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Document 52018PC0571

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant une position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

    COM/2018/571 final

    Bruxelles, le 6.8.2018

    COM(2018) 571 final

    2018/0301(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant une position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.OBJET DE LA PROPOSITION

    La proposition jointe concerne l’adoption d’une décision établissant une position de l’Union européenne (ci-après l’«Union») en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), concernant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

    2.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    2.1.    Accord de partenariat économique intérimaire entre le Ghana et l’UE

    L’accord entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part 1 , vise à établir un cadre initial en vue d’un accord de partenariat économique complet conformément à l’accord de Cotonou. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016.

    2.2.    Comité APE

    Le comité APE est l’organe institutionnel mixte de l’accord. L’article 73 de l’accord dispose que le comité APE est responsable de l’administration de tous les domaines couverts par l’accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont prévues. Le comité APE adopte ses décisions par consensus. Le fonctionnement du comité APE Ghana-UE est décrit dans son règlement intérieur adopté par les parties lors de sa première réunion en janvier 2018.

    2.3.    Acte envisagé par le comité APE

    Lors de sa deuxième réunion, le [date], le comité APE devrait adopter une décision concernant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union (ci-après l’«acte envisagé»).

    L’article 77 de l’accord dispose que le comité APE peut décider des mesures d’adaptation ou de transition éventuellement nécessaires concernant l’adhésion à l’UE de nouveaux États membres.

    L’objet de l’acte envisagé est d’apporter les modifications à l’accord qui sont nécessaires à la suite de l’adhésion à l’Union de la République de Croatie.

    L’acte envisagé liera les parties, conformément à l’article 77, paragraphe 3, de l’accord, qui dispose ce qui suit: «Les parties examinent les effets de l’adhésion à l’UE de nouveaux États membres sur le présent accord. Le comité APE peut décider des mesures d’adaptation ou de transition éventuellement nécessaires».

    3.    POSITION À ADOPTER AU NOM DE L’UE

    La république de Croatie a rejoint l’Union le 1er juillet 2013. La clause d’adhésion de l’article 77, paragraphe 2, de l’accord prévoit l’adhésion de la Croatie à l’accord par le dépôt d’un acte d’adhésion. La Croatie a déposé son acte d’adhésion à l’accord au secrétariat général du Conseil de l’Union le 22 mars 2017. Pour les amendements suivants nécessaires en raison de l’adhésion, la clause d’adhésion prévoit une décision du comité APE.

    Il convient par conséquent que l’Union détermine la position à prendre en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité APE concernant les amendements nécessaires à la suite de l’adhésion de la République de Croatie à l’accord.

    La décision du Conseil proposée comporte en annexe un projet de la décision à prendre par le comité APE.

    Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire du Ghana.

    4.    BASE JURIDIQUE

    4.1.    Base juridique procédurale

    4.1.1.    Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant: «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant la procédure en cause. Elle inclut également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.    Application au cas d’espèce

    Le comité APE est un organe créé par l’accord pour les besoins de la mise en œuvre de l’accord.

    L’article 77 de l’accord prévoit que le comité APE peut décider des mesures de transition ou des adaptations nécessaires de l’accord dans le cas d’une nouvelle adhésion à l’Union européenne.

    L’acte que le comité APE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en droit international, conformément à l’article 77 de l’accord, car il modifiera un accord international qui est déjà contraignant pour l’Union.

    L’acte envisagé ne complète pas et ne modifie pas le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.    Base juridique matérielle

    4.2.1.    Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux objectifs ou comprend deux éléments et que l’un de ces objectifs ou éléments est considéré comme principal, tandis que l’autre est accessoire, la décision fondée sur l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit s’appuyer sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle requise par l’objectif ou l’élément principal ou prédominant.

    4.2.2.    Application au cas d’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent des aspects commerciaux ou liés au commerce. Par conséquent, la base juridique matérielle pour la décision envisagée est l’article 2017 du TFUE.

    4.3.    Conclusion

    La base juridique de la présente décision du Conseil est le TFUE, notamment l’article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9.

    5.    PUBLICATION DE L’ACTE ENVISAGÉ

    Comme la décision du comité APE modifiera l’accord, il convient qu’elle soit publiée au Journal officiel de l’Union une fois qu’elle aura été adoptée.

    2018/0301 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant une position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 et son article 218, paragraphe 9,

    vu l’accord de partenariat économique d’étape entre la République du Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part 3 (ci-après l’«accord»),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016.

    (2)Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après l’«Union») a été signé le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

    (3)La République de Croatie a adhéré à l’accord le 8 novembre 2017 par le dépôt de son acte d’adhésion.

    (4)En vertu de l’article 77 de l’accord, le comité APE peut décider des mesures d’adaptation éventuellement nécessaires à la suite de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union.

    (5)Il est approprié de déterminer la position de l’Union en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité APE le [date] concernant les modifications à l’accord qui sont nécessaires à la suite de l’adhésion à l’Union de la République de Croatie,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position de l’Union en ce qui concerne l’adoption d’une décision prise lors de la réunion annuelle, le [date], du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la République du Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie, s’appuie sur le projet de décision du comité APE joint en annexe de la présente décision.

    Article 2

    Après son adoption, la décision du comité APE est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 287 du 21.10.2016, p. 3-319
    (2)    Arrêt de la CJE du 7.10.2014, Allemagne/Conseil (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3)    JO 287 du 21.10.2016, p. 1-2.
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    Bruxelles, le6.8.2018

    COM(2018) 571 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    établissant une position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie


    PIÈCE JOINTE

    Projet de

    DÉCISION N° …/2018 DU COMITÉ APE

    institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,

    du [date]

    relative à l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie

    LE COMITÉ APE,

    vu l’accord de partenariat économique intérimaire entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Bruxelles le 28 juillet 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 15 décembre 2016, et notamment ses articles 76, 66 et 81,

    vu le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après l’«Union») et l’acte d’adhésion à l’accord déposé par la République de Croatie le 8 novembre 2017,

    considérant ce qui suit:

    1)L'accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire du Ghana.

    2)Conformément à l’article 77 de l’accord, le comité APE peut décider des mesures d’adaptation éventuellement nécessaires en rapport avec l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La République de Croatie, en tant que partie à l’accord, de la même manière que les autres États membres de l’Union, respectivement adopte et prend acte des textes de l’accord, ainsi que des annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.

    Article 2

    L’accord est modifié comme suit: l’article 81 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 81

    Langues faisant foi

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.»

    Article 3

    L’Union communique à la République du Ghana la version linguistique croate de l’accord.

    Article 4

    Les dispositions de l’accord s’appliquent aux biens exportés, soit de la République du Ghana vers la République de Croatie, soit de la République de Croatie vers la République du Ghana, qui satisfont aux règles d’origine en vigueur sur le territoire des parties à l’accord et qui, le 15 décembre 2016, étaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans la République du Ghana ou dans la République de Croatie.

    Le traitement préférentiel est accordé dans les cas visés au premier alinéa, à condition qu’une preuve d’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit soumise aux autorités douanières du pays importateur dans les quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 5

    La République du Ghana s’engage à ne pas introduire de revendications, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII du GATT de 1994 ou à l’article XXI de l’AGCS en relation avec l’adhésion à l’Union de la République de Croatie.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

    Cependant, les articles 3 et 4 sont applicables à partir du 15 décembre 2016.

    Fait à xxx, le

    Pour la République du Ghana

    Pour l’Union européenne

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