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Document 62009CJ0401

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre Banque centrale européenne (BCE).
Pourvoi - Recevabilité - Procuration - Consortium - Marchés publics - Procédure négociée - Services de conseil et de développement informatiques - Rejet de l’offre - Règlement de procédure du Tribunal - Intérêt à agir - Motif d’exclusion - Autorisation prescrite par le droit national - Obligation de motivation.
Affaire C-401/09 P.

European Court Reports 2011 I-04911

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:370

Affaire C-401/09 P

Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

contre

Banque centrale européenne (BCE)

«Pourvoi — Recevabilité — Procuration — Consortium — Marchés publics — Procédure négociée — Services de conseil et de développement informatiques — Rejet de l’offre — Règlement de procédure du Tribunal — Intérêt à agir — Motif d’exclusion — Autorisation prescrite par le droit national — Obligation de motivation»

Sommaire de l'arrêt

1.        Procédure — Exception d'irrecevabilité — Obligation de présenter l'exception par acte séparé — Limites

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 114)

2.        Pourvoi — Intérêt à agir — Condition — Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l'ayant intenté — Portée

3.        Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée — Irrecevabilité

(Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))

1.        L'article 114 du règlement de procédure du Tribunal n'exige nullement que toute exception d'irrecevabilité soit présentée par acte séparé. Au contraire, la présentation d’une telle exception par acte séparé n’est nécessaire que si la partie qui la présente entend demander au juge de se prononcer sur la recevabilité du recours sans engager le débat au fond.

Ainsi, une exception d’irrecevabilité peut être soulevée dans un mémoire en défense et examinée par le Tribunal lorsque ce dernier statue sur le recours.

(cf. points 43-45)

2.        Un requérant ne saurait avoir un intérêt légitime à l'annulation d'une décision dont il est d'ores et déjà certain qu'elle ne pourrait qu'être confirmée à nouveau à son égard. En outre, un moyen d'annulation est irrecevable, au motif que l'intérêt à agir fait défaut, lorsque, à supposer même qu'il soit fondé, l'annulation de l'acte attaqué sur la base de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction au requérant. Ainsi, le Tribunal peut considérer, après avoir écarté un premier moyen, qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, dès lors que ces derniers n'auraient pas permis au requérant d'obtenir gain de cause dans le cadre de son recours.

(cf. points 49-50)

3.        Un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision du Tribunal dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour. En outre, la seule énonciation abstraite d'un moyen dans un pourvoi, non étayée d'indications plus précises, ne satisfait pas à l'obligation de motiver ledit pourvoi. Tel est le cas lorsqu'un moyen se borne à mentionner plusieurs dispositions du droit de l'Union, sans démontrer leur applicabilité en l'espèce et sans établir en quoi ces dispositions auraient été violées.

(cf. points 55, 61)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 juin 2011 (*)

«Pourvoi – Recevabilité – Procuration – Consortium – Marchés publics – Procédure négociée – Services de conseil et de développement informatiques – Rejet de l’offre – Règlement de procédure du Tribunal – Intérêt à agir – Motif d’exclusion – Autorisation prescrite par le droit national – Obligation de motivation»

Dans l’affaire C‑401/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 septembre 2009,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. F. von Lindeiner et G. Gruber, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 juillet 2009, Evropaïki Dynamiki/BCE (T-279/06, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) de ne pas retenir son offre présentée dans le cadre de la procédure négociée pour la prestation de services de conseil et de développement informatiques et d’attribuer le marché aux soumissionnaires retenus.

 Les antécédents du litige

2        Le 19 juillet 2005, la BCE a publié un avis de marché dans le supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 137), concernant une procédure négociée pour la prestation de services de conseil et de développement informatiques, avec présélection des candidats appropriés. Cette procédure négociée avait pour objectif de sélectionner deux entrepreneurs en vue de la prestation de services en faveur de la BCE en exécution de contrats-cadres.

