « décision polonaise en matière d’obligations alimentaires »), le requérant a été condamné à verser au profit de sa fille une pension alimentaire mensuelle de 500,00 zlotys polonais (PLN) (environ 44 euros) à compter du 1er septembre 2008 et, à titre rétroactif, de 430,00 PLN (environ 95 euros) par mois du 19 juin au 31 août 2008. |
20. |
Le 20 juillet 2016, la défenderesse a introduit devant l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), la juridiction de renvoi, une demande tendant à ce que la décision polonaise en matière d’obligations alimentaires soit reconnue et déclarée exécutoire en Allemagne, conformément au règlement no 4/2009. |
21. |
Par ordonnance du 27 juillet 2016, la juridiction de renvoi a décidé, conformément aux articles 23 et suivants et à l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009, que la formule exécutoire devait être apposée sur la décision polonaise en matière d’obligations alimentaires. En se fondant sur cette ordonnance, la partie défenderesse demande que la décision polonaise en matière d’obligations alimentaires soit exécutée en Allemagne à l’encontre du requérant. |
22. |
Par une action introduite le 5 avril 2018 devant la juridiction de renvoi, le requérant s’est opposé à l’exécution de la décision en matière d’obligations alimentaires. Selon lui, la créance alimentaire inhérente à la décision polonaise a été acquittée par voie de paiement. Le requérant soutient que, de l’année 2008 à l’année 2010 incluse, il a lui‑même versé une pension alimentaire d’un montant total de 6640,05 PLN (environ 1460 euros) et que, en outre, depuis décembre 2010, le fonds des pensions alimentaires polonais verse à la défenderesse des prestations publiques à hauteur de 500 PLN (environ 110 euros) par mois. Le demandeur explique que le fonds des pensions alimentaires a été en contact avec lui et qu’il a lui‑même remboursé au fonds, dans la mesure de ses capacités financières, les sommes que ledit fonds a versées à la défenderesse. Selon lui, la créance alimentaire de la défenderesse a été à tout le moins en grande partie éteinte. |
23. |
La juridiction de renvoi indique qu’elle considère que l’action en opposition à exécution est une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement no 4/2009. Toutefois, cette juridiction considère qu’en vertu de ce règlement, elle n’est pas compétente ; en effet, les conditions de l’article 3 dudit règlement ne sont pas réunies. Malgré cela, la juridiction de renvoi estime qu’il lui est interdit de se déclarer d’office incompétente en application de l’article 10, dans la mesure où, contrairement à ce qui vaut pour la procédure de l’article 8 du même règlement tendant à la modification d’une décision en matière d’obligations alimentaires, les actions en opposition d’exécution ne sont pas expressément mentionnées dans le règlement no 4/2009, ni dans le règlement no 1215/2012. |
24. |
C’est dans ces conditions que l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne) a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
25. |
La défenderesse, les gouvernements allemand, polonais et portugais, ainsi que la Commission européenne, ont présenté des observations écrites. Le requérant, les gouvernements allemand et polonais ainsi que la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2019. |
IV. Analyse
26. |
Les présentes conclusions sont structurées comme suit. Je commencerai par apporter quelques précisions liminaires sur la portée et le sens des deux questions renvoyées à la Cour (A). Dans un deuxième temps, j’identifierai le cadre juridique applicable aux circonstances de l’espèce. À cette fin, je me concentrerai sur le point de savoir si le règlement no 4/2009 s’applique au stade de l’exécution de décisions en matière d’obligations alimentaires et sur ce qui peut être déduit de ce règlement en ce qui concerne la compétence en matière d’exécution (B). Enfin, j’aborderai la question spécifique de savoir si une action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance relève de la procédure d’exécution, auquel cas les juridictions de l’État membre d’exécution sont compétentes (C). |
A. Précisions liminaires
27. |
Les deux questions posées en l’espèce par la juridiction de renvoi, qu’il convient à mon avis d’examiner conjointement, cherchent essentiellement à clarifier si cette juridiction est compétente pour statuer sur une action en opposition à l’exécution en Allemagne d’une décision polonaise imposant des obligations alimentaires. Les questions ne sont toutefois pas formulées dans ces termes. La juridiction de renvoi demande, en premier lieu, si une action en opposition à exécution relève du domaine des obligations alimentaires aux fins du règlement no 4/2009. En second lieu, et dans l’hypothèse où cette question recevrait une réponse négative, la juridiction de renvoi demande si une action en opposition à exécution relève de la notion de procédure « en matière d’exécution des décisions » au sens de l’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012. |
28. |
La manière dont la première question est formulée se fonde sur le postulat suivant : la juridiction de renvoi tend à considérer qu’elle ne serait pas compétente si la Cour devait trancher qu’une action en opposition à exécution relève du domaine des obligations alimentaires aux fins du règlement no 4/2009. Car selon la jurisprudence de renvoi, il faudrait, dans une telle hypothèse, que les conditions générales de détermination de la compétence juridictionnelle en matière d’obligations alimentaires, qui figurent à l’article 3 du règlement no 4/2009, soient également remplies dans le cas d’une action en opposition à exécution ; or, ces conditions ne sont pas remplies dans la procédure au principal. De plus, la juridiction de renvoi considère que les juridictions polonaises seraient mieux placées pour apprécier l’affirmation du requérant selon laquelle il s’est acquitté de son obligation, au regard de l’article 3, sous a) et b), du règlement no 4/2009. Partant, dans sa seconde question, la juridiction de renvoi demande – uniquement dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question – si sa compétence peut être fondée sur l’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012. |
29. |
