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Document 32023R0194
Council Regulation (EU) 2023/194 of 30 January 2023 fixing for 2023 the fishing opportunities for certain fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, as well as fixing for 2023 and 2024 such fishing opportunities for certain deep-sea fish stocks
Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
ST/16233/2022/INIT
JO L 28 du 31.1.2023, p. 1–219
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2024
31.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 28/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/194 DU CONSEIL
du 30 janvier 2023
établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs. |
(2) |
Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis conformément aux objectifs et mesures fixés dans ces plans. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie. |
(3) |
Il convient que les TAC soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs. Il y a également lieu d’établir les TAC conformément aux plans pluriannuels concernés. |
(4) |
En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exceptions s’appliquent. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets pour des espèces spécifiques. |
(5) |
Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, qu’elles soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur celui arrêté dans l’avis pour les débarquements ou pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites dudit chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures. |
(6) |
Pour certains stocks, le CIEM recommande que les captures soient nulles. Toutefois, si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau recommandé, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donne lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le rendement maximal durable (RMD), d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il convient que ces TAC soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les prises accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux. |
(7) |
Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables. |
(8) |
Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales a été établi par le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (3) et est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements devraient être fixées conformément à la fourchette de valeurs de mortalité par pêche déterminant le RMD («fourchette de FRMD») et aux mesures de sauvegardes prévues par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être fixées suivant l’approche de précaution, conformément à ces règlements. |
(9) |
Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) 2018/973 et de l’article 8 du règlement (UE) 2019/472, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est inférieure au niveau de référence critique exprimé en biomasse (Blim) (4), d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD.. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries. |
(10) |
Il convient que les TAC applicables au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(11) |
En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de la taille des stocks, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC respectent l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries. |
(12) |
Conformément au plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales établi dans le règlement (UE) 2019/472, l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement doit être maintenu dans les fourchettes de FRMD définies à l’article 2, point 2), dudit règlement, conformément à son article 4. Il convient donc de fixer la mortalité par pêche globale pour le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b conformément à l’avis RMD du CIEM et à la valeur FRMD, compte tenu des captures commerciales, y compris des débarquements et des rejets, et des captures récréatives. La valeur FRMD est la valeur de mortalité par pêche qui permet d’obtenir le RMD à long terme. Les États membres concernés (France et Espagne) devraient prendre des mesures appropriées pour que la mortalité par pêche de leur flotte et de leurs pêcheurs pratiquant la pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472. |
(13) |
Il convient de maintenir les mesures relatives à la pêche récréative de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b, compte tenu de leur incidence considérable sur ce stock. La limite de capture devrait se poursuivre conformément à l’avis scientifique. Les filets fixes devraient être exclus, car ils sont insuffisamment sélectifs et sont susceptibles de capturer un nombre de spécimens dépassant les limites établies. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux dans les communautés côtières à l’égard des stocks en question, les mesures relatives au bar européen garantissent un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Les mesures permettent en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative de pêcher en tenant compte de leur incidence sur les stocks. |
(14) |
Le 4 novembre 2021, le CIEM a recommandé que, pour 2022, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) soient nulles dans tous les habitats et à tous les stades de développement, dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle. Cela s’applique aussi bien aux captures récréatives qu’aux captures commerciales et inclut également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’élevage. Le CIEM a également reconnu que les captures effectuées exclusivement aux fins d’une remise à la mer ultérieure peuvent faire partie des mesures de conservation si ces mesures améliorent la probabilité de survie globale. La Commission a consulté les conseils consultatifs et les groupes d’États membres régionaux sur la meilleure manière de mettre en œuvre cet avis du CIEM. Par ailleurs, le 30 mai 2022, le CIEM a constaté que, malgré les efforts déployés par les États membres, aucun progrès global n’avait été accompli pour atteindre l’objectif de 40 % d’échappement de la biomasse d’anguilles argentées dans l’ensemble de l’Union, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (6), et qu’aucune tendance claire n’avait été observée en ce qui concerne la mortalité. Le CIEM a également préconisé que les efforts se concentrent sur des mesures de conservation qui, par définition, ont une forte probabilité de réduire la mortalité et d’augmenter l’échappement. |
(15) |
Lors de sa 45e réunion annuelle en 2022, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation CGPM/45/2022/1 renforçant les mesures de gestion pour l’anguille d’Europe en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), précédemment établies par la recommandation CGPM/42/2018/1. Ces mesures comprennent une période de fermeture annuelle de six mois à déterminer par chaque partie contractante, conformément au ou aux plans de gestion concernant l’anguille et aux schémas de migration temporelle de celle-ci dans les parties contractantes, ainsi qu’une interdiction de la pêche récréative. Les parties contractantes peuvent décider d’établir soit une période de fermeture de six mois consécutifs soit une période de fermeture allant du 1er janvier au 31 mars, assortie de trois mois supplémentaires à choisir entre le 1er avril et le 30 novembre. Il y a lieu d’appliquer la période de fermeture pour l’activité commerciale et l’interdiction de la pêche récréative à l’ensemble des eaux marines de la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, conformément à la recommandation CGPM/45/2022/1. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. Étant donné que la recommandation CGPM/45/2022/1 ne s’applique pas à la mer Noire et étant donné que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille d’Europe aux fins du règlement (CE) no 1100/2007 (7), les mesures concernant l’anguille d’Europe ne devraient pas s’appliquer à la mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). |
(16) |
Le 3 novembre 2022, le CIEM a réitéré pour 2023 son avis préconisant des captures nulles pour l’anguille dans tous les habitats. Sur la base de cet avis et compte tenu des retours d’information reçus lors de la consultation des parties intéressées, il est approprié d’étendre à six mois la période de fermeture de toute activité de pêche ciblant l’anguille dans les eaux de l’Union de l’Atlantique du Nord-Est. Une période de fermeture de six mois devrait mieux protéger le stock que les mesures de l’Union et les mesures nationales actuelles. La période de fermeture prolongée, tout en permettant de poursuivre les mesures de repeuplement, contribuera à la reconstitution du stock d’anguilles, participant ainsi à la réalisation de l’objectif d’échappement d’au moins 40 % d’anguilles adultes fixé dans le règlement (CE) no 1100/2007. |
(17) |
Dans toutes les eaux concernées, la période de migration de l’anguille est influencée par un large éventail de facteurs environnementaux et biologiques et peut donc varier en fonction du stade de développement de l’anguille ainsi que de l’habitat et la zone géographique, notamment des détroits. Il peut donc être approprié d’établir des périodes de fermeture différentes, notamment pour les différentes zones de pêche d’un État membre et pour différentes pêcheries au sein de ces zones de pêche, afin de tenir compte de ces éléments ainsi que des schémas de migration temporelle et géographique de l’anguille au stade de développement des civelles et des anguilles argentées respectivement. Les États membres concernés devraient déterminer la ou les périodes de fermeture pertinentes sur la base de ces éléments. |
(18) |
Conformément au règlement (CE) no 1100/2007, le repeuplement de civelles est une mesure de conservation choisie par certains États membres dans leurs plans de gestion de l’anguille. Afin de permettre auxdits États membres de poursuivre la mise en œuvre de cette mesure de conservation, il est nécessaire de procéder à des captures de civelles au moment opportun de l’année. Afin de garantir la viabilité économique de la pêche de civelles, il est nécessaire d’autoriser la capture de certaines civelles également à d’autres fins. Enfin, compte tenu de l’état du stock d’anguilles, il convient d’interdire la pêche récréative de l’anguille. |
(19) |
Les avis scientifiques concernant les stocks d’élasmobranches (requins et raies) préconisent des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation. De plus, des taux de survie élevés signifient que les rejets, au lieu de débarquer les captures, favoriseraient la conservation de ces stocks, puisque les rejets ne sont pas considérés comme augmentant de manière significative leur mortalité par pêche. Il y a donc lieu d’interdire la pêche de ces espèces. En vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite. |
(20) |
Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, une activité de pêche même limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher. |
(21) |
Lors de la 12e Conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Manille, 23-28 octobre 2017), un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union opérant dans toutes les eaux et par les navires de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union. |
(22) |
Afin de tirer le meilleur parti des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés. |
(23) |
Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (8) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques (articles 3 et 4). En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider à quels stocks les articles 3 et 4 dudit règlement ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de leur état biologique. L’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 a introduit un mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer, à la réalisation des objectifs de la PCP et à l’état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne devraient s’appliquer aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée. |
(24) |
Lorsqu’un TAC est attribué à un seul État membre, il y a lieu d’habiliter cet État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à déterminer ledit TAC. Il convient de garantir que l’État membre, lors de la détermination du niveau du TAC, respecte pleinement les principes et les règles de la PCP. |