3        Le 29 août 2005, Evropaïki Dynamiki a présenté une candidature pour le compte du consortium E2Bank, dont l’autre participant était Engineering Ingegneria Informatica SpA. Le comité d’attribution de la BCE a sélectionné, parmi les 23 candidatures reçues, 7 candidats, dont ce consortium.

4        Le 22 décembre 2005, la BCE a notifié le cahier des charges aux candidats retenus et les a invités à présenter leurs offres. Ce cahier des charges comprenait l’invitation à soumissionner et cinq annexes, dont le projet de contrat-cadre.

5        Le point 2.4 de l’annexe 3 de l’invitation à soumissionner prévoyait l’obligation, pour les soumissionnaires, d’obtenir une autorisation en vertu de la loi allemande sur la mise à disposition de main-d’œuvre intérimaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, ci-après l’«AÜG») et indiquait que ces derniers devaient mentionner qu’ils s’engageaient à être en possession de l’autorisation de mettre à disposition de la main-d’œuvre intérimaire (Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung, ci-après l’«autorisation requise») au moment de la signature du contrat.

6        La BCE a reçu cinq offres dans le délai fixé, dont celle du consortium E2Bank. Cette offre, qui a été jugée complète, contenait notamment l’engagement ferme des deux membres du consortium E2Bank d’obtenir l’autorisation requise avant la signature du contrat. À titre de preuve de cet engagement, une copie de deux demandes d’autorisation introduites les 3 et 6 février 2006 auprès des autorités allemandes compétentes avait été fournie.

7        Après avoir évalué les offres, le comité d’attribution de la BCE a décidé d’adresser une invitation à négocier aux trois soumissionnaires les mieux classés. Le consortium E2Bank était classé en quatrième position.

8        À la suite de négociations menées au cours du mois d’avril 2006, ledit comité d’attribution a décidé de ne poursuivre les négociations qu’avec deux soumissionnaires, puisque le troisième soumissionnaire, établi en Inde, n’avait pas été en mesure de répondre à la préoccupation de la BCE relative à l’obtention de l’autorisation requise. Les négociations poursuivies avec les deux soumissionnaires restants ont abouti au cours du mois de juin 2006.

9        Par une lettre du 11 juillet 2006, Evropaïki Dynamiki a émis des doutes quant à la légalité de la procédure d’attribution du marché en cause, en faisant notamment valoir que l’obligation d’être titulaire de l’autorisation requise constituait une discrimination à l’encontre des soumissionnaires établis en dehors de l’Allemagne.

10      Après avoir été informée, par une lettre du 31 juillet 2006, de la décision d’attribution des deux contrats-cadres aux deux soumissionnaires retenus, Evropaïki Dynamiki a, par une lettre du 1er août 2006, sollicité de plus amples informations concernant l’évaluation des offres, a demandé à la BCE de reconsidérer sa décision et a annoncé son intention de porter l’affaire devant le Tribunal en cas de rejet de son recours. Le comité d’attribution de la BCE a estimé que ce courrier constituait un recours formel et l’a soumis à l’organe de recours de la BCE, lequel a, par une lettre du 18 août 2006, informé Evropaïki Dynamiki du rejet de ce recours.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

11      Le 9 octobre 2006, Evropaïki Dynamiki a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de l’annulation des décisions de la BCE de ne pas retenir son offre et d’attribuer le marché aux soumissionnaires retenus. À l’appui de son recours, Evropaïki Dynamiki soulevait huit moyens.

12      Après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE et tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir de la requérante, le Tribunal a examiné, en premier lieu, le huitième moyen du recours, lequel était tiré de l’illégalité de l’exigence selon laquelle les soumissionnaires devaient être titulaires de l’autorisation requise.

13      Par la première branche de ce moyen, Evropaïki Dynamiki reprochait à la BCE d’avoir introduit cette exigence de manière arbitraire et d’avoir favorisé des fournisseurs de services établis en Allemagne.