En un mot, il semble que la juridiction de renvoi envisage deux options qui s’excluent mutuellement. Si le règlement no 4/2009 venait à s’appliquer, cela signifierait que, en vertu de l’article 3 dudit règlement, la juridiction de renvoi n’a pas compétence. Et c’est seulement si le règlement no 4/2009 ne pouvait pas s’appliquer qu’il serait possible de fonder une compétence sur l’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012, en vertu duquel les juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution sont compétentes en matière d’exécution des décisions. |
30. |
À mon avis, le raisonnement décrit au point précédent part d’une prémisse erronée. En effet, et comme je l’expliquerai par la suite, l’applicabilité du règlement no 4/2009 n’entraîne pas un défaut de compétence de la juridiction de renvoi. Selon moi, en vue de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il est nécessaire de déterminer au préalable si le règlement no 4/2009 s’applique au stade de l’exécution de décisions en matière d’obligations alimentaires et ce qui peut être déduit de ce règlement en ce qui concerne la compétence audit stade. J’effectuerai cette analyse dans le titre suivant (B) de mes conclusions. Après avoir conclu que le règlement no 4/2009 s’applique au stade de l’exécution et qu’il est inhérent à l’économie de ce règlement que la compétence revient aux juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution, j’analyserai la question spécifique posée en l’espèce, relative à la compétence pour statuer sur une action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance (titre C). |
B. Le règlement no 4/2009 et la compétence en matière d’exécution de décisions sur des obligations alimentaires
31. |
La convention de Bruxelles et le règlement no 44/2001 contenaient des dispositions spécifiques relatives à la compétence en matière d’obligation alimentaire ( 7 ). Le règlement no 4/2009 a modifié le règlement no 44/2001 en remplaçant les dispositions de celui‑ci applicables en matière d’obligations alimentaires ( 8 ). Le règlement no 4/2009 est donc une lex specialis en ce qui concerne les questions de compétence, de loi applicable, de reconnaissance de décisions et de coopération dans le domaine spécifique des obligations alimentaires. Le règlement no 1215/2012 a abrogé le règlement no 44/2001. Contrairement à ses précurseurs – à savoir le règlement no 44/2001 et la convention de Bruxelles –, le règlement no 1215/2012 exclut désormais expressément de son champ d’application les obligations alimentaires, qui sont régies par le règlement no 4/2009 ( 9 ). |
32. |
Bien que le règlement no 4/2009 contienne des chapitres spécifiques consacrés à la compétence (chapitre II) et à la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions (chapitre IV), on n’y trouve aucune disposition expresse sur la compétence concernant l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires. |
33. |
Cette situation est différente de celle du règlement no 1215/2012 lequel contient, en son article 24, point 5, une disposition expresse attribuant, dans les procédures relatives à l’exécution de décisions, une compétence exclusive aux juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution. Une disposition en ce sens existait également dans le règlement no 44/2001 et dans la convention de Bruxelles ( 10 ). |
34. |
En se fondant sur ce contexte juridique, les parties intéressées qui ont présenté des observations en l’espèce sont parvenues à des conclusions différentes. |
35. |
Le gouvernement portugais, suivant en cela l’approche privilégiée par la juridiction de renvoi, considère que, dans la mesure où le règlement no 4/2009 poursuit un objectif de protection des créanciers d’aliments, une action en opposition à exécution doit être considérée comme un recours en matière d’obligations alimentaires lequel relève dudit règlement. Bien que cela ne soit pas expressément formulé en ces termes, le gouvernement portugais semble affirmer, en rejoignant la position de la juridiction de renvoi, que ce sont les règles de compétence des articles 3 et 4 du règlement qui doivent s’appliquer. La défenderesse adopte une position similaire. |
36. |
Dans ses observations écrites, le gouvernement polonais se fonde sur l’hypothèse que le règlement no 4/2009 ne régirait pas la compétence au stade de l’exécution. Ce gouvernement fait valoir, dans ses observations écrites, que dans la mesure où les droits et obligations reconnus dans la décision relative aux obligations alimentaires ne sont pas remis en cause, l’action en opposition à exécution ne concerne pas les aliments et relève donc de l’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012. En réponse à une question posée par la Cour, le gouvernement polonais a changé d’avis en ce qui concerne la disposition applicable ratione temporis et il a affirmé à l’audience que la disposition pertinente était l’article 22, point 5, du règlement no 44/2001. |
37. |
Le gouvernement allemand et la Commission soutiennent en substance que le règlement no 4/2009 est applicable. Mais contrairement aux points de vue affichés par la juridiction de renvoi, ils considèrent que le fait que le règlement no 4/2009 soit applicable n’a pas pour effet de priver de sa compétence la juridiction de renvoi mais au contraire que cette juridiction est bien compétente en l’espèce. Le requérant partage, pour l’essentiel, ce point de vue. Aux yeux du gouvernement allemand comme de la Commission, ni le règlement no 1215/2012, ni le règlement no 44/2001 ne sont applicables en l’espèce. |
38. |
Je partage ce dernier point de vue : le règlement no 4/2009 est le seul applicable. Il ne peut cependant pas en être déduit que la juridiction de renvoi n’aurait pas compétence. |
39. |
Premièrement, il ne fait aucun doute que la décision d’aliments en cause, dont l’exécution est désormais demandée par la défenderesse, porte sur une obligation alimentaire découlant d’une relation de famille au sens de l’article 1er du règlement no 4/2009. La décision polonaise imposant l’obligation alimentaire entre clairement dans le champ d’application du règlement no 4/2009. Le litige en l’espèce a pour objet l’exécution de cette décision. |
40. |
