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Document 62011TN0353

Affaire T-353/11: Recours introduit le 29 juin 2011 — Event Holding/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

JO C 252 du 27.8.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/43


Recours introduit le 29 juin 2011 — Event Holding/OHMI — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

(Affaire T-353/11)

2011/C 252/94

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Event Holding GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant(s): MMes G. Schoenen et V. Töbelmann, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2001 dans l’affaire R 939/2010-2;

condamner la défenderesse aux dépens;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours à supporter ses propres dépens si elle est admise à intervenir devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque figurative «eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS» pour des produits et des services dans les clases 9, 35, 41 et 42 — demande de marque communautaire no 6483606

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale «Event» enregistrée en Allemagne sous le no39 548 073,6 pour des services dans les classes 35, 36, 42 et 43

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a constaté à tort l’absence de motif de refus d’enregistrement de la marque communautaire «eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS». Vu la similitude des marques litigieuses et des services visés, il existe un risque de confusion entre lesdites marques.


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