(25) |
Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2023 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627. |
(26) |
L’exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (9), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement. |
(27) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a confirmé les mesures de conservation des deux stocks de sébastes (Sebastes mentella) (pélagiques des mers peu profondes et pélagiques des mers profondes) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes, interdisant la pêche ciblée de ces stocks, et a interdit toute activité d’appui. En outre, afin de réduire le plus possible les prises accessoires, la CPANE a interdit les activités de pêche dans la zone où se concentrent les sébastes. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. La CPANE n’a pas adopté de recommandations pour le sébaste et le flétan noir dans les sous-zones CIEM 1 et 2. Il convient dès lors de fixer les quotas de l’Union conformément à la position de l’Union exprimée au sein de la CPANE. Toutefois, étant donné que les discussions relatives à la mise en œuvre de l’accord politique UE-Norvège concernant la pêche dans les zones CIEM 1 et 2 sont en cours, il convient que l’Union établisse après le 31 mars 2023 le TAC de sébaste dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2, la pêche étant limitée à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023, et qu’elle établisse un quota provisoire de l’Union pour le flétan noir dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 pour le premier trimestre 2023 à 25 % du quota global de l’Union de 1 711 tonnes, ce qui correspond à 9,25 % du TAC proposé par l’Union lors de la réunion annuelle de la CPANE (18 494 tonnes). |
(28) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) est convenue de maintenir en 2023 les TAC fixés en 2022 pour l’espadon de la Méditerranée et de l’Atlantique Nord (Xiphias gladius), pour le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga), le makaire bleu (Makaira nigricans), le makaire blanc (Tetrapturus albidus), l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) et la peau bleue (Prionace glauca). La CICTA a également fixé, pour 2023, des TAC pour le thon rouge (Thunnus thynnus) et l’espadon de l’Atlantique Sud, respectivement de 40 570 tonnes et de 10 000 tonnes. La CICTA a également alloué des quotas de germon de la Méditerranée pour 2023 et 2024. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(29) |
Pour la première fois, la CICTA a également adopté une procédure de gestion pour le thon rouge de l’Atlantique. Cette mesure vise à garantir une pêche à long terme, durable et rentable, tant pour le stock de l’Atlantique Ouest que pour le stock de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. La procédure de gestion met en œuvre les objectifs de gestion du thon rouge de l’Est et de l’Ouest, y compris l’adoption de cycles de gestion de trois ans, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre jusqu’en 2028. Le TAC prévu par la procédure de gestion pour la période 2023-2025 est de 40 570 tonnes par an pour le stock de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Ces mesures devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(30) |
La CICTA a adopté un plan de gestion pour le requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud (Isurus oxyrinchus) capturé en association avec d’autres pêcheries de la CICTA, qui s’appliquera à partir de 2023 afin de lutter immédiatement contre la surpêche et d’atteindre progressivement des niveaux de biomasse suffisants pour soutenir le RMD. Ce plan prévoit de limiter à un total de 1 295 tonnes les prises accessoires de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud pouvant être retenues à bord, ce qui représente 503 tonnes pour l’Union. Selon la recommandation de la CICTA, l’autorisation de retenir une quantité limitée ne constitue pas un droit à long terme et est sans préjudice de tout processus futur d’attribution. Cette mesure devrait donc être mise en œuvre dans le droit de l’Union en établissant un TAC de prises accessoires et un quota correspondant de l’Union. |
(31) |
Afin de réduire la mortalité par pêche des juvéniles de thon obèse et d’albacore, la CICTA a également maintenu une limite maximale de trois cents dispositifs de concentration de poissons (DCP) par navire de pêche en 2023 ainsi qu’une période de fermeture de soixante-douze jours pour l’utilisation des DCP. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(32) |
Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CICTA a adopté un plan de reconstitution du germon de la Méditerranée sur 15 ans, de 2022 à 2036. Pour 2023, la CICTA a fixé à 2 500 tonnes le TAC pour le germon de la Méditerranée. En outre, la CICTA a fixé un TAC de 37 801 tonnes pour le germon de l’Atlantique Nord pour la période 2022-2023, sur la base de la règle d’exploitation, en vue d’adopter une procédure de gestion à long terme pour ce stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(33) |
En vertu de plusieurs recommandations de la CICTA, l’Union peut, sur demande, reporter un pourcentage de son quota inutilisé de stocks de la CICTA sur une période de deux ans. Ces recommandations devraient être mises en œuvre dès que possible dans le droit de l’Union sur la base de la proposition de la Commission le 21 avril 2022 (10), afin que les États membres puissent utiliser, dans leur intégralité, les quotas de l’Union des stocks de la CICTA, prévus par la CICTA pour 2023. Dans l’attente de la mise en œuvre de ces recommandations dans le droit de l’Union, des quotas devraient être établis pour les différents États membres pour certains stocks sur la base d’un quota total de l’Union pour 2023 déterminé par la CICTA, avant de procéder à tout ajustement en raison d’une surpêche ou d’une sous-pêche par les États membres. Les ajustements des quotas des différents États membres pour 2023 tenant compte des déductions éventuelles appliquées par la CICTA devraient être effectués ultérieurement sur la base des règles de l’Union en matière de déductions conformément à l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 et en tenant compte de la communication de la Commission (11) sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5 dudit règlement. |
(34) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a fixé des limites de capture pour les espèces cibles et les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(35) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a maintenu les mesures adoptées précédemment applicables dans la zone de compétence CTOI. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(36) |
La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 6 au 15 février 2023. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS qui sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC devraient donc être provisoirement maintenues jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle et la détermination des TAC pour 2023. |
(37) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(38) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC de thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) pour 2023, adopté lors de la réunion annuelle de 2020 pour une période de trois ans (de 2021 à 2023). Cette mesure devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union. |
(39) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a décidé de conserver en 2023 la plupart des TAC fixés pour 2022 pour les espèces relevant de sa compétence, jusqu’à sa réunion annuelle de 2023. |
(40) |
Lors de sa réunion annuelle de 2022, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention WCPFC. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(41) |
Lors de sa 44e réunion annuelle, en 2022, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté les possibilités de pêche concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO pour 2023. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(42) |
Lors de leur 9e réunion annuelle en 2022, les parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (/APSOI) ont maintenu les possibilités de pêche précédemment adoptées pour les stocks couverts par ledit accord. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union. |
(43) |
En vertu de l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (12) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni doivent procéder à des consultations annuelles pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Si ces TAC ne sont pas convenus au plus tard le 10 décembre, les parties doivent reprendre immédiatement les consultations afin de poursuivre la recherche d’un accord sur les TAC, comme l’exige l’article 499, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération. |
(44) |
En 2022, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations trilatérales sur six stocks partagés et gérés conjointement qui se trouvent dans les zones relevant de la juridiction des trois parties, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour 2023. Ces consultations ont été menées entre le 3 novembre et le 9 décembre 2022, sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 20 octobre 2022. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé par les chefs des délégations de l’Union, du Royaume-Uni et de la Norvège le 9 décembre 2022. Les possibilités de pêche correspondantes devraient donc être fixées au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège, avec les autres dispositions du procès-verbal approuvé. |
(45) |
Les mesures correctives convenues conjointement en 2022 avec le Royaume-Uni et la Norvège en ce qui concerne le cabillaud de la mer du Nord sont maintenues afin de permettre la reconstitution du stock et sa gestion durable à long terme conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2018/973. |
(46) |
L’Union mène chaque année des consultations bilatérales avec la Norvège sur deux stocks partagés et gérés conjointement dans la zone du Skagerrak, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour l’année suivante, ainsi que sur les échanges de quotas et les modalités d’accès. |
(47) |
L’Union mène des consultations multilatérales avec les États côtiers sur la fixation des possibilités de pêche pour les grands stocks pélagiques, y compris le maquereau, le merlan bleu et le hareng atlanto-scandinave, et sur un accord de partage pour le maquereau. |
(48) |
Les consultations bilatérales avec la Norvège n’étant pas encore achevées, le Conseil devrait, dans le plein respect de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), fixer des TAC provisoires pour la pêche dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, ainsi que dans les eaux auxquelles les navires de pêche de l’Union se voient accorder un accès, et en notifier la Norvège. Ces TAC provisoires sont fixés sur la base d’une reconduction des TAC adoptés en 2022 par le Conseil, en appliquant un ratio de 25 % à ces niveaux de TAC de 2022, afin de couvrir le premier trimestre de 2023. |
(49) |
Les TAC provisoires visent à garantir la sécurité juridique pour les opérateurs de l’Union ainsi que la poursuite des activités de pêche durable jusqu’à l’achèvement des consultations conformément au cadre juridique et aux obligations internationales de l’Union ou, si elles ne peuvent être menées à bonne fin, jusqu’à ce que le Conseil fixe des TAC unilatéraux définitifs de l’Union. |
(50) |
Le 16 décembre 2022, l’Union a convenu avec le Royaume-Uni de fixer un grand nombre de TAC pour 2023 pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Le résultat des consultations a été consigné dans le compte rendu écrit, qui a été approuvé par le Conseil le 20 décembre 2022 et signé par le représentant de la Commission au nom de l’Union et par le chef de la délégation du Royaume-Uni, conformément à l’article 498, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération et à la décision (UE) 2021/1875 du Conseil (13). Le compte rendu écrit est le résultat de consultations menées par l’Union avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4, et 6, de l’accord de commerce et de coopération, aux objectifs et principes énoncés aux articles 2, 3, 28 et 33 du règlement (UE) no 1380/2013, aux articles 4 et 5 des plans pluriannuels pour les eaux occidentales et la mer du Nord, et à la décision (UE) 2021/1875. La position de l’Union, au cours des consultations, a été fondée sur ces objectifs et principes et sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, principalement ceux fournis par le CIEM, conformément à l’article 494, paragraphe 3, point c), de l’accord de commerce et de coopération. Il y a lieu de fixer les possibilités de pêche correspondantes au niveau indiqué dans le compte rendu écrit et de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les autres mesures qui sont liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche également établies dans ledit compte rendu écrit. |