Le fait que la phase procédurale en l’espèce est le stade de l’exécution ne permet pas de conclure que l’objet sous‑jacent du litige ne concernerait plus des obligations alimentaires. La matière sur laquelle porte le litige demeure la même : en effet, le règlement no 4/2009 contient en son chapitre IV des dispositions spécifiques régissant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments. |
41. |
Deuxièmement, il est certes vrai que le chapitre IV, relatif à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière d’aliments, ne contient aucune règle visant expressément la compétence au stade de l’exécution. |
42. |
Toutefois, contrairement à ce que la juridiction de renvoi et le gouvernement portugais semblent suggérer, il n’en résulte pas que les règles de compétence figurant au chapitre II du règlement no 4/2009 seraient applicables. Ainsi que le gouvernement allemand le souligne à juste titre, le chapitre II et plus particulièrement l’article 3 du règlement no 4/2009 posent les règles de compétence judiciaire pour la procédure au fond mais pas en ce qui concerne l’exécution de telles décisions. |
43. |
Troisièmement, même si le chapitre IV du règlement no 4/2009 ne contient aucune règle explicite de compétence relative à l’exécution, cette règle peut être considérée comme inhérente à l’économie dudit règlement. |
44. |
D’une manière générale, la compétence judiciaire internationale d’exécution revient aux juridictions de l’État membre d’exécution. Comme le souligne le gouvernement polonais, cette règle est une expression de ce qui pourrait être considéré comme un principe général du droit international en relation avec la souveraineté des États : les autorités de l’État d’exécution sont les seules autorisées à se prononcer sur l’exécution des décisions, puisque les mesures d’exécution ne peuvent être mises en œuvre que par les autorités du ou des États membres où sont localisés les actifs ou les personnes à l’encontre desquels l’exécution est demandée. Cette règle vaut, a fortiori, lorsqu’une décision a déjà été reconnue exécutoire dans l’État membre où l’exécution est demandée. |
45. |
Il n’est donc nullement nécessaire de recourir à la disposition supplémentaire de l’article 24, paragraphe 5, du règlement no 1215/2012, pour être en mesure de conclure que les juridictions de l’État membre d’exécution sont également compétentes en matière d’exécution de décisions d’aliments relevant du champ d’application du règlement no 4/2009. En effet, ledit article peut être considéré comme une simple expression du principe général susmentionné ( 11 ). |
46. |
En outre, une application à titre complémentaire du règlement no 1215/2012 dans ce contexte s’avérerait assez difficile puisque les obligations alimentaires sont expressément exclues de son champ d’application ( 12 ). En tout état de cause, compte tenu du fait que l’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012 contient une disposition qui peut être considérée naturellement présente dans l’économie du règlement no 4/2009, on peut se demander quelle serait la valeur ajoutée de l’application à titre complémentaire dudit article. |
47. |
De même, aucune conclusion valable ne peut être tirée de ce que le règlement no 1215/2012 contient à cet égard une disposition expresse alors que tel n’est pas le cas dans le règlement no 4/2009 : comme la Commission l’a souligné à l’audience, l’inscription expresse de cette disposition dans le règlement no 1215/2012 est due à la structure dudit règlement, qui prévoit plusieurs chefs de compétence exclusive. Il n’en va pas de même pour le règlement no 4/2009, qui ne fonde pas compétence exclusive. Je suis d’accord avec la Commission pour dire que le législateur de l’Union a sans doute considéré inutile de réitérer cette règle dans le contexte du règlement no 4/2009. Où pourrait-on donc situer la compétence en matière d’exécution, si ce n’est dans l’État membre d’exécution ? |
48. |
Cela est également confirmé par l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 4/2009, qui dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution » Aux termes de cette disposition, « (u)ne décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution ». L’on aurait bien du mal à expliquer cette disposition si la compétence pour l’exécution ne revenait pas aux juridictions de l’État membre où l’exécution est demandée. |
49. |
Il convient à présent de déterminer si une action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance fait partie des procédures d’exécution, auquel cas elle relève également de la compétence des juridictions de l’État membre d’exécution. |
C. Les actions en opposition à exécution
50. |
La question centrale qui se pose désormais est celle de savoir si une action en opposition à exécution au motif que la créance aurait été acquittée doit être considérée comme figurant, aux fins de la détermination de la compétence, parmi les procédures d’exécution. La jurisprudence relative à la convention de Bruxelles et au règlement no 44/2001 suggère qu’il faudrait y apporter une réponse affirmative (1). La conclusion à laquelle parvient cette jurisprudence est valable au regard du règlement no 4/2009, si l’on tient dûment compte des limites spécifiques posées tant par la jurisprudence que par ledit règlement (2). Cela m’amène à conclure que les juridictions de l’État membre d’exécution sont compétentes pour statuer sur des actions en opposition à exécution fondées sur l’acquittement de la créance et ce, même si l’implication du fonds des pensions alimentaires polonais dans le remboursement de la créance génère une complexité accrue (3). |
1. La jurisprudence relative à la convention de Bruxelles et au règlement no 44/2001
51. |
Sur la base des règles de compétence de la convention de Bruxelles tout comme de celles du règlement no 44/2001, la jurisprudence de la Cour a confirmé que la compétence sur les voies de recours contre l’exécution, telles que des actions ou demandes faisant opposition à l’exécution, revient en principe aux juridictions de l’État membre d’exécution. |
52. |
