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Document 62010CO0446

Ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2011.
Alcoa Trasformazioni Srl contre Commission européenne.
Pourvoi - Référé - Aides d’État - Tarifs préférentiels de fourniture d’électricité - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Rejet de la demande de sursis à exécution - Urgence.
Affaire C-446/10 P(R).

European Court Reports 2011 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:829

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR

14 décembre 2011 (*)

«Pourvoi – Référé – Aides d’État – Tarifs préférentiels de fourniture d’électricité – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Rejet de la demande de sursis à exécution – Urgence»

Dans l’affaire C-446/10 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 septembre 2010,

Alcoa Trasformazioni Srl, établie à Portoscuso (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, T. Müller-Ibold et F. Salerno, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR,

le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Alcoa Trasformazioni Srl (ci-après «Alcoa Trasformazioni») demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2010, Alcoa Trasformazioni/Commission (T-177/10 R, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande en référé ayant pour objet d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision C(2009) 8112 final de la Commission, du 19 novembre 2009, relative aux aides d’État C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) et C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), mises à exécution par la République italienne en faveur d’Alcoa Trasformazioni (ci-après la «décision litigieuse»), dont l’article 2, paragraphes 1 à 3, de celle-ci impose le recouvrement de l’aide d’État que la République italienne lui a illégalement accordée à partir du 1er janvier 2006 au moyen des indemnités compensatoires versées par la Cassa conguaglio per il settore elettrico (Caisse de péréquation pour le secteur électrique, ci-après la «Caisse de péréquation»).

 Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés

2        Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés ont été présentés aux points 1 à 14 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«1      La requérante, Alcoa Trasformazioni [...], est une société de droit italien qui appartient au groupe américain Alcoa. Elle est entièrement contrôlée par une autre société italienne, Alcoa Servizi Srl [ci-après ‘Alcoa Servizi’]. Alcoa Inversiones España, SL [ci-après ‘Alcoa Inversiones’] détient l’ensemble des actions d’Alcoa Servizi. Alcoa Inversiones, à son tour, est entièrement contrôlée par Alcoa Luxembourg Sàrl, qui détient 100 % de ses actions. La société mère d’Alcoa Luxembourg est Alcoa International Holdings Co., société de droit du Delaware (États-Unis), elle-même entièrement contrôlée par Alcoa Inc.

2      La requérante est propriétaire de deux usines produisant de l’aluminium primaire, implantées à Portovesme, en Sardaigne, et à Fusina, en Vénétie, cette dernière ayant été fermée en mai 2010. Ces usines avaient été cédées à la requérante par Alumix SpA dans le cadre de la privatisation de cette dernière.

3      Dans la décision 96/C 288/04 notifiée à la République italienne et publiée le 1er octobre 1996 (ci-après la ‘décision Alumix’), la Commission des Communautés européennes, après avoir examiné différentes mesures octroyées à Alumix lors de sa privatisation, dont l’octroi d’un tarif d’électricité préférentiel consenti par l’Entente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), alors un organisme producteur d’électricité public, aux usines acquises par la requérante, a conclu, s’agissant dudit tarif, qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2005, qu’il ne constituait pas une aide d’État, puisque, en facturant un tarif pour la production d’aluminium primaire qui couvre les coûts variables et qui contribue aux coûts fixes (ci‑après le ‘tarif Alumix’), l’ENEL ‘se comport[ait] [en opérateur agissant dans des conditions normales de marché] dès lors que ces tarifs permett[ai]ent de fournir de l’électricité à ses clients industriels les plus importants dans des régions où il exist[ait] une surcapacité importante en termes de production électrique’.

4      Au cours des années qui ont immédiatement suivi l’adoption de la décision Alumix, le système électrique italien a été restructuré dans la perspective de la libéralisation progressive du marché communautaire de l’électricité.

5      Tout d’abord, après sa privatisation, l’ENEL facturait à la requérante le prix plein ordinairement pratiqué à l’égard des grands clients industriels, tandis que les autres consommateurs d’électricité devaient fournir les fonds nécessaires pour que la requérante puisse continuer à bénéficier du tarif Alumix. En pratique, la requérante se voyait appliquer le prix plein, mais bénéficiait d’une remise directe à la facturation. L’ENEL finançait cette remise à l’aide des recettes tirées d’une nouvelle taxe parafiscale.