(51) |
Il existe certains stocks partagés gérés conjointement avec le Royaume-Uni pour lesquels le CIEM, lors de l’évaluation de ceux-ci au regard du RMD, a émis un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks étaient établis au niveau indiqué dans ledit avis, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, tant pour les eaux de l’Union que pour celles du Royaume-Uni, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la nécessité de maintenir ces pêcheries mixtes, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels d’une fermeture complète de ces pêcheries et à la nécessité de permettre aux stocks concernés d’atteindre un bon état biologique, l’Union et le Royaume-Uni ont convenu, étant donné la difficulté de pêcher simultanément tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD, qu’il était opportun d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il convient que ces TAC soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les captures accessoires de ces stocks. Il convient que les niveaux des possibilités de pêche pour ces stocks soient établis conformément au compte rendu écrit, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union tout en permettant une reconstitution significative de la biomasse de ces stocks. |
(52) |
Étant donné que la biomasse des stocks de lingue bleue dans les eaux internationales des zones CIEM 1 et 2 (BLI/12INT-), de lingue bleue en mer du Nord (BLI/24-), de lingue bleue dans le Skagerrak (BLI/03/A-), de cabillaud de mer d’Irlande (COD/07A), de cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), de cabillaud de la mer Celtique (COD/7XAD34), de hareng de la mer Celtique (HER/7G-K), de chinchard (occidental) (JAX/2A-14) (14), de dorade de fond 6,7 et 8 (SBR/678-) et de merlan de mer d’Irlande (WHG/07A) est inférieure aux niveaux de référence pour la biomasse (Blim), l’Union et le Royaume-Uni sont convenus qu’il est nécessaire, à titre de mesure corrective supplémentaire, que, ce qui concerne ces stocks, aucune flexibilité interannuelle ne soit utilisée pour les transferts de 2022 à 2023, de sorte que les captures en 2023 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks. En conséquence, les États membres concernés ont fait une déclaration pour s’engager à ne pas avoir recours à ladite flexibilité pour ces stocks. Cette déclaration couvre également le cabillaud du Kattegat (COD/03AS.), le grenadier de roche du Skagerrak, du Kattegat et de la mer Baltique (RNG/03-), la crevette nordique de la mer du Nord (PRA/2AC4-C), la sole commune de l’ouest de l’Écosse (SOL/56-14) et le chinchard (méridional) (JAX/08C.), des stocks autonomes pour lesquels la biomasse est également au-dessous du Blim. |
(53) |
L’Union et le Royaume-Uni sont convenus que, compte tenu de l’amélioration constatée de l’état du stock d’aiguillat commun (Squalus acanthias), cette espèce ne devrait plus faire l’objet d’une interdiction, mais que, afin de protéger une composante de ce stock qui est particulièrement vulnérable à la mortalité par pêche, il convient d’avoir un effet dissuasif sur la pêche ciblée visant les concentrations de femelles matures. À cette fin, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus qu’une taille maximale de 100 cm devrait être respectée lorsque l’aiguillat commun est ciblé. Une telle mesure est fonctionnellement liée au TAC pour ce stock, étant donné que, en l’absence d’une telle mesure, le seul niveau du TAC ne suffirait pas à assurer une protection suffisante des femelles mettant bas, qui constituent une partie particulièrement vulnérable de la population. Cette taille maximale devrait cesser de s’appliquer à la date d’entrée en application d’un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm. |
(54) |
L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’un accès réciproque en 2023 pour cibler un total initial de 280 tonnes de germon du Nord dans leurs zones économiques exclusives. Cela exclut l’accès aux zones couvertes par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013. |
(55) |
La liste des stocks pour lesquels une reconduction des TAC supérieure à 25 % s’applique se fonde sur l’analyse de l’utilisation des quotas par les États membres au cours du premier trimestre des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles (2018-2021). Ces TAC provisoires plus élevés sont conformes à l’avis du CIEM, au cadre juridique de l’Union applicable et à l’accord de commerce et de coopération. Ils permettront aux navires de pêche de l’Union d’utiliser les possibilités de pêche auxquelles ils ont droit et dont ils seraient autrement privés, en raison du caractère saisonnier de la pêche des stocks concernés. |
(56) |
Ce niveau est considéré comme étant suffisant pour les navires de pêche de l’Union au moins jusqu’au 31 mars 2023. |
(57) |
L’Union notifiera les TAC provisoires aux pays tiers concernés. |
(58) |
Les fermetures saisonnières pour la pêche du lançon avec certains engins traînants dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 sont maintenues afin de permettre la protection des zones de frai et la limitation des captures de juvéniles. |
(59) |
Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et dans le protocole de mise en œuvre dudit accord (15), la commission mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2023. Le niveau des possibilités de pêche disponibles pour l’Union dans les eaux groenlandaises en 2023 a été consigné dans le procès-verbal de la réunion de la commission mixte des 23 et 24 novembre 2022 à Bruxelles. Il convient dès lors que les possibilités de pêche concernées soient fixées au niveau fixé dans ce procès-verbal et en tenant compte des transferts prévus vers la Norvège dans le cadre de l’échange annuel de possibilités de pêche. |
(60) |
Les possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 pour la campagne de pêche comprise entre le 15 octobre 2022 et le 15 avril 2023 sont assorties de la mention «à fixer» dans le règlement (UE) 2022/109 du Conseil. Le 5 octobre 2022, les autorités groenlandaises ont communiqué à l’Union le niveau du quota de capelan offert à l’Union pour la campagne de pêche 2022-2023 dans le cadre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et de son protocole de mise en œuvre, qui correspond à 7 760 tonnes. Conformément au procès-verbal approuvé des consultations sur la pêche entre l’Union et la Norvège pour 2022, signé le 10 décembre 2021, il convient de transférer cette quantité à la Norvège pour la campagne de pêche 2022-2023. Ces possibilités de pêche devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
(61) |
En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges (Chionoecetes spp.) autour de la zone du Svalbard, le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. La position de l’Union concernant cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard a été établie dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021, 28 juin 2021 et 1er août 2022. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2023. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable. |
(62) |
En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. Le Conseil devrait dès lors fixer le quota de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division CIEM 2b sur la base du TAC de référence pour le cabillaud du nord-est de l’Arctique et des droits de pêche historiques de l’Union. Conformément à l’accord politique UE-Norvège du 29 avril 2022 concernant la pêche dans les sous-zones CIEM 1 et 2, il convient que la Norvège établisse un quota de cabillaud pour les navires de l’Union pêchant le cabillaud dans les eaux du Svalbard correspondant à 2, 8274 % du TAC de référence dans sa législation, ce qui correspond également aux droits de l’Union en vertu du traité de Paris de 1920. Étant donné que les discussions relatives à la mise en œuvre de l’accord politique UE-Norvège sont en cours, il convient que l’Union établisse pour le premier trimestre de 2023 un quota provisoire de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 1 et de la division CIEM 2b. Le niveau de ce quota provisoire de l’Union devrait être fixé à 3 907 tonnes, compte tenu de la part historique de l’Union pour le cabillaud dans les eaux du Svalbard. En outre, la Norvège a l’intention d’établir dans sa législation un quota provisoire pour l’Union pour le cabillaud des eaux du Svalbard à ce niveau pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2023. Il convient d’attribuer les quotas provisoires aux États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil (16), sous réserve des adaptations qui s’imposent en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union et du rapport entre le niveau du quota provisoire de l’Union et celui de la part de l’Union dans le stock. |
(63) |
Conformément à la déclaration de l’Union relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (17), adressée à la République bolivarienne du Venezuela, il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union. |
(64) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts par jour, pour attribuer des jours supplémentaires en mer pour l’arrêt définitif des activités de pêche et l’accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et pour établir les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. La Commission devrait exercer ces compétences en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). |
(65) |
Étant donné que certaines dispositions devraient s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de l’année précédente et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour l’année suivante, il convient que les dispositions du présent règlement sur les interdictions et les périodes d’interdiction continuent de s’appliquer au début de 2024, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2024. De plus, ces dispositions applicables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 devraient continuer de s’appliquer au début de 2025 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2025. |
(66) |
Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2023, sauf pour ce qui est des dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2023, et de certaines dispositions relatives à des régions particulières, qui devraient comporter une date d’application spécifique. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. |
(67) |
Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union ont été adoptées par les ORGP concernées à la fin de l’année 2022 et sont devenues applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union devraient dès lors s’appliquer de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2022, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer à compter de cette date. De plus, la campagne de pêche pour les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de l’accord APSOI se déroule du 1er décembre au 30 novembre et, comme les TAC pour ce groupe d’espèces sont fixés pour une période débutant le 1er décembre 2022, il convient que ceux-ci s’appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux navires de pêche battant pavillon de la partie contractante de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR et la zone de l’accord APSOI. En outre, conformément aux règles de la CICTA, les États membres devraient veiller à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP au cours des quinze jours précédant le début de la période de fermeture, c’est-à-dire à partir du 17 décembre 2022, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques, y compris certains stocks de poissons d’eau profonde.
2. Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
a) |
les limites de capture pour l’année 2023 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2024; |
b) |
les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2023, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui doivent s’appliquer du 1er février 2023 au 31 janvier 2024; |
c) |
les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR et à certains stocks de la zone de l’accord APSOI. |
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche suivants:
a) |
les navires de pêche de l’Union; et |
b) |
les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union. |
2. Le présent règlement s’applique également:
a) |
à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et |
b) |
aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:
a) |
«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays; |
b) |
«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport; |
c) |
«eaux internationales»: les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État; |
d) |
«total admissible des captures» (TAC):
|
e) |
«quota»: la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; |
f) |
«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; |
g) |
«maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (19); |
h) |
«fichier de la flotte de pêche de l’Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; |
i) |
«journal de pêche»: le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009; |
j) |
«bouée instrumentée»: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position; |
k) |
«bouée opérationnelle»: toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage. |
Article 4
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (20); |
b) |
«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; |
c) |
«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; |
d) |
«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
e) |
«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
f) |
«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
g) |
«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
h) |
«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a; |
i) |
«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
j) |
«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7° 23′ 48″ O; |
k) |
«zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)»: la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (21); |
l) |
«zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (22); |
m) |
«zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)»: la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») (23); |
n) |
«zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)»: la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (24); |
o) |
«zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (25); |
p) |
«zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (26); |
q) |
«zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (27); |
r) |
«zone de l’accord APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (28); |
s) |
«zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (29); |
t) |
«zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (30); |
u) |
«zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring; |
v) |
«zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
|
w) |
«sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (31). |
TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 5
TAC et répartition
1. Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.
2. Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 19 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (32) et dans ses dispositions d’application.
3. Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 19 du présent règlement, et dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.
Article 6
TAC devant être déterminés par les États membres
1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC, tels que visés à l’annexe I, sont déterminés par l’État membre concerné.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:
a) |
respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et |
b) |
permettent d’assurer une exploitation du stock qui:
|
3. Le 15 mars 2023 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a) |
les TAC qu’il a fixés; |
b) |
les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC; |
c) |
des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2. |
4. En ce qui concerne le TAC pour le sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2, le Portugal communique les informations visées au paragraphe 3 pour ce TAC pour 2023 au plus tard le 15 mars 2023 et pour ce TAC pour 2024 au plus tard le 15 mars 2024.
Article 7
Application de TAC provisoires
1. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les TAC figurant dans le tableau en question s’appliquent à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2023. Ces TAC provisoires sont sans préjudice de la fixation de TAC définitifs pour 2023 conformes aux résultats des négociations et/ou consultations internationales, et en accord avec les avis scientifiques, les dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans pluriannuels pertinents.
2. Les navires de pêche de l’Union peuvent pêcher des stocks soumis aux TAC provisoires visés au premier paragraphe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de pêche de l’Union.
Article 8
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
1. Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:
a) |
ont été effectuées par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou |
b) |
représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé. |
2. Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
Article 9
Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables
1. Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.
2. Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte à partir du 1er janvier 2023. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu’au 30 avril 2023.
3. Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 30 avril 2023, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.
4. Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’annexe I A, partie C, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.
5. Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.
6. Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.
Article 10
Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e
1. Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.
2. À la demande d’un État membre conformément à l’annexe II, point 7.4, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
3. À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 11
Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b, 4c et 6a et dans la sous-zone CIEM 7
1. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.
3. Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2023 et du 1er avril au 31 décembre 2023, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:
a) |
en utilisant des chaluts de fond (33), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche; |
b) |
en utilisant des sennes (34), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 3,8 tonnes par navire de pêche et par an et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire de pêche concerné par sortie de pêche; |
c) |
en utilisant des hameçons et des lignes (35), un maximum de 6,2 tonnes par navire de pêche; |
d) |
en utilisant des filets maillants fixes (36), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 1,6 tonne par navire de pêche. |
Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
Les dérogations énoncées au premier alinéa, point d), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application des dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.
4. Les limites de capture fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires de pêche.
5. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:
a) |
du 1er février au 31 mars 2023:
|
b) |
en janvier et du 1er avril au 31 décembre 2023:
|
6. Le paragraphe 5 s’entend sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Article 12
Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
1. La France et l’Espagne veillent, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, à ce que la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/472.
2. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:
a) |
un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; |
b) |
les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen. |
3. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Article 13
Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe
1. Le présent article s’applique aux eaux de l’Union, y compris les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, et pour les navires de pêche de l’Union dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27. Le présent article ne s’applique pas à la sous-région géographique CGPM 29.
2. Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit:
a) |
le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille à ses différents stades de développement; |
b) |
la ou les périodes de fermeture ont une durée de six mois consécutifs ou une durée totale de six mois, conformément aux paragraphes 3 ou 4; et |
c) |
par dérogation au point b), si l’État membre concerné détermine que la période de fermeture dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27 commence le 1er mars 2023 ou après cette date, la période a une durée de six mois consécutifs; |
d) |
la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration temporelle de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné. |
3. Dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, la période de fermeture s’étend du 1er janvier au 31 mars 2023, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois doit être établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2023.
4. Dans les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, les périodes de fermeture sont les suivantes:
a) |
pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale de 12 cm ou plus:
|
b) |
pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm:
|
5. Chaque État membre concerné informe la Commission:
a) |
de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4:
|
b) |
dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 à 4. |
6. La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite.
Article 14
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a) |
des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; |
b) |
des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; |
c) |
des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403; |
d) |
des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
e) |
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; |
f) |
des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009; |
g) |
des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 20 et 52 du présent règlement. |
2. Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
3. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 15
Périodes de fermeture de la pêche des lançons
La pêche commerciale des lançons (Ammodytes spp.) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2023 et du 1er août au 31 décembre 2023 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.
Article 16
Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord
1. Les zones fermées à la pêche, à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.
2. Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (37) de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00″ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00″ N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00″ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00″ E.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe en question pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:
a) |
leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires de pêche dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée; |
b) |
ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article; |
c) |
pour les navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:
|
d) |
pour les navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:
|
e) |
les navires de pêche sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint. |
4. Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.
5. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 17
Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
1. Les navires de pêche de l’Union pêchant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (38) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
a) |
grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, avec un orifice d’évacuation des poissons; |
b) |
grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds; |
c) |
panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées); |
d) |
engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire de pêche. |
2. Les navires de pêche de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. L’État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.
3. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 18
Espèces interdites
1. Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes:
a) |
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 7d; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux de l’Union de la division 3a; |
b) |
le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO; |
c) |
le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; |
d) |
le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; |
e) |
le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; |
f) |
le squale savate (Deania calcea) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; |
g) |
le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a et de la sous-zone 5; et dans les eaux de l’Union des sous-zones 3, 9 et 10; |
h) |
le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; et dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; |
i) |
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5; dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones 6 à 8; et dans les eaux internationales des sous-zones 12 et 14; |
j) |
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux; |
k) |
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; |
l) |
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 6; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 10; |
m) |
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux; |
n) |
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée; |
o) |
l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14; |
p) |
les requins des grands fonds énumérés à l’annexe I, partie D, dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 6 à 9; dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la sous-zone 5; dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10; dans les eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2; et dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 12. |
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 19
Transmission des données
Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
CHAPITRE II
Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 20
Autorisations de pêche
1. Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.
2. Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.
CHAPITRE III
Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Dispositions générales
Article 21
Transferts et échanges de quotas
1. Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à ladite ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.
2. Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.
3. La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.
4. Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Zone de la convention CPANE
Article 22
Sébaste dans la mer d’Irminger
1. Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
Latitude |
Longitude |
63 ° 00 ′ |
–30 ° 00 ′ |
61 ° 30 ′ |
–27 ° 35 ′ |
60 ° 45 ′ |
–28 ° 45 ′ |
62 ° 00 ′ |
–31 ° 35 ′ |
63 ° 00 ′ |
–30 ° 00 ′ |
2. Il est interdit aux navires de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans les ports de l’Union, et aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers, du sébaste pélagique des mers peu profondes et profondes (Sebastes mentella) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2).
3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.
Zone de la convention CICTA
Article 23
Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement
1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.
2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.
3. Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.
4. Le nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 4.
5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.
6. La capacité totale d’élevage et d’engraissement du thon rouge ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.
7. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (39) est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.
8. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.
Article 24
Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.
Article 25
Requins
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.
3. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans toutes les pêcheries.
5. Il est interdit de détenir à bord des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés dans toutes les pêcheries.
6. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
Article 26
DCP pour le thon tropical
1. L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier au 13 mars 2023.
2. Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture visée au paragraphe 1, allant du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022, les États membres veillent à ce que leurs navires de pêche ne déploient pas de DCP. À aucun moment un navire de pêche ne déploie plus de 300 DCP munis de bouées opérationnelles dans la zone de la convention CICTA.
3. Au plus tard le 30 juin 2023, les États membres communiquent à la Commission les données historiques sur les engins de pêche concernant les DCP installés pour leurs senneurs à senne coulissante. Si un État membre n’a pas communiqué ces données à cette date, les navires de pêche battant son pavillon n’installent pas d’engin de pêche concernant les DCP tant que la Commission n’a pas reçu ces données de la part dudit État membre en vue de leur notification à la CICTA.
Zone de la convention CCAMLR
Article 27
Notifications de pêche exploratoire ciblant les légines
Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2023. Les États membres ayant l’intention de le faire le notifient au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2023.
Article 28
Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines
1. Au cours de la campagne de pêche 2022-2023, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires de pêche définis à l’annexe VII, tableau A, et les TAC et limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B, sont applicables.
2. La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.
3. Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.
4. La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 48.6 et 88.1 de la FAO et dans la division 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 26, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 29
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2022-2023
1. Les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2022-2023 le notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 2023, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2023.
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.
3. Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification:
a) |
battent son pavillon; ou |
b) |
battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche. |
4. Lorsqu’un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:
a) |
les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004; et |
b) |
un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes correspondantes. |
5. Les États membres n’autorisent aucun navire de pêche figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Zone de compétence CTOI
Article 30
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
1. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.
2. Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.
3. Les États membres peuvent redéployer les navires de pêche affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.
4. Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, lesdits États membres veillent à ce que les navires de pêche à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires de pêche figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.
5. Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 31
DCP dérivants et navires d’appui
1. Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.
2. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.
3. Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles).
4. Le nombre maximum de navires d’appui est de trois pour au moins dix senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.
5. À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.
6. L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Article 32
Requins
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 24 m engagés uniquement dans des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent le pavillon, pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3. Lorsque les spécimens des espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 33
Raies Mobulidae
1. Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula), sauf lorsque les poissons pêchés sont consommés directement par les familles des pêcheurs («pêche de subsistance»).
Toutefois, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (c’est-à-dire la pêche autre que la pêche de surface, à savoir, la pêche par senneurs à senne coulissante, par canneurs et par les navires pêchant au filet maillant, à la ligne à main et à la ligne traînante, ou la pêche à la palangre par des navires qui sont inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.
2. Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible ces spécimens.
Zone de la convention ORGPPS
Article 34
Pêcheries pélagiques
1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le tonnage brut total des navires de pêche battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2023 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut.
3. Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS:
a) |
une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS; |
b) |
les déclarations de captures mensuelles. |
Zone de la convention CITT
Article 35
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1. Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse (Thunnus obesus) ou le listao (Katsuwonus pelamis):
a) |
soit du 29 juillet 2023 à 00 h 00 au 8 octobre 2023 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2023 à 00 h 00 au 19 janvier 2024 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
|
b) |
du 9 octobre 2023 à 00 h 00 au 8 novembre 2023 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
|
2. Pour chacun des navires de pêche visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, ledit État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2023 la période de fermeture que le navire de pêche a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).
3. Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas:
a) |
lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; |
b) |
durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie. |
Article 36
DCP dérivants
1. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
2. Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 34, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:
a) |
s’abstient de déployer des DCP; |
b) |
récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés. |
Article 37
Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.
Article 38
Interdiction de la pêche des requins océaniques
1. Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.
2. Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire de pêche.
3. Les opérateurs du navire de pêche enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants.
Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année 2022 au plus tard le 31 janvier 2023.
Article 39
Interdiction de la pêche des raies Mobulidae
Les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CITT ne peuvent pas pêcher de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae capturées dans ladite zone. Dès que les opérateurs desdits navires s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.
Zone de la convention OPASE
Article 40
Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde
La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:
a) |
le holbiche fantôme (Apristurus manis); |
b) |
le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi); |
c) |
le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus); |
d) |
le sagre rude (Etmopterus princeps); |
e) |
le sagre nain (Etmopterus pusillus); |
f) |
les raies (Rajidae); |
g) |
le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus); |
h) |
les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha; |
i) |
l’aiguillat commun (Squalus acanthias). |
Zone de la convention WCPFC
Article 41
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1. Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas en 2023 les limites définies dans le tableau figurant à l’annexe I G.
Article 42
Gestion de la pêche à l’aide de DCP
1. Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2023 à 00 h 00 au 30 septembre 2023 à 24 h 00.
2. Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires, soit du 1er avril 2023 à 00 h 00 au 31 mai 2023 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2023 à 00 h 00 au 31 décembre 2023 à 24 h 00.
3. Chaque État membre concerné détermine la période de fermeture qui s’applique aux senneurs à senne coulissante battant son pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. L’État membre informe la Commission au plus tard le 15 février 2023 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC les périodes de fermeture retenues par les États membres avant le 1er mars 2023.
4. Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un senneur à senne coulissante.
Article 43
Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon
Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.
Article 44
Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S, en 2023, ne dépassent pas la limite fixée à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.
Article 45
Requins soyeux et requins océaniques
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de stocker des carcasses ou des parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC:
a) |
requins soyeux (Carcharhinus falciformis); |
b) |
requins océaniques (Carcharhinus longimanus). |
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Mer de Béring
Article 46
Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring
Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
Zone de l’accord APSOI
Article 47
Limites relatives à la pêche de fond
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord APSOI:
a) |
limitent le niveau annuel de leur effort de pêche pour la pêche de fond au niveau fixé à l’annexe X; |
b) |
ne pratiquent pas la pêche de fond, sauf à l’aide de palangres de fond; |
c) |
ne pêchent pas dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des palangres de fond et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones. |
Article 48
Interdiction de cibler les requins d’eau profonde
La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de l’accord APSOI:
a) |
le pailona commun (Centroscymnes coelolepis); |
b) |
le squale savate (Deania calcea); |
c) |
le squale-chagrin commun (Centrophorus granulosus); |
d) |
le squale liche (Dalatias licha); |
e) |
le requin chat de Bach (Bythaelurus bachi); |
f) |
la chimère bouche-foncée (Chimaera buccanigella); |
g) |
la chimère de Didier (Chimaera didierae); |
h) |
la chimère du marin (Chimaera willwatchi); |
i) |
le pailona à long nez (Centroscymnus crepidater); |
j) |
le pailona austral (Centroscymnus plunketi); |
k) |
le squale-grogneur à queue échancrée (Zameus squamulosus); |
l) |
le requin lanterne à joues blanches (Etmopterus alphus); |
m) |
la holbiche artouca (Apristurus indicus); |
n) |
la chimère à nez rigide (Harriota raleighana); |
o) |
le requin chat à tête étroite (Bythaelurus tenuicephalus); |
p) |
le requin lézard (Chlamydoselachus anguineus); |
q) |
le requin griset (Hexanchus nakamurai); |
r) |
le sagre nain (Etmopterus pusillus); |
s) |
le requin dormeur antarctique (Somniosus antarcticus); |
t) |
le requin lutin (Mitsukurina owstoni). |
TITRE III
POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
Article 49
Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.
Article 50
Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche
Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403.
Article 51
Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni
1. Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.
2. Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.
3. Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.
4. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Article 52
Navires de pêche battant pavillon du Venezuela
Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.
Article 53
Autorisations de pêche
Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.
Article 54
Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les conditions fixées à l’article 7 du présent règlement s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 54 du présent règlement.
Article 55
Espèces interdites
1. Les navires des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:
a) |
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a et 7d; et dans les eaux de l’Union de la sous-zone 4; |
b) |
le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10; |
c) |
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8; |
d) |
le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4; |
e) |
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union; |
f) |
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; |
g) |
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10; |
h) |
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée; |
i) |
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l’Union; |
j) |
l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à 10; |
k) |
les requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I, partie D, dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10; et dans les eaux de l’Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. |
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 56
Modification du règlement (UE) 2022/109
À l’annexe I B du règlement (UE) 2022/109, le tableau des possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
«Espèce: |
Capelan Mallotus villosus |
Zone: |
Eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (CAP/514GRN) |
|
Danemark |
0 |
|
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas |
|
Allemagne |
0 |
|
||
Suède |
0 |
|
||
Tous les États membres |
0 |
(1) |
||
Union |
0 |
(2) |
||
Norvège |
7 760 |
(2) |
||
|
|
|
||
TAC |
Sans objet |
|
||
(1) |
Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS). |
|||
(2) |
Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.». |
Article 57
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 58
Dispositions transitoires
1. Les articles 11 à 13, 15 à 17, l’article 18, paragraphe 1, points a) à n), les articles 22, 25, 32, 33, 38 à 40, 45, 46, 48 et l’article 55, paragraphe 1, points a) à i), continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2024 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2024.
2. L’article 18, paragraphe 1, points o) et p), et l’article 55, paragraphe 1, points j) et k), continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2025 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2025.