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt AS-Autoteile Service portait sur une action en opposition à l’exécution d’un jugement d’une juridiction allemande qui avait condamné aux dépens sur la base de la même disposition nationale qui est également en cause en l’espèce (article 767 de la ZPO). L’action opposait une exception de compensation du droit dont l’exécution était demandée (la créance des dépens) par la prétention constituant le fondement de la procédure initiale, au sujet de laquelle les juridictions allemandes avaient déjà déclaré qu’elles n’étaient pas compétentes. Sur le principe, la Cour a considéré qu’une procédure « du genre de celle qui est prévue par l’article 767 [de la ZPO] tombe en soi sous la règle de compétence [de la convention de Bruxelles], en raison de son lien étroit avec la procédure d’exécution » ( 13 ). |
53. |
De même, dans son arrêt Hoffmann, après avoir reconnu que la convention de Bruxelles ne contient pas de règles spécifiques à l’exécution, la Cour a considéré que « l’exécution d’une décision étrangère revêtue de la formule exécutoire intervient selon les règles de procédure du droit national du juge saisi, y compris celles relatives aux voies de recours » ( 14 ). |
54. |
Cette approche a ensuite été confirmée par l’arrêt Prism Investments. Cette affaire portait sur le recours en annulation formé par un débiteur contre une décision d’une juridiction néerlandaise déclarant exécutoire un jugement rendu en Belgique ; au soutien de ce recours, le débiteur affirmait que le jugement avait déjà été mis en œuvre au moyen d’une transaction financière. La Cour a considéré que le règlement no 44/2001 ne permettait pas de refuser ou de révoquer sur un tel fondement une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision ( 15 ). La Cour a en revanche confirmé qu’un motif tiré de l’exécution de l’obligation peut « être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis » dans la mesure où « selon une jurisprudence constante, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales » ( 16 ). |
55. |
Il ne saurait cependant être déduit de cette jurisprudence que tout type de demande introduite au stade de l’exécution sur le fondement de n’importe quel motif devra être considérée comme recevable par les juridictions de l’État membre d’exécution. La jurisprudence a en effet expressément délimité la compétence des juridictions de l’État membre d’exécution en se fondant sur les règles de compétence figurant dans la convention de Bruxelles, ainsi que dans les règlements nos44/2001 et 1215/2012. |
56. |
Plus précisément, dans son arrêt AS-Autoteile Service, la Cour a indiqué que le fait qu’une procédure du genre de celle qui est prévue par l’article 767 de la ZPO tombe en soi sous la règle de compétence de l’article 16, point 5, de la convention de Bruxelles ne répondait pas à la question de savoir quelles sont les exceptions qu’une partie peut faire valoir, sans dépasser les limites cette disposition ( 17 ). Afin d’y répondre, la Cour a pris en compte l’économie générale de la convention de Bruxelles et, plus particulièrement, le rapport entre la règle spécifique de compétence applicable à l’exécution et la règle générale en vertu de laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État ( 18 ). Dans la mesure où la compétence exclusive des juridictions d’un État membre où un jugement doit être exécuté trouve son fondement dans la spécificité du lien entre le litige et ledit État membre, la Cour a considéré qu’une partie ne saurait se prévaloir de ce chef de compétence exclusive pour saisir ces juridictions d’un litige qui, en application des règles générales, relève des juridictions d’un autre État ( 19 ). |
57. |
De même, dans son arrêt Hoffmann, la Cour a, dans le contexte de la convention de Bruxelles, posé des limites aux voies de recours contre l’exécution pouvant être exercées devant les juridictions de l’État membre d’exécution en indiquant que ces voies de recours sont exclues « lorsque le recours contre l’exécution d’une décision étrangère revêtue de la formule exécutoire est formé par la même personne qui aurait pu intenter un recours contre l’exequatur et est fondé sur une raison qui aurait pu être invoquée dans le cadre de ce recours » ( 20 ). |
58. |
La limitation de la compétence des juridictions de l’État membre d’exécution à l’égard de certaines actions en opposition à exécution a récemment été confirmée dans l’arrêt Reitbauer e.a. La Cour y a rejeté un motif d’opposition consistant à demander la constatation de l’extinction par compensation de la créance, au motif qu’un tel moyen allait au-delà des aspects relatifs à l’exécution en tant que telle et, partant, ne présentait pas le degré de proximité requis avec cette exécution pour justifier l’application de la règle exclusive de compétence prévue à l’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012 ( 21 ). |
59. |
Il ressort donc de la jurisprudence de la Cour que, en principe, la compétence pour statuer sur les actions en opposition à exécution revient aux juridictions de l’État membre d’exécution, sur la base de deux éléments : le premier est leur grande proximité avec la procédure d’exécution ; le second est la règle selon laquelle, une fois qu’elles ont été incorporées à l’ordre juridique d’un État membre, les décisions provenant d’un autre État membre doivent être traitées de la même façon que les décisions nationales. En l’absence de dispositions spéciales du droit de l’Union, les décisions de justice d’un État membre reconnues dans un autre État membre doivent être exécutées selon les règles de procédure du droit national du juge saisi aux fins de l’exécution. |
60. |
Il existe cependant des limites quant aux types de recours qui peuvent être introduits à ce stade devant ces juridictions. Premièrement, les juridictions des États membres d’exécution ne sont pas compétentes pour connaître de litiges qui ne présentent pas un degré de proximité suffisant avec l’exécution ou qui relèveraient de la compétence du juge d’un autre État s’ils étaient formés séparément. Deuxièmement, une partie ne peut pas soulever devant ces juridictions des moyens qui auraient pu être invoqués dans le cadre d’un recours contre la décision statuant sur la demande d’exequatur. A fortiori, des moyens qui auraient pu être soulevés lors de la procédure au fond doivent eux aussi être rejetés au stade de l’exécution. |