6      Ensuite, la requérante acquittait le prix fixé par contrat avec l’ENEL et recevait a posteriori de la [Caisse de péréquation], un organisme public, une indemnité compensatoire qui lui permettait, en fait, de continuer à payer le tarif Alumix. Pour la requérante, ce nouveau mécanisme était entré en vigueur en septembre 2004.

7      C’est plus particulièrement par un décret du 6 février 2004 que les pouvoirs publics italiens ont prorogé, jusqu’au 30 juin 2007, le tarif d’électricité préférentiel applicable à la requérante. D’un point de vue économique, le résultat produit par le nouveau système était identique à celui du régime antérieur. C’est ensuite par une loi de 2005 que les autorités italiennes ont prorogé jusqu’en 2010 le tarif préférentiel consenti à la requérante, en introduisant un mécanisme d’indexation. Cette dernière prorogation a fait l’objet de la procédure formelle d’examen C 36/2006, que la Commission a ouverte en 2006 au regard des usines de la requérante sises en Vénétie et en Sardaigne.

8      Dans le cadre de cette procédure formelle, la Commission a envoyé aux autorités italiennes, le 19 janvier 2007, une lettre indiquant sa volonté de trouver une solution permettant de clore le dossier, au moyen de l’introduction en Italie d’un programme de cession de capacité virtuelle (Virtual Power Plant [...]) en Sardaigne. Ce programme [...], qui devrait faire baisser les prix pour les consommateurs finaux jusqu’à un niveau proche des coûts variables, est entré en fonction en Sardaigne le 22 octobre 2009.

9      La procédure formelle a abouti à l’adoption, en date du 19 novembre 2009, de la décision [litigieuse], dont l’article 1er déclare incompatible avec le marché commun l’aide d’État que la République italienne a illégalement accordée à la requérante à partir du 1er janvier 2006.

10      La Commission considère, dans la décision [litigieuse], comme dépourvus de pertinence tant l’analyse développée dans la décision Alumix que les calculs fournis par les autorités italiennes et par la requérante afin de démontrer que le tarif préférentiel consenti à celle-ci reste conforme aux critères de la décision Alumix. Selon la Commission, le montant à récupérer correspond à la somme de toutes les indemnités compensatoires versées à la requérante par la Caisse de péréquation.

11      Pour l’usine sise en Vénétie, la décision [litigieuse] prévoit, en son article 2, que la récupération porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et la date de son adoption, soit le 19 novembre 2009. Pour l’usine sise en Sardaigne, la Commission ne prévoit qu’un recouvrement partiel, la récupération à effectuer portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 18 janvier 2007. Sans préciser le montant exact de l’aide à recouvrer, la décision [litigieuse] indique la méthode selon laquelle ce montant doit être calculé.

Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2010, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision [litigieuse], qui aurait été portée à sa connaissance le 12 février 2010, dans la mesure où elle concerne l’aide d’État C 36/B/2006 (ex NN 38/2006) que la République italienne lui aurait accordée.

13      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2010, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal:

–      surseoir à l’exécution de la décision [litigieuse], dans la mesure où elle concerne la prétendue aide d’État C 36/B/2006 (ex NN 38/2006);

–      condamner la Commission aux dépens.

14      Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 9 juin 2010, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal:

–      rejeter la demande de sursis à exécution;

–      condamner la requérante aux dépens.»

 L’ordonnance attaquée

3        Dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné si la condition relative à l’urgence était remplie et donc si le sursis à l’exécution sollicité était nécessaire pour éviter à la requérante de subir un préjudice grave et irréparable. Aux points 42 à 44 de cette ordonnance, le président du Tribunal a défini l’objet précis de la demande en référé et le préjudice allégué, en constatant que, d’une part, bien qu’il ressorte du texte de cette demande que la requérante sollicite plusieurs fois la suspension de la décision litigieuse dans son intégralité, l’ensemble de ses arguments tendant à démontrer l’urgence vise le sursis à l’exécution du seul ordre de recouvrement imposé par l’article 2, paragraphes 1 à 3, de ladite décision. D’autre part, le président du Tribunal a relevé que le préjudice immédiat invoqué par la requérante en l’espèce a un caractère purement financier, en ce qu’il consiste en une somme d’argent qu’elle devrait rembourser à la République italienne, les conséquences entraînées par la prétendue fermeture de l’usine de Portovesme étant sans incidence sur cette qualification.

4        Aux points 47 et 48 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a considéré que, en présence d’un risque de préjudice purement financier qui peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, la mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure principale.