Article 59
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Toutefois:
a) |
l’article 6, paragraphe 4, l’article 18, paragraphe 1, points o) et p), et l’article 55, paragraphe 1, points j) et k), sont applicables du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024; |
b) |
l’article 13 est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour la ou les périodes de fermeture dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, et du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 pour la ou les périodes de fermeture dans les sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9; |
c) |
l’article 21 est applicable du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024; |
d) |
les articles 27, 28 et 29 et l’annexe VII sont applicables du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023; |
e) |
l’article 26, paragraphe 2, est applicable du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022; |
f) |
l’article 35, paragraphe 1), point a), est applicable du 1er janvier 2023 au 19 janvier 2024; |
g) |
l’article 56 est applicable du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023; |
h) |
l’annexe I est également applicable pour l’année 2024, dans les cas spécifiés dans ladite annexe; |
i) |
l’annexe I K est applicable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, dans les cas spécifiés dans ladite annexe; |
j) |
l’annexe II est applicable du 1er février 2023 au 31 janvier 2024; |
k) |
la taille maximale de référence de conservation pour l’aiguillat commun (DGS/03A-C, DGS/2AC4-C and DGS/15X14) cesse de s’appliquer à la date d’entrée en application d’un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures de ce stock supérieures à 100 cm. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
P. KULLGREN
(1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).
(4) Le Blim est la biomasse au-dessous de laquelle il peut y avoir une réduction de la capacité de reproduction.
(5) Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).
(7) Voir la décision de la Commission du 4 avril 2008 établissant que la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées ne constituent pas un habitat naturel pour l’anguille européenne aux fins du règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (JO L 98 du 10.4.2008, p. 14).
(8) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(9) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(10) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et le règlement (UE) 2022/… établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.
(11) Communication de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphe 1, 2 et 5 du règlement (CE) no 1224/2009, remplaçant la communication 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) C/2022/6757 (JO C 369 du 27.9.2022, p. 3).
(12) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(13) Décision (UE) 2021/1875 du Conseil du 22 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni en vue d’un accord sur les totaux admissibles des captures (JO L 378 du 26.10.2021, p. 6).
(14) Cela s’étend au stock de chinchard méridional (JAX/8C.).
(15) JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.
(16) Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l’île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29).
(17) Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).
(18) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(19) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(20) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(21) Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).
(22) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(23) JO L 224 du 16.8.2006, p. 24. L’Union a approuvé la convention relative au renforcement de la CITT au moyen de la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).
(24) JO L 162 du 18.6.1986, p. 34. L’Union a adhéré à la CICTA au moyen de la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).
(25) JO L 236 du 5.10.1995, p. 25. L’Union a adhéré à la CTOI au moyen de la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).
(26) Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).
(27) JO L 234 du 31.8.2002, p. 40. L’Union a approuvé la convention OPASE au moyen de la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).
(28) JO L 196 du 18.7.2006, p. 15. L’Union a approuvé l’accord APSOI au moyen de la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).
(29) JO L 67 du 6.3.2012, p. 3. L’Union a approuvé la convention ORGPPS au moyen de la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).
(30) JO L 32 du 4.2.2005, p. 3. L’Union a adhéré à la WCPFC au moyen de la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).
(31) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
(32) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(33) Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).
(34) Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).
(35) Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).
(36) Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).
(37) Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.
(38) Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.
(39) Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: |
TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone |
ANNEXE I A: |
Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane |
ANNEXE I B: |
Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 |
ANNEXE I C: |
Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO |
ANNEXE I D: |
Zone de la convention CICTA |
ANNEXE I E: |
Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE |
ANNEXE I F: |
Thon rouge du Sud – Aires de répartition |
ANNEXE I G: |
Zone de la convention WCPFC |
ANNEXE I H: |
Zone de la convention ORGPPS |
ANNEXE I J: |
Zone de compétence CTOI |
ANNEXE I K: |
Zone de l'accord APSOI |
ANNEXE I L: |
Zone de la convention CITT |
ANNEXE II: |
Effort de pêche applicable aux navires de pêche dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e |
ANNEXE III: |
Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 |
ANNEXE IV: |
Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud |
ANNEXE V: |
Autorisations de pêche |
ANNEXE VI: |
Zone de la convention CICTA |
ANNEXE VII: |
Zone de la convention CCAMLR |
ANNEXE VIII: |
Zone de compétence CTOI |
ANNEXE IX: |
Zone de la convention WCPFC |
ANNEXE X: |
Zone de l'accord APSOI |
ANNEXE I
TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE
Les tableaux des annexes présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.
Toutes les possibilités de pêche fixées dans les annexes sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans ses articles 33 et 34.
Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche dans les annexes sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces. Seuls les noms scientifiques permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires.
Aux fins du présent règlement, un tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes du présent règlement est fourni ci-après, à titre indicatif. Les annexes I A à I L font partie de l'annexe I.
Tableau comparatif des noms scientifiques et des noms communs des espèces énumérées dans les annexes du présent règlement
Nom scientifique |
Code alpha3 |
Nom commun |
Ammodytes spp. |
SAN |
Lançons |
Aphanopus carbo |
BSF |
Sabre noir |
Argentina silus |
ARU |
Grande argentine |
Beryx spp. |
ALF |
Béryx |
Brosme brosme |
USK |
Brosme |
Caproidae |
BOR |
Sangliers |
Chaceon spp. |
GER |
Crabes Chaceon |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Crabes des neiges |
Clupea harengus |
HER |
Hareng commun |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Grenadier de roche |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Légine australe |
Dissostichus mawsoni |
TOA |
Légine antarctique |
Dissostichus spp. |
TOT |
Légines |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Anchois commun |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antarctique |
Gadus morhua |
COD |
Cabillaud |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Plie cynoglosse |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Plie canadienne |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Hoplostète rouge |
Illex illecebrosus |
SQI |
Encornet rouge nordique |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Cardines |
Leucoraja fullonica |
RJF |
Raie chardon |
Leucoraja naevus |
RJN |
Raie fleurie |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limande à queue jaune |
Lophiidae |
ANF |
Baudroies |
Macrourus spp. |
GRV |
Grenadiers |
Macrourus berglax |
RHG |
Grenadier berglax |
Makaira nigricans |
BUM |
Makaire bleu |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelan |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Églefin |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlan |
Merluccius merluccius |
HKE |
Merlu commun |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Merlan bleu |
Microstomus kitt |
LEM |
Limande-sole commune |
Molva dypterygia |
BLI |
Lingue bleue |
Molva molva |
LIN |
Lingue franche |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Langoustine |
Pagellus bogaraveo |
SBR |
Dorade rose |
Pandalus borealis |
PRA |
Crevette nordique |
Penaeus spp. |
PEN |
Crevettes Penaeus |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Plie commune |
Pleuronectiformes |
FLX |
Poissons plats |
Pollachius pollachius |
POL |
Lieu jaune |
Pollachius virens |
POK |
Lieu noir |
Pseudopentaceros spp. |
EDW |
Têtes casquées pélagiques |
Raja brachyura |
RJH |
Raie lisse |
Raja circularis |
RJI |
Raie circulaire |
Raja clavata |
RJC |
Raie bouclée |
Raja microocellata |
RJE |
Raie mêlée |
Raja montagui |
RJM |
Raie douce |
Raja undulata |
RJU |
Raie brunette |
Rajiformes |
SRX |
Raies |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Flétan noir commun |
Rostroraja alba |
RJA |
Raie blanche |
Scomber scombrus |
MAC |
Maquereau commun |
Scophthalmus maximus |
TUR |
Turbot |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Barbue |
Sebastes spp. |
RED |
Sébastes de l'Atlantique |
Solea solea |
SOL |
Sole commune |
Solea spp. |
SOO |
Soles |
