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Document 02004R1973-20060429

Consolidated text: Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1973/2006-04-29

2004R1973 — FR — 29.04.2006 — 006.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1973/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

(JO L 345 du 20.11.2004, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 681/2005 DE LA COMMISSION du 29 avril 2005

  L 110

21

30.4.2005

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 794/2005 DE LA COMMISSION du 26 mai 2005

  L 134

6

27.5.2005

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1044/2005 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2005

  L 172

76

5.7.2005

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 2182/2005 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2005

  L 347

31

30.12.2005

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 2184/2005 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2005

  L 347

61

30.12.2005

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 263/2006 DE LA COMMISSION du 15 février 2006

  L 46

24

16.2.2006

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 660/2006 DE LA COMMISSION du 27 avril 2006

  L 116

27

29.4.2006


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 034 du 8.2.2005, p.  51 (1973/2004)

►C2

Rectificatif, JO L 061 du 8.3.2005, p.  51 (1973/2004)

►C3

Rectificatif, JO L 317 du 3.12.2005, p.  36 (1973/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1973/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières



CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Matière traitée et portée

1.  Le présent règlement établit les dispositions d'application des régimes d'aide suivants prévus aux titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003:

a) prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, dudit règlement;

b) prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement;

c) aide spécifique au riz, prévue au titre IV, chapitre 3, dudit règlement;

d) paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu au titre IV, chapitre 4, dudit règlement;

e) aide aux cultures énergétiques, prévue au titre IV, chapitre 5, dudit règlement;

f) aide aux pommes de terre féculières, prévue au titre IV, chapitre 6, dudit règlement;

g) prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, prévue au titre IV, chapitre 7, dudit règlement;

h) aide régionale spécifique pour les grandes cultures, prévue au titre IV, chapitre 8, dudit règlement;

i) aide à la production de semences, prévue au titre IV, chapitre 9, dudit règlement;

j) paiement à la surface pour les grandes cultures, prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement;

k) primes pour la viande ovine et caprine, prévues au titre IV, chapitre 11, dudit règlement;

l) paiements pour la viande bovine, prévus au titre IV, chapitre 12, dudit règlement;

m) aide aux légumineuses, prévue au titre IV, chapitre 13, dudit règlement;

n) régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter dudit règlement;

o) paiements directs nationaux complémentaires, prévus à l'article 143 quater dudit règlement;

p) aide à la surface pour le houblon, prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies, dudit règlement;

▼M4

q) aide spécifique au coton, prévue au titre IV, chapitre 10 bis, dudit règlement;

r) aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, dudit règlement;

s) aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, dudit règlement.

▼B

2.  Le présent règlement établit des modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières dans le cadre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et du paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement.

Article 2

Conditions relatives au paiement

1.  Les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m) et p), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu'au titre des superficies qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,3 hectares, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre conformément à la limite prévue à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m) et p), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu'au titre des superficies qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectares, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre conformément à la limite prévue à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

2.  Les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b), c), h) et j), ne sont octroyés qu'au titre des superficies entièrement ensemencées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées conformément aux normes locales.

Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003, et les paiements pour les grandes cultures, prévus au titre IV, chapitre 10, dudit règlement, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

3.  Pour une année donnée, il ne peut être présenté pour une parcelle cultivée qu'une seule demande d'aide à la surface au titre d'un régime dont le financement relève de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil ( 23 ).

Toutefois:

a) une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande de prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement peut faire l'objet d'une demande de paiements pour les grandes cultures visés au titre IV, chapitre 10, du même règlement;

b) une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande d'aide spécifique au riz, prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement peut faire l'objet d'une demande d'aide aux semences visée au titre IV, chapitre 9, du même règlement;

c) une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande d'aide aux cultures énergétiques, prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003 peut faire l'objet d'une demande de paiements pour les grandes cultures visée au titre IV, chapitre 10, du même règlement, sans préjudice de l'article 90, deuxième alinéa, dudit règlement, ou faire l'objet d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du même règlement;

d) une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande de paiements pour les grandes cultures visés au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 peut faire l'objet d'une demande d'aide aux semences visée au titre IV, chapitre 9, du même règlement.

4.  Les terres utilisées pour produire des matières premières visées à l'article 55, point b), et à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003 ou bénéficiant de l'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, dudit règlement ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide communautaire prévue au titre II, chapitre VIII, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 24 ), à l'exception du soutien accordé au titre des coûts de plantation pour les espèces à croissance rapide prévu à l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

Les matières premières visées à l'article 55, point b), et à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003 cultivées sur des terres mises en jachère, et les produits intermédiaires, produits finis, coproduits et sous-produits qui en dérivent ne peuvent bénéficier d'aucun financement par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole conformément à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1258/1999.

5.  Aux fins de la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et du paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement, on entend par «lupins doux», les variétés de lupin qui produisent des semences ne contenant pas plus de 5 % de grains amers. La teneur en grains amers est calculée par application du test prévu à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Communications

Les États membres transmettent les données suivantes par voie électronique à la Commission:

▼M4

a) au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée: les données disponibles concernant les superficies ou les quantités dans le cas des primes aux produits laitiers, des paiements supplémentaires, des semences et du tabac visés aux articles 95, 96, 99 et 110 duodecies du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année civile considérée, ces données pouvant être ventilées, le cas échéant, par sous-superficie de base;

▼B

b) au plus tard pour le 31 octobre de l'année concernée: les données définitives concernant les superficies ou les quantités, visées au point a), compte tenu des contrôles déjà effectués;

▼M7

c) au plus tard pour le 31 juillet de l’année suivante, après déduction, s’il y a lieu, des réductions de superficie prévues au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 796/2004, les données finales correspondant:

i) aux superficies ou aux quantités visées au point a) pour lesquelles l’aide a effectivement été versée au titre de l’année considérée;

ii) aux quantités exprimées en équivalent-fécule, dans le cas de l’aide aux pommes de terre féculières prévue à l’article 93 du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l’aide a effectivement été versée au titre de l’année considérée;

iii) aux quantités de sucre soumises à quota, obtenues à partir de betteraves ou de cannes à sucre et livrées dans le cadre d’un contrat, dans le cas de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l’aide a effectivement été versée au titre de l’année considérée.

▼B

Les superficies sont exprimées en nombre d'hectares, avec deux décimales, et les quantités en nombres de tonnes, avec trois décimales.

Article 4

Coefficient de réduction

1.  Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 75, à l'article 78, paragraphe 2, aux articles 82 et 85, à l'article 89, paragraphe 2, aux articles 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, sont fixés au plus tard le 15 novembre de l'année considérée, sur la base des données communiquées conformément à l'article 3, point b), du présent règlement.

2.  Dans les cas visés aux articles 75, 82 et 85, à l'article 95, paragraphe 4, aux article 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de l'année considérée, le coefficient de réduction appliqué et, dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, les critères objectifs appliqués.



CHAPITRE 2

PRIME SPÉCIALE À LA QUALITÉ POUR LE BLÉ DUR

Article 5

Examen des variétés

1.  Les États membres mentionnés à l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 établissent la liste des variétés de blé dur admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité visée à l'article 72 dudit règlement conformément à la méthode d'examen des variétés prescrites aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.  Tous les deux ans au minimum, les États membres identifient au moins deux variétés représentatives. Les variétés représentatives sont les variétés de blé dur les plus certifiées.

3.  Les États membres analysent les variétés de blé dur en fonction des paramètres de qualité suivants, pondérés comme indiqué ci-après:

a) teneur en protéines (40 %);

b) qualité du gluten (30 %);

c) indice de jaune (20 %);

d) poids spécifique ou poids de 1 000 grains (10 %).

La somme des moyennes des paramètres de qualité visés aux points a) à d) du premier alinéa, multipliée par le pourcentage indiqué, constitue l'indice de qualité des variétés.

Chaque État membre compare, sur une période d'au moins deux ans, les indices de qualité des variétés de blé dur à ceux des variétés représentatives au niveau régional. Les variétés à examiner sont les variétés enregistrées dans le catalogue national de chaque État membre, à l'exclusion des variétés pour lesquelles on ne dispose pas de données analytiques relatives aux trois dernières années, parce qu'elles ont cessé d'être utilisées ou certifiées.

À cet effet, sur la base de l'indice de qualité moyen égal à 100 attribué aux variétés représentatives, chaque État membre calcule, pour chacun des paramètres de qualité visés aux points a) à d) du premier alinéa, le pourcentage à attribuer aux autres variétés de blé dur par rapport à l'indice 100. Seules les variétés de blé dur dont l'indice est égal ou supérieur à 98 sont admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur.

4.  Un État membre peut exclure de la liste des variétés admissibles celles qui présentent un taux moyen de perte d'aspect vitreux du blé dur («mitadinage») de plus de 27 %.

5.  Les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national d'un autre État membre peuvent elles aussi faire l'objet d'un examen permettant de se prononcer sur leur admissibilité.

Article 6

Méthodes d'analyse

1.  Les méthodes d'analyse relatives à la teneur en protéines, au poids spécifique et au taux de perte d'aspect vitreux du blé dur («mitadinage») sont celles prescrites par le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission ( 25 ).

2.  L'indice de jaune est mesuré conformément à la méthode ICC 152 ou à une méthode reconnue équivalente.

3.  La qualité du gluten est mesurée conformément à la méthode ICC 158 ou à la méthode ICC 151.

Article 7

Quantité de semences certifiées

Les États membres fixent, avant le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est octroyée, la quantité minimale de semences, certifiées conformément à la directive 66/402/CEE ( 26 ), à utiliser conformément aux pratiques agricoles courantes dans la zone de production concernée.

Article 8

Publications et communications

1.  Les États membres publient la liste des variétés sélectionnées admissibles, au niveau national ou régional, au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, en ce qui concerne les variétés d'hiver au plus tard le 1er octobre et en ce qui concerne les variétés de printemps au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la prime est octroyée.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, un mois au plus tard après les dates prévues au paragraphe 1, la liste visée audit paragraphe et, si une modification est intervenue, la quantité minimale de semences certifiées à utiliser.

Article 9

Validité

1.  Les variétés inscrites sur la liste visée à l'article 8, paragraphe 1, sont admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour des périodes de cinq ans commençant à partir de la date de leur première inscription sur ladite liste.

2.  L'admissibilité de chaque variété peut être prorogée pour une période de cinq ans, sur la base des résultats des analyses qualitatives effectuées pendant la deuxième et la troisième année de la période quinquennale d'admissibilité.

Article 10

Mesures transitoires

1.  Les États membres publient la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour l'année 2005, au plus tard le 1er octobre 2004 en ce qui concerne les variétés d'hiver et au plus tard le 31 décembre 2004 en ce qui concerne les variétés de printemps.

2.  Les États membres dressent la liste visée au paragraphe 1 en éliminant de la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national celles qui n'ont pas été certifiées en 2003 et en 2004 et celles qui ne sont pas conformes à au moins deux des quatre paramètres suivants:

a) une teneur minimale en protéines de 11,5 %;

b) un poids spécifique minimal de 78 kg/hl ou un poids de 1 000 grains égal au minimum à 42 g;

c) un taux maximal de perte d'aspect vitreux du blé dur («mitadinage») de 27 %;

d) une teneur minimale en gluten de 10 %.

3.  Les listes des variétés qui sont admissibles au bénéfice de la prime en 2005 et 2006 peuvent comprendre des variétés figurant dans la liste des variétés sélectionnées d'un autre État membre établie sur la base des résultats des analyses qualitatives effectuées par cet autre État membre.

▼M2

4.  Les États membres peuvent décider d’établir la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au titre de l’année 2006 conformément à la procédure visée au paragraphe 2, au plus tard le 1er octobre 2005 en ce qui concerne les variétés d’hiver et au plus tard le 31 décembre 2005 en ce qui concerne les variétés de printemps.

▼B



CHAPITRE 3

PRIME AUX PROTÉAGINEUX

Article 11

Mélange de céréales et de protéagineux

Dans les régions où les ensemencements mettent traditionnellement en œuvre à la fois des protéagineux et des céréales, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que les protéagineux prédominent dans le mélange. Les superficies concernées ne sont pas admissibles au bénéfice des aides régionales spécifiques pour les grandes cultures prévues à l'article 98 du règlement (CE) no 1782/2003.



CHAPITRE 4

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Article 12

Dates des ensemencements

L'admissibilité au bénéfice de l'aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée au plus tard:

a) le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l'Espagne et le Portugal;

b) le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

Toutefois, en Guyane française, les superficies doivent avoir été ensemencées respectivement pour chacun des deux cycles d'ensemencement respectifs au plus tard le 31 décembre et le 30 juin précédant chacun d'eux, et l'aide spécifique au riz est octroyée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pour chacun des deux cycles d'ensemencement.

Article 13

Coefficient de réduction

Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz visé à l'article 82 du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 14

Communications

1.  Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 3, les informations suivantes:

a) pour le 15 septembre au plus tard:

i) la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national, classées selon les critères définis à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil ( 27 );

ii) les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au riz ont été présentées, par variété de riz et par superficie et sous-superficie de base, conformément au modèle figurant à l'annexe III A du présent règlement, y compris les dépassements des superficies et sous-superficies de base;

b) pour le 31 octobre au plus tard, les modifications concernant les superficies ensemencées pour lesquelles ont été présentées des demandes d'aide spécifique au riz, communiquées conformément au point a), suivant le modèle figurant à l'annexe III B du présent règlement;

c) pour le 31 juillet au plus tard, les éléments d'information concernant les superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au riz a effectivement été versée au titre de la campagne de commercialisation antérieure, selon la méthode de calcul définie à l'annexe II et conformément au modèle figurant à l'annexe III C.

2.  Pour la Guyane française, l'information concernant les superficies ensemencées est communiquée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pendant les deux cycles d'ensemencement.

