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Document 32021R0768

    Règlement (UE, EURATOM) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014

    ST/10045/2020/INIT

    JO L 165 du 11.5.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/768/oj

    11.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 165/1


    RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2021/768 DU CONSEIL

    du 30 avril 2021

    portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 311, quatrième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (1), et notamment son article 10,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’approbation du Parlement européen (2),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, les dispositions et modalités nécessaires au contrôle et à la surveillance de la perception des ressources propres et des obligations applicables en matière d’information sont des éléments importants du système des ressources propres de l’Union qui complètent de manière plus détaillée les dispositions de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    (2)

    Pour des raisons de cohérence, les dispositions relatives aux contrôles du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (3) devraient figurer dans le présent règlement.

    (3)

    Pour garantir l’équilibre budgétaire, tout excédent éventuel de recettes de l’Union sur l’ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice devrait être reporté sur l’exercice suivant. Par conséquent, le solde à reporter devrait être défini.

    (4)

    Les États membres devraient procéder aux vérifications et aux enquêtes relatives au calcul, à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres de l’Union. Afin de faciliter l’application des règles financières relatives aux ressources propres, il est nécessaire d’assurer que les États membres et la Commission collaborent.

    (5)

    La transparence du système des ressources propres de l’Union devrait être assurée grâce à la fourniture d’informations adéquates au Parlement européen et au Conseil. Les États membres devraient donc mettre à la disposition de la Commission les documents et informations qui lui sont nécessaires pour exercer les compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les ressources propres de l’Union et, s’il y a lieu, communiquer ces documents et informations à la Commission.

    (6)

    Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les pouvoirs et obligations des fonctionnaires et autres agents ainsi que des experts nationaux détachés qui prennent part aux contrôles des ressources propres de l’Union. En particulier, il convient de définir les règles que tous les fonctionnaires et autres agents de l’Union, ainsi que les experts nationaux détachés, doivent respecter en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Il est nécessaire de spécifier le statut des experts nationaux détachés et d’offrir la possibilité à l’État membre concerné de s’opposer à la présence de fonctionnaires d’autres États membres lors d’un contrôle.

    (7)

    Les modalités selon lesquelles les États membres responsables de la perception des ressources propres font rapport à la Commission devraient permettre à cette dernière de contrôler les actions des États membres en matière de recouvrement des ressources propres, notamment en cas de fraude ou d’irrégularité.

    (8)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées pour le signalement des fraudes et des irrégularités qui affectent des droits sur les ressources propres traditionnelles et les rapports annuels des États membres sur les contrôles qu’ils effectuent. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (9)

    Il convient de recourir à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution visant à établir des règles détaillées en ce qui concerne le signalement des fraudes et irrégularités qui affectent des droits sur les ressources propres traditionnelles et les rapports annuels des États membres sur les contrôles qu’ils effectuent, compte tenu de la nature technique des actes nécessaires à des fins d’information.

    (10)

    Un contrôle parlementaire adéquat, comme prévu par les traités, est nécessaire pour les dispositions de nature générale applicables à toutes les catégories de ressources propres.

    (11)

    Le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (5) devrait être abrogé.

    (12)

    Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que la décision (UE, Euratom) 2020/2053 et s’appliquer à partir de la même date que ladite décision, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2021,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DÉTERMINATION DES RESSOURCES PROPRES

    Article premier

    Calcul et budgétisation du solde

    1.   Aux fins de l’application de l’article 8 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, le solde d’un exercice donné est constitué par la différence entre l’ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice et le montant des paiements effectués sur les crédits dudit exercice, augmenté du montant des crédits de ce même exercice reportés en application de l’article 12 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier»).

    Cette différence est augmentée ou diminuée du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement financier, la différence est également augmentée ou diminuée:

    a)

    des dépassements, en paiements, dus à des variations des taux de l’euro, des crédits non dissociés reportés de l’exercice précédent en application de l’article 12, paragraphes 1 et 4, du règlement financier;

    b)

    du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de change enregistrés pendant l’exercice.

    2.   Avant la fin du mois d’octobre de chaque exercice, la Commission procède, sur la base des données qu’elle possède à cette date, à une estimation des recouvrements des ressources propres pour l’année entière. Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent donner lieu à une lettre rectificative au projet de budget pour l’exercice suivant ou à un budget rectificatif pour l’exercice en cours.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE, Y COMPRIS LES OBLIGATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’INFORMATION

    Article 2

    Mesures de contrôle et de surveillance

    1.   Les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 sont contrôlées comme prévu dans le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil et du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil (7).