14      Par la deuxième branche de son huitième moyen, Evropaïki Dynamiki soutenait que, selon l’AÜG, l’autorisation requise n’est octroyée aux entreprises étrangères que si elles disposent, dans l’État dans lequel elles sont établies, d’un permis relatif à la mise à disposition de main-d’œuvre intérimaire. Or, en vertu de la réglementation grecque, un tel permis ne pourrait être octroyé qu’aux entreprises qui exercent exclusivement une activité de mise à disposition d’une telle main-d’œuvre. Ainsi, il lui serait impossible d’obtenir ce permis en Grèce et, par conséquent, de bénéficier de l’autorisation requise.

15      Par la troisième branche de ce moyen, Evropaïki Dynamiki faisait valoir que l’exigence selon laquelle les soumissionnaires devaient être titulaires de l’autorisation requise est contraire à la réglementation de l’Union relative aux marchés publics et constitue, dès lors, une violation de la liberté de prestation de services, prévue à l’article 49 CE.

16      Par la quatrième branche dudit moyen, Evropaïki Dynamiki soutenait que ladite exigence est discriminatoire et constitue une violation du principe de transparence.

17      Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé, à titre liminaire, que la BCE, à l’instar des institutions de l’Union, dispose d’un pouvoir d’appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passation d’un marché public et que le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur grave et manifeste.

18      En ce qui concerne la première branche du huitième moyen du recours, le Tribunal a constaté, tout d’abord, qu’Evropaïki Dynamiki ne contestait ni la légalité du fait que le contrat-cadre était régi par le droit allemand ni la soumission de tout litige né de la relation contractuelle entre la BCE et le cocontractant à la juridiction exclusive de l’Amtsgericht/Landgericht Frankfurt am Main (tribunal cantonal/régional de Francfort-sur-le-Main). Ensuite, le Tribunal a rappelé que la prestation de services fournie en exécution du contrat-cadre nécessitait la mise à la disposition de la BCE, à titre professionnel, de travailleurs, ce qui imposait au cocontractant de cette dernière d’être titulaire de l’autorisation requise. Il a également rappelé que, selon la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail), le champ d’application de l’exigence fixée par l’AÜG n’est pas limité aux agences d’intérim, mais s’applique également aux sociétés du secteur des technologies de l’information qui détachent leur personnel auprès d’autres sociétés. Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle, lors de la conclusion, au mois de mai 2006, d’un contrat relatif à la mise à la disposition de la BCE d’un expert, aucune autorisation n’avait été requise, le Tribunal a jugé qu’une éventuelle violation antérieure de l’AÜG par la BCE ne dispensait pas celle-ci d’appliquer correctement cette loi dans le cadre de la présente procédure négociée.

19      Dès lors, le Tribunal a conclu que la BCE n’avait commis aucune erreur d’interprétation ou d’application de l’AÜG en considérant que la fourniture des prestations de services en cause était soumise à l’obligation d’être titulaire de l’autorisation requise et que la BCE, en édictant cette exigence, n’avait ni agi d’une manière arbitraire ni favorisé les soumissionnaires établis en Allemagne. Par conséquent, il a jugé que la première branche du huitième moyen était manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

20      En ce qui concerne la deuxième branche du huitième moyen, le Tribunal a relevé que, dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 230 CE, il n’est pas compétent pour examiner la question de savoir si l’interaction de deux droits nationaux constitue effectivement une entrave à la libre prestation des services, interdite par l’article 49 CE. Le Tribunal a rappelé que, pour contester la compatibilité avec le droit communautaire de la décision refusant l’octroi de l’autorisation requise, Evropaïki Dynamiki aurait pu saisir le juge national d’un recours en annulation dirigé contre les décisions des autorités nationales concernées. Par conséquent, il a jugé que la deuxième branche du huitième moyen était manifestement irrecevable.