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
Squalus acanthias |
DGS |
Aiguillat commun |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Makaire blanc |
Thunnus alalunga |
ALB |
Germon |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Thon rouge du Sud |
Thunnus obesus |
BET |
Thon obèse |
Thunnus thynnus |
BFT |
Thon rouge de l'Atlantique |
Trachurus murphyi |
CJM |
Chinchard du Chili |
Trachurus spp. |
JAX |
Chinchards |
Trisopterus esmarkii |
NOP |
Tacaud norvégien |
Urophycis tenuis |
HKW |
Merluche blanche |
Xiphias gladius |
SWO |
Espadon |
ANNEXE I A
SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1 à 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE
PARTIE A
Stocks autonomes de l'Union
Espèce: |
Anchois commun Engraulis encrasicolus |
Zone(s): |
8 (ANE/08.) |
||
Espagne |
|
18 900 |
(1) |
TAC analytique |
|
France |
|
2 100 |
(1) |
||
Union |
|
21 000 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
21 000 |
(1) |
||
(1) |
Ce quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. |
Espèce: |
Anchois commun Engraulis encrasicolus |
Zone(s): |
9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) |
||
Espagne |
|
0 |
(1) |
TAC de précaution |
|
Portugal |
|
0 |
(1) |
||
Union |
|
0 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
0 |
(1) |
||
(1) |
Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone(s): |
Kattegat (COD/03AS.) |
||
Danemark |
|
60 |
(1)(2) |
TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
Allemagne |
|
1 |
(1)(2) |
||
Suède |
|
36 |
(1)(2) |
||
Union |
|
97 |
(1)(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
97 |
(1)(2) |
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |
||||
(2) |
En plus de ces quotas, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires de pêche battant son pavillon et participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance, dans une limite globale de 30 % du quota attribué à cet État membre. Tout navire de pêche participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance ne capture pas plus de 300 kg. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (COD/03AS_REM). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative. |
Espèce: |
Cardines Lepidorhombus spp. |
Zone(s): |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411) |
||
Espagne |
|
2 880 |
|
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
France |
|
144 |
|
||
Portugal |
|
96 |
|
||
Union |
|
3 120 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
3 250 |
|
Espèce: |
Baudroies Lophiidae |
Zone(s): |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (ANF/8C3411) |
||
Espagne |
|
3 464 |
|
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
France |
|
3 |
|
||
Portugal |
|
689 |
|
||
Union |
|
4 156 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
4 335 |
|
Espèce: |
Merlan Merlangius merlangus |
Zone(s): |
8 (WHG/08.) |
||
Espagne |
|
910 |
|
TAC de précaution |
|
France |
|
1 366 |
|
||
Union |
|
2 276 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
2 276 |
|
Espèce: |
Merlu commun Merluccius merluccius |
Zone(s): |
8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (HKE/8C3411) |
||
Espagne |
|
9 953 |
|
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
France |
|
956 |
|
||
Portugal |
|
4 645 |
|
||
Union |
|
15 554 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
15 925 |
|
Espèce: |
Langoustine Nephrops norvegicus |
Zone(s): |
3a (NEP/03A.) |
||
Danemark |
|
6 248 |
|
TAC analytique |
|
Allemagne |
|
18 |
|
||
Suède |
|
2 235 |
|
||
Union |
|
8 501 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
8 501 |
|
Espèce: |
Langoustine Nephrops norvegicus |
Zone(s): |
8a, 8b, 8d et 8e (NEP/8ABDE.) |
||
Espagne |
|
278 |
|
TAC analytique |
|
France |
|
4 353 |
|
||
Union |
|
4 631 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
4 631 |
|
Espèce: |
Langoustine Nephrops norvegicus |
Zone(s): |
8c, unité fonctionnelle 25 (NEP/8CU25) |
||
Espagne |
|
0 |
|
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
France |
|
0 |
|
||
Union |
|
0 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
0 |
|
Espèce: |
Langoustine Nephrops norvegicus |
Zone(s): |
8c, unité fonctionnelle 31 (NEP/8CU31) |
||
Espagne |
|
12 |
|
TAC analytique |
|
France |
|
0 |
|
||
Union |
|
12 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
17 |
|
Espèce: |
Langoustine Nephrops norvegicus |
Zone(s): |
9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/9/3411) |
||
Espagne |
|
75 |
(1) |
TAC de précaution |
|
Portugal |
|
223 |
(1) |
||
Union |
|
298 |
(1)(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
298 |
(1)(2) |
||
(1) |
À ne pas prélever dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division 9a. |
||||
(2) |
Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division 9a (NEP/*9U30): 32. |
Espèce: |
Crevettes Penaeus Penaeus spp. |
Zone(s): |
Eaux de la Guyane (PEN/FGU.) |
||
France |
|
À fixer |
(1) |
TAC de précaution L'article 6 du présent règlement s'applique. |
|
Union |
|
À fixer |
(1)(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
À fixer |
(1)(2) |
||
(1) |
La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres. |
||||
(2) |
La quantité fixée est égale au quota de la France. |
Espèce: |
Plie commune Pleuronectes platessa |
Zone(s): |
Kattegat (PLE/03AS.) |
||
Danemark |
|
942 |
|
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
Allemagne |
|
11 |
|
||
Suède |
|
106 |
|
||
Union |
|
1 059 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
1 981 |
|
Espèce: |
Plie commune Pleuronectes platessa |
Zone(s): |
7b et 7c (PLE/7BC.) |
||
France |
|
2 |
|
TAC de précaution |
|
Irlande |
|
17 |
|
||
Union |
|
19 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
19 |
|
Espèce: |
Plie commune Pleuronectes platessa |
Zone(s): |
8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (PLE/8/3411) |
||
Espagne |
|
26 |
|
TAC de précaution |
|
France |
|
103 |
|
||
Portugal |
|
26 |
|
||
Union |
|
155 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
155 |
|
Espèce: |
Lieu jaune Pollachius pollachius |
Zone(s): |
8a, 8b, 8d et 8e (POL/8ABDE.) |
||
Espagne |
|
252 |
|
TAC de précaution |
|
France |
|
1 230 |
|
||
Union |
|
1 482 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
1 482 |
|
Espèce: |
Lieu jaune Pollachius pollachius |
Zone(s): |
8c (POL/08C.) |
||
Espagne |
|
149 |
|
TAC de précaution |
|
France |
|
17 |
|
||
Union |
|
166 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
166 |
|
Espèce: |
Lieu jaune Pollachius pollachius |
Zone(s): |
9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (POL/9/3411) |
||
Espagne |
|
196 |
(1) |
TAC de précaution |
|
Portugal |
|
7 |
(1)(2) |
||
Union |
|
203 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
203 |
(2) |
||
(1) |
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 8c (POL/*08C.). |
||||
(2) |
En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P). |
Espèce: |
Sole commune Solea solea |
Zone(s): |
3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24 (SOL/3ABC24) |
||
Danemark |
|
418 |
|
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
Allemagne |
|
24 |
(1) |
||
Pays-Bas |
|
40 |
(1) |
||
Suède |
|
16 |
|
||
Union |
|
498 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
504 |
|
||
(1) |
Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la division 3a et des sous-divisions 22 à 24. |
Espèce: |
Sole commune Solea solea |
Zone(s): |
7b et 7c (SOL/7BC.) |
||
France |
|
2 |
|
TAC de précaution |
|
Irlande |
|
17 |
|
||
Union |
|
19 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
19 |
|
Espèce: |
Sole commune Solea solea |
Zone(s): |
8a et 8b (SOL/8AB.) |
||
Belgique |
|
33 |
|
TAC analytique |
|
Espagne |
|
6 |
|
||
France |
|
2 406 |
|
||
Pays-Bas |
|
180 |
|
||
Union |
|
2 625 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
2 685 |
|
Espèce: |
Soles Solea spp. |
Zone(s): |
8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34) |
||
Espagne |
|
245 |
|
TAC de précaution |
|
Portugal |
|
407 |
|
||
Union |
|
652 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
652 |
(1) |
||
(1) |
Dans le cadre de ces quotas, les captures de sole commune (Solea solea) sont limitées à la quantité suivante (SOL/8CDE34): 320. |
Espèce: |
Chinchards Trachurus spp. |
Zone(s): |
9 (JAX/09.) |
||
Espagne |
|
40 879 |
(1) |
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
Portugal |
|
117 126 |
(1) |
||
Union |
|
158 005 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
165 173 |
|
||
(1) |
Condition particulière: jusqu'à 0 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.). |
Espèce: |
Chinchards Trachurus spp. |
Zone(s): |
10; eaux de l'Union de la zone Copace (1) (JAX/X34PRT) |
||
Portugal |
|
À fixer |
|
TAC de précaution L'article 6 du présent règlement s'applique. |
|
Union |
|
À fixer |
(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
À fixer |
(2) |
||
(1) |
Eaux bordant les Açores. |
||||
(2) |
La quantité fixée est égale au quota du Portugal. |
Espèce: |
Chinchards Trachurus spp. |
Zone(s): |
Eaux de l'Union de la zone Copace (1) (JAX/341PRT) |
||
Portugal |
|
À fixer |
|
TAC de précaution L'article 6 du présent règlement s'applique. |
|
Union |
|
À fixer |
(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
À fixer |
(2) |
||
(1) |
Eaux bordant Madère. |
||||
(2) |
La quantité fixée est égale au quota du Portugal. |
Espèce: |
Chinchards Trachurus spp. |
Zone(s): |
eaux de l'Union de la zone Copace (1) (JAX/341SPN) |
||
Espagne |
|
À fixer |
|
TAC de précaution L'article 6 du présent règlement s'applique. |
|
Union |
|
À fixer |
(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
À fixer |
(2) |
||
(1) |
Eaux bordant les îles Canaries. |
||||
(2) |
La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne. |
PARTIE B
Stocks partagés
Espèce: |
Lançons et prises accessoires associées Ammodytes spp. |
Zone(s): |
eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union de la zone 3a(1) |
||
Danemark |
|
0 |
(2)(3) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
Allemagne |
|
0 |
(2)(3) |
||
Suède |
|
0 |
(2)(3) |
||
Union |
|
0 |
(2) |
||
Royaume-Uni |
|
0 |
(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