    2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 soient mises à la disposition de la Commission.

    3.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent les ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053:

    a)

    les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition de ces ressources propres;

    b)

    les États membres effectuent des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission indique les raisons justifiant un contrôle supplémentaire. La Commission peut aussi demander la communication de certaines pièces;

    c)

    les États membres associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu’ils effectuent. Lorsque la Commission est associée à un contrôle, elle a accès, pour autant que l’exige l’application du présent règlement, aux pièces justificatives relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives;

    d)

    la Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place. Les agents mandatés par la Commission aux fins de ces vérifications ont accès aux pièces justificatives comme prévu pour les contrôles visés au point c). Les États membres facilitent ces vérifications.

    4.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur la TVA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, les contrôles de la Commission s’exercent avec les administrations compétentes de l’État membre concerné. Au cours de ces contrôles, la Commission s’assure, en particulier, que les opérations de calcul du montant total des recettes nettes de la TVA perçues ont été effectuées correctement. Elle confirme également que les données utilisées étaient appropriées et que les calculs effectués en vue de déterminer le montant de ces ressources propres visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil sont conformes audit règlement.

    5.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, la Commission a accès aux documents relatifs aux procédures et aux données visées dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et dans la décision 2005/270/CE de la Commission (9). Les contrôles de la Commission s’exercent avec les administrations compétentes de l’État membre concerné. Au cours de ces contrôles, la Commission s’assure que les opérations de calcul du poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés visé à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 ont été effectuées correctement.

    6.   Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053:

    a)

    la Commission vérifie chaque année qu’il n’y a pas eu d’erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués, avec l’État membre concerné, notamment dans les cas signalés par le groupe d’experts visé à l’article 4 du règlement (UE) 2019/516; pour ce faire, elle peut également, dans des cas particuliers, examiner les calculs et les bases statistiques, exception faite des informations concernant des personnes morales ou physiques, s’il lui est impossible autrement de parvenir à une appréciation réaliste et équitable;

    b)

    la Commission a également accès aux documents relatifs aux sources et méthodes visées à l’article 3 du règlement (UE) 2019/516.

    7.   Les mesures de contrôle et de surveillance visées au présent article sont sans préjudice:

    a)

    des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales;

    b)

    des mesures prévues aux articles 287 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

    c)

    des contrôles organisés en vertu de l’article 322, paragraphe 1, point b), du TFUE.

    8.   Aux fins des mesures de contrôle et de surveillance prévues aux paragraphes 3 à 6, la Commission peut demander aux États membres de lui envoyer certains documents ou rapports appropriés relatifs aux systèmes utilisés pour percevoir les ressources propres ou de mettre de tels documents ou rapports à la disposition de la Commission.

    Article 3

    Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission

    1.   La Commission désigne précisément certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après dénommés «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés à l’article 2.

    La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque contrôle, un mandat écrit mentionnant leur identité et leur qualité.

    Les experts détachés auprès de la Commission par les États membres en tant qu’experts nationaux peuvent participer à ces contrôles.

    Avec l’accord explicite et préalable de l’État membre concerné, la Commission peut demander l’assistance d’agents d’autres États membres en qualité d’observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent le paragraphe 3.

    2.   Durant les contrôles visés à l’article 2, les agents mandatés agissent d’une manière compatible avec les règles applicables aux fonctionnaires de l’État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

    La Commission respecte le principe du secret statistique établi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (10).

    Un agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles des ressources propres traditionnelles et seulement par l’intermédiaire des autorités compétentes dont les procédures de perception des ressources propres font l’objet du contrôle.

    3.   Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit national de l’État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union.

    Les informations visées au premier alinéa ne sont pas communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, et elles ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles définies dans le présent règlement sans l’autorisation préalable de l’État membre dans lequel elles ont été recueillies.

    Les premier et deuxième alinéas s’appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi qu’aux experts nationaux détachés.

    4.   La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que les autres règles de l’Union et du droit national relatives à la protection des données à caractère personnel.

    Article 4

    Préparation et déroulement des contrôles

    1.   Par une communication dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de l’organisation d’un contrôle l’État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l’État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

    2.   Les contrôles sont effectués par les agents mandatés. Aux fins de l’organisation des travaux, les agents mandatés établissent les contacts nécessaires avec les autorités compétentes des États membres.

    3.   Pour les contrôles auxquels la Commission est associée, l’organisation des travaux et les relations avec les services concernés par le contrôle sont assurées par le service désigné par l’État membre concerné.