21      S’agissant de la troisième branche dudit moyen, après avoir tout d’abord rappelé qu’Evropaïki Dynamiki n’avait invoqué aucune règle de droit qui aurait permis à la BCE de se soustraire, en l’espèce, à l’effet territorial du droit allemand et que les institutions sont tenues de s’assurer que les conditions prévues dans les documents relatifs à un marché public n’incitent pas les soumissionnaires potentiels à violer la législation nationale applicable à leur activité, le Tribunal a constaté qu’il ne saurait être reproché à la BCE d’avoir appliqué des dispositions du droit allemand.

22      Ensuite, le Tribunal a souligné que, lorsque Evropaïki Dynamiki fait valoir que la BCE n’aurait pas dû exiger l’autorisation requise, cette entreprise conteste en réalité la compatibilité de l’AÜG avec l’article 49 CE ainsi qu’avec les directives 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114). Or, pour contrôler la légalité de la législation nationale au regard du droit communautaire, Evropaïki Dynamiki aurait dû introduire un recours devant le juge national, lequel aurait ainsi pu saisir la Cour d’une question préjudicielle.

23      Enfin, le Tribunal a relevé qu’Evropaïki Dynamiki ne saurait valablement se fonder sur la jurisprudence qu’elle invoque. Il a rappelé, à cet égard, que, d’une part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 1988, Beentjes (31/87, Rec. p. 4635), le pouvoir adjudicateur avait pris en compte un critère supplémentaire qui n’avait pas été imposé par la législation nationale et que, d’autre part, l’arrêt du 3 octobre 2006, FKP Scorpio Konzertproduktionen (C‑290/04, Rec. p. I‑9461), concernait des questions préjudicielles ayant trait à la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire. Dès lors, le Tribunal a rejeté la troisième branche du huitième moyen en partie comme manifestement non fondée et en partie comme manifestement irrecevable.

24      En ce qui concerne la quatrième branche dudit moyen, le Tribunal a relevé que, dès lors que la condition selon laquelle les soumissionnaires devaient être titulaires de l’autorisation requise était clairement prévue dans plusieurs documents relatifs à la procédure négociée et qu’Evropaïki Dynamiki n’avait rencontré aucune difficulté d’interprétation de l’exigence litigieuse, l’arrêt du 16 octobre 2003, Traunfellner (C‑421/01, Rec. p. I‑11941), qui concerne le principe de transparence et l’obligation de mentionner des conditions minimales dans le cahier des charges, était dépourvu de toute pertinence pour la solution du litige dont il était saisi.

25      S’agissant des arrêts des 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a. (C‑470/99, Rec. p. I‑11617), et 9 février 2006, La Cascina e.a. (C‑226/04 et C-228/04, Rec. p. I‑1347), le Tribunal a rappelé que, selon le premier de ces arrêts, la procédure d’attribution d’un marché public doit respecter, à tous ses stades, notamment à celui de la sélection des candidats dans une procédure restreinte, tant le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires potentiels que celui de transparence. Il a indiqué que le second de ces arrêts concerne des questions préjudicielles ayant trait à la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire, au regard notamment des principes de non-discrimination et de transparence.

26      Or, le Tribunal a jugé qu’Evropaïki Dynamiki ne saurait valablement soutenir qu’elle n’avait pas été suffisamment informée de l’exigence litigieuse, de sorte qu’elle ne saurait utilement se prévaloir d’une violation du principe de transparence. En ce qui concerne la violation alléguée du principe de non-discrimination, il a souligné que ladite exigence concernait tous les soumissionnaires. Dès lors, le Tribunal a rejeté la quatrième branche du huitième moyen en partie comme manifestement non fondée et en partie comme manifestement irrecevable.