2. La compétence à l’égard des actions en opposition à exécution dans le contexte du règlement no 4/2009
61. |
La question qui se pose ensuite est celle de savoir si les principes qui découlent de la jurisprudence analysée dans la partie précédente sont tout aussi valables pour l’interprétation du règlement no 4/2009. |
62. |
La juridiction de renvoi considère que si le créancier d’aliments devait se défendre dans l’État d’exécution contre une action en opposition à exécution, l’objectif de protection poursuivi par le règlement no 4/2009 ne serait pas rempli. Le créancier d’aliments qui, dans le respect des règles de compétence du règlement no 4/2009, a obtenu dans l’État membre de sa résidence habituelle un titre constatant sa créance, serait donc contraint de défendre ce titre dans un autre État membre contre les attaques du débiteur d’aliments ayant initialement succombé. En outre, selon la juridiction de renvoi, les juridictions de l’État dans lequel un titre constatant la créance a été délivré à l’origine sont bien mieux en mesure de se prononcer sur les exceptions de fond soulevées à l’égard de cette créance que les juridictions d’un autre État membre dans lequel le titre doit seulement être exécuté. |
63. |
Telle est également, pour l’essentiel, la position du gouvernement portugais, qui a remis en cause la pertinence de la jurisprudence antérieure au regard du règlement no 4/2009, compte tenu de l’objectif spécifique de ce règlement qui consiste à protéger le créancier d’aliments. |
64. |
À mon avis, les principaux axes de raisonnement qui découlent de la jurisprudence résumée dans la partie précédente sont tout aussi valables à l’égard d’actions en opposition à exécution intentées dans le cadre du règlement no 4/2009. Même si l’objectif de protéger le créancier d’aliments, en tant que partie la plus faible, est clairement revendiqué par le règlement no 4/2009, je suis d’avis que cela ne doit pas nous amener à abandonner l’un des principes essentiels communs à tous les instruments de coopération en matière civile, à savoir que les mesures en lien avec l’exécution relèvent de la compétence de l’État membre d’exécution. |
65. |
Premièrement, en confirmant ce raisonnement, l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 4/2009 admet l’hypothèse centrale sous‑jacente dans la jurisprudence précitée, puisqu’il dispose que, « [s]ous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution » et qu’« [u]ne décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution ». |
66. |
Deuxièmement, le constat selon lequel les juridictions de l’État membre d’exécution sont en principe compétentes pour statuer sur des actions en opposition à exécution n’affecte nullement les garanties juridictionnelles fournies par le règlement no 4/2009, si l’on garde à l’esprit les limites déjà posées par la jurisprudence. |
67. |
En effet, eu égard à l’objectif spécifique du règlement no 4/2009 qui est d’offrir une protection particulière au créancier d’aliments, considéré comme la partie la plus faible, les règles de compétence prévues par ce règlement visent à permettre à cette partie de défendre plus facilement sa créance ( 22 ). Pour cette raison, une fois qu’une décision a été adoptée dans l’État membre où le créancier d’aliments réside, seules les juridictions de cet État membre peuvent effectuer des actes qui modifient ou réexaminent cette décision. Cet objectif de protection trouve son expression dans deux dispositions du règlement no 4/2009. D’une part, aux termes de son article 8, lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre où le créancier a sa résidence habituelle le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue. D’autre part, l’article 42 du règlement interdit qu’une décision rendue dans un État membre fasse l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel l’exécution est demandée. |
68. |
Toutefois, ces deux dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une action en opposition à exécution qui n’implique aucune modification ni aucun réexamen d’une décision en matière d’aliments tombe dans la compétence judiciaire des juridictions de l’État membre d’exécution. |
69. |
Troisièmement, il convient de noter qu’en l’espèce, la décision en matière d’obligations alimentaires a été « incorporée » à l’ordre juridique de l’Allemagne – l’État membre d’exécution – au moyen d’une déclaration constatant la force exécutoire, émise conformément à l’article 23 du règlement no 4/2009. Quel sens cela aurait-il si, à l’étape ultérieure relative à l’exécution, il fallait retourner dans l’État membre ayant rendu décision en matière d’obligations alimentaires ? À mon avis, une telle solution ne remplirait que du bout des lèvres l’objectif protecteur du règlement. Une telle solution constituerait en réalité une garantie d’incertitude. |
70. |
Enfin, l’objectif spécifique de protection du créancier d’aliments ne doit pas avoir pour effet d’attribuer aux juridictions de l’État de résidence du créancier d’aliments la compétence pour statuer sur des aspects étroitement liés à l’exécution. Il est certes vrai que le règlement no 4/2009 vise à faciliter, dans la mesure du possible, le recouvrement de créances alimentaires transfrontalières ; mais « faciliter » ne signifie pas aller contre toute la logique inhérente au système de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires. Contrairement à ce que la juridiction de renvoi, le gouvernement portugais et la défenderesse semblent considérer, l’objectif de protection poursuivi par le règlement no 4/2009 ne permet pas de conclure que l’action litigieuse en l’espèce serait un recours autonome, soulevant une nouvelle question en matière d’obligations alimentaires et dont la juridiction compétente devrait être déterminée ex novo sur la base des critères de l’article 3 dudit règlement. Tout d’abord, cela porterait préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire en allongeant excessivement la durée de la procédure d’exécution. |
71. |