3.  Les États membres ont la possibilité de réviser chaque année la subdivision de leur(s) superficie(s) de base en sous-superficies de base et les critères objectifs à la base de cette subdivision. Ils communiquent à la Commission les informations y afférentes au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause.



CHAPITRE 5

PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES FRUITS À COQUE

▼M6

Article 15

Conditions pour le paiement de l'aide communautaire

1.  Seules sont admissibles au bénéfice du paiement à la surface prévu à l’article 83 du règlement (CE) no 1782/2003 les parcelles agricoles plantées d’arbres à fruits à coque remplissant les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article à la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004.

Dans le cas d’une parcelle plantée d’arbres de différentes espèces de fruits à coque et lorsque l’aide est différenciée en fonction de l’espèce, l'admissibilité à l'aide est conditionnée au respect du nombre minimum d'arbres par hectare établi au paragraphe 3 du présent article, pour au moins une des espèces de fruits à coque.

2.  La taille minimale de la parcelle admissible au bénéfice du paiement à la surface prévu à l’article 83 du règlement (CE) no 1782/2003 est fixée à 0,10 hectare. Toutefois, les États membres peuvent fixer une taille minimale plus élevée sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des superficies concernées.

3.  Le nombre d’arbres à fruits à coque par hectare ne peut être inférieur à:

i) 125 pour les noisetiers;

ii) 50 pour les amandiers;

iii) 50 pour les noyers;

iv) 50 pour les pistachiers;

v) 30 pour les caroubiers.

Toutefois, les États membres peuvent fixer une densité de plantation minimale plus élevée sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.

4.  Dans les cas visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, le niveau de l'aide à accorder est le niveau correspondant à l’espèce pour laquelle les conditions d'admissibilité à l’aide sont réunies et pour laquelle le montant est le plus élevé.

▼B

Article 16

Conditions d'admissibilité au bénéfice des aides nationales

L'article 15 s'applique aux aides nationales prévues à l'article 87 du règlement (CE) no 1782/2003.

Sans préjudice de l'article 87 du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut établir d'autres critères d'admissibilité pourvu que ceux-ci soient cohérents avec les objectifs environnementaux, ruraux, sociaux et économiques du régime d'aide et qu'il n'en résulte pas d'inégalités entre les producteurs. Les États membres prennent les dispositions requises pour contrôler le respect de ces critères d'admissibilité par les agriculteurs.

Article 17

Communications

1.  Les États membres communiquent à la Commission en tout cas avant la date de dépôt des demandes fixée par les États membres conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004 et au plus tard:

a) le 31 mars, les niveaux revus à la hausse et les critères visés à l'article 15, paragraphe 4, ainsi que les critères supplémentaires visés à l'article 16;

b) le 15 mai, le niveau de l'aide à la surface pour le produit et/ou la superficie nationale garantie modifiée (ci-après dénommée «SNG»), si l'État membre octroie les aides de manière différenciée conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Toute modification des informations communiquées à la Commission en application du paragraphe 1 s'applique à l'année ultérieure et est immédiatement notifiée par l'État membre concerné à la Commission, accompagnée de l'indication des critères objectifs justifiant la modification en cause.

Article 18

Mesures transitoires

1.  Les États membres sont autorisés à déterminer si et sous quelles conditions les plans d'amélioration visés à l'article 86, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration et si les superficies concernées deviennent admissibles au titre du régime prévu au titre IV, chapitre 4, dudit règlement.

2.  Lorsqu'il arrête les conditions visées au paragraphe 1, l'État membre veille à ce que:

a) le plan ne soit pas interrompu avant qu'une période annuelle n'ait été menée à bonne fin;

b) les objectifs initiaux du plan aient été atteints à la satisfaction de l'État membre.



CHAPITRE 6

AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

Article 19

Admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide aux pommes de terre féculières prévue à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 est octroyée pour des pommes de terre couvertes par un contrat de culture prévu à l'article 3 du règlement (CE) no 2236/2003 ( 28 ), sur la base du poids net des pommes de terre déterminé selon une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003 ( 29 ), ainsi que de la teneur en fécule des pommes de terre livrées, conformément aux taux fixés à l'annexe II dudit règlement.

Aucune aide aux pommes de terre féculières n'est octroyée pour des pommes de terre dont la teneur en fécule est inférieure à 13 %, sauf s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2236/2003.

Article 20

Prix minimal

L'octroi de l'aide aux pommes de terre féculières est subordonné à la production de la preuve attestant que le producteur a perçu au stade rendu usine un prix égal ou supérieur à celui visé à l'article 4 bis du règlement (CE) no 1868/94 conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003.

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2236/2003 s'applique.

Article 21

Paiement

▼M4

1.  Sans préjudice de l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 20 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 19 du présent règlement ont été remplies.

▼B

2.  Les États membres sont autorisés, à compter du 1er décembre de la campagne, à accorder des avances en fonction des différentes parties de la quantité de pommes de terre féculières de chaque agriculteur qui ont été livrées aux féculeries pour cette campagne. Toute avance sera octroyée pour la quantité de pommes de terre féculières livrée pour laquelle la preuve visée à l'article 20 a été fournie et les conditions visées à l'article 19 ont été remplies.

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE 7

PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Article 22

Cas d'inactivité

1  Lorsqu'une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle n'est pas un producteur au sens de la définition prévue à l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars de l'année concernée, il ne lui est pas octroyé de prime aux produits laitiers ni de paiement supplémentaire pour l'année en cause, à moins qu'elle ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'autorité compétente, que la production a été lancée.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas de force majeure ni dans les cas dûment justifiés, et reconnus par l'autorité compétente, dans lesquels la capacité de production des producteurs concernés est temporairement mise en cause.



CHAPITRE 8

AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES



SECTION 1

Définitions

Article 23

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «demandeur», l'agriculteur qui cultive les surfaces visées à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 en vue d'obtenir l'aide visée audit article;

b) «premier transformateur», l'utilisateur de matières premières agricoles qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;

▼M7

c) «collecteur», toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens de l’article 26, qui achète pour son propre compte des matières premières telles que celles visées à l’article 24, destinées aux fins prévues à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

▼B



SECTION 2

Contrat

Article 24

Utilisation de la matière première

1.   ►M7  Toute matière première agricole peut être cultivée sur les superficies faisant l’objet de l’aide prévue à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003, à la condition que sa destination finale principale soit la production d’un des produits énergétiques visés au deuxième alinéa dudit article. ◄

La valeur économique des produits énergétiques issus de la transformation des matières premières est plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation prévue à l'article 39, paragraphe 3.

2.  Les matières premières visées au paragraphe 1 font l'objet d'un contrat conformément à l'article 90 du règlement (CE) no 1782/2003 et dans les conditions prévues dans la présente section.

3.   ►M7  Le demandeur livre toute la matière première récoltée et le collecteur ou le premier transformateur la réceptionne et garantit l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits énergétiques visés à l’article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. ◄

Si le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

▼M7

Dans le cas visé au deuxième alinéa, ou si le collecteur vend une quantité équivalente de la matière première récoltée, le premier transformateur ou le collecteur en informe l’autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres concernés échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.

4.  Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l’agriculteur demandeur de l’aide. Le transformateur reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues par le présent chapitre.

▼B

Article 25

Dérogations

1.  Par dérogation à l'article 24, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a) utiliser des essences forestières à rotation courte couvertes par le code ex 0602 90 41 ou toutes les céréales et tous les oléagineux couverts par les codes CN 1201 00 90 , 1205 10 90 , 1205 90 00 , 1206 00 91 et 1206 00 99 qui ont été récoltés:

i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole,

ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 .

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur:

a) s'engage, par une déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 26, à utiliser ou transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration, les articles 26 à 40 s'appliquant mutatis mutandis à ces cas.

b) fait peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et met en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de sa transformation. Toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3.  L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de la matière première sur l'exploitation ou sa transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 .

4.  Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), font l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a), sous ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

Article 26

Contrat

▼M7

1.  Le demandeur soumet à l’autorité compétente dont il relève, à l’appui de sa demande d’aide, un contrat conclu entre lui-même et un collecteur ou un premier transformateur.

L’État membre peut toutefois décider que le contrat ne peut être conclu qu’entre le demandeur et un premier transformateur.

▼B

2.  Le demandeur s'assure que le contrat comporte ce qui suit:

a) les noms et adresses des parties contractantes;

b) la durée du contrat;

c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d) toute condition applicable à la livraison de la quantité prévisible de matière première;

e) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 24, paragraphe 3;

f) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, chacune de ces utilisations devant remplir les conditions fixées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 3.

▼M7

3.  Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l’autorité compétente dont le collecteur ou le transformateur relève, dans les délais fixés à l’article 34, paragraphe 1.

▼B

4.  Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.



SECTION 3

Modification ou résiliation des contrats

Article 27

Modification ou résiliation des contrats

Dans les cas où les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé une demande d'aide, celui-ci ne peut maintenir sa demande d'aide que s'il informe l'autorité compétente de la modification ou de la résiliation en vue de permettre tous les contrôles nécessaires, au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande de paiement dans l'État membre concerné.

Article 28

Circonstances exceptionnelles

Sans préjudice de l'article 27, si un demandeur informe l'autorité compétente qu'en raison de circonstances exceptionnelles il ne sera pas en mesure de fournir tout ou partie de la matière première indiquée dans le contrat, l'autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser une modification du contrat dans la mesure où cela apparaît justifié, ou sa résiliation.

Dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur perd son droit à l'aide visée au présent chapitre pour les superficies retirées du contrat.

Article 29

Modifications des utilisations finales

▼M7

Sans préjudice de l’article 27, le collecteur ou le premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières visées à l’article 26, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat lui ont été fournies et que les conditions prévues à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa, ont été remplies.

▼B

La modification des utilisations finales est effectuée dans le respect des conditions fixées à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 39, paragraphe 3.

▼M7

Le collecteur ou le premier transformateur informe préalablement l’autorité compétente dont il relève, afin de permettre l’exercice des contrôles nécessaires.

▼B



SECTION 4

Rendements représentatifs et quantités à livrer

Article 30

Rendements représentatifs

Les États membres établissent chaque année et selon une procédure appropriée les rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus, et en informent les demandeurs concernés.

Article 31

Quantités à livrer

1.  Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2.   ►M7  La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur correspond au moins au rendement représentatif. ◄

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat conformément à l'article 28, l'autorité compétente peut, dans la mesure où cela semble justifié, réduire la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.



SECTION 5

Conditions pour le paiement de l'aide

Article 32

Paiement

►M7

 

Le paiement de l’aide au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n’est effectué que si la quantité de matière première qui doit être fournie conformément au présent chapitre a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si:

 ◄

a) la déclaration prévue à l'article 31, paragraphe 1, a été effectuée;

▼M7

b) une copie du contrat a été déposée auprès de l’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur conformément à l’article 34, paragraphe 1, et que les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 1, ont été remplies;

▼B

c) l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie prévue à l'article 35, paragraphe 2;

d) l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 26.

2.  Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première n'intervient que pendant la deuxième année de culture, le paiement est effectué pendant les deux années consécutives à la date de conclusion du contrat prévu à l'article 26, à condition que les autorités compétentes constatent que:

a) les obligations visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, sont respectées à partir de la première année de culture;

b) les obligations visées au paragraphe 1, point a), du présent article et la communication des informations visées à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, sont respectées la deuxième année de culture.

Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie prévue à l'article 35, paragraphe 2. En ce qui concerne la deuxième année de culture, le paiement peut être effectué sans que la garantie ne soit constituée.

3.  Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année à compter de la date de conclusion du contrat. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont appliquées mutatis mutandis.



▼M7

SECTION 6

Obligations du demandeur, du collecteur et du premier transformateur

Article 33

Nombre de transformateurs

L’obtention effective des produits énergétiques intervient, au plus tard, au stade du troisième transformateur.

▼B

Article 34

Contrat et obligations du demandeur et du premier transformateur

▼M7

1.  Le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de l’autorité compétente dont il relève, selon un échéancier déterminé par l’État membre concerné, au plus tard à la date définitive de présentation de la demande d’aide dans l’État membre concerné, durant l’année considérée.

Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l’article 27 au cours d’une année donnée, le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l’autorité compétente dont il relève, au plus tard à cette date.

▼B

2.  Le premier transformateur fournit à l'autorité compétente dont il relève les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues, comme le prévoit l'article 40, paragraphe 1.

▼M7

3.  Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe l’autorité compétente dont il relève de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l’espèce ainsi que le nom et l’adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1782/2003.

Au cas où l’État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l’autorité compétente concernée informe l’autorité compétente dont relève le demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées au premier alinéa, de la quantité totale de matière première livrée.

▼B



SECTION 7

Garanties

▼M7

Article 35

Collecteurs et premiers transformateurs

1.  Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l’autorité compétente dont il relève au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l’année en cause et dans l’État membre concerné.

2.  La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d’un montant de 60 EUR par hectare multiplié par la somme de toutes les terres cultivées qui font l’objet d’un contrat signé par le collecteur ou le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée.

▼B

3.  Au cas où le contrat a été modifié ou résilié dans les conditions visées à l'article 27 ou à l'article 28, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

▼M7

4.  La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées dans le respect de l’exigence prévue à l’article 26, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l’article 29.

▼M7

5.  Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, elle est libérée après que la matière première en cause a été livrée au premier transformateur, à condition que l’autorité compétente dont le collecteur relève dispose de la preuve que le premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente.

▼B

Article 36

Exigences principales et subordonnées

1.  Les obligations suivantes constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 30 ):

a) l'obligation de transformer à titre principal les quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat. La transformation est faite avant le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première;

b) l'obligation d'accompagner le produit d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux articles 37 et 38 du présent règlement.

►M7

 

Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur ou au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:

 ◄

a) l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières livrées par le demandeur conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement;

b) l'obligation de déposer une copie du contrat conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement;

c) l'obligation de communiquer les informations requises conformément à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement;

d) l'obligation de constituer une garantie conformément à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement.