27      Par conséquent, le Tribunal a rejeté le huitième moyen du recours, en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

28      S’agissant des premier à septième moyens du recours, le Tribunal les a rejetés comme manifestement irrecevables.

29      À cet égard, le Tribunal a relevé, d’une part, qu’Evropaïki Dynamiki n’était pas parvenue à démontrer que le critère impératif, prévu par les documents relatifs à la procédure négociée en cause, selon lequel les soumissionnaires devaient disposer de l’autorisation requise, était illégal et, d’autre part, que cette société avait explicitement reconnu dans ses écritures qu’elle ne pouvait en aucun cas obtenir l’autorisation requise en Allemagne. Ainsi, selon le Tribunal, Evropaïki Dynamiki ne pouvait tirer aucun avantage de la circonstance qu’un ou plusieurs de ces premier à septième moyens étaient susceptibles de se révéler fondés. En effet, même si les décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché à d’autres soumissionnaires devaient être annulées sur la base desdits moyens, il n’en resterait pas moins qu’Evropaïki Dynamiki n’a pas réussi à démontrer l’illégalité du motif d’exclusion retenu par la BCE, de sorte que cette dernière ne pourrait remplacer les décisions attaquées que par une nouvelle décision écartant l’offre d’Evropaïki Dynamiki en raison de ce motif d’exclusion.

30      Le Tribunal a rappelé qu’un requérant ne saurait avoir un intérêt légitime à l’annulation d’une décision dont il est d’ores et déjà certain qu’elle ne pourrait qu’être confirmée à nouveau à son égard. Il a dès lors constaté qu’Evropaïki Dynamiki, à la suite du rejet du huitième moyen de son recours, n’avait plus d’intérêt légitime à invoquer d’autres moyens tendant à l’annulation des décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché à d’autres soumissionnaires. Le Tribunal a également rappelé qu’un moyen d’annulation est irrecevable, en raison d’une absence d’intérêt à agir du requérant, lorsque, à supposer même que ce moyen soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base dudit moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction au requérant.

31      Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

32      Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki, agissant pour le compte du consortium E2Bank, conclut à ce que la Cour:

–        annule l’ordonnance attaquée;

–        annule les actes par lesquels la BCE a exclu le consortium E2Bank de la procédure et a attribué le marché à un autre soumissionnaire, et

–        condamne la BCE aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de première instance.

33      La BCE conclut à ce que la Cour:

–        rejette le pourvoi, et

–        condamne la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité du pourvoi

34      La BCE estime que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il a été formé au nom et pour le compte du consortium E2Bank sans qu’une procuration ait été établie à cet effet. Elle relève qu’Evropaïki Dynamiki avait introduit le recours en annulation devant le Tribunal au nom et pour le compte de ce consortium et qu’elle avait joint à ce recours une procuration signée par un représentant d’Engineering Ingegneria Informatica SpA, société faisant partie dudit consortium, mais que la portée de cette procuration était limitée à la procédure engagée devant le Tribunal et qu’elle n’autorisait pas son bénéficiaire à former un pourvoi devant la Cour.

35      Evropaïki Dynamiki fait valoir que le dernier paragraphe de cette procuration ne limite pas cette dernière à la procédure devant le Tribunal, mais inclut l’épuisement de toutes les voies légales possibles.

36      À cet égard, il convient de constater que, certes, en vertu du premier paragraphe de ladite procuration, Evropaïki Dynamiki est autorisée à entreprendre toutes les actions juridiques nécessaires pour le compte du consortium E2Bank devant le Tribunal.

37      Cependant, le second paragraphe de la même procuration précise qu’elle restera valide tant que cela sera nécessaire, pour mener à terme toutes les actions juridiques, conformément aux dispositions applicables.

38      Dans ces conditions, la procuration en question doit être considérée comme couvrant également le présent pourvoi introduit devant la Cour.

39      Partant, le pourvoi est recevable.

 Sur le fond

40      À l’appui de son pourvoi, Evropaïki Dynamiki soulève quatre moyens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal

41      Par ce moyen, Evropaïki Dynamiki soutient que le Tribunal a violé l’article 114 de son règlement de procédure, en considérant que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE était recevable, alors qu’elle n’avait pas été présentée par acte séparé.