5        À cet égard, aux points 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a relevé que l’appréciation de la situation matérielle d’une société doit prendre en considération, notamment, les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat, étant donné que les intérêts objectifs de cette dernière ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent ou sont membres du même groupe. Il a considéré qu’un refus unilatéral d’assistance de la part de la société mère du groupe auquel appartient une société qui sollicite le sursis à exécution ne suffirait pas, en principe, à exclure la prise en compte de la situation financière de ce groupe, sauf s’il était établi que la société mère ou d’autres sociétés appartenant au groupe étaient juridiquement dans l’incapacité de lui apporter leur soutien financier. En tout état de cause, le président du Tribunal a remarqué qu’il ressort des éléments du dossier que le groupe auquel appartient la requérante est plutôt disposé à lui apporter une aide financière.

6        Le président du Tribunal a également souligné que la requérante n’avait par démontré, d’une part, que les voies de recours que lui offre le droit national ne lui permettent pas d’éviter de subir un préjudice grave et irréparable et, d’autre part, qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir une compensation ultérieure du préjudice subi au moyen d’un recours en indemnité.

7        En conséquence, le président du Tribunal a constaté que la condition relative à l’urgence n’était pas satisfaite et que l’absence d’urgence était corroborée par la mise en balance des intérêts en présence.

8        Sur le fondement de ces considérations, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé, sans examiner si la condition relative au fumus boni juris était remplie.

 Les conclusions des parties

9        Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’ordonnance attaquée, le sursis à l’exécution de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du Tribunal. Partant, la requérante demande la condamnation de la Commission aux dépens.

10      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

11      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque sept moyens tirés respectivement:

–        d’une présentation et d’une appréciation incorrectes des faits et des éléments de preuve versés au dossier;

–        d’une appréciation erronée de l’importance de la position du groupe auquel elle appartient pour établir la condition relative à l’urgence;

–        d’une erreur de droit en ce que le président du Tribunal a statué sur une question qui relève du droit national;

–        d’une erreur de droit dans la mesure où le président du Tribunal a considéré qu’elle était tenue de démontrer qu’elle avait épuisé les voies de recours internes que lui offre le droit national pour établir l’urgence;

–        d’une erreur de droit au motif qu’il a été constaté que le préjudice allégué était de nature réparable;

–        d’une erreur de droit en ce que, dans l’ordonnance attaquée, le fumus boni juris n’a pas été pris en considération lors de l’appréciation de l’urgence et de la mise en balance des intérêts en présence, et

–        d’une erreur de procédure et d’une violation des droits de la défense dans la mesure où le président du Tribunal a statué sans audition préalable des parties et n’a fourni aucune motivation à cet égard.

 Sur le deuxième moyen

12      Par son deuxième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le président du Tribunal a, dans le cadre de l’appréciation de l’urgence, erronément évalué l’importance de la position du groupe Alcoa quant à la possibilité que ce groupe soit disposé à lui accorder un soutien financier. Plus particulièrement, la requérante considère que le président du Tribunal aurait dû vérifier, à la suite d’une analyse in concreto, si le groupe Alcoa avait intérêt à soutenir sa filiale, étant donné que l’absence d’une aide financière de la part du groupe mettrait l’existence de la requérante en péril.

13      La requérante estime que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un préjudice grave et irréparable doit s’apprécier par rapport aux circonstances du cas d’espèce, compte tenu des faits concrets et des questions de droit spécifiques à l’affaire en cause [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 57]. Une telle appréciation concrète s’imposerait également dans le cadre d’un groupe d’entreprises. Le juge devrait dès lors examiner si le groupe auquel une entreprise appartient est, dans le cas concret, intéressé à la pérennité de cette entreprise. En effet, si une filiale est déficitaire, la société mère pourrait n’avoir aucun intérêt à sa pérennité et, partant, les intérêts des deux sociétés pourraient ne pas se confondre. Une analyse in concreto de l’intérêt de la société mère dans sa filiale devrait, dès lors, toujours être réalisée, étant donné qu’il ne saurait être tiré une conclusion a priori de la simple circonstance que la partie qui sollicite les mesures provisoires appartient à un groupe d’entreprises.

14      Selon la requérante, l’ordonnance attaquée ignore complètement ces principes. Par cette ordonnance, le président du Tribunal aurait tenté d’établir une présomption selon laquelle les intérêts d’une société entièrement contrôlée et ceux de la société mère seraient nécessairement identiques, sans jamais vérifier si le groupe dont relèvent ces sociétés a un intérêt in concreto à la pérennité de la société concernée.

