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Document 31990L0035

Directive 90/35/CEE de la Commission, du 19 décembre 1989, définissant en application de l'article 6 de la directive 88/379/CEE les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermeture de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher

OJ L 19, 24.1.1990, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 166 - 167
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 166 - 167

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0045

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/35/oj

31990L0035

Directive 90/35/CEE de la Commission, du 19 décembre 1989, définissant en application de l'article 6 de la directive 88/379/CEE les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermeture de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher

Journal officiel n° L 019 du 24/01/1990 p. 0014 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 9 p. 0166
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 9 p. 0166


*****

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1989

définissant en application de l'article 6 de la directive 88/379/CEE les catégories de préparations dont les emballages doivent être munis de fermeture de sécurité pour les enfants et/ou d'une indication de danger détectable au toucher

(90/35/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/178/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que l'article 6 paragraphe 2 de la directive 88/379/CEE prévoit que les récipients contenant certaines catégories de préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public doivent être munies de fermetures de sécurité pour enfants et/ou porter une indication de danger détectable au toucher; que l'article 6 paragraphe 3 prévoit que les catégories des préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis des dispositifs mentionnés ci-dessus sont définies selon la procédure prévue à l'article 21 de la directive 67/548/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/490/CEE (4);

considérant que toutes les formes d'emballage suffisamment sûres pour les enfants, en particulier celles définies par les normes internationales, peuvent être considérées comme emballages munis de fermetures de sécurité pour enfants;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme très toxiques, toxiques ou corrosives, selon les prescriptions de l'article 7 de la directive 88/379/CEE et dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite directive, doivent être munis de fermetures de sécurité pour les enfants et porter une indication de danger détectable au toucher.

Ces dispositifs doivent être conformes aux spécifications figurant à l'annexe IX parties A et B de la directive 67/548/CEE.

Article 2

Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations offertes ou vendues au grand public et étiquetées comme nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables, selon les prescriptions de l'article 7 de la directive 88/379/CEE et dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite directive, doivent porter une indication de danger détectable au toucher.

Ce dispositif doit être conforme aux spécifications figurant à l'annexe IX partie B de la directive 67/548/CEE.

Article 3

Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 1990 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 juin 1991 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1989.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

(1) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.

(2) JO no L 64 du 8. 3. 1989, p. 18.

(3) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1.

(4) JO no L 259 du 19. 9. 1988, p. 1.

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