SECTION 8

Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation

Article 37

Exemplaire de contrôle T5

▼M7

Dans le cas où le premier transformateur vend ou cède à un deuxième ou troisième transformateur établi dans un autre État membre des produits intermédiaires faisant l’objet d’un contrat visé à l’article 26, le produit est accompagné d’un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément au règlement (CEE) no 2454/93.

Dans le cas où le collecteur vend ou cède à un premier transformateur établi dans un autre État membre des matières premières faisant l’objet d’un contrat, le premier paragraphe s’applique.

▼B

L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

 Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

 Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) 1973/2004

 Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

 Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

 Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

 To be used for processing or delivery in accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

 Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 26

 À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

 Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

 Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. panta nosacījumiem

 Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnio nuostatas

 A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

 Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

 Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

 A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 26 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

 Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

 Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

 Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 26 artiklan mukaisesti

 Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Article 38

Preuves alternatives à l'exemplaire de contrôle T5

▼M7

Lorsque l’exemplaire de contrôle T5 ne revient pas au bureau de départ de l’organisme chargé du contrôle de l’État membre où le collecteur ou le premier transformateur est établi deux mois après l’expiration du délai prévu pour la transformation des matières premières à l’article 36, paragraphe 1, point a), par suite de circonstances non imputables au collecteur ou au premier transformateur, les documents suivants peuvent être acceptés comme preuves alternatives à l’exemplaire de contrôle T5:

▼B

a) les factures d'achat des produits intermédiaires;

▼M7

b) des attestations des deuxième et troisième transformateurs de la transformation finale en produits énergétiques visés à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003;

c) des photocopies certifiées, par les deuxième et troisième transformateurs, des documents comptables prouvant que la transformation est faite.

▼B



SECTION 9

Contrôles

Article 39

Tenue de registres

1.   ►M7  L’autorité compétente de l’État membre précise les registres que le collecteur ou le transformateur doit tenir ainsi que la périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle. ◄

▼M7

En ce qui concerne le transformateur, ces registres comportent ou moins les éléments suivants:

▼B

a) les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées;

b) les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles;

c) les pertes dues à la transformation;

d) les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action;

e) les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur, et les prix obtenus;

f) le cas échéant, le nom et l'adresse des transformateurs ultérieurs.

▼M7

En ce qui concerne le collecteur, ces registres comportent au moins les éléments suivants:

a) les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime;

b) le nom et l’adresse du premier transformateur.

▼M7

2.  L’autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente dont relève le demandeur en est informée.

▼B

3.  En vue de calculer la valeur économique des produits visé à l'article 24, paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées à l'article 34, paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, en particulier sur la base des informations visées à l'article 34, paragraphe 2.

Article 40

Contrôles auprès des transformateurs

▼M7

1.  Les autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les collecteurs procèdent à des contrôles auprès d’au moins 25 % des collecteurs installés sur leur territoire et sélectionnés au moyen d’une analyse de risque. Ces contrôles, qui comprennent des vérifications physiques et l’examen des documents commerciaux, visent à garantir la cohérence entre les achats de matières premières et les livraisons respectives.

1bis.  Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l’article 24, paragraphe 1, auprès d’au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire et sélectionnés au moyen d’une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:

a) une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d’autres utilisations issus de la même transformation;

b) une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l’examen des documents commerciaux, afin de s’assurer de la cohérence, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour la vérification visée au point b), l’autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S’il existe de tels coefficients relatifs à l’exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d’autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l’industrie de transformation concernée.

▼B

2.  Pour les transformations visées à l'article 25, les contrôles sont effectués chez 10 % des demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques prenant en compte:

a) le montant des aides;

b) le nombre de parcelles agricoles et la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide;

c) l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d) les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e) d'autres paramètres à définir par les États membres, sur la base d'un élément de représentativité des déclarations faites.

3.  Au cas où les contrôles visés au paragraphe 2 feraient apparaître des irrégularités dans au moins 3 % des cas, l'autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires pendant l'année en cours et augmente en conséquence le pourcentage des agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

4.  S'il est prévu que certains éléments des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

5.  Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) la date du contrôle;

b) les personnes présentes;

c) la période contrôlée;

d) les techniques de contrôle utilisées y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;

e) les résultats du contrôle.

Article 41

Production de chanvre

Les dispositions relatives au chanvre visées à l'article 29 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission ( 31 ) et à l'article 33 du règlement (CE) no 796/2004 s'appliquent.

Article 42

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle

1.  Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire en vue de la bonne application du présent chapitre et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par ledit chapitre. Si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent chapitre, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales adéquates à l'encontre des opérateurs de la filière commerciale intervenant dans la procédure d'octroi des aides.

2.  Autant que de besoin ou dans la mesure où les dispositions du présent chapitre l'exigent, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.



SECTION 10

Exclusion du régime d'aide au cultures énergétiques et évaluation

Article 43

Exclusion de matières premières du régime d'aide au cultures énergétiques et surface cultivée minimale

1.  Les États membres peuvent exclure du régime d'aide aux cultures énergétiques toute matière première agricole dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal, ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux.

2.  Les États membres sont autorisés à fixer une surface cultivée minimale pour toute matière première visée à l'article 24.

Article 44

Évaluation

Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 octobre suivant la fin de l'année pour laquelle l'aide est octroyée, toutes les informations nécessaires à l'évaluation du régime d'aide aux cultures énergétiques.

Les communications comprennent, notamment, les informations suivantes:

a) les superficies pour chaque espèce de matière première;

b) les quantités de chaque type de matière première, produit fini, sous-produit et coproduit obtenu, avec indication du type de matière première utilisée;

c) les mesures arrêtées au titre de l'article 25;

d) les matières premières exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques en application de l'article 43, paragraphe 1, et les surfaces cultivées minimales visées à l'article 43, paragraphe 2.



CHAPITRE 9

AIDE RÉGIONALE SPÉCIFIQUE POUR LES GRANDES CULTURES

Article 45

Date des semis

Pour être admissible au bénéfice de l'aide régionale spécifique pour les grandes cultures prévue à l'article 98 du règlement (CE) no 1782/2003, la surface déclarée doit être ensemencée au plus tard à la date fixée par les États membres, la date limite étant le 15 juin.



CHAPITRE 10

AIDE À LA PRODUCTION DE SEMENCES

Article 46

Semences certifiées

En cas d'application de l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, l'aide n'est octroyée que pour la production de semences de base et de semences certifiées officiellement telles qu'elles sont définies par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE et qui respectent les normes et conditions établies par lesdites directives, conformément aux articles 47 à 50 du présent règlement.

Article 47

Production de semences

1.  Les semences sont produites:

a) soit dans le cadre d'un contrat de culture conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur et un multiplicateur de semences,

b) soit directement par l'établissement de semences ou l'obtenteur, cette production étant attestée par une déclaration de culture.

2.  Les établissements de semences et les obtenteurs visés au paragraphe 1 sont agréés et enregistrés par les États membres. Tout agrément ou enregistrement par un État membre est valable dans l'ensemble de la Communauté.

3.  Un établissement de semences ou un obtenteur multipliant ou faisant multiplier des semences dans un État membre autre que celui où a eu lieu l'agrément ou l'enregistrement visé au paragraphe 2 fournit aux autorités compétentes de cet autre État membre, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle du droit à l'aide.

Article 48

Admissibilité territoriale

L'aide n'est octroyée par chaque État membre que pour les semences récoltées sur son territoire au cours de l'année civile durant laquelle commence la campagne pour laquelle l'aide a été prévue.

L'aide est accordée à tous les multiplicateurs de semences dans des conditions garantissant l'égalité de traitement pour les bénéficiaires, indépendamment de leur lieu d'établissement dans la Communauté.

Article 49

Commercialisation des semences

L'aide n'est octroyée qu'à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l'année suivant la récolte. On entend par «commercialisation», le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.

▼M4

Article 49 bis

Avances

Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1er décembre de la campagne de commercialisation. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être plantées au sens de l'article 49, pour autant que toutes les conditions établies au chapitre 10 soient respectées.

▼B

Article 50

Variétés de Cannabis sativa L.

Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide en application de l'article 99, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont celles figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 796/2004.



CHAPITRE 11

PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES



SECTION 1

Dispositions générales concernant l'admissibilité au bénéfice de l'aide en ce qui concerne le paiement à la surface pour les grandes cultures

Article 51

Terres admissibles au bénéfice de l'aide

1.  Aux fins de l'application du chapitre 10 du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par:

a) «pâturages permanents», les «pâturages permanents» au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission;

b) «cultures permanentes», les «cultures permanentes» au sens de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission.

2.  Aux fins de l'application du premier paragraphe de l'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme terres en pâturage permanent en 2003:

a) les terres déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003 comme étant en pâturage permanent

et

b) les terres non déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003, sauf s'il peut être démontré que ces terres n'étaient pas en pâturage permanent en 2003.

3.  Conformément au troisième alinéa de l'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne sont autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa dudit article que dans les conditions suivantes:

a) Dans le cas de surfaces engagées dans un programme de restructuration, défini comme correspondant à une «modification de la structure et/ou de la superficie admissible d'une exploitation, imposée par les autorités publiques», les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme non admissibles des superficies qui étaient auparavant admissibles en lieu et place d'autres superficies devenues admissibles. Les superficies nouvellement déclarées admissibles par les États membres dans le cadre d'un programme de restructuration ne dépassent pas de plus de 5 % celles qui sont nouvellement déclarées non admissibles;

b) dans le cas d'une intervention publique, quelle que soit sa forme, si cette intervention amène un agriculteur à cultiver des terres précédemment considérées comme non admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures afin de pouvoir poursuivre son activité agricole normale, et si cette intervention signifie que des terres précédemment admissibles cessent de l'être, les États membres ne peuvent augmenter leur surface agricole totale admissible, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif, de plus de 0,1 % de leur superficie de base totale;

c) lorsque des agriculteurs sont à même de justifier par des motifs pertinents et objectifs l'échange de terres non admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures contre des terres admissibles dans leurs exploitations, les États membres sont tenus de vérifier qu'aucune raison valable ne justifie le refus de ces échanges, notamment du point de vue du risque environnemental, et de prouver, dans un plan qui présenteront à la Commission, que la quantité totale de terres admissibles reste inchangée; ces échanges ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de la surface totale de terres arables admissibles dans l'exploitation. Les États membres doivent prévoir un système de notification et d'agrément préalable de ces échanges.

Article 52

Conditions de paiement

Nonobstant l'article 2, les paiements à la surface pour les grandes cultures ne sont octroyés que pour les surfaces:

a) situées dans des régions adaptées à la production de cultures arables du point de vue du climat et de la situation agronomique. Les États membres sont habilités à déterminer qu'une région n'est pas appropriée à la production de certaines cultures arables;

b) sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales.

En ce qui concerne le blé dur, les cultures sont également entretenues conformément aux normes locales au moins jusqu'au 30 juin de l'année pour laquelle le paiement est octroyé, à moins qu'une récolte n'ait lieu au stade de la pleine maturité avant cette date.

Article 53

Montant régional

1.  Dans les cas où les superficies admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie comprise dans la demande.

2.  Les États membres qui appliquent un traitement séparé pour le maïs dans une région où le maïs est destiné surtout à l'ensilage sont autorisés à appliquer à toutes les superficies de maïs dans la région en cause le rendement d'une céréale fourragère de cette région.



SECTION 2

Dispositions spécifiques à certaines grandes cultures

Article 54

Herbe d'ensilage

1.  Aux fins de l'application de l'article 100, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «herbe d'ensilage» la culture d'une superficie semée principalement en graminées herbacées et récoltée, au moins une fois par an, au stade humide, en vue d'une conservation en milieu clos par voie de fermentation anaérobie du produit.

Les superficies inscrites en vue de la production de semences d'herbes certifiées conformément à la directive 66/401/CEE pendant la campagne en cause sont exclues du bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures.

2.  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'herbe d'ensilage à l'exception de la condition de floraison prévue à l'article 52, premier alinéa, sous b).

3.  Sont admissibles au bénéfice des paiements à la surface pour l'herbe d'ensilage, les agriculteurs des États membres prévoyant une superficie spécifique pour l'herbe d'ensilage reprise à l'annexe IV.

Article 55

Blé dur

1.  Les demandes de supplément et d'aide spéciale pour le blé dur établis à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 sont subordonnées:

a) au dépôt d'une demande de paiement à la surface, comme le prévoit l'article 101 du règlement (CE) no 1782/2003, pour un nombre identique d'hectares emblavés en blé dur;

b) à l'utilisation d'une quantité minimale de semences certifiées conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil.

2.  Avant le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est octroyée, Les États membres fixent et communiquent aux agriculteurs la quantité minimale de semences certifiées à utiliser conformément aux pratiques agricoles dans l'État membre concerné.

Article 56

Lin et chanvre destinés à la production de fibres

1.  Le paiement à la surface pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres est subordonné:

a) à la présentation d'un exemplaire du contrat ou de l'engagement visé à l'article 106, premier paragraphe, du règlement (CE) no 1782/2003 au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle le paiement est octroyé ou à une date antérieure fixée par l'État membre;

b) à l'utilisation de semences des variétés suivantes:

▼M1 —————

▼B

ii) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, les variétés figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 en date du 15 mai de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et certifiées conformément à la directive 2002/57/CEE ( 32 ).

2.  Aux fins de l'octroi du paiement à la surface pour le chanvre destiné à la production de fibres, les États membres sont autorisés à fixer un taux minimal d'ensemencement compatible avec les bonnes pratiques de culture du chanvre.

Article 57

Date des semis

Par dérogation aux dispositions de l'article 109 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent reporter la date limite des semis jusqu'au 15 juin au plus tard pour les cultures visées à l'annexe VIII du présent règlement et dans les zones à définir par les États membres concernés, situées dans les régions spécifiées à ladite annexe.