15      Enfin, la requérante relève que l’approche suivie par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée aurait des conséquences paradoxales. D’une part, elle amènerait à considérer qu’une société mère est toujours disposée à investir du capital pour la pérennité de sa filiale quand bien même un tel investissement n’aurait aucun sens d’un point de vue économique. Or, une société mère ne pourrait jamais agir sans prendre en compte les intérêts de ses actionnaires et la rentabilité de ses investissements. Si ces intérêts étaient mieux servis par la liquidation de la filiale, la société mère devrait s’abstenir d’intervenir.

16      D’autre part, la présomption établie par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée serait contraire au principe selon lequel l’état d’insolvabilité constitue un préjudice irréparable. Pour des raisons objectives, aucun investisseur rationnel n’accorderait un prêt ou n’investirait dans le capital d’une entreprise si, du fait de la situation dans laquelle elle se trouve, elle n’est pas en mesure de rembourser le prêt ou l’investissement n’est pas rentable. En outre, la présomption que, par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal semble établir accorderait la possibilité d’obtenir des mesures provisoires à une société dépourvue de liens de groupe, mais refuserait cette possibilité à une entreprise faisant partie d’un groupe, ce qui constituerait une inégalité de traitement.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a, conformément à une jurisprudence constante, apprécié si l’éventuel préjudice allégué par la requérante pouvait être qualifié de grave et d’irréparable au regard non seulement de la taille et du chiffre d’affaires de celle-ci, mais également au regard des caractéristiques du groupe auquel elle appartient [voir en ce sens, notamment, ordonnances du président de la Cour du 23 mai 1990, Comos-Tank e.a./Commission, C‑51/90 R et C‑59/90 R, Rec. p. I‑2167, point 26, ainsi que du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C‑43/98 P(R), Rec. p. I‑1815, point 36].

18      En effet, cette approche repose sur l’idée que les intérêts objectifs de l’entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent ou sont membres du même groupe, et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Cette confusion des intérêts justifie en particulier que l’intérêt de l’entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l’intérêt que ceux qui la contrôlent ou sont membres du même groupe portent à sa pérennité [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), point 46].

19      Ayant constaté, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que, compte tenu de la capacité financière du groupe Alcoa, le préjudice résultant de l’éventuelle exécution de la décision litigieuse ne pourrait être qualifié ni de grave ni d’irréparable, le président du Tribunal a ensuite examiné, au point 54 de cette ordonnance, l’argument de la requérante selon lequel les capacités financières du groupe auquel elle appartient seraient dénuées de pertinence pour l’appréciation de son préjudice personnel étant donné qu’aucune des sociétés faisant partie de ce groupe ne serait obligée de lui accorder le moindre soutien financier, ni d’ailleurs disposée à le faire.

20      À cet égard, le président du Tribunal a, à juste titre, constaté que même un refus unilatéral d’assistance de la part du groupe Alcoa ne suffirait pas, en principe, à exclure la prise en compte de la situation financière de ce groupe. L’étendue du préjudice allégué ne saurait en effet dépendre de la volonté unilatérale de la société mère du groupe auquel appartient une société qui sollicite le sursis à exécution, dans une situation telle que celle de la requérante, intégrée à 100 % au groupe Alcoa par une chaîne de plusieurs sociétés mères conduisant jusqu’à Alcoa Inc., où les intérêts desdites sociétés appartenant à un même groupe se confondent objectivement [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, points 50 et 54, ainsi que du 23 mars 2001, FEG/Commission, C‑7/01 P(R), Rec. p. I‑2559, point 46].

21      Il importe d’ajouter, à cet égard, que, dans un cas comme celui de l’espèce où il existe un grand degré d’intégration de la société concernée au groupe auquel elle appartient, le refus du groupe d’apporter son soutien à cette société aux fins de l’acquittement d’une dette résultant d’un ordre de recouvrement d’une aide d’État contribuerait à tout le moins en partie à la réalisation du préjudice allégué.