De plus, à titre subsidiaire et ainsi que le gouvernement allemand l’a indiqué à l’audience, le règlement no 1215/2012 énonce des règles conçues pour protéger diverses « parties les plus faibles » (dans un contexte de contrats d’assurance, de consommation et de travail, selon les termes de son considérant 18). Mais la règle de compétence relative à l’exécution (ainsi qu’aux voies de recours contre l’exécution) ne se trouve pas modifiée par le fait que, dans la procédure initiale, la compétence avait été déterminée en vertu d’un des régimes spéciaux visant à protéger une de ces parties les plus faibles. |
72. |
Je suis par conséquent d’avis que la conclusion selon laquelle les juridictions de l’État membre d’exécution sont en principe compétentes pour statuer sur des actions en opposition à exécution est également valable dans le contexte du règlement no 4/2009. |
3. Le litige au principal, portant sur une action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance
73. |
En l’espèce, l’action en opposition à exécution est fondée sur l’affirmation par le requérant que la créance née de la décision en matière d’aliments a déjà été acquittée, du moins en grande partie. Il a versé directement à la défenderesse une partie de la somme due. Le fonds des pensions alimentaires polonais a également payé, en se substituant au requérant, une partie de la créance alimentaire. Le requérant affirme en outre que, dans la mesure de ses capacités financières, il a remboursé ces montants au fonds des pensions alimentaires polonais. Ainsi que le requérant l’a indiqué à l’audience, le litige en l’espèce est né du fait que la défenderesse ne reconnaît pas que les montants payés par le fonds des pensions alimentaires polonais ont été versés au titre de la dette du requérant. |
74. |
À mes yeux, une action en opposition à exécution fondée sur le motif précité semble respecter les limites posées par le règlement no 4/2009 et par la jurisprudence de la Cour à la règle générale selon laquelle la compétence pour statuer sur des recours présentant un lien étroit avec l’exécution revient aux juridictions de l’État membre d’exécution. |
75. |
Premièrement, le motif sur lequel se fonde l’action en opposition à exécution dans le litige au principal est étroitement lié à la procédure d’exécution et il ne saurait être considéré comme une procédure pour modifier la décision d’aliments, au sens de l’article 8 du règlement no 4/2009 ni comme une demande de révision quant au fond de la décision, au sens de l’article 42 dudit règlement. |
76. |
Les doutes de la juridiction de renvoi proviennent précisément du fait que celle‑ci considère que l’action en opposition à exécution du litige au principal pourrait être assimilée à une demande visant à modifier la décision d’aliments, au sens de l’article 8 du règlement no 4/2009. Le gouvernement portugais et la défenderesse souscrivent, pour l’essentiel, à ce point de vue. |
77. |
Je ne partage pas cette position. Ainsi que le souligne le gouvernement allemand, une distinction importante doit être faite entre les voies de recours en matière d’exécution, d’une part, et les demandes de modification de décisions rendues en matière d’obligations alimentaires, d’autre part. Alors que ces dernières visent en fin de compte à modifier le fond d’une décision constatant une créance alimentaire, les premières sont sans incidence sur le fond de la décision judiciaire. |
78. |
L’acquittement de la créance est l’un des motifs d’opposition généralement reconnus au stade de l’exécution. Ainsi que le soulignent le gouvernement allemand tout comme la Commission, une action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la dette ne modifie pas ni ne cherche à faire réexaminer le fond ou la validité juridique de la décision sous‑jacente constatant l’existence de la créance mais elle est exclusivement dirigée contre la force exécutoire de cette décision. Plus précisément et ainsi que le note le gouvernement polonais, le point litigieux est le montant monétaire à concurrence duquel la décision d’aliments peut être exécutée. Dès lors, selon moi, une telle action est étroitement liée à l’exécution et elle ne peut être assimilée ni à « une procédure pour modifier la décision », au sens de l’article 8 du règlement no 4/2009, ni à une demande de révision quant au fond de la décision telle que visée à l’article 42 dudit règlement. |
79. |
Toutefois, l’implication du fonds des pensions alimentaires polonais semble être l’élément qui a poussé la juridiction de renvoi à considérer que les juridictions polonaises seraient mieux placées pour trancher la question de l’acquittement de la dette. Selon moi, l’implication du fonds des pensions alimentaires polonais ne change rien au constat du point précédent. |
80. |
Le gouvernement polonais a expliqué à l’audience que le fonds des pensions alimentaires polonais intervient de plein droit et vient se substituer au débiteur vis-à-vis du créancier : la créance est acquittée à concurrence du montant versé par le fonds en lieu et place du débiteur d’aliments, lequel devra par la suite rembourser directement au fonds les montants correspondants. Ce système est conforme au rôle des organismes publics qui versent régulièrement, en lieu et place des débiteurs d’aliments, des prestations alimentaires aux créanciers d’aliments. Ce rôle est reconnu à l’article 64 du règlement no 4/2009 ( 23 ). Pour ce qui est de la dette pesant sur le débiteur d’aliments, l’implication du fonds concerne la façon dont cette dette est acquittée ; cette implication n’a aucune incidence sur le fond de la décision d’aliments, qui demeure inchangée. Dès lors, ce qui semble s’être produit est un acquittement partiel de la créance par un tiers agissant pour le compte du débiteur ; cela confirme que l’action en opposition à exécution du litige au principal est l’une des objections communes formées contre l’exécution d’une créance. |
81. |
Force est de reconnaître que l’implication d’organismes publics, tel le fonds des pensions alimentaires polonais, dans des procédures d’exécution transfrontalières peut entraîner une complexité supplémentaire en ce qui concerne la preuve. À cet égard, il peut être utile de rappeler que, s’agissant de procédures d’exécution dans lesquelles de tels organismes publics sont directement impliqués, l’article 64, paragraphe 4, du règlement no 4/2009 impose expressément à ces organismes de produire, sur demande, tout document de nature à établir le paiement des prestations au créancier. Selon moi, aux fins d’un fonctionnement efficace du règlement no 4/2009, cette obligation s’impose également aux organismes publics dans le cadre de procédures relevant dudit règlement et dans lesquelles ces organismes ont versé des prestations en lieu et place des paiements alimentaires du débiteur et le débiteur d’aliments affirme avoir remboursé au fonds de pensions alimentaires les montants correspondants. |