SECTION 3

Superficies de base, rendements de référence et plafonds

Article 58

Superficies irriguées et non irriguées

1.  Lorsque des rendements différenciés sont prévus entre les superficies irriguées et non irriguées dans les plans de régionalisation visés à l'article 103 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent des règles permettant de déterminer si une superficie est irriguée au cours d'une campagne. Ils établissent notamment:

a) une liste des grandes cultures pour lesquelles un paiement à la surface au taux du rendement en irrigué peut être effectué;

b) une description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'agriculteur; l'importance du matériel doit être proportionnelle à la superficie concernée et permettre l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation;

c) la période d'irrigation à prendre en considération.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régions de production «Regadío» en Espagne où à d'autres régions dans lesquelles l'irrigation constitue une caractéristique historique attachée aux parcelles, qui permet de les distinguer et de les répertorier.

Article 59

Dépassement de la superficie de base

1.  Pour déterminer tout dépassement éventuel de la superficie régionale de base conformément à l'article 102 du règlement (CE) no 1782/2003, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend en compte:

a) la superficie régionale de base telle qu'elle est établie à l'annexe IV du présent règlement;

b) la somme des superficies pour lesquelles un paiement à la surface est demandé pour chaque culture, y compris, en cas d'application de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, le gel obligatoire correspondant.

Le gel volontaire est à attribuer aux superficies autres qu'irriguées, autres qu'emblavées en maïs et/ou autres qu'emblavées en herbe d'ensilage.

2.  Lors de la détermination de la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été déposées, il n'est pas tenu compte des surfaces ou parties de surfaces couvertes par une demande détectée comme manifestement injustifiée lors du contrôle administratif.

Le cas échéant, la superficie effectivement déterminée lors des contrôles sur place en application de l'article 23 du règlement (CEE) no 1782/2003 sera prise en compte.

3.  La somme des superficies pour lesquelles des demandes ont été déposées, ajustée conformément au paragraphe 2, est augmentée des superficies emblavées en cultures arables au sens du titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003, utilisées pour justifier une demande d'aide conformément au titre IV, chapitre 12, dudit règlement.

4.  Le taux de dépassement de la superficie de base est établi selon le schéma figurant à l'annexe VI.

Article 60

Dépassement de la superficie limitée en blé dur

1.  Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie limitée en blé dur admissible au bénéfice du supplément au paiement à la surface fixé à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les autorités compétentes des États membres tiennent compte de la somme des superficies pour lesquelles le supplément aux paiements à la surface pour le blé dur est demandé, ajustée conformément à l'article 59, paragraphe 2, du présent règlement et, cas échéant, réduite suite à l'application de l'article 102 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux fins de la constatation du dépassement éventuel des superficies limitées admissibles au bénéfice de l'aide spéciale pour le blé dur, fixées à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 61

Taux définitif de dépassement des superficies et coefficient de réduction

1.  Si un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné établit, au plus tard le 31 octobre de l'année concernée, le taux de dépassement définitif tronqué à la deuxième décimale.

2.  Le taux définitif ainsi déterminé est utilisé pour le calcul de la réduction proportionnelle de la superficie admissible au bénéfice:

a) du paiement à la surface pour les grandes cultures conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;

b) du supplément à ce paiement et de l'aide spéciale pour le blé dur conformément à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 et après application de l'article 102, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 62

Sous-superficies de base

Aux fins de l'application de l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard pour le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, les éléments suivants:

a) la superficie nationale de base à subdiviser;

b) les critères retenus par l'État membre pour établir les sous-superficies de base;

c) les sous-superficies de base (nombre, dénomination et surface);

d) les modalités de concentration des mesures applicables en cas de dépassement.

Article 63

Plafonnement de la somme des paiements

Aux fins de la détermination du dépassement éventuel du plafond des paiements et du coefficient de réduction correspondant, tels qu'ils sont prévus à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les autorités compétentes des États membres tiennent compte de la réduction proportionnelle des superficies admissibles prévue à l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 105, paragraphe 2, dudit règlement.



SECTION 4

Gel des terres

Article 64

Définition

Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «gel des terres» la mise hors culture d'une superficie admissible au bénéfice des paiements à la surface conformément à l'article 108 dudit règlement.

Article 65

Conditions applicables

1.  L'article 32 du règlement (CE) no 795/2004 s'applique.

2.  Par dérogation à l'article 107, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003 et pour les années 2005 et 2006, Malte est autorisée à fixer les exigences relatives à la taille minimale des superficies gelées à moins de 0,1 hectare en ce qui concerne la surface et à moins de dix mètres en ce qui concerne la largeur.

Article 66

Répartition régionale

1.  Les demandes d'aide visées au titre II du règlement (CE) no 1782/2003 sont ventilées par région conformément au plan de régionalisation visé à l'article 103 dudit règlement.

2.  À une demande de paiement à la surface dans une région de production donnée correspond une déclaration de gel des terres pour au moins le nombre correspondant d'hectares cultivés dans la même région de production.

3.  L'État membre peut prévoir une dérogation au paragraphe 2 sur la base de critères objectifs.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, le gel des terres obligatoire correspondant à une demande de paiement à la surface déposée peut être effectué totalement ou partiellement:

a) en Espagne, dans le cas d'une exploitation située dans les régions de production dites «secano» et «regadío», dans la région dite «secano»,

b) dans une autre région de production, à condition que les surfaces à geler se situent dans des régions de production contiguës à celles où se trouvent les surfaces cultivées.

5.  En cas d'application des paragraphes 3 et 4, la superficie à geler est ajustée pour tenir compte de la différence entre les rendements utilisés pour le calcul du paiement au titre du gel dans les régions concernées. Toutefois, l'application du présent paragraphe ne peut conduire à une diminution du nombre d'hectares à mettre hors culture pour respecter l'obligation de gel.

Article 67

Culture de légumineuses

1.  Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «culture de légumineuses» les superficies emblavées en une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères figurant à l'annexe VII du présent règlement. L'emblavement en combinaison avec des céréales et/ou des graminées est autorisé aux conditions suivantes:

a) la superficie est principalement emblavée en légumineuses fourragères,

b) elles ne peuvent être récoltées séparément.

Si des normes environnementales régionales spécifiques établies par les États membres pour les cultures biologiques fixent un plafond pour les superficies emblavées en légumineuses fourragères, la condition relative aux superficies emblavées principalement en légumineuses fourragères prévue au point a) est remplie si au moins 85 % de la limite fixée par les États membres est respectée.

2.  Les superficies sur lesquelles la culture de légumineuses visée au paragraphe 1 remplit, entre le 15 janvier et le 31 août, les conditions nécessaires pour bénéficier du régime d'aide prévu par le règlement (CE) no 1786/2003 ( 33 ) du Conseil ne peuvent prétendre aux paiements à la surface.

Article 68

Paiements relatifs aux terres volontairement mises en jachère

Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 en cas d'application de l'article 66 dudit règlement, les États membres autorisent les agriculteurs agricoles à geler jusqu'à 10 % au moins de la superficie pour laquelle une demande de paiement à la surface pour les grandes cultures est déposée et qui n'est pas utilisée aux fins de l'obtention d'un droit à un paiement pour gel des terres. Les États membres peuvent fixer des pourcentages plus élevés tenant compte de situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables.

En ce qui concerne le gel des terres volontaire, le montant de base est fixé à 63 euros par tonne à compter de la campagne 2005-2006. En cas de différenciation des rendements entre les terres irriguées et les terres non irriguées, le paiement correspondant à l'obligation de gel pour les terres non irriguées s'applique.

Les États membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées volontairement, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement.



SECTION 5

Communications

Article 69

Communications

1.  Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'annexe IX selon le format standardisé qui y est précisé, au niveau de la région de production et de la superficie de base ainsi qu'au niveau national, conformément au calendrier fixé à l'article 3.

2.  Lorsqu'un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné fixe immédiatement et pour le 15 novembre de l'année en cause au plus tard le taux définitif du dépassement, et il en informe la Commission pour le 1er décembre de l'année en cause au plus tard. Les données à la base du calcul du taux de dépassement d'une superficie de base sont communiquées selon le schéma figurant à l'annexe VI.

3.  En cas de répartition du taux de dépassement conformément à l'article 102, paragraphe 5, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné communique cette répartition à la Commission pour le 15 novembre au plus tard.

4.  En cas d'application de l'article 63, l'État membre concerné communique à la Commission le coefficient de réduction définitif au plus tard le 1er décembre de l'année en cause.



CHAPITRE 12

PRIMES POUR LA VIANDE OVINE ET CAPRINE



SECTION 1

Paiements directs

Article 70

Demandes et période de rétention

1.  En complément aux exigences prévues par le système intégré de gestion et de contrôle, établi par le titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 (ci-après dénommé le «système intégré»), les agriculteurs indiquent dans leur demande de primes à la brebis et la chèvre et de primes supplémentaires s'ils commercialisent du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de l'année pour laquelle la prime demandée.

2.  Les demandes de prime au bénéfice des éleveurs de brebis et/ou de chèvres sont déposées auprès de l'autorité compétente pendant une période unique fixée par l'État membre concerné, qui ne commence avant le 1er novembre et ne se termine pas au-delà du 30 avril qui, respectivement, précède et suit le début de l'année pour laquelle les primes sont demandées.

Le Royaume-Uni peut toutefois, pour l'Irlande du Nord, fixer une période différente de celle fixée pour la Grande-Bretagne.

3.  La période visée à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant laquelle l'agriculteur s'engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé (la «période de rétention») est de 100 jours à partir du premier jour suivant le dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2.

Article 71

Zones admissibles au bénéfice de la prime caprine

Les critères visés à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sont réputés satisfaits dans les zones énumérées à l'annexe X.

Toutefois, les États membres vérifient régulièrement si ces critères continuent d'être satisfaits dans toutes les zones énumérées à l'annexe X qui sont situées sur leurs territoires respectifs. À la suite de cette évaluation, les États membres informent la Commission de la nécessité éventuelle de modifier l'annexe X avant le 31 juillet de l'année précédant l'année pour laquelle la modification s'applique. Les États membres communiquent en particulier à la Commission les zones ou parties de zones énumérées à l'annexe X qui ne satisfont plus aux critères visés à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les zones éventuelles qui satisfont à ces critères mais qui ne figurent pas encore à l'annexe X. En ce qui concerne ces nouvelles zones potentielles, les États membres fournissent à la Commission une justification circonstanciée de leur proposition.

Article 72

Demande de prime supplémentaire et de prime à la chèvre

1.  Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire ou de la prime à la chèvre, un agriculteur dans l'exploitation duquel au minimum 50 % mais moins de 100 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X du présent règlement, présente une déclaration ou des déclarations indiquant la localisation de ses terres conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

2.  Un agriculteur qui est tenu, conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, de présenter chaque année à l'occasion d'une demande d'aide une déclaration relative à la superficie agricole totale utilisée de son exploitation indique dans cette déclaration quelles sont les parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X du présent règlement selon le cas;

Un agriculteur qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au paragraphe 1 présente chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré.

Cette déclaration spécifique indique la localisation de l'ensemble des terres qu'il possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention des parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X selon le cas. Les États membres peuvent prévoir que cette déclaration spécifique est incluse dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre. Les États membres peuvent également demander que la déclaration spécifique soit faite au moyen d'un formulaire de «demande de paiement unique».

3.  L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre agriculteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition de l'agriculteur concerné. Cette attestation devra mentionner la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X du présent règlement selon le cas.

Article 73

Agriculteurs pratiquant la transhumance

1.  Les demandes de prime présentées par des agriculteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans l'une des zones géographiques visées à l'article 114, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui désirent pouvoir prétendre à la prime supplémentaire comportent l'indication:

a) du lieu ou des lieux où la transhumance se fera pour l'année en cours,

b) de la période minimale de 90 jours visée à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 établie pour l'année en cours.

2.  Les demandes de primes des agriculteurs visés au paragraphe 1 sont accompagnées des documents attestant que la transhumance a bien été effectuée, sous réserve des cas de force majeure ou en raison de l'incidence de circonstances naturelles dûment justifiées affectant la vie du troupeau, au cours des deux années précédentes, et en particulier d'un certificat de l'autorité locale ou régionale du lieu de transhumance attestant que celle-ci a bien eu lieu pendant au moins 90 jours consécutifs.

Lors des contrôles administratifs effectués sur les demandes, les États membres veillent à ce que le lieu de transhumance indiqué dans la demande de prime se trouve réellement dans l'une des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 74

Admissibilité au bénéfice de la prime

1.  Les primes sont versées à l'agriculteur sur la base du nombre de chèvres et/ou de brebis qu'il maintient sur son exploitation pendant toute la période de rétention visée à l'article 70, paragraphe 3.

2.  Les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l'article 112 du règlement (CE) no 1782/2003 au dernier jour de la période de rétention sont réputés admissibles au bénéfice de prime.

Article 75

Inventaire des agriculteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis

Pour chaque année, les États membres établissent, au plus tard le trentième jour de la période de rétention, un inventaire des agriculteurs qui commercialisent du lait ou des produits laitiers de brebis en se fondant sur les déclarations desdits agriculteurs visées à l'article 70, paragraphe 1.

Pour l'établissement de cet inventaire, les États membres tiennent compte des résultats des contrôles réalisés et de toute autre source d'information dont l'autorité compétente dispose, en particulier des données obtenues auprès des transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et produits laitiers de brebis par les agriculteurs.

Article 76

Communication

1.  Les États membres communiquent à la Commission:

a) pour le 31 juillet de chaque année au plus tard, les informations relatives aux demandes de prime déposées pour l'année en cours, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XI;

b) pour le 31 juillet de chaque année au plus tard, le nombre et le montant des primes versées durant l'année précédente après application de la réduction de l'aide prévue à l'article 120 du règlement (CE) no 1782/2003 le cas échéant, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XII du présent règlement;

c) pour le 31 octobre de chaque année au plus tard, les modifications éventuelles de la liste des zones géographiques pratiquant la transhumance visées à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 73 du présent règlement.