22      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le raisonnement du président du Tribunal serait contraire au principe selon lequel l’état d’insolvabilité constitue un préjudice irréparable, il suffit de rappeler qu’un tel principe général et absolu n’est pas admis dans le cadre de l’appréciation de l’urgence d’une demande en référé. Au contraire, ainsi que le président du Tribunal l’a relevé, l’insolvabilité éventuelle d’une entreprise n’implique pas nécessairement que la condition relative à l’urgence soit remplie. En effet, dans le cadre de l’examen de la viabilité financière d’une entreprise, l’appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat, ce qui pourrait amener le juge des référés à estimer que la condition de l’urgence n’est pas remplie, malgré l’état d’insolvabilité prévisible de l’entreprise [voir ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2002, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑232/02 P(R), Rec. p. I‑8977, points 55 et 56].

23      Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le raisonnement du président du Tribunal équivaudrait à une inégalité de traitement dans la mesure où il aboutirait à accorder la possibilité d’obtenir des mesures provisoires à une société dépourvue de liens de groupe, mais refuserait cette possibilité à une entreprise faisant partie d’un groupe, il suffit de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, Rec. p. I‑10211, point 72 et jurisprudence citée). Or, la situation d’une société appartenant à un groupe multinational et intégrée à 100 % au sein dudit groupe n’est guère comparable à celle d’une société indépendante n’ayant aucun lien d’actionnariat avec d’autres sociétés.

24      Il ressort de l’ensemble des ces considérations que c’est à bon droit que le président du Tribunal a conclu que, dans une situation comme celle de l’espèce, la non-prise en compte de la situation du groupe auquel appartient la requérante ne serait justifiée que s’il était établi que ledit groupe était juridiquement dans l’incapacité de lui apporter son soutien financier.

25      Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit à cet égard et que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen

26      Par son premier moyen, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que, au point 56 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a dénaturé le sens de certains éléments de preuve versés au dossier, ce qui l’a amené à la conclusion erronée que le groupe Alcoa, loin d’envisager la fermeture immédiate de la fonderie de Portovesme, serait plutôt disposé à lui apporter son soutien financier.

27      En premier lieu, la requérante relève qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’Alcoa Trasformazioni du 11 mai 2010, qui était annexé à la demande en référé, que la maison mère américaine n’a pas manifesté l’intention d’intervenir, à un moment où les marchés connaissent une crise sévère, pour résorber les pertes générées par l’exécution de la décision litigieuse.

28      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, s’il est vrai qu’Alcoa Trasformazioni a reçu un montant de 180 millions d’euros directement de son actionnaire unique, Alcoa Servizi, en 2009, il n’en demeure pas moins qu’il ressort dudit procès-verbal que l’apport d’Alcoa Servizi avait été effectué dans le seul but d’éviter la dissolution d’Alcoa Trasformazioni du fait d’une baisse de son capital sous le seuil minimum légal et que cela n’implique pas qu’Alcoa Servizi soit disposée à fournir une aide ultérieure. Cela n’impliquerait pas non plus que le groupe Alcoa au niveau mondial ait l’intention d’assurer le sauvetage d’Alcoa Trasformazioni. En effet, ce même procès-verbal démontrerait plutôt que la contribution d’Alcoa Servizi a épuisé toutes les ressources qui auraient pu être utilisées en 2010 pour assurer un soutien vital à Alcoa Trasformazioni.

29      En troisième lieu, la requérante relève qu’il ressort des pièces annexées à la demande en référé que l’intérêt du groupe Alcoa à la poursuite des activités en Italie a toujours été subordonné à la certitude de pouvoir obtenir à long terme de l’électricité à des prix compétitifs pour ses fonderies. La requérante admet que, ainsi que le président du Tribunal l’a observé au point 56 de l’ordonnance attaquée, de tels prix peuvent résulter de la réglementation nationale approuvée par la décision C(2010) 3222 final de la Commission, du 26 mai 2010, approuvant un régime de compensation pour les services d’«interruptibilité» instantanée dans le secteur de l’électricité en Sardaigne et en Sicile (JO 2010, C 205, p. 2). Or, l’approbation de ce régime par la Commission ne serait pas susceptible d’affecter les décisions du groupe Alcoa relatives à un éventuel soutien financier à la requérante en raison du fait qu’il serait limité à trois ans.

