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Document 31991R1603

Règlement (CEE) n° 1603/91 du Conseil du 10 juin 1991 modifiant, en matière de normes de qualité, le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

JO L 149 du 14.6.1991, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1603/oj

31991R1603

Règlement (CEE) n° 1603/91 du Conseil du 10 juin 1991 modifiant, en matière de normes de qualité, le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 149 du 14/06/1991 p. 0012 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 37 p. 0253
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 37 p. 0253


RÈGLEMENT (CEE) No 1603/91 DU CONSEIL du 10 juin 1991 modifiant, en matière de normes de qualité, le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que le règlement (CEE) no 1035/72 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (4), prévoit à son article 7 des règles en ce qui concerne le marquage des fruits et légumes soumis aux normes communes de qualité et présentés au stade de la vente au détail; qu'une évolution récente du commerce des fruits et légumes a entraîné une augmentation de l'importance des produits préemballés; que, pour assurer une information suffisante des consommateurs et une harmonisation avec la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE de la Commission (6), il est nécessaire de prévoir, pour les produits présentés de cette façon, l'indication du poids net; que, toutefois, cette obligation n'est pas justifiée dans le cas de produits normalement vendus à la pièce,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

À l'article 7 du règlement (CEE) no 1035/72, le texte suivant est inséré comme deuxième alinéa:

« Pour les produits présentés préemballés, au sens de la directive 79/112/CEE, le poids net est indiqué, en plus de toutes les mentions prévues dans les normes communes de qualité. Toutefois, pour les produits normalement vendus à la pièce, l'obligation d'indiquer le poids net ne s'applique pas si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur, ou à défaut, si ce nombre est indiqué sur l'étiquetage. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1991. Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER (1) JO no C 255 du 10. 10. 1990, p. 3. (2) JO no C 106 du 22. 4. 1991, p. 52. (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43. (5) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. (6) JO no L 42 du 15. 2. 1991, p. 27.

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