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Document 32010R0327

Règlement (UE) n o 327/2010 de la Commission du 21 avril 2010 relatif à l’autorisation d’un nouvel usage de la 3-phytase en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces aviaires mineures, autres que les canards, et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 100, 22.4.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 262 - 263

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2020; abrogé par 32020R0172

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/327/oj

22.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/3


RÈGLEMENT (UE) No 327/2010 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2010

relatif à l’autorisation d’un nouvel usage de la 3-phytase en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces aviaires mineures, autres que les canards, et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation enzymatique 3-phytase produite par Aspergillus niger (CBS 101.672) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des espèces aviaires mineures et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de cette préparation a été autorisé pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 243/2007 de la Commission (2), pour les poules pondeuses et les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1142/2007 de la Commission (3), pour les canards par le règlement (CE) no 165/2008 de la Commission (4) et pour les truies par le règlement (CE) no 505/2008 de la Commission (5).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation pour les espèces aviaires mineures et les oiseaux d’ornement. Dans son avis du 9 décembre 2009 (6), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que la 3-phytase n’avait d’effets néfastes ni sur la santé animale, ni sur la santé des consommateurs ni sur l’environnement et qu’elle pouvait être utilisée efficacement pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. L’Autorité ne juge pas nécessaire de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de la 3-phytase que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2010

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 73 du 13.3.2007, p. 4.

(3)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 20.

(4)  JO L 50 du 23.2.2008, p. 8.

(5)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 33.

(6)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1427.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1600

BASF SE

3-phytase

 

Composition de l’additif

3-phytase (EC 3.1.3.8) produite par Aspergillus niger (CBS 101 672) ayant une activité minimale de:

 

état solide: 5 000 FTU (1)/g

 

état liquide: 5 000 FTU/ml

 

Caractérisation de la substance active

3-phytase (EC 3.1.3.8) produite par Aspergillus niger (CBS 101 672)

 

Méthode d’analyse (2)

Méthode colorimétrique mesurant le phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir d’un substrat de phytate.

Oiseaux d’ornement et toutes les espèces aviaires mineures, autres que les canards

250 FTU

 

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kilogramme d’aliment complet pour toutes les espèces: 300 à 500 FTU.

3.

À utiliser dans les aliments pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

12.5.2020


(1)  1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate de sodium à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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