    4.   Les vérifications sur place relatives à des ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 3, point d), sont effectuées par les agents mandatés. Aux fins de l’organisation des travaux et des relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, les agents mandatés établissent, préalablement à tout vérification sur place, les contacts nécessaires avec les agents désignés par l’État membre concerné. Pour ce type de contrôle, le mandat est établi par un document indiquant l’objet et la finalité de la vérification.

    5.   Les États membres veillent à ce que les services et organismes responsables du calcul, de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu’ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l’accomplissement de leur mission.

    Aux fins des vérifications sur place des relatives à des ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 3, point d), les États membres concernés informent la Commission, en temps utile, de l’identité et de la qualité des personnes désignées pour participer à ces vérifications et prêtent aux agents mandatés le concours nécessaire pour l’accomplissement de leur mission.

    6.   Les résultats des contrôles et des vérifications visés à l’article 2, à l’exception des contrôles effectués par les États membres, sont portés à la connaissance de l’État membre concerné par les voies appropriées dans un délai de trois mois. L’État membre présente ses observations dans les trois mois suivant la date de réception du rapport. Toutefois, pour des raisons dûment motivées, la Commission peut solliciter de l’État membre concerné qu’il présente ses observations sur certains points dans un délai d’un mois suivant la réception du rapport. L’État membre concerné peut refuser de répondre, auquel cas il précise, dans une communication, les raisons qui l’empêchent de répondre à la demande de la Commission.

    Les résultats et observations visés au premier alinéa, ainsi que le rapport récapitulatif élaboré dans le cadre des contrôles relatifs aux ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, sont ensuite portés à la connaissance de l’ensemble des États membres.

    Si les vérifications sur place ou d’autres contrôles des ressources propres traditionnelles auxquels la Commission participe, lorsque ces contrôles et vérifications ont trait aux ressources propres traditionnelles, révèlent la nécessité de modifier ou de corriger des données dans les relevés ou les déclarations adressés à la Commission en ce qui concerne cette catégorie de ressources propres et que les corrections qui en résultent doivent être effectuées par l’intermédiaire d’un relevé ou d’une déclaration pour la période en cours, les changements nécessaires sont dès lors indiqués, dans le relevé ou la déclaration utilisé, par des notes appropriées.

    Article 5

    Notification des fraudes et des irrégularités qui affectent des droits sur les ressources propres traditionnelles

    1.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une description des cas de fraude et d’irrégularités détectés portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR et concernant les ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    Au cours de la période visée au premier alinéa, chaque État membre fournit des informations détaillées sur la situation des cas de fraude et d’irrégularités déjà communiqués à la Commission qui n’ont pas fait précédemment l’objet d’une mention de recouvrement, d’annulation ou de non-recouvrement.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution contenant les descriptions détaillées visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2.

    3.   Un résumé des descriptions visées au paragraphe 1 du présent article figure dans le rapport de la Commission visé à l’article 325, paragraphe 5, du TFUE.

    Article 6

    Rapports des États membres sur leurs contrôles des ressources propres traditionnelles

    1.   Les États membres soumettent à la Commission des rapports annuels détaillés sur les contrôles qu’ils ont effectués en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles et les résultats de ces contrôles, les données globales et les questions de principe relatives aux principaux problèmes soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l’application des règlements pertinents mettant en œuvre la décision (UE, Euratom) 2020/2053. Ces rapports sont transmis à la Commission avant le 1er mars de l’année qui suit l’exercice concerné. Sur la base de ces rapports, la Commission prépare un rapport de synthèse, qui est porté à la connaissance de tous les États membres.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant un modèle pour les rapports annuels des États membres visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2.

    3.   Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles visé à l’article 2, paragraphe 3.

    CHAPITRE III

    COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 7

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres (CCRP) et par d’autres comités s’il y a lieu. Le CCRP et les autres comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 8

    Dispositions finales

    Le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. P. ZACARIAS


    (1)  JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.

    (2)  Approbation du 25 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

    (4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (5)  Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).

    (6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19).

    (8)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

    (9)  Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).

    (10)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

    (11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    ANNEXE

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (UE, Euratom) no 608/2014

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3, point a)

    Article 2, paragraphe 3, point a)

    Article 2, paragraphe 3, point b)

    Article 2, paragraphe 3, point b)

    Article 2, paragraphe 3, point c)

    Article 2, paragraphe 3, point c)

    Article 2, paragraphe 3, point d)

    Article 2, paragraphe 3, point d)

    Article 2, paragraphe 3, point e)

    Article 2, paragraphe 7

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 5

    Article 2, paragraphe 6

    Article 2, paragraphe 6

    Article 2, paragraphe 8

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9


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