30      En quatrième lieu, s’agissant des garanties fournies par le groupe Alcoa à la requérante en 2009 par l’intermédiaire d’Alcoa Inversiones, la requérante fait valoir que le président du Tribunal n’a pas pris en considération le fait que lesdites garanties avaient été exigées par la Caisse de péréquation, qu’Alcoa Inversiones s’était opposée à cette demande en justice en faisant valoir qu’elle était contra legem et qu’elles ont été accordées uniquement dans la mesure où cela représentait la seule solution possible pour maintenir les fonderies en activité, dans l’attente d’une issue favorable de la procédure d’examen des aides d’État pendante devant la Commission.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante est dirigée essentiellement contre les constatations faites par le président du Tribunal au point 56 de l’ordonnance attaquée. À ce point, après avoir constaté que la requérante n’avait pas apporté la preuve que le groupe dont elle relève était dans l’incapacité juridique de lui apporter un soutien financier, le président du Tribunal a procédé à l’appréciation de certains éléments du dossier afin de parvenir à la conclusion qu’il existait des indices selon lesquels le groupe Alcoa serait disposé à apporter à la requérante son soutien financier.

32      Or, indépendamment de la question de savoir si l’appréciation de ces éléments par le président du Tribunal est constitutive d’une dénaturation des faits, il importe de constater que cette partie du raisonnement est destinée à renforcer la constatation selon laquelle la requérante n’avait pas apporté la preuve que le groupe Alcoa était dans l’incapacité juridique de lui apporter un soutien financier aux fins de l’exécution de la décision litigieuse.

33      En outre, le premier moyen et les arguments avancés par la requérante à son appui visent plutôt à établir que, contrairement à l’appréciation faite par le président du Tribunal, il ressortirait des pièces du dossier que le groupe Alcoa n’avait pas l’intention d’assurer le sauvetage de la requérante en lui apportant un soutien financier.

34      Or, ainsi qu’il ressort des points 17 à 25 de la présente ordonnance, c’est à juste titre que le président du Tribunal a considéré que la question de savoir si le groupe Alcoa était disposé à accorder un soutien financier à la requérante n’était pas pertinente aux fins de l’appréciation de l’urgence.

35      Il s’ensuit que, à supposer même que l’argumentation de la requérante soit fondée, elle ne serait pas susceptible de remettre en question la conclusion principale du président du Tribunal relative au fait que la requérante n’a fourni aucune preuve quant à l’incapacité juridique du groupe Alcoa de lui apporter son soutien financier et ne pourrait donc pas aboutir à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

36      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme inopérant.

 Sur le troisième moyen

37      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le président du Tribunal a outrepassé ses compétences dans la mesure où il s’est prononcé, au point 56 de l’ordonnance attaquée, sur la validité, au regard du droit italien, des garanties fournies par Alcoa Inversiones en faveur de la Caisse de péréquation pour des paiement dus par la requérante.

38      Selon la requérante, le président du Tribunal a interprété ces garanties comme la démonstration du fait que le groupe Alcoa avait déjà pris en considération la possibilité d’une demande de recouvrement et avait décidé de soutenir la poursuite des activités d’Alcoa Trasformazioni, même en pareille éventualité. À cela s’ajouterait la circonstance que, selon l’ordonnance attaquée, Alcoa Trasformazioni pourrait utiliser ces garanties pour faire face, ne serait-ce que provisoirement, à l’ordre de recouvrement.

39      L’ordonnance attaquée aurait dès lors fondé son raisonnement sur le fait que les garanties fournies à la Caisse de péréquation étaient valides au regard du droit italien. Cependant, les juridictions de l’Union n’auraient pas compétence pour interpréter le droit national. Statuer sur les modalités d’application de celui-ci et sur le point de savoir s’il est opportun qu’un concept de droit national puisse s’appliquer dans le contexte des aides d’État sortirait du cadre d’une procédure en référé.

40      À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 56 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal n’a procédé ni à une interprétation du droit national ni à une évaluation quelconque de la validité des garanties fournies par Alcoa Inversiones en faveur de la requérante. En effet, le président du Tribunal s’est tout simplement référé aux garanties de 700 millions d’euros en question en observant «qu’il ne peut être exclu que cette somme puisse être utilisée, ne serait-ce que provisoirement, pour exécuter l’ordre de recouvrement litigieux».

41      En tout état de cause, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre, le fait que la demande de garanties en question par la Caisse de péréquation ait été attaquée en justice par la requérante et deux autres sociétés du groupe Alcoa ne saurait contraindre le président du Tribunal à considérer le recours en annulation devant les juridictions italiennes comme déjà fondé.

42      Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen

43      Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 57 de l’ordonnance attaquée, qu’elle était tenue de démontrer qu’elle avait épuisé les voies de recours internes que lui offre le droit national afin d’établir l’urgence.