42      La BCE considère que ce moyen n’est pas fondé, dès lors que l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal requiert qu’une exception d’irrecevabilité soit soulevée par acte séparé seulement lorsqu’il est demandé au Tribunal de se prononcer sur cette question de manière séparée par rapport à l’examen de l’affaire au fond.

43      À cet égard, il y a lieu d’emblée de constater que l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal n’exige nullement que toute exception d’irrecevabilité soit présentée par acte séparé.

44      Au contraire, la présentation d’une telle exception par acte séparé n’est nécessaire que si la partie qui la présente entend demander au juge de se prononcer sur la recevabilité du recours sans engager le débat au fond.

45      Ainsi, une exception d’irrecevabilité peut être soulevée dans un mémoire en défense et examinée, par le Tribunal, lorsque ce dernier statue sur le recours.

46      Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance des règles relatives à l’intérêt à agir

47      Par ce moyen, Evropaïki Dynamiki soutient que le Tribunal aurait dû examiner les premier à septième moyens du recours, alors même qu’il avait écarté le huitième moyen, et que c’est à tort qu’il a constaté un défaut d’intérêt à agir. Elle estime que la notion d’intérêt à agir doit recevoir une interprétation large ainsi qu’il découlerait tant de la jurisprudence de la Cour que des dispositions de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).

48      La BCE soutient qu’une absence d’intérêt à agir doit être constatée lorsque l’annulation de la décision contestée ne saurait donner satisfaction au demandeur. Elle estime que c’est à bon droit que, après avoir écarté le huitième moyen, le Tribunal a rejeté les sept premiers moyens soulevés par Evropaïki Dynamiki devant lui, étant donné que, quand bien même ceux-ci auraient été fondés, le marché n’aurait pu être passé avec le consortium E2Bank, car ce dernier ne disposait pas de l’autorisation requise et ne pouvait en aucun cas l’obtenir.

49      À cet égard, il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal, faisant référence à la jurisprudence de la Cour, a relevé que, d’une part, un requérant ne saurait avoir un intérêt légitime à l’annulation d’une décision dont il est d’ores et déjà certain qu’elle ne pourrait qu’être confirmée à nouveau à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, Rec. p. 2229, point 20) et, d’autre part, un moyen d’annulation est irrecevable, au motif que l’intérêt à agir fait défaut lorsque, à supposer même qu’il soit fondé, l’annulation de l’acte attaqué sur la base de ce moyen ne serait pas de nature à donner satisfaction au requérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mars 1973, Marcato/Commission, 37/72, Rec. p. 361, points 2 à 8).

50      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré, après avoir écarté le huitième moyen du recours d’Evropaïki Dynamiki, qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer sur les sept autres moyens de celui-ci, lesquels n’auraient pas permis à cette dernière d’obtenir gain de cause dans le cadre de son recours.

51      Quant à l’argument d’Evropaïki Dynamiki selon lequel elle aurait, en tout état de cause, conservé un intérêt à agir en relation avec les sept premiers moyens de son recours en raison de la possibilité qu’elle aurait eue d’obtenir l’autorisation requise par l’intermédiaire d’une succursale établie en Allemagne, il convient de relever qu’Evropaïki Dynamiki n’a pas fait état d’une telle possibilité devant le Tribunal. Lui permettre de soulever pour la première fois un argument qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Or, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges (voir arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C‑532/07 P, non encore publié au Recueil, point 126 et jurisprudence citée). Cet argument est par conséquent irrecevable.

52      Dès lors, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré du caractère non obligatoire de l’autorisation requise

53      Par ce moyen, Evropaïki Dynamiki soutient que le Tribunal a considéré à tort que la possession par les soumissionnaires de l’autorisation requise avait un caractère impératif. Elle ajoute que le droit allemand n’exigeait pas en l’espèce l’obtention d’une telle autorisation et qu’elle a conclu d’autres contrats avec la BCE sans être titulaire de celle-ci. Elle allègue également que le fait que la BCE ait exigé cette autorisation est contraire au droit de l’Union en matière de marchés publics ainsi qu’à l’article 49 CE.