Les informations requises au premier alinéa sont, à leur demande, mises à la disposition des institutions nationales chargées de l'élaboration des statistiques officielles dans le secteur des viandes ovine et caprine.

2.  En cas de modification des informations requises au paragraphe 1, en particulier à la suite des contrôles ou des corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la modification.



SECTION 2

Limites, réserves et transferts

Article 77

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, lorsqu'un agriculteur a obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale, il n'est pas autorisé à transférer ces droits ou à les céder temporairement durant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il les a obtenus.

Article 78

Utilisation des droits

1.  Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre agriculteur.

2.  Au cas où un agriculteur n'utilise pas le pourcentage minimal de ses droits fixés conformément au paragraphe 4 pendant chaque année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf dans les cas suivants:

a) lorsqu'un agriculteur détenant un maximum de 20 droits à prime lorsque cet agriculteur n'a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits, au cours de chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale;

b) dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

c) dans le cas d'un agriculteur participant à un régime de retraite anticipée reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits;

d) dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.  La cession temporaire ne peut porter que sur des années entières et au moins sur le nombre minimal d'animaux prévu à l'article 79, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, un agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune des deux années, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 ( 34 ) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation à des mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.  Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %.

Toutefois, les États membres peuvent augmenter le pourcentage jusqu'à 100 %. Ils communiquent à l'avance à la Commission le pourcentage qu'ils ont l'intention d'appliquer.

Article 79

Transfert de droits et cession temporaire

1.  Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut excéder dix droits à la prime.

2.  Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes de l'État membre par l'agriculteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.

Ces notifications interviennent dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

3.  Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédés sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité.

Article 80

Modification du plafond individuel

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage visé à l'article 79, paragraphe 2.

Article 81

Agriculteurs non propriétaires des terrains qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terres pour le pâturage et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur, est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 82

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, il applique des dispositions nationales analogues à celles figurant dans le présent chapitre. En outre, dans ce cas:

a) les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

b) lors du transfert de droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du point a), le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, les dispositions nationales visées au paragraphe 1 doivent assurer que la partie des droits autre que celle visée à l'article 117, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 doit faire l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré, compte tenu en particulier de l'évolution de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 83

Calcul des limites individuelles

Lors des calculs initiaux, et des modifications ultérieures des limites individuelles des droits à la prime, seuls des nombres entiers sont retenus.

À cet effet, si le résultat final des opérations arithmétiques est un nombre non entier, le nombre entier le plus proche est retenu. Toutefois, si le résultat des opérations est exactement intermédiaire entre deux nombres entiers, le nombre entier le plus élevé est retenu.

Article 84

Communication

1.  Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 1er mars 2005 la part des droits à la prime transférés qui doit être reversée à la réserve nationale conformément à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, les mesures prises au titre de l'article 117, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que les modifications éventuelles avant le 1er janvier de chaque année.

2.  Les États membres communiquent à la Commission en utilisant le tableau figurant aux annexes XIII et XIV au plus tard le 30 avril de chaque année:

a) le nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année précédente;

b) le nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 118, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 transférés à la réserve nationale pendant l'année précédente;

c) le nombre de droits alloués en application de l'article 118, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant l'année précédente;

d) le nombre de droits à la prime alloués aux agriculteurs des zones défavorisées à partir de la réserve nationale au cours de l'année précédente;

e) les dates concernant les périodes et délais relatifs aux transferts de droits et aux demandes de prime.



SECTION 3

Paiements supplémentaires

Article 85

Paiements supplémentaires

Les États membres qui appliquent l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 communiquent à la Commission des informations concernant leurs dispositions nationales relatives à l'octroi de paiements additionnels prévus au titre de l'article 119 dudit règlement. Ces informations comportent le cas échéant notamment:

a) en ce qui concerne les paiements par tête:

i) les montants indicatifs par tête et les modalités d'octroi,

ii) une prévision indicative du total des dépenses et le nombre d'animaux concernés,

iii) les exigences spécifiques en matière de densité de peuplement,

iv) d'autres informations sur les modalités d'application;

b) en ce qui concerne les paiements à la surface, le cas échéant:

i) le calcul des superficies régionales de base,

ii) les montants indicatifs par hectare,

iii) une prévision indicative des dépenses totales et du nombre d'hectares concernés,

iv) d'autres informations sur les modalités d'application;

c) des informations concernant d'autres régimes établis pour effectuer des paiements additionnels.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à leurs dispositions nationales dans un délai d'un mois à compter de ces modifications.



SECTION 4

Dispositions générales

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE 13

PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE



SECTION 1

Prime spéciale

[Article 123 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 87

Demandes

1.  1. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, chaque demande de paiement direct tel que prévu à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 comporte:

a) la ventilation du nombre d'animaux par tranche d'âge;

b) une référence aux passeports ou aux documents administratifs, accompagnant les animaux faisant l'objet de la demande.

2.  Ne peuvent faire l'objet d'une demande que des animaux qui, à la date du début de la période de rétention visée à l'article 90:

a) dans le cas des taureaux, ont au moins sept mois;

b) dans le cas de bœufs:

i) ont au moins sept et au plus dix-neuf mois pour la première tranche d'âge,

ii) ont au moins vingt mois pour la seconde tranche d'âge.

Article 88

Octroi de la prime

Les animaux qui n'ont pas été admis au bénéfice de la prime spéciale, soit en raison de l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 123, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, soit en application du facteur de densité prévu à l'article 131 dudit règlement, ne peuvent plus faire l'objet d'une demande au titre de la même tranche d'âge, et sont réputés avoir fait l'objet du paiement de la prime.

Article 89

Passeports et documents administratifs

1.  Au cas où, dans les conditions visées par l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000, le passeport n'est pas disponible, il est remplacé par un document administratif national tel que prévu à l'article 123, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Les autorités compétentes de l'État membre veillent à ce que le passeport ou le document administratif permette de garantir que ne soit octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge. À cette fin les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire.

3.  Les États membres peuvent prévoir que le document administratif national visé au paragraphe 1 soit constitué:

a) sous forme d'un document accompagnant chaque animal individuel;

b) sous forme d'un listage global, tenu par l'agriculteur et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que les animaux concernés restent, à partir du dépôt de la première demande, auprès du même agriculteur jusqu'à la mise sur le marché en vue de leur abattage;

c) sous forme d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre ou la région d'un État membre ayant recours à cette possibilité procède à des contrôles sur place de tous les animaux faisant l'objet d'une demande, à des contrôles des mouvements de ces animaux ainsi qu'à un marquage indéniable de chacun des animaux contrôlés et que les agriculteurs sont obligés de tolérer;

d) sous forme d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre prenne les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge et assure une information sur le statut de la prime pour tout animal sans délai sur simple demande.

4.  Les États membres qui décident d'avoir recours à une ou plusieurs des possibilités prévues au paragraphe 3 en informent la Commission en temps utile et lui communiquent leurs dispositions d'application y relatives.

Pour l'application du point c) du présent paragraphe, ne sont considérées comme «régions d'un État membre» que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.

Article 90

Période de rétention

La durée de la période de rétention visée à l'article 123, paragraphe 3, ponit a), du règlement (CE) no 1782/2003 est de deux mois à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates de début de la période puissent être déterminées par l'agriculteur, à condition que celles-ci ne commencent pas plus tard que deux mois après la date du dépôt de la demande.

Article 91

Plafond régional

1.  Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 123, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.  Lorsque les États membres décident d'introduire des régions distinctes au sens de l'article 122, point a), du règlement (CE) no 1782/2003, ou de modifier les régions existantes à l'intérieur de leur territoire, ils en informent la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée en précisant la définition de la région et le plafond affecté. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 92

Limites au nombre d'animaux par exploitation

1.  Au cas où l'État membre décide de modifier le maximum de 90 têtes par exploitation et par tranche d'âge visé à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

Au cas où, en outre, l'État membre détermine un nombre minimal d'animaux par exploitation, en deçà duquel la réduction proportionnelle ne sera pas appliquée, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.  Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 93

Octroi de prime au moment de l'abattage

1.  Les États membres peuvent octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins selon les modalités qui suivent:

a) pour les taureaux au titre de la tranche d'âge unique;

b) pour les bœufs au titre de la première ou de la seconde tranche d'âge ou par l'octroi groupé au titre des deux tranches d'âge ensemble.

2.  Les États membres qui décident d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage conformément au paragraphe 1 prévoient que la prime soit octroyée également lors de l'expédition d'animaux admissibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.

3.  Lorsque les États membres décident d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage conformément au paragraphe 1, la présente section, l'article 120 et l'article 121, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la prime.

4.  Outre les informations visées à l'article 121, paragraphe 1, la demande d'aide doit préciser si l'animal est un taureau ou un bœuf, et être accompagnée d'un document comportant les indications nécessaires aux fins de l'application de l'article 89, paragraphe 2. Ce document est l'un des documents suivants, au choix de l'État membre:

a) le passeport ou un exemplaire du passeport au cas où le modèle utilisé comporte plusieurs exemplaires;

b) une copie du passeport, au cas où le modèle de passeport utilisé ne comporte qu'un seul exemplaire, qui doit être restitué à l'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000. Dans ce cas, l'État membre prend des mesures permettant de s'assurer que les données figurant sur la copie sont conformes à l'original;

c) le document administratif national, au cas où le passeport n'est pas disponible, dans les conditions visées à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000.

les États membres peuvent suspendre l'application du document administratif national. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge pour des animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire.

Si la base de données informatisée prévue à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 contient, à la satisfaction de l'État membre les données nécessaires pour garantir que n'est octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge, la demande d'aide ne doit pas être accompagnée du document visé au premier alinéa du présent paragraphe.

En outre, par dérogation au premier alinéa, au cas où l'État membre applique l'option prévue à l'article 121, paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que l'agriculteur puisse déterminer pour quels animaux il demande une prime spéciale.

5.  Pour les taureaux, la preuve d'abattage doit préciser le poids carcasse.

6.  En cas d'expédition, la preuve de l'expédition est apportée à l'aide d'une déclaration de l'expéditeur indiquant notamment l'État membre de destination de l'animal.

Dans ce cas, la demande d'aide doit comporter:

a) le nom et l'adresse de l'expéditeur (ou un code équivalent);

b) le numéro d'identification de l'animal;

c) une déclaration indiquant que l'animal a atteint au moins l'âge de neuf mois.

La demande d'aide est déposée avant la sortie du territoire de l'État membre concerné et la preuve d'expédition est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date sortie du territoire de l'État membre concerné.

Article 94

Particularités du système d'octroi

1.  Par dérogation à l'article 90, la prime est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou l'expédition, ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal.

S'agissant des bœufs, le paiement de la prime est soumis aux modalités suivantes:

a) la prime relative à la première tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu l'animal pendant une période d'au moins deux mois, cette période se situant entre le moment où celui-ci avait au moins sept mois et le moment où il a moins de vingt-deux mois;

b) la prime relative à la seconde tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu pendant une période d'au moins deux mois l'animal âgé d'au moins vingt mois;

c) les primes relatives aux deux tranches d'âge ne peuvent être payées ensemble que si l'agriculteur a détenu l'animal au moins quatre mois de suite en respectant les conditions d'âge visées aux points a) et b);

d) seule la prime relative à la seconde tranche d'âge peut être payée si l'animal a été expédié d'un autre État membre alors qu'il avait atteint dix-neuf mois.

2.  Dans le cadre du calcul du facteur de densité visé à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, chaque animal faisant l'objet d'une demande groupée au titre des deux tranches est pris en compte deux fois.

3.  Le poids carcasse est établi sur la base d'une carcasse satisfaisant aux exigences définies à l'article 2 du règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil ( 35 ).

Si la présentation de la carcasse diffère de ladite définition, les coefficients de correction figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 563/82 ( 36 ) de la Commission s'appliquent.

Lorsque l'abattage est effectué dans un abattoir qui n'est pas soumis à l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, l'État membre peut admettre que le poids soit établi sur la base du poids vif de l'animal abattu. Dans ce cas, le poids de carcasse est considéré comme égal ou supérieur à 185 kilogrammes si le poids vif de l'animal abattu était égal ou supérieur à 340 kilogrammes.

Article 95

Communication

Les États membres communiquent à la Commission avant le début de l'année civile en cause leur décision, ou toute modification de leur décision, en ce qui concerne l'application de l'article 93 et les modalités y relatives.



SECTION 2

Prime à la désaisonnalisation

[Article 124 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 96

Application de la prime

La Commission décide, au plus tard le 1er septembre de chaque année civile, dans quels États membres la prime à la désaisonnalisation peut être octroyée au titre de l'année civile suivante.

Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er janvier de l'année civile d'octroi de la prime, de leur décision d'appliquer l'article 124, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 97

Droit à la prime

1.  La prime à la désaisonnalisation ne peut être octroyée que pour les bœufs qui ont déjà bénéficié de la prime spéciale ou qui sont réputés en avoir bénéficié en application de l'article 88, dans un État membre appliquant la prime à la désaisonnalisation, et qui sont abattus dans un État membre appliquant la prime à la désaisonnalisation.

2.  Ne peut bénéficier de la prime à la désaisonnalisation que l'agriculteur qui a détenu l'animal en dernier lieu avant son abattage.

Article 98

Demandes

1.  L'agriculteur introduit sa demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans le territoire duquel son exploitation est située.

2.  La demande est constituée conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 4, et de l'article 121 appliqués mutatis mutandis.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier que la prime spéciale a été octroyée et procèdent à des contrôles réguliers et inopinés de l'exactitude des attestations prévues à l'article 121.



SECTION 3

Prime à la vache allaitante

[Articles 125 à 129 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 99

Vaches à orientation «viande»

Aux fins de l'application de l'article 122, point d), et de l'article 129, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les vaches appartenant aux races bovines figurant à l'annexe XV du présent règlement ne sont pas considérées comme vaches appartenant à une race à orientation «viande».