0 |
(2) |
||
(1) |
À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. |
||||
(2) |
Dans les zones de gestion 1r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie. |
||||
(3) |
Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota. |
Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-après:
Zone(s): eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon
|
1r |
2r |
3r |
4 |
5r |
6 |
7r |
|
(SAN/234_1R)(1) |
(SAN/234_2R)(1) |
(SAN/234_3R)(1) |
(SAN/234_4)(1) |
(SAN/234_5R)(1) |
(SAN/234_6)(1) |
(SAN/234_7R)(1) |
Danemark |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Allemagne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Suède |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Union |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Royaume-Uni |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1) |
Jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être reportés et utilisés l'année suivante uniquement dans cette zone de gestion. |
Espèce: |
Grande argentine Argentina silus |
Zone(s): |
eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2 (ARU/1/2.) |
||
Allemagne |
|
16 |
|
TAC de précaution |
|
France |
|
5 |
|
||
Pays-Bas |
|
13 |
|
||
Union |
|
34 |
|
||
Royaume-Uni |
|
25 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
59 |
|
Espèce: |
Grande argentine Argentina silus |
Zone(s): |
eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a (ARU/3A4-C) |
||
Danemark |
|
717 |
|
TAC de précaution |
|
Allemagne |
|
7 |
|
||
France |
|
5 |
|
||
Irlande |
|
5 |
|
||
Pays-Bas |
|
34 |
|
||
Suède |
|
28 |
|
||
Union |
|
796 |
|
||
Royaume-Uni |
|
13 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
809 |
|
Espèce: |
Grande argentine Argentina silus |
Zone(s): |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 (ARU/567.) |
||
Allemagne |
|
619 |
|
TAC de précaution |
|
France |
|
13 |
|
||
Irlande |
|
573 |
|
||
Pays-Bas |
|
6 465 |
|
||
Union |
|
7 670 |
|
||
Royaume-Uni |
|
454 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
8 124 |
|
Espèce: |
Brosme Brosme brosme |
Zone(s): |
eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14 (USK/1214EI) |
||
Allemagne |
|
6 |
(1) |
TAC de précaution |
|
France |
|
6 |
(1) |
||
Autres |
|
3 |
(1)(2) |
||
Union |
|
16 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
6 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
22 |
|
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |
||||
(2) |
Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS). |
Espèce: |
Brosme Brosme brosme |
Zone(s): |
eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4 (USK/04-C.) |
||
Danemark |
|
62 |
(1) |
TAC de précaution |
|
Allemagne |
|
19 |
(1) |
||
France |
|
43 |
(1) |
||
Suède |
|
6 |
(1) |
||
Autres |
|
6 |
(2) |
||
Union |
|
136 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
92 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
228 |
|
||
(1) |
Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (USK/*6AN58). |
||||
(2) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS). |
Espèce: |
Brosme Brosme brosme |
Zone(s): |
6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 (USK/567EI.) |
||
Allemagne |
|
59 |
(1) |
TAC de précaution |
|
Espagne |
|
207 |
(1) |
||
France |
|
2 460 |
(1) |
||
Irlande |
|
237 |
(1) |
||
Autres |
|
59 |
(2) |
||
Union |
|
3 022 |
(1) |
||
Norvège |
|
0 |
(3)(4)(5) |
||
Royaume-Uni |
|
1 272 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
4 294 |
|
||
(1) |
Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (USK/*04-C.). |
||||
(2) |
Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS). |
||||
(3) |
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales de la zone 5 ne peut excéder la quantité en tonnes (OTH/*5B67-) indiquée ci-après. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %. |
||||
|
0 |
|
|||
(4) |
Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5: |
||||
|
Lingue franche (LIN/*5B67-) |
0 |
|
||
|
Brosme (USK/*5B67-) |
0 |
|
||
(5) |
Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: |
||||
|
0 |
|
Espèce: |
Sangliers Caproidae |
Zone(s): |
6, 7 et 8 (BOR/678-) |
||
Danemark |
|
5 592 |
|
TAC de précaution |
|
Irlande |
|
15 749 |
|
||
Union |
|
21 341 |
|
||
Royaume-Uni |
|
1 450 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
22 791 |
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone(s): |
6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b (1) (HER/5B6ANB) |
||
Allemagne |
|
119 |
(2) |
TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
France |
|
22 |
(2) |
||
Irlande |
|
161 |
(2) |
||
Pays-Bas |
|
119 |
(2) |
||
Union |
|
421 |
(2) |
||
Royaume-Uni |
|
791 |
(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
1 212 |
|
||
(1) |
Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est de 7° O et au nord de 55° N, ou à l'ouest de 7° O et au nord de 56° N, à l'exclusion du Clyde. |
||||
(2) |
Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni. |
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone(s): |
6aS (1) , 7b, 7c (HER/6AS7BC) |
||
Irlande |
|
1 720 |
|
TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
Pays-Bas |
|
172 |
|
||
Union |
|
1 892 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
1 892 |
|
||
(1) |
Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O. |
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone(s): |
7a (1) (HER/07A/MM) |
||||||||||
Irlande |
|
439 |
|
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|||||||||
Union |
|
439 |
|
||||||||||
Royaume-Uni |
|
6 870 |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
TAC |
|
7 309 |
|
||||||||||
(1) |
Cette zone est amputée du secteur délimité:
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone(s): |
7e et 7f (HER/7EF.) |
||
France |
|
279 |
|
TAC de précaution |
|
Union |
|
279 |
|
||
Royaume-Uni |
|
279 |
|
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
558 |
|
Espèce: |
Hareng commun Clupea harengus |
Zone(s): |
7a au sud de 52° 30'N; 7g (1) , 7h (1) , 7j (1) et 7k (1) (HER/7G-K.) |
||||||||||
Allemagne |
|
10 |
(2) |
TAC analytique |
|||||||||
France |
|
54 |
(2) |
||||||||||
Irlande |
|
750 |
(2) |
||||||||||
Pays-Bas |
|
54 |
(2) |
||||||||||
Union |
|
868 |
(2) |
||||||||||
Royaume-Uni |
|
1 |
(3) |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
TAC |
|
869 |
|
||||||||||
(1) |
Cette zone est augmentée du secteur délimité:
|
||||||||||||
(2) |
Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures. |
||||||||||||
(3) |
Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les administrations des pêches du Royaume-Uni communiquent le nom du ou des navires à la Marine Management Organisation (organisme britannique de gestion des affaires maritimes) avant d'autoriser les captures. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone(s): |
6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14 (COD/5W6-14) |
||
Belgique |
|
0 |
(1) |
TAC de précaution |
|
Allemagne |
|
1 |
(1) |
||
France |
|
7 |
(1) |
||
Irlande |
|
14 |
(1) |
||
Union |
|
22 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
52 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
74 |
(1) |
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce TAC. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone(s): |
6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O (COD/5BE6A) |
||
Belgique |
|
1 |
(1) |
TAC analytique L'article 8 du présent règlement s'applique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
Allemagne |
|
9 |
(1) |
||
France |
|
99 |
(1) |
||
Irlande |
|
188 |
(1) |
||
Union |
|
297 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
913 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
1 210 |
(1) |
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone(s): |
7a (COD/07A.) |
||
Belgique |
|
2 |
(1) |
TAC de précaution L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
France |
|
6 |
(1) |
||
Irlande |
|
83 |
(1) |
||
Pays-Bas |
|
1 |
(1) |
||
Union |
|
92 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
73 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
165 |
(1) |
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone(s): |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (COD/7XAD34) |
||
Belgique |
|
14 |
(1) |
TAC analytique L'article 8 du présent règlement s'applique. L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
France |
|
231 |
(1) |
||
Irlande |
|
336 |
(1) |
||
Pays-Bas |
|
0 |
(1) |
||
Union |
|
581 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
63 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
644 |
(1) |
||
(1) |
Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |
Espèce: |
Cabillaud Gadus morhua |
Zone(s): |
7d (COD/07D.) |
||
Belgique |
|
54 |
(1) |
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
|
France |
|
1 059 |
(1) |
||
Pays-Bas |
|
31 |
(1) |
||
Union |
|
1 144 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
117 |
(2) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
1 261 |
|
||
(1) |
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4). |
||||
(2) |
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4). |
Espèce: |
Cardines Lepidorhombus spp. |
Zone(s): |
eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEZ/2AC4-C) |
||
Belgique |
|
8 |
(1) |
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
Danemark |
|
7 |
(1) |
||
Allemagne |
|
7 |
(1) |
||
France |
|
45 |
(1) |
||
Pays-Bas |
|
35 |
(1) |
||
Union |
|
102 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
2 621 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
2 723 |
|
||
(1) |
Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LEZ/*6AN58). |
Espèce: |
Cardines Lepidorhombus spp. |
Zone(s): |
6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (LEZ/56-14) |
||
Espagne |
|
530 |
(1) |
TAC analytique L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|
France |
|
2 068 |
(1) |
||
Irlande |
|
605 |
(1) |
||
Union |
|
3 203 |
(1) |
||
Royaume-Uni |
|
2 296 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
5 499 |
|
||
(1) |
Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C). |
Espèce: |
Cardines Lepidorhombus spp. |
Zone(s): |
7 (LEZ/07.) |
||
Belgique |
|
538 |
(1) |