44      À cet égard, la requérante relève que, conformément à une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours internes avant de pouvoir saisir les juridictions de l’Union en vue d’obtenir le sursis à l’exécution d’une décision (ordonnance Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précitée, points 30 à 36). En outre, en vertu du droit italien, le juge national ne pourrait octroyer des mesures provisoires à la partie qui invoque l’invalidité d’une décision de la Commission que si cette partie a attaqué cette décision devant le juge de l’Union et que si elle a préalablement sollicité des mesures provisoires devant celui-ci. Dans ces conditions, la position adoptée par le président du Tribunal rendrait impossible la protection effective à titre provisoire dans l’ordre juridique de l’Union et équivaudrait à un déni de justice.

45      Cette argumentation ne saurait être retenue.

46      En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État demande au juge de l’Union le sursis à l’exécution d’une décision de la Commission ordonnant la récupération de cette aide, la circonstance qu’il existe des voies de recours internes permettant à ladite entreprise de se défendre contre les mesures de recouvrement au niveau national est susceptible de permettre à ladite entreprise d’éviter un préjudice grave et irréparable résultant du remboursement de ladite aide (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 6 février 1986, Deufil/Commission, 310/85 R, Rec. p. 537, point 22, et du 15 juin 1987, Belgique/Commission, 142/87 R, Rec. p. 2589, point 26).

47      Il est vrai que, aux points 31 à 33 de l’ordonnance Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, précitée, la Cour a considéré que l’épuisement des voies de recours nationales n’est pas une condition de la recevabilité d’une demande en référé auprès du juge de l’Union.

48      Toutefois, cette jurisprudence ne saurait être interprétée en ce sens qu’il n’est pas permis au juge de l’Union de prendre en considération l’existence de telles voies de recours dans le cadre de l’appréciation au fond de la demande en référé et notamment de l’existence d’un préjudice grave et irréparable. En effet, il ressort du point 31 de ladite ordonnance que le président de la Cour avait clairement distingué l’affaire ayant donné lieu à cette même ordonnance des affaires ayant donné lieu aux ordonnances précitées Deufil/Commission et Belgique/Commission, précisément en raison du fait que dans ces dernières, l’existence de voies de recours au niveau national avait été appréciée dans le cadre de l’examen au fond de la demande en référé.

49      En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 57 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal s’est référé à la problématique de l’existence ou non des voies de recours nationales à la disposition de la requérante à titre surabondant et uniquement pour constater que celle-ci était restée silencieuse quant à la question de savoir si elle avait la possibilité de s’opposer à l’ordre de recouvrement litigieux au moyen des voies de recours internes. Or, la requérante ne conteste pas cette constatation.

50      Partant, son argumentation tendant à établir que, selon le droit italien, elle ne pourrait pas obtenir des mesures provisoires au niveau national n’est étayée par aucun élément de preuve concret et ne saurait, en tout état de cause, être prise en considération pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi.

51      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen

52      Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que, en jugeant que le préjudice allégué par celle-ci était susceptible d’être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité ultérieur, le président du Tribunal a commis une erreur de droit.

53      Selon la requérante, le président du Tribunal n’a pas pris en considération les particularités de l’action en dommages et intérêts. La requérante souligne plus particulièrement que les différentes conditions qui doivent être réunies pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union et, partant, l’incertitude liée à la pleine réparation du préjudice subi ne sauraient permettre de tirer la conclusion que la possibilité d’introduire un recours en indemnité ultérieur est suffisante pour considérer un préjudice comme réparable.

54      Conformément à une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire, obtenue, le cas échéant, dans le cadre d’un recours en indemnité ultérieur, étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2001, Commission/Euroalliages e.a., C‑404/01 P(R), Rec. p. I-10367, point 69].

55      À cet égard, il y a lieu de constater que l’incertitude liée à la réparation d’un préjudice pécuniaire dans le cadre d’un éventuel recours en dommages et intérêts ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d’un tel préjudice, au sens de la jurisprudence de la Cour (ordonnance Commission/Euroalliages e.a., précitée, point 71).

56      En effet, au stade du référé, la possibilité d’obtenir ultérieurement réparation d’un préjudice pécuniaire dans le cadre d’un recours en dommages et intérêts qui pourrait être intenté à la suite d’une éventuelle annulation de l’acte attaqué est nécessairement incertaine (ordonnance Commission/Euroalliages e.a., précitée, point 72).

