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Document 52014XX1002(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Motorola — Respect des brevets essentiels pour la norme GPRS (AT.39985)

JO C 344 du 2.10.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Motorola — Respect des brevets essentiels pour la norme GPRS

(AT.39985)

2014/C 344/05

I.   INTRODUCTION

(1)

La présente affaire concerne la demande et l’application par Motorola Mobility LLC («Motorola») d’une injonction de cessation contre Apple Inc. et certaines de ses filiales («Apple») devant les juridictions allemandes fondée sur un brevet essentiel pour une norme (le «brevet essentiel») appelé «Cudak» et portant sur la technologie GPRS. Motorola s’était engagée à céder sous licence son brevet essentiel Cudak à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (les «conditions FRAND») dans le cadre du processus d’élaboration de normes à l’Institut européen des normes de télécommunications («IENT»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête sur la base d’une plainte déposée par Apple et a engagé une procédure contre Motorola le 2 avril 2012.

II.   PROCÉDURE ÉCRITE

1.   Communication des griefs

(3)

Le 6 mai 2013, la Commission a adopté une communication des griefs et l’a notifiée à Motorola. Dans la communication des griefs, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire qu’entre le 4 octobre 2011 et le 29 mai 2012, Motorola a abusé de sa position dominante en sollicitant et en rendant exécutoire — dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, à savoir le cadre spécifique de l’élaboration de la norme GPRS et l’engagement donné par Motorola à l’IENT de concéder des licences à des conditions FRAND — une injonction de cessation en Allemagne fondée sur son brevet Cudak.

(4)

La Commission a décidé de ne pas adresser la communication des griefs à Google Inc. («Google»), qui était devenue la société mère de Motorola le 22 mai 2012, soit sept jours avant la fin de l’infraction. Google n’est donc pas formellement partie à la procédure engagée dans l’affaire AT.39985.

2.   Délai de réponse à la communication des griefs

(5)

La DG Concurrence a accordé à Motorola un délai de huit semaines pour répondre à la communication des griefs. Motorola n’a pas demandé de prolongation et a présenté sa réponse le 2 juillet 2013, soit dans les délais. Dans sa réponse, elle a demandé à pouvoir développer ses arguments lors d’une audition.

3.   Accès au dossier

(6)

Le 6 mai 2013, Motorola a pu accéder au dossier de la Commission au moyen d’un CD-ROM/DVD. Le 23 mai 2013, elle a introduit une demande d’accès supplémentaire à certains documents figurant dans le dossier, demande que la DG Concurrence a traitée directement.

4.   Plaignante

(7)

En tant que plaignante dans la présente affaire, Apple a reçu une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs (2), sur laquelle elle a présenté des observations écrites. À sa demande, j’ai également invité Apple à donner son avis lors de l’audition (3).

5.   Tiers intéressés

(8)

Le 20 février 2012, Google a demandé à être entendue en tant que tiers intéressé dans toute procédure ouverte par la Commission contre Motorola fondée sur la plainte d’Apple et à pouvoir accéder au dossier. J’ai rejeté la demande de Google au motif qu’une demande à être entendu en tant que tiers intéressé présuppose que la procédure a été engagée, ce qui n’était pas le cas à cette date. En outre, l’accès au dossier n’est accordé qu’aux destinataires de la communication des griefs, alors que les tiers intéressés ont uniquement le droit d’être informés sur la nature et l’objet de la procédure (4). Google a toutefois présenté des commentaires spontanés concernant la plainte d’Apple, que la DG Concurrence a acceptés eu égard au rachat imminent de Motorola par Google (5).

(9)

Le 23 juillet 2013, j’ai admis, à leur demande, Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH et Samsung Electronics Italia SpA (ci-après conjointement «Samsung») à être entendues en tant que tiers intéressés. J’ai estimé que Samsung avait justifié d’un intérêt suffisant (6) pour les raisons suivantes: l’entreprise est un implémenteur de grande envergure de brevets essentiels, notamment des brevets essentiels de Motorola; elle s’était engagée dans des négociations avec Motorola sur la concession de licences en ce qui concerne les brevets essentiels et elle peut conclure ou envisager de conclure un accord de concession réciproque de licences avec Motorola à l’avenir; et elle a fait l’objet d’une procédure parallèle dans l’affaire AT.39939.

(10)

À sa demande, et après discussion avec la DG Concurrence, j’ai également permis à Samsung d’exprimer son point de vue lors de l’audition, en me basant notamment sur le fait que Samsung était également destinataire d’une communication des griefs dans la procédure parallèle AT.39939 et que sa présence ne portait pas atteinte à l’exercice, par Motorola, de ses droits de la défense.

III.   AUDITION

(11)

L’audition s’est déroulée le 30 septembre 2013. Motorola, Apple et Samsung y ont pris part.

IV.   PROJET DE DÉCISION

(12)

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Motorola a eu l’occasion de faire connaître son point de vue, et je suis parvenu à une conclusion positive.

(13)

Je conclus globalement que toutes les parties ont été en mesure d’exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l’espèce.

Bruxelles, le 28 avril 2014.

Wouter WILS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(3)  Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE.

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphes 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004.

(5)  Voir le point 4 ci-dessus.

(6)  Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l’article 5 de la décision 2011/695/UE.


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