Article 100

Quantité de référence individuelle maximale

1.  Au cas où l'État membre décide de modifier le maximum de 120 000 kilogrammes de quantité de référence individuelle visé à l'article 125, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.  Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 101

Période de rétention

La période de rétention de six mois prévue à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Article 102

Demandes

1.  Sans préjudice des exigences prévues par le système intégré, lorsque la prime est demandée au titre de l'article 125, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la demande de paiement direct visée à l'article 22 dudit règlement comporte:

a) une déclaration indiquant la quantité de référence individuelle de lait à la disposition du producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

b) l'engagement de l'agriculteur de ne pas augmenter sa quantité de référence individuelle au-delà de la limite quantitative fixée à l'article 125, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 pendant la période de douze mois à partir du dépôt de la demande.

Toutefois, le point b) ne s'applique pas si l'État membre a supprimé ladite limite quantitative.

2.  Les demandes doivent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile, à déterminer par l'État membre.

L'État membre peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l'intérieur de cette période globale.

Article 103

Rendement laitier moyen

Le rendement laitier moyen est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l'annexe XVI. Toutefois, l'État membre peut utiliser pour ce calcul un document reconnu par l'État membre et certifiant le rendement moyen du troupeau laitier de l'agriculteur.

Article 104

Prime nationale complémentaire

1.  Une prime nationale complémentaire à la vache allaitante telle qu'elle est prévue à l'article 125, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 ne peut être octroyée qu'à un agriculteur qui, au titre de la même année civile, bénéficie de la prime à la vache allaitante.

La prime nationale complémentaire à la vache allaitante n'est octroyée que dans la limite du nombre d'animaux remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, le cas échéant après l'application de la réduction proportionnelle établie à l'article 129, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Les États membres peuvent déterminer des conditions supplémentaires pour l'octroi de la prime nationale complémentaire à la vache allaitante. Ils en informent la Commission en temps utile avant que ces conditions ne soient mises en application.

3.  La Commission décide, au plus tard le 1er septembre de chaque année civile, quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 125, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 105

Plafond individuel

Les États membres déterminent un plafond individuel par agriculteur conformément à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 106

Communication

1.  Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 1er mars 2005 toute modification des modalités par lesquelles ils ont opéré la réduction des plafonds individuels en application de l'article 126, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 1er mars 2005 toute modification du mode de calcul de la réduction prévue à l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 1782/2003;

b) avant le 1er janvier de chaque année, le cas échéant, toute modification des mesures prises en application de l'article 127, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

3.  Pour chaque année civile, les États membres informent la Commission, en utilisant le tableau figurant à l'annexe XVIII, partie 3, au plus tard le 1er mars à titre provisoire et au plus tard le 31 juillet à titre définitif:

a) du nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente;

b) du nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 109, paragraphe 2, transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente;

c) du nombre de droits alloués en application de l'article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant l'année civile précédente.

Article 107

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, un agriculteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles qui suivent.

Article 108

Utilisation des droits

1.  Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur.

2.  Au cas où un agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chaque année civile, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf:

 dans le cas d'un agriculteur détenant au maximum sept droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile sera versée à la réserve nationale;

 dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

 dans le cas d'un agriculteur participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits;

 ou

 dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.  La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et au minimum sur le nombre d'animaux prévu à l'article 109, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, un agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années civiles consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire et verse annuellement à la réserve nationale la partie des droits non utilisée.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 ( 37 ) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 ( 38 ) ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation aux mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.  Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Toutefois, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 100 %.

Les États membres informent préalablement la Commission du pourcentage qu'ils envisagent d'appliquer ou de toute modification de ce pourcentage.

Article 109

Transfert de droits et cession temporaire

1.  Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.

2.  Le transfert des droits à la prime et la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'une fois que les autorités compétentes de l'État membre en ont été informée conjointement par l'agriculteur qui transfère et/ou cède et par celui qui reçoit les droits.

Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, lors du dépôt de la demande de prime par l'agriculteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

Article 110

Changement de limite individuelle

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle l'agriculteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage.

Article 111

Agriculteurs non propriétaires des terrains qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terrains et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 112

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale en application de l'article 127, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 109 à 111. En outre, dans ce cas:

 les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

 lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, ces dispositions doivent garantir que la partie des droits autre que celle visée à l'article 127, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 fasse l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré compte tenu, en particulier, de l'évolution de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 113

Droits partiels

1.  Lorsque les calculs à effectuer en application des articles 105 à 112 aboutissent à des chiffres non entiers, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.  Dans la mesure où l'application des dispositions de la présente section engendre des droits partiels à la prime, soit auprès d'un agriculteur, soit auprès de la réserve nationale, ces droits partiels sont additionnés.

3.  Lorsqu'un agriculteur détient un droit partiel, celui-ci ne donne lieu qu'à l'octroi de la fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 104 et du paiement à l'extensification visé à l'article 118.

Article 114

Régime spécial pour les génisses

1.  Les États membres qui souhaitent utiliser la possibilité énoncée à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 en informent la Commission et, simultanément, communiquent à la Commission les éléments pertinents permettant de déterminer si les conditions établies à l'article 129, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies.

Les États membres concernés communiquent également, le cas échéant, les plafonds spécifiques qu'ils ont fixés.

La Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Les décisions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer.

2.  Les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, toute modification du plafond national spécifique qu'ils ont fixé.

3.  L'État membre qui applique le régime spécial établit des critères permettant de s'assurer que la prime est versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches. Ces critères peuvent notamment inclure une limite d'âge et/ou des conditions de race. L'État membre informe la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, des critères retenus. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

4.  Au cas où l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 129, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 104 et du paiement à l'extensification visé à l'article 118. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

5.  Dans l'État membre qui applique le régime spécial, l'obligation établie à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 relative au nombre minimal d'animaux à détenir doit être remplie à 100 % soit en ce qui concerne des vaches allaitantes si l'agriculteur a déposé une demande pour des vaches allaitantes, soit en ce qui concerne des génisses si l'agriculteur a déposé une demande pour des génisses.

6.  Les dispositions des articles 105 à 113 ne s'appliquent pas dans le cadre du régime spécial.

Article 115

Arrondissement du nombre d'animaux

Si le résultat du calcul du nombre maximal de génisses, qui correspond à un pourcentage du nombre pour lequel la prime est demandée comme le prévoit l'article 125, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, est un nombre non entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur s'il est inférieur à 0,5 et au nombre entier supérieur s'il est égal ou supérieur à 0,5.



SECTION 4

Dispositions communes à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 116

Demandes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante

1.  S'agissant de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visés à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003, portent sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.

2.  Sans préjudice de l'article 102, paragraphe 2, et de l'article 118 quater, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer les périodes et dates pour le dépôt des demandes de prime et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par régime de prime et par année civile.

Article 117

Facteur de densité

1.  Pour chaque agriculteur qui, pour la même année civile, dépose une demande de paiement direct visé à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 pour une prime spéciale ou une prime à la vache allaitante, les autorités compétentes établissent le nombre d'UGB (unités de gros bovins) correspondant au nombre d'animaux pour lequel une prime spéciale ou une prime à la vache allaitante peut être octroyée compte tenu de la superficie fourragère de son exploitation.

2.  Pour l'établissement du facteur de densité visé à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, il est procédé comme suit:

a) il est tenu compte de la quantité de référence individuelle de lait à la disposition de l'agriculteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée;

b) le nombre de vaches laitières nécessaire pour produire cette quantité de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 103 du présent règlement.

3.  Pour déterminer le nombre d'animaux pouvant bénéficier d'une prime:

a) le nombre d'hectares déterminé conformément aux règles prévues dans le cadre du système intégré est multiplié par le facteur de densité visé à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003;

b) du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre de vaches laitières nécessaire pour produire la quantité de référence de lait à la disposition de l'agriculteur;

c) du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels une demande de prime est déposée.

Le chiffre final ainsi obtenu correspond au nombre maximal d'UGB pour lequel la prime spéciale et la prime à la vache allaitante peuvent être octroyées.

4.  Les États membres informent chaque agriculteur concerné du facteur de densité constaté à son égard et du nombre d'UGB en résultant pour lequel une prime peut être octroyée.



Sous-section 2

Régime de paiement à l'extensification

[Article 132 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 118

Participation au régime de paiement à l'extensification

1.  Pour pouvoir prétendre au paiement à l'extensification, l'agriculteur doit indiquer sur sa demande de paiement direct visé à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 qu'il souhaite participer au régime de paiement à l'extensification.

2.  Ne peuvent donner lieu au paiement à l'extensification les animaux réputés avoir reçu la prime spéciale au sens de l'article 88.

Article 118 bis

Détermination du facteur de densité par voie de dénombrement

1.  Afin de vérifier que le nombre total d'animaux calculé conformément à l'article 132, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 respecte les exigences relatives au facteur de densité définies à l'article 132, paragraphe 2, dudit règlement, l'État membre détermine, chaque année, au minimum cinq dates de dénombrement des animaux et en informe la Commission.

Sauf dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont potentiellement tous les jours de l'année, les dates de dénombrement sont réparties aléatoirement de telle manière qu'elles soient représentatives pour l'ensemble de l'année et doivent être modifiées chaque année. En outre, chaque date de dénombrement est déterminée a posteriori et portée à la connaissance de l'agriculteur au plus tôt deux semaines après sa détermination.

2.  Le dénombrement des animaux aux dates prévues peut se faire, au choix de l'État membre, selon une des méthodes suivantes:

a) l'État membre peut demander à chaque agriculteur de déclarer sur la base de son registre d'étable, avant une date à déterminer par l'État membre, le nombre d'UGB ou le nombre d'animaux de chacune des deux catégories de bovins visées dans le tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003,

b) l'État membre peut utiliser la base de données informatisée visée à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 pour déterminer le nombre d'UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction de l'État membre concerné, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient en vue de l'application du régime de paiement à l'extensification.

3.  Le nombre d'UGB retenu pour déterminer si l'agriculteur respecte le exigences relatives au facteur de densité définies à l'article 132, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 est la moyenne arithmétique des nombres d'UGB établis aux dates de dénombrement, auxquels s'ajoutent les UGB correspondant aux ovins et caprins pour lesquels des demandes de primes ont été introduites pour la même année civile.

Toutefois, dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont potentiellement tous les jours de l'année, il peut prévoir que les nombres visés au paragraphe 2, points a) et b), sont calculés pro rata temporis pour la durée de présence des animaux dans l'exploitation.

4.  L'État membre prend les mesures nécessaires pour appliquer l'article 29 du règlement (CE) no 1782/2003 dans le cas d'agriculteurs qui, au moyen de taux de chargement anormalement bas sur une partie de l'année, créent artificiellement les conditions requises par l'article 132 dudit règlement.

Article 118 ter

Détermination simplifiée du facteur de densité

1.  Par dérogation à l'article 118 bis, l'État membre peut autoriser les agriculteurs à opter pour un régime simplifié de calcul du facteur de densité.

Dans ce cas, l'agriculteur doit fournir, dans sa demande d'aide:

a) une déclaration selon laquelle il a respecté chaque jour le facteur de densité maximal défini à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/2003 jusqu'au jour de sa demande d'aide,

b) un engagement à respecter chaque jour ledit facteur de densité entre le jour du dépôt de sa demande d'aide et le 31 décembre suivant.

Au cas où l'État membre concerné a choisi d'appliquer l'article 132, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, l'agriculteur doit préciser sur sa demande lequel des deux facteurs de densité maximaux il respecte. L'agriculteur peut modifier ce choix avant qu'un contrôle sur place de son nombre d'animaux ne soit annoncé.

L'agriculteur peut notifier à l'autorité compétente l'annulation de l'engagement visé au deuxième alinéa, point b), avant qu'un contrôle sur place de son nombre d'animaux ne soit annoncé. Dans ce cas, il ne peut prétendre au paiement à l'extensification.

La déclaration et l'engagement visés au deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de contrôle et de sanctions prévues dans le cadre du système intégré.

2.  Au cas où l'État membre choisit d'appliquer ou de cesser d'appliquer l'option prévue à l'article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

Article 118 quater

Agriculteur en zone de montagne

1.  Les États membres qui souhaitent utiliser la possibilité énoncée à l'article 132, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 en informent la Commission et, simultanément, communiquent à la Commission les éléments pertinents pour permettre de déterminer si les conditions établies au présent article sont remplies.

Aux fins de l'application de l'article 132, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, est considéré comme «agriculteur en zone de montagne» tout agriculteur:

a) dont l'exploitation est située en zone de montagne; ou

b) dont au moins 50 % de la superficie fourragère se trouvent en zone de montagne.

La Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 132, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

Les décisions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer.

2.  Sans préjudice de l'article 118, paragraphe 1, l'agriculteur qui souhaite pouvoir prétendre au paiement à l'extensification au titre du paragraphe 1 du présent article doit l'indiquer dans sa demande d'aide. Il doit détenir, pendant au moins six mois consécutifs à partir du dépôt de la demande visée à l'article 118, un nombre de vaches laitières au moins égal au nombre de vaches laitières pour lequel le paiement à l'extensification a été demandé. Cette période de rétention de six mois commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Les demandes doivent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile, à déterminer par l'État membre.

L'État membre peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l'intérieur de cette période globale.

Article 118 quinquies

Nombre maximal de vaches laitières admissibles au bénéfice du paiement

Le nombre de vaches laitières pour lesquelles le paiement à l'extensification est octroyé à un agriculteur ne peut excéder l'un des deux chiffres suivants:

a) le nombre de vaches laitières nécessaire pour produire la quantité de référence individuelle de lait à la disposition dudit agriculteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée, ce nombre de vaches étant calculé en utilisant le rendement laitier moyen défini à l'annexe XVI;

b) le nombre total de vaches de l'exploitation, déterminé conformément à l'article 118 bis, diminué du nombre de vaches allaitantes correspondant à son plafond individuel.

Article 119

Dispositions générales

1.  Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, la définition des «pâturages» qu'ils utiliseront aux fins de l'application de l'article 132, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Pour le calcul du facteur de densité en application de la présente sous-section, il n'est tenu compte que des deux premières décimales.