57      Or, la procédure en référé n’a pas pour objet de se substituer à un tel recours en dommages et intérêts pour éliminer cette incertitude. Sa finalité est seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure principale sur laquelle le référé se greffe, en l’espèce un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Euroalliages e.a., précitée, point 73).

58      Il s’ensuit que, en constatant que la requérante n’avait pas démontré qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir une compensation financière ultérieure par la voie d’un recours en indemnité, le président du Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

59      Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.

 Sur le sixième moyen

60      Par son sixième moyen, la requérante considère que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la condition concernant l’existence du fumus boni juris n’a pas été examinée par le président du Tribunal. Selon la requérante, les conditions pour ordonner les mesures sollicitées doivent faire l’objet d’un examen d’ensemble. Partant, bien que le fumus boni juris et l’urgence constituent des conditions cumulatives et, donc, qu’une demande en référé puisse être rejetée lorsque l’une de ces deux conditions fait défaut, le juge des référés ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation illimité qui lui permettrait d’apprécier l’urgence sans prendre en considération les arguments au fond qui relèvent du fumus boni juris.

61      La requérante souligne que, dans le cas d’espèce, elle avait présenté des arguments qui tiendraient à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement fort et, ainsi, permettaient de parvenir à la conclusion que la condition relative à l’urgence était aussi remplie.

62      Cette argumentation ne saurait être retenue.

63      En effet, ainsi que le président du Tribunal l’a rappelé au point 17 de l’ordonnance attaquée, l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

64      En outre, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, ainsi que du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), point 25].

65      Ainsi, il n’est pas exclu que le juge des référés puisse, lorsqu’il l’estime opportun, prendre en considération le caractère plus au moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris lors de son évaluation de l’urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts en présence (voir, en ce sens, ordonnance Autriche/Conseil, précitée, point 110).

66      Cependant, si le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence, il n’en reste pas moins qu’il s’agit, conformément aux dispositions de l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, de deux conditions distinctes qui président à l’obtention d’un sursis à exécution, de sorte que la seule existence d’un fumus boni juris, même particulièrement fort, ne dispense pas la requérante de son obligation de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 31 janvier 2011, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P-R, point 27).

67      En outre, il importe de relever que, en l’occurrence, le président du Tribunal a constaté non seulement que la condition relative à l’urgence n’était pas satisfaite, mais également que le défaut d’urgence était corroboré par la mise en balance des intérêts en présence.

68      Il s’ensuit que le fait de ne pas avoir examiné le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués par la requérante pour établir un fumus boni juris dans le cadre de l’appréciation de l’urgence n’est pas susceptible de constituer une erreur de droit justifiant l’annulation de l’ordonnance attaquée.

69      Le sixième moyen doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

 Sur le septième moyen

70      Par son septième moyen, la requérante fait valoir que, en statuant sans audition préalable des parties, le président du Tribunal a commis une erreur de procédure et une violation du principe du contradictoire.

71      En particulier, la requérante relève que, en statuant sans avoir entendu les parties au préalable, le président du Tribunal l’a privée de la possibilité de fournir des explications supplémentaires sur des points essentiels qui étaient contestés et dont la clarification aurait pu amener celui-ci à une conclusion différente. Selon la requérante, même si le règlement de procédure du Tribunal n’impose pas une phase orale dans le cadre d’une demande en référé, dans les affaires relatives aux aides d’État, compte tenu de leur complexité, la tenue d’une audition constitue la règle. Par ailleurs, la requérante observe que l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée quant à l’absence de procédure orale. Il s’ensuivrait que le président du Tribunal a outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation et, partant, a commis une violation de ses droits de la défense.

72      S’agissant de cette argumentation, il suffit de souligner que, le règlement de procédure du Tribunal ne contenant aucune disposition sur la procédure orale dans le cadre d’une demande en référé, il appartient au président du Tribunal d’apprécier la nécessité de tenir une audience et d’entendre les parties en leurs observations orales. Ce dernier doit effectivement jouir, à cet égard, d’une large marge d’appréciation [ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), point 81].

73      Or, en l’espèce, le président du Tribunal ayant estimé, au point 20 de l’ordonnance attaquée, «qu’il dispos[ait] de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales», les arguments avancés par la requérante ne permettent pas de conclure qu’il a outrepassé les limites de cette marge d’appréciation, en violation du principe du contradictoire.

74      Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté comme non fondé.

75      Eu égard aux considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

76      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Alcoa Trasformazioni Srl est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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