54      La BCE fait valoir que ce n’est pas elle qui a introduit l’obligation, pour les soumissionnaires, d’être titulaires de l’autorisation requise, mais que la possession de cette dernière constitue une condition impérative résultant du droit allemand.

55      À cet égard, il convient de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision du Tribunal dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 23 avril 2009, AEPI/Commission, C‑425/07 P, Rec. p. I-3205, point 25 et jurisprudence citée). Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 50 et jurisprudence citée).

56      En l’occurrence, il y a lieu de relever que le Tribunal a, ainsi qu’il découle des points 52 à 94 de l’ordonnance attaquée et 12 à 27 du présent arrêt, minutieusement analysé la prétendue illégalité de l’exigence selon laquelle les soumissionnaires devaient être titulaires de l’autorisation requise.

57      Or, force est de constater que les critiques formulées par Evropaïki Dynamiki dans le cadre du présent moyen de pourvoi ne visent pas de manière précise des éléments du raisonnement tenu par le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, pour rejeter le huitième moyen développé devant lui. Par ce moyen de pourvoi, qui, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, reprend en substance ledit huitième moyen, Evropaïki Dynamiki réitère essentiellement les critiques invoquées, devant le Tribunal, à l’encontre de la décision de la BCE, telle que traduite dans les documents afférents au marché litigieux, d’imposer en l’espèce aux soumissionnaires l’obligation de détenir l’autorisation requise.

58      Par conséquent, le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation

59      Par ce moyen, Evropaïki Dynamiki soutient que le Tribunal n’a pas appliqué les dispositions pertinentes qui l’auraient conduit à annuler la décision attaquée et que, en tout état de cause, la BCE n’aurait pas fourni de justifications valables ni d’informations suffisantes au soutien de cette décision. En faisant référence dans l’intitulé de ce moyen aux articles 253 CE, 12, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), 100, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), et 149, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), Evropaïki Dynamiki semble invoquer, en outre, la méconnaissance par l’ordonnance attaquée de ces dispositions du droit de l’Union.

60      La BCE fait valoir que ce moyen est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il est non fondé.

61      S’agissant, en premier lieu, des dispositions du droit de l’Union invoquées par Evropaïki Dynamiki dans le cadre de ce moyen, il convient de constater que cette dernière se borne à les mentionner, sans démontrer leur applicabilité en l’espèce et sans établir en quoi l’ordonnance attaquée violerait ces dispositions. Or, il résulte de la jurisprudence que la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ledit pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances du 29 novembre 2007, Weber/Commission, C-107/07 P, points 24 et 25, ainsi que du 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C‑290/08 P, points 18 et 19).

62      En ce qui concerne, en second lieu, les autres arguments d’Evropaïki Dynamiki, tirés du fait que le Tribunal n’a pas répondu à son argument selon lequel la simple présentation des notes relatives à l’évaluation des offres ne suffisait pas à justifier la décision de la BCE d’attribuer le marché aux soumissionnaires retenus, il convient de rappeler que le Tribunal a limité son appréciation au moyen relatif à l’illégalité de l’exigence selon laquelle les soumissionnaires devaient être titulaires de l’autorisation requise. Après avoir rejeté ce moyen, c’est à juste titre, ainsi qu’il ressort du point 50 du présent arrêt, que le Tribunal a rejeté les sept autres moyens du recours, notamment les cinquième et sixième moyens, tirés, d’une part, de la violation des principes de transparence et de bonne administration, ainsi que de l’obligation de motivation, et, d’autre part, d’erreurs d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre de la requérante, comme étant manifestement irrecevables, sans examiner au fond les arguments de cette dernière.

63      Par conséquent, le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté dans son ensemble.

64      Étant donné qu’aucun des moyens invoqués par Evropaïki Dynamiki n’a été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La BCE ayant conclu à la condamnation d’Evropaïki Dynamiki et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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