3.  Dans les cas où, suite à une décision des autorités vétérinaires compétentes, aucun animal ne peut quitter l'unité de production, sauf pour être abattu, le nombre d'unités de gros bovins enregistrées dans l'exploitation est multiplié par un coefficient de 0,8 aux fins de l'application de la présente sous-section.

Cette mesure est limitée à la période durant laquelle la décision visée au premier alinéa s'applique, majorée de vingt jours, à condition que l'agriculteur ait informé l'autorité compétente de la présence des animaux concernés, par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la décision, et pris toutes les mesures nécessaires pour en vue de prévenir et/ou limiter la survenance de l'épizootie.



SECTION 5

Prime à l'abattage

[Article 130 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 120

L'État membre peut prévoir que, pour pouvoir prétendre à la prime à l'abattage au titre d'une année civile donnée, chaque agriculteur dépose, au plus tard lors du dépôt de la première demande au titre de la même année civile, une déclaration de participation.

Toutefois, lorsque l'agriculteur n'apporte pas de modifications dans sa déclaration de participation, l'État membre peut admettre la continuation de la validité de la déclaration déposée précédemment.

Article 121

Demandes

1.  La demande d'aide doit comporter les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, notamment le jour de naissance de l'animal pour les animaux nés après le 1er janvier 1998.

La demande d'aide est déposée dans un délai à déterminer par l'État membre, ne pouvant excéder six mois après l'abattage de l'animal ou, en cas d'exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté, et ne pouvant se terminer après la fin du mois de février de l'année suivante sauf cas exceptionnel à décider par l'État membre concerné en cas d'expédition ou d'exportation. Sans préjudice de ce délai, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile.

Les États membres peuvent admettre que la demande soit introduite par une personne autre que l'agriculteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse de l'agriculteur susceptible de pouvoir prétendre à la prime à l'abattage doivent y être indiqués.

En complément aux exigences établies dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte:

a) en cas d'octroi de l'aide lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir ou tout document établi ou visé par l'abattoir comportant au moins les mêmes indications, certifiant:

i) le nom et l'adresse de l'abattoir (ou un code équivalent),

ii) la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux,

iii) pour les veaux, le poids carcasse, sauf en cas d'application de l'article 122, paragraphe 4;

b) en cas d'exportation de l'animal vers un pays tiers:

i) le nom et l'adresse de l'exportateur (ou un code équivalent),

ii) les numéros d'identification des animaux,

iii) la déclaration d'exportation comportant l'âge pour les animaux nés après le 1er janvier 1998 et, pour les veaux, sauf en cas d'application de l'article 122, paragraphe 4, l'indication du poids vif, ce poids ne pouvant dépasser 300 kilogrammes,

iv) la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, apportée comme en matière de restitutions à l'exportation.

Toutefois, l'État membre peut prévoir que la transmission des informations visées au quatrième alinéa, points a) et b), se fait via un ou des organismes agréés par l'État membre, cette transmission pouvant être effectuée par voie informatique.

L'État membre procède à un contrôle régulier et inopiné de l'exactitude des attestations ou documents délivrés ainsi que, le cas échéant, des informations visées au quatrième alinéa.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les informations relatives à l'abattage des animaux qui ont été enregistrées dans les bases de données visées à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000, transmises par les abattoirs à l'administration compétente, valent demande de prime à l'abattage au nom de l'agriculteur, pour autant que ces bases de données offrent, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elles contiennent en vue de l'application du régime de prime à l'abattage et, le cas échéant, du paiement à l'abattage de la prime spéciale et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont payés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.

Toutefois, l'État membre peut prévoir qu'une demande est nécessaire. Dans ce cas, il peut déterminer quels types de données doivent accompagner la demande.

Les États membres qui choisissent d'appliquer le présent paragraphe informent la Commission de toute modification ultérieure avant de la mettre en œuvre.

Ils s'assurent que les données mises à disposition de l'organisme payeur comportent toutes les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, en particulier:

a) les types et quantités d'animaux visés à l'article 130, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 abattus au cours de l'année considérée;

b) les données relatives au respect des conditions d'âge et de poids carcasse des animaux visées audit article et de la période de rétention visée à l'article 123 du présent règlement;

c) le cas échéant, les données nécessaires au paiement de la prime spéciale au moment de l'abattage et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont versés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.

3.  Pour les animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire après la période de rétention visée à l'article 123, même si l'État membre où a lieu l'abattage a choisi d'appliquer la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'abattoir établit le document visé au paragraphe 1, quatrième alinéa, point a) du présent article.

Toutefois, en cas de compatibilité des systèmes informatiques d'échanges de données, deux États membres peuvent convenir d'appliquer entre eux le système défini au paragraphe 2.

Les États membres se prêtent assistance mutuelle en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents transmis et/ou de l'exactitude des données échangées. À cette fin, l'État membre où le paiement est effectué transmet régulièrement à l'État membre où l'abattage a lieu un récapitulatif, regroupé par abattoir, des attestations d'abattage (ou des informations en tenant lieu) reçues en provenance de ce dernier État membre.

Article 122

Poids et présentation de la carcasse

1.  Aux fins de l'application de l'article 130, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la carcasse de veau est présentée après dépouillement, éviscération et saignée, sans la tête et sans les pieds, avec le foie, les rognons et la graisse de rognons.

2.  Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse après refroidissement, ou celui de la carcasse constaté à chaud, le plus rapidement possible après l'abattage, diminué de 2 %.

3.  Au cas où la carcasse est présentée sans le foie, les rognons et/ou la graisse de rognons, le poids de celle-ci est augmenté de:

a) 3,5 kilogrammes pour le foie;

b) 0,5 kilogramme pour les rognons;

c) 3,5 kilogrammes pour la graisse de rognons.

4.  L'État membre peut prévoir que, si un veau est âgé de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation, la condition de poids visée à l'article 130, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 est réputée respectée.

Dans le cas où le poids carcasse ne peut pas être déterminé dans l'abattoir, la condition de poids visée à l'article 130, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 est réputée respectée si le poids vif ne dépasse pas 300 kilogrammes.

Article 123

Bénéficiaire de la prime

1.  La prime est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal.

2.  Pour les veaux abattus avant l'âge de trois mois, la période de rétention est d'un mois.

Article 124

Plafonds nationaux

1.  Les plafonds nationaux visés à l'article 130, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003 sont établis à l'annexe XVII du présent règlement.

2.  Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 130, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.



SECTION 6

Paiements supplémentaires

[Articles 133 à 136 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 125

Modalités nationales

Parmi les détails des modalités nationales visées à l'article 137 du règlement (CE) no 1782/2003 figurent:

(1) pour les paiements par tête, le cas échéant:

a) les montants indicatifs par tête pour chaque catégorie d'animaux, et les modalités d'octroi;

b) une prévision indicative des dépenses totales pour chaque catégorie d'animaux, en précisant si ces paiements seront effectués sous forme de supplément à la prime à l'abattage, et du nombre d'animaux concernés;

c) les exigences spécifiques relatives au facteur de densité, sauf en cas de paiement sous forme de supplément à la prime à l'abattage;

d) la limite en têtes de bovins mâles par exploitation, le cas échéant;

e) d'autres informations sur les modalités d'application.

Les catégories d'animaux visées aux points a) et b) sont: les taureaux, les bœufs, les vaches allaitantes, les vaches laitières, les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante, et les autres génisses, ou tout sous-groupe d'animaux déterminé par l'État membre et inclus dans ces catégories;

(2) pour les paiements à la surface, le cas échéant:

a) le calcul des superficies régionales de base,

b) les montants indicatifs par hectare,

c) une prévision indicative des dépenses totales et du nombre d'hectares concernés,

d) d'autres informations sur les modalités d'application.



SECTION 7

Dispositions générales

Article 126

Paiement d'avances

1.  Conformément à l'article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse à l'agriculteur, pour le nombre d'animaux jugés admissibles au bénéfice de l'aide, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et de la prime à l'abattage.

Pour la prime spéciale, pour le régime spécifique pour les génisses visé à l'article 114 et pour la prime à l'abattage, le pourcentage de l'avance peut être réduit par l'État membre, sans qu'il puisse être inférieur à 40 %.

En outre, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'État membre peut décider de verse à l'agriculteur une avance correspondant à 60 % au maximum du montant des paiements supplémentaires visés à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003.

L'avance ne peut être versée qu'à partir du 16 octobre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée ou le paiement supplémentaire est octroyé.

2.  Le montant du paiement définitif de la prime ou du paiement supplémentaire correspond à la différence entre l'avance et le montant de la prime ou du paiement supplémentaire auquel l'agriculteur a droit.

Article 127

Année d'imputation

1.  La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des animaux faisant l'objet des régimes de prime spéciale, de prime à la vache allaitante, de prime à la désaisonnalisation et de paiement à l'extensification, et le nombre d'UGB à retenir pour le calcul du facteur de densité.

Toutefois, si la prime spéciale est octroyée conformément à l'article 93, le montant applicable de la prime est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage ou l'exportation a eu lieu dans les cas suivants:

a) si l'animal a été abattu ou exporté au plus tard le 31 décembre,

b) si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date.

2.  En ce qui concerne la prime à l'abattage, pour l'application du taux de l'aide et pour le calcul de la réduction proportionnelle conformément à l'article 124, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation.

▼M3 —————

▼B

Article 129

Sanctions relatives à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou produits

Pour les cas de récidive dans l'utilisation ou la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire pertinente dans le secteur vétérinaire, les États membres déterminent en fonction de la gravité de l'infraction, la durée de la période d'exclusion du bénéfice des régimes d'aide prévue à l'article 140, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 130

Détermination de la quantité de référence individuelle de lait

Jusqu'à la fin de la onzième période visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003, par dérogation à l'article 102, paragraphe 1, point a), à l'article 117, paragraphe 2, point a), et à l'article 118 quinquies, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quantités individuelles de référence avec effet au 31 mars ou au 1er avril respectivement conformément à l'article 5, point j), et à l'article 5, point k), du règlement (CE) no 1788/2003, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre des articles 16 à 18 dudit règlement, le 1er avril est la date à laquelle doivent être déterminés:

a) la quantité de référence individuelle maximale de lait disponible pour pouvoir prétendre à la prime à la vache allaitante, et le nombre maximal de vaches allaitantes;

b) les paiements supplémentaires octroyés par tête pour les vaches laitières;

c) le nombre de vaches laitières aux fins de l'octroi du paiement à l'extensification pour les vaches laitières maintenues dans des exploitations situées en zone de montagne;

d) le facteur de densité.

Article 130 bis

Détermination des périodes de rétention

Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 90, à l'article 94, paragraphe 1, à l'article 101, à l'article 118 quater, paragraphe 2, et à l'article 123 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour portant le même chiffre que le jour du début de la période.

Article 131

Communication

1.  En cas d'application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a) chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre de veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;

b) au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i) le nombre de veaux pour lesquels la prime à l'abattage a effectivement été octroyée, en précisant si l'octroi de l'aide a été effectué à l'abattage ou à l'exportation, et le nombre d'agriculteurs concernés;

ii) le nombre de veaux pour lesquels la prime à l'abattage n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application de plafonds nationaux.

2.  En cas d'application de l'article 68, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a) chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente:

i) le nombre de vaches qui ont fait l'objet d'une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1782/2003;

ii) le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;

b) au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i) le nombre de vaches et de génisses pour lesquelles la prime à la vache allaitante a effectivement été octroyée, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1782/2003, et le nombre d'agriculteurs concernés pour chacun des régimes;

ii) le cas échéant, le nombre d'animaux pour lesquels la prime n'a pas été octroyé au titre de l'année civile précédente en raison de l'application du plafond national spécifique pour les génisses.

iii) le cas échéant, l'octroi de la prime nationale complémentaire à la prime à la vache allaitante, en mentionnant:

 les conditions d'octroi,

 le montant octroyé par animal;

iv) le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage a effectivement été octroyée, en précisant si l'octroi de l'aide a été effectué à l'abattage ou à l'exportation, et le nombre d'agriculteurs concernés;

v) le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application de plafonds nationaux.

3.  En cas d'application de l'article 68, paragraphe 2, point b), sous i), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a) chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;

b) au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i) le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage a effectivement été octroyée, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés, et le nombre d'agriculteurs concernés;

ii) le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application de plafonds nationaux.

4.  En cas d'application de l'article 68, paragraphe 2, point b), sous ii), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a) chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande de prime spéciale, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf);

b) au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i) le nombre de bovins mâles pour lesquels la prime spéciale a effectivement été octroyée, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf), et le nombre d'agriculteurs concernés;

ii) le nombre d'animaux, ventilé par tranche d'âge, pour lesquels la prime spéciale n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application du plafond régional.

5.  Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente les montants des primes effectivement versées, en fonction de l'option retenue pour la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique, après application de la réduction établie à l'article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

6.  En cas d'application de l'article 71, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a) le cas échéant, chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre d'animaux pour lesquels la prime à la désaisonnalisation a effectivement été octroyée, ventilé selon qu'ils ont bénéficié de la première ou de la deuxième tranche de la prime spéciale, et le nombre d'agriculteurs correspondant à chacune des deux tranches d'âge;

b) au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i) le nombre de bovins mâles, ventilé selon les limites fixées à l'article 132, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquels le paiement à l'extensification a effectivement été octroyé, et le nombre d'agriculteurs concernés, ventilé selon ces limites;

ii) le nombre de vaches et génisses, ventilé selon les limites fixées à l'article 132, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles le paiement à l'extensification a effectivement été octroyé, et le nombre d'agriculteurs concernés, ventilé selon ces limites;

iii) le nombre de vaches laitières pour lesquelles le paiement à l'extensification a effectivement été octroyé;

iv) le nombre d'animaux pour lesquels les primes exemptes de l'application du facteur de densité ont effectivement été octroyées, et le nombre d'agriculteurs concernés.