82. |
Deuxièmement, comme le note le gouvernement allemand, il ressort du considérant 30, deuxième phrase, du règlement no 4/2009 que le législateur européen a expressément choisi de permettre au débiteur d’aliments d’invoquer l’acquittement de la créance, dans les conditions prévues par les dispositions du droit de l’État d’exécution. Ce considérant érige en effet « l’acquittement de la dette par le débiteur » en exemple d’un motif de refus d’exécution admis en vertu de l’article 21 du règlement no 4/2009 ( 24 ). Il est certes vrai que l’article 21 n’est pas applicable aux circonstances du présent litige ( 25 ). Toutefois, le fait que cet article figure dans la section 1 du chapitre IV peut s’expliquer, dans le contexte de l’abolition de l’exequatur, par la nécessité de poser certaines limites aux motifs de refus de l’exécution disponibles en droit national. Dans ce contexte, si l’acquittement de la créance au moment de l’exécution est, dès lors qu’il est prévu par le droit de l’État membre d’exécution, considéré comme un motif valable pour refuser l’exécution dans le contexte de la section 1 du chapitre IV, il devrait également en être ainsi, a fortiori, au regard de la section 2 du chapitre IV, dans laquelle aucune limite n’est posée aux motifs de refus de l’exécution tels que visés à l’article 21 ( 26 ). |
83. |
Troisièmement, les limites posées par les dispositions nationales applicables en l’espèce garantissent que des motifs qui auraient pu être invoqués devant les juridictions polonaises ne pourront pas l’être dans la voie de recours devant les juridictions allemandes. Ainsi que le gouvernement allemand le précise, l’article 66, paragraphe 1, de l’AUG ne permet au débiteur d’aliments de soulever des objections que sur le fondement de circonstances survenues après l’adoption de la décision d’aliments. Les éléments invoqués dans l’action litigieuse et fondés sur l’acquittement de la créance alimentaire n’auraient pas pu être invoqués au cours de la principale procédure relative aux obligations alimentaires. Force est également de noter que ces éléments ne pouvaient pas non plus être invoqués au moyen d’un recours contre la décision statuant sur la demande de déclaration de la force exécutoire, devant les juridictions allemandes. Ces juridictions ne peuvent refuser ou révoquer une telle déclaration que pour les motifs visés à l’article 34 du règlement no 4/2009, et l’acquittement de la créance n’en fait pas partie ( 27 ). |
84. |
Je conclus dès lors qu’une action en opposition à l’exécution fondée sur l’acquittement de la créance relève de la procédure et des conditions d’exécution qui, en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 4/2009, sont régies par le droit de l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution. Premièrement, une telle action est intrinsèquement liée à l’exécution. Deuxièmement, une telle demande ne tend pas à la modification, ni au réexamen, du fond de la décision en matière d’obligations alimentaires. Troisièmement, elle ne soulève aucun moyen qui aurait pu être invoqué devant les juridictions polonaises au cours de la procédure qui a abouti à la décision en matière d’obligations alimentaires (pas plus, d’ailleurs, qu’elle ne soulève devant les juridictions allemandes un quelconque motif de refus de l’exécution ou de révocation de la déclaration de la force exécutoire). |
85. |
Pour ces motifs, je considère que la compétence pour statuer sur une action en opposition à l’exécution fondée sur l’acquittement de la créance revient aux juridictions de l’État membre dans lequel l’exécution est demandée. Par souci de complétude, je souhaite souligner deux points en guise de réflexion finale. D’une part, la discussion menée dans ces conclusions et le résultat auquel je suis parvenu ne concernaient que le motif d’opposition tiré de l’acquittement de la créance. D’autre part, au-delà de ce motif spécifique, je ne prends pas position quant à la compatibilité globale de l’article 767 de la ZPO avec le droit de l’Union. |
V. Conclusion
86. |
Je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne) : Le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et en particulier son article 41, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un autre État membre sont compétentes pour statuer sur une action en opposition à l’exécution, dans la mesure où cette action est intrinsèquement liée à l’exécution, ne tend pas à la modification, ni au réexamen, du fond de la décision en matière d’obligations alimentaires et est fondée sur des motifs qui n’auraient pas pu être invoqués devant la juridiction qui a rendu la décision en matière d’obligations alimentaires. Il apparaît que l’action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance faisant l’objet du présent litige satisfait à ces conditions ; en tout état de cause, c’est en dernier ressort à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier si ces conditions sont remplies. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) JO 2009, L 7, p. 1.
( 3 ) L’Union européenne et ses États membres ont participé à des négociations dans le cadre de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, qui a été conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et approuvée, au nom de l’Union européenne, par la décision 2011/432/UE du Conseil du 9 juin 2011 (JO 2011, L 192, p. 39, ci‑après la « convention de La Haye de 2007 ») et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé au nom de l’Union européenne par la décision 2009/941/CE du Conseil du 30 novembre 2009 (JO 2009, L 331, p. 17, ci‑après le « protocole de La Haye de 2007 »). Le considérant 8 du règlement no 4/2009 souligne qu’il convient de tenir compte de ces deux instruments dans le cadre dudit règlement.
( 4 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 (JO 2001, L 12, p. 1).
( 5 ) JO 2012, L 351, p. 1.
( 6 ) BGBl. 2011 I, p. 898, dans sa version ultérieurement modifiée.
( 7 ) Voir article 5, paragraphe 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1978, L 304, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), et article 5, paragraphe 2, du règlement no 44/2001.
( 8 ) Voir considérant 44 et article 68, paragraphe 1, du règlement no 4/2009.
( 9 ) Voir considérant 10 et article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement no 1215/2012.
( 10 ) Voir article 16, point 5, de la convention de Bruxelles, aux termes duquel « en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’État contractant du lieu de l’exécution » sont seuls compétents. L’article 22, point 5, du règlement no 44/2001 a la même teneur.
( 11 ) Voir, à titre d’exemple, de Lima Pinheiro, L., « Exclusive juridiction. Article 24 », dans Ulrich Magnus, et al., Brussels Ibis Regulation - Commentary, Verlag Otto Schmidt KG, 2016, p. 581.
( 12 ) Il ressort de la partie relative à l’article 66 dans l’exposé des motifs du projet législatif de l’AUG, tel que reproduit dans la demande de décision préjudicielle, que le législateur allemand s’est fondé sur l’article 22, point 5, du règlement no 44/2001 en tant que disposition applicable à titre complémentaire à l’exécution de décisions d’aliments. Cette disposition ne contenait effectivement pas l’exclusion qui figure actuellement au sien du règlement no 1215/2012. Toutefois, l’article 22, point 5, du règlement no 44/2001 ne peut pas être considéré comme applicable, fût‑ce à titre complémentaire. En effet, aux termes de l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009, « [le règlement no 44/2001] reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement. » En vertu de l’article 76 du règlement no 4/2009, la date précitée est le 18 juin 2011. La procédure de reconnaissance et d’exécution en l’espèce n’était pas en cours à ce moment puisqu’elle a débuté le 27 juillet 2016 ; à cette date, en tout état de cause, le règlement no 1215/2012 serait applicable ratione temporis (dans la mesure où, en vertu de son article 81, ledit règlement est applicable à partir du 10 janvier 2015). Sur le champ d’application temporel de ce règlement, voir arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, points 25 à 28).
( 13 ) Arrêt du 4 juillet 1985 (220/84, EU:C:1985:302, point 12).
( 14 ) Arrêt du 4 février 1988 (145/86, EU:C:1988:61, points 27 et 28).
( 15 ) Arrêt du 13 octobre 2011 (C‑139/10, EU:C:2011:653, point 37).
( 16 ) Arrêt du 13 octobre 2011 (C‑139/10, EU:C:2011:653, point 40 et jurisprudence citée).
( 17 ) Arrêt du 4 juillet 1985 (220/84, EU:C:1985:302, point 12).
( 18 ) Arrêt du 4 juillet 1985 (220/84, EU:C:1985:302, points 14 et 15).
( 19 ) Arrêt du 4 juillet 1985 (220/84, EU:C:1985:302, points 16 et 17).
( 20 ) Arrêt du 4 février 1988 (145/86, EU:C:1988:61, point 30).
( 21 ) Arrêt du 10 juillet 2019, Reitbauer e.a. (C‑722/17, EU:C:2019:577, points 54 et 55).
( 22 ) Voir, à cet égard, arrêt du 18 décembre 2014, Sanders et Huber (C‑400/13 et C‑408/13, EU:C:2014:2461, points 26 à 28).
( 23 ) Cette disposition précise la loi applicable au droit des organismes publics de se subroger dans les droits du créancier d’aliments pour demander à être remboursés, ainsi que les règles applicables à la reconnaissance, à la déclaration du caractère exécutoire ou à l’exécution d’une décision rendue contre un débiteur d’aliments.
( 24 ) Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des autres paragraphes de cet article.
( 25 ) Comme indiqué au point 7 ci‑dessus, le règlement no 4/2009 institue dans son chapitre IV un système dualiste. Sa section 1, dans laquelle se trouve l’article 21, supprime l’exequatur pour les décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007. En revanche, la section 2 maintient le système d’exequatur pour les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007. Bien que l’Allemagne et la Pologne soient liées par le protocole de La Haye de 2007, il découle des dispositions transitoires du règlement no 4/2009 que la section 1 ne s’applique pas en l’espèce. En vertu de l’article 75, paragraphe 2, sous a), les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent « aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées après cette date ». En vertu de l’article 76, le règlement no 4/2009 a commencé à s’appliquer le 18 juin 2011. Il en résulte que la section 1 ne s’applique pas au présent litige, dans la mesure où la décision en matière d’obligations alimentaires dont l’exécution est demandée a été rendue en Pologne le 26 mai 2009 et où sa reconnaissance a été demandée par la défenderesse le 20 juillet 2016.
( 26 ) Le fait que le règlement no 4/2009 ne contient aucune disposition explicite à cet égard dans la section 2 du chapitre IV, au sein de laquelle l’exequatur demeure en vigueur, n’est guère surprenant. Les divers règlements de l’Union en matière de coopération civile qui reposent encore sur un système d’exequatur prévoient des motifs de refus de la reconnaissance mais ne comportent d’ordinaire aucune disposition relative à des motifs de refus de l’exécution ; ils s’en remettent à cet égard aux dispositions internes de l’État d’exécution. Voir, à titre d’exemple, Jimenez Blanco, P., « La ejecución forzosa de las resoluciones judiciales en el marco de los reglamentos europeos », Revista Española de Derecho Internacional, vol. 70 (2018), p. 101 à 125.
( 27 ) Voir article 34, paragraphe 1, du règlement no 4/2009.