7.  Les États membres communiquent les éléments spécifiés au présent article en utilisant les tableaux figurant aux annexes XVIII et XIX.



SECTION 8

Dispositions transitoires et finales

Article 132

Dispositions transitoires

L'obligation d'identification et d'enregistrement des animaux établie à l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique, pour les animaux nés avant le 1er janvier 1998, selon les modalités prévues par la directive 92/102/CEE du Conseil ( 39 ), à l'exception des animaux faisant l'objet d'un échange intracommunautaire.

Article 133

Dispositions applicables durant la période transitoire visée à l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003

Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, les articles 96, 97, 98, 117 à 119 et 125 sont applicables au cours des années civiles 2005 et 2006 dans la mesures ou les États membres décident d'utiliser la possibilité énoncée à l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003.



CHAPITRE 14

RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

[Article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 134

Surface minimale admissible par exploitation

La surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés au-delà du seuil de 0,3 hectares, comme le prévoit l'article 143 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, est fixée à l'annexe XX.

Article 135

Surfaces agricoles

Les surfaces agricoles au titre du régime de paiement unique à la surface, telles qu'elles sont prévues à l'article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, sont fixées à l'annexe XXI.

Article 136

Application du règlement (CE) no 796/2004

Sans préjudice de l'article 143 ter, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le règlement (CE) no 796/2004 s'applique au régime de paiement unique à la surface sauf en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 3, l'article 7, l'article 8, paragraphe 2, points b) et (c), l'article 12, paragraphe 1, point c), l'article 12, paragraphe 2, l'article 13, paragraphes 2 à 8, l'article 14, paragraphes 2 et 3, les articles 16 et 17, l'article 21, paragraphe 3, l'article 24, paragraphe 1, points b), d) et e), l'article 26, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 26, paragraphe 2, points b), c) et d), l'article 27, paragraphe 2, points g), h), i) et j), l'article 28, paragraphe 1, point d), l'article 30, paragraphe 3, l'article 31, les articles 34 à 40, l'article 49, paragraphes 2 et 3, l'article 50, paragraphes 2, 4, 5 et 6, les articles 51 à 64, l'article 69 et l'article 71, paragraphe 1.

Article 137

Demande de paiement unique à la surface

1.  La demande de paiement unique à la surface est traitée comme une demande unique au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 796/2004 aux fins de l'application dudit règlement.

2.  La demande de paiement unique à la surface précise les zones admissibles conformément aux conditions visées à l'article 143 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 138

Réductions et exclusions relatives aux conditions d'admissibilité

1.  Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 72 du règlement (CE) no 796/2004, lorsque, à la suite d'un contrôle administratif ou d'un contrôle sur place, il est constaté que la différence établie entre la superficie déclarée et la superficie déterminée, au sens de l'article 2, point 22), du règlement (CE) no 796/2004, est supérieure à 3 % mais inférieure ou égale à 30 % de la superficie déterminée, le montant à accorder au titre du régime de paiement unique à la surface est réduit, pour l'année en cause, de deux fois la différence constatée.

Si la différence est supérieure à 30 % de la superficie déterminée, aucune aide n'est accordée pour l'année en cause.

Si la différence est supérieure à 50 %, l'agriculteur est exclu une nouvelle fois du bénéfice d'une aide à hauteur d'un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements d'aides auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

2.  Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résultent d'irrégularités intentionnelles, l'aide à laquelle l'agriculteur aurait pu prétendre n'est pas accordée pour l'année civile en cause.

En outre, si la différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est également exclu du bénéfice d'une aide à hauteur d'un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements d'aides auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

3.  Aux fins de l'établissement de la superficie déterminée au sens de l'article 2, point 22), du règlement (CE) no 796/2004, l'article 143 ter, paragraphe 5, et l'article 143 ter, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, et l'article 137 du présent règlement s'appliquent.



CHAPITRE 15

PAIEMENTS DIRECTS NATIONAUX COMPLÉMENTAIRES

[Article 143 quaterdu règlement (CE) n o 1782/2003]

Article 139

Coefficient de réduction

Si, dans un secteur donné, les paiements directs nationaux complémentaires sont supérieurs au niveau maximal autorisé par la Commission conformément à l'article 143 quater, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003, le taux des paiements directs nationaux complémentaires du secteur concerné est réduit proportionnellement en appliquant un coefficient de réduction.

Article 140

Contrôles et sanctions

1.  Le règlement (CE) no 796/2004 s'applique aux paiements directs nationaux complémentaires cofinancés conformément à l'article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999.

2.  En l'absence de tout cofinancement, les nouveaux États membres concernés opèrent les contrôles adéquats pour garantir le respect des conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires, définies sur la base de l'autorisation donnée par la Commission conformément à l'article 143 quater, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 141

Communications

Les nouveaux États membres fournissent, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires avant le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:

a) tout changement de situation affectant les paiements directs nationaux complémentaires;

b) pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires, d'hectares ou d'unités de paiement versées;

c) un rapport sur les contrôles effectués et les sanctions appliquées conformément à l'article 140.

Article 142

Aides d'État

Les paiements directs nationaux complémentaires versés de manière non conforme à l'autorisation donnée par la Commission et visée à l'article 143 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérés comme des aides d'État illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 ( 40 ).

▼M7



CHAPITRE 15 bis

PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE

Article 142 bis

Application du règlement (CE) no 796/2004

En ce qui concerne le paiement séparé pour le sucre établi à l’article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, les articles 5, 10, 18 à 22, 65, 66, 67, 70, 71 bis, 72 et 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent.

▼B



CHAPITRE 16

UTILISATION DE TERRES MISES EN JACHÈRE POUR LA PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES



SECTION 1

Objet et définitions

Article 143

Objet

1.  Les terres mises en jachère dans le cadre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être utilisées, conformément à l'article 55 b) et à l'article 107 paragraphe 3, premier tiret, dudit règlement, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale dans les conditions prévues dans le présent chapitre.

▼M7

2.  La betterave à sucre, le topinambour et la racine de chicorée peuvent être cultivés sur des terres mises en jachères, pour autant que:

a) la betterave sucrière ne serve pas à la production de sucre, définie au règlement (CE) no 314/2002 de la Commission ( 41 ), ni comme produit intermédiaire, ni comme coproduit, ni comme sous-produit;

b) les racines de chicorée et les topinambours ne subissent pas de processus d’hydrolyse défini dans le règlement (CE) no 314/2002, soit en l’état, soit comme produit intermédiaire, tel que l’inuline, soit comme coproduit, tel qu’un oligofructose, ou comme sous-produit éventuel.

▼B

Article 144

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «demandeur», l'agriculteur qui utilise les terres mises en jachère conformément à l'article 55 b) et à l'article 107 paragraphe 3, premier tiret du règlement (CE) no 1782/2003 ;

b) «collecteur», toute personne, signataire du contrat prévu à l'article 147, qui achète à son propre compte des matières premières visées à l'article 145 destinées à des fins prévues à l'annexe XXIII ;

c) «premier transformateur», l'utilisateur des matières premières agricoles qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits visés à l'annexe XXIII du présent règlement.



SECTION 2

Contrat

Article 145

Utilisation de la matière première

1.  Toute matière première agricole peut être cultivée sur les superficies mises en jachère conformément à l'article 53, point b), et à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003.

La valeur économique des produits utilisés aux fins non alimentaires visées à l'annexe XXIII du présent règlement issus de la transformation des matières premières doit être plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation prévue à l'article 163, paragraphe 3, du présent règlement.

2.  Les matières premières visées au paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un contrat conformément à l'article 147 sans préjudice de l'article 148.

3.  Le demandeur livre toute la matière première récoltée soit au collecteur soit au premier transformateur qui la réceptionne et qui garantit l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou plusieurs produits finis destinés à des fins non alimentaires visés à l'annexe XXIII.

Si le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, ou si le collecteur vend en équivalence la matière première récoltée, le premier transformateur ou le collecteur informe l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.

4.  Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide. Le transformateur reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues par le présent chapitre.

Article 146

Dérogation

1.  Par dérogation à l'article 145, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a) utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90 , 1205 10 90 , 1205 90 00 , 1206 00 91 et 1206 00 99 , récoltés:

i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;

ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 .

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur :

a) s'engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 147, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration; les articles 147 à 164 s'appliquent mutatis mutandis.

b) fait peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et met en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de la transformation; toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et ainsi qu'en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3.  L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de matière première sur l'exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 .

4.  Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), font l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a), sous ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

Article 147

Contrat

1.  Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur soit un premier transformateur. Néanmoins, l'État membre peut décider que le contrat ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur.

2.  Le demandeur s'assure que le contrat comporte les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse des parties contractantes;

b) la durée du contrat;

c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d) toute condition applicable à la livraison, ainsi que pour les oléagineux la quantité prévisible, jugée représentative par l'autorité compétente, de la matière première en question;

e) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 145, paragraphe 3;

f) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, conformément aux conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1, et à l'article 163, paragraphe 3.

3.  Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le collecteur ou le transformateur relève dans les délais fixés à l'article 157, paragraphe 1.

4.  Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

5.  Lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90 , 1205 90 00 , 1206 00 91 , 1206 00 99 ou 1201 00 90 , le demandeur veille à ce que le contrat spécifie, outre les informations visées au paragraphe 2, la quantité totale prévisible de sous-produits et la quantité prévisible de sous-produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale, exprimée dans les deux cas par espèce.

Lesdites quantités sont calculées sur la base des rapports suivants:

a) 100 kilogrammes de graines de navette et/ou de colza relevant du code NC 1205 10 90 ou 1205 90 00 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits;

b) 100 kilogrammes de graines de tournesol relevant des codes NC 1206 00 91 ou NC 1206 00 99 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits;

c) 100 kilogrammes de fèves de soja relevant du code NC 1201 00 90 sont considérés comme équivalents à 78 kilogrammes de sous-produits.

Article 148

Matières premières ne devant pas faire l'objet d'un contrat

Par dérogation à l'article 147, les matières premières énumérées à l'annexe XXII ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'un contrat.

Pour bénéficier du paiement, le demandeur souhaitant utiliser des terres mises en jachère pour y cultiver ces matières premières s'engage par déclaration écrite auprès de l'autorité compétente de son État membre, au moment de la présentation de sa demande de paiement, à ce que, en cas d'utilisation dans son exploitation agricole ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux utilisations prévues à l'annexe XXIII.

Article 149

Équivalence des sous-produits des oléagineux en farine de soja

1.  L'autorité compétente concernée informe la Commission dès que possible, et au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle la récolte de la matière première est effectuée, de la quantité totale prévue, par espèce, de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale résultant des contrats visés à l'article 147, si de tels contrats concernent des graines de navette, des graines de colza, des graines de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90 , 1205 90 00 , 1206 00 91 , 1206 00 99 ou 1201 00 90 , ainsi que la superficie par espèce de ces oléagineux.

2.  La Commission calcule la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, exprimée en équivalent-farine de soja, à partir de l'information fournie conformément au paragraphe 1 en appliquant les coefficients suivants:

 tourteaux de soja: 48 %,

 tourteaux de colza: 32 %,

 tourteaux de tournesol: 28 %.

Si, sur la base du calcul effectué conformément au premier alinéa, la Commission constate un dépassement du plafond de 1 million de tonnes de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, elle fixe, dès que possible et au plus tard le 31 juillet de l'année pendant laquelle la récolte de la matière première a lieu, le pourcentage de réduction à appliquer à chaque contrat, en vue de calculer la quantité maximale de sous-produits qui peut être destinée à la consommation humaine ou animale.



SECTION 3

Modification ou résiliation du contrat

Article 150

Modification ou résiliation du contrat

Dans les cas où les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé la demande d'aide, celui-ci ne peut être habilité à maintenir sa demande d'aide que s'il informe l'autorité compétente dont il relève de la modification ou de la résiliation en vue de permettre tous les contrôles nécessaires, au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande d'aide dans l'État membre concerné.

Article 151

Circonstances exceptionnelles

Sans préjudice de l'article 150, si un demandeur informe l'autorité compétente que, en raison de circonstances exceptionnelles, il ne sera pas en mesure de fournir tout ou partie de la matière première indiquée dans le contrat, l'autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser une modification du contrat dans la mesure où cela apparaît justifié, ou sa résiliation.

Dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur, pour maintenir son droit au paiement, est tenu de:

a) remettre en jachère les terres en question, par les moyens autorisés par l'autorité compétente;

b) ne pas vendre, céder ni utiliser la matière première cultivée sur les terres retirées du contrat.

Article 152

Modifications des utilisations finales

Sans préjudice de l'article 150, le collecteur ou le premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières visées à l'article 147, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat lui ont été fournies et que les conditions prévues à l'article 154, paragraphe 1, et à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, ont été remplies.

La modification des utilisations finales est effectuée dans le respect des conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 163, paragraphe 3.

Le collecteur ou le premier transformateur informe préalablement l'autorité compétente dont il relève, afin de permettre l'exercice des contrôles nécessaires.



SECTION 4

Rendements représentatifs et quantités à livrer

Article 153

Rendements représentatifs

Les États membres établissent chaque année et selon une procédure appropriée les rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus, et en informent les demandeurs concernés.

Toutefois, les matières premières énumérées à l'annexe XXII peuvent être exemptées de rendements représentatifs.

Article 154

Quantités à livrer

1.  Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2.  La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement représentatif.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat, conformément à l'article 151, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa.



SECTION 5

Conditions pour le paiement de l'aide

Article 155

Paiement

1.  Le paiement de l'aide au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent chapitre a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si:

a) la déclaration prévue à l'article 154, paragraphe 1, a été effectuée;

b) une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur conformément à l'article 158, paragraphe 1, et les conditions prévues à l'article 145, paragraphe 1, ont été remplies;

c) l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 158, paragraphe 2;

d) l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 147.

2.  Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première n'interviennent que pendant la deuxième année de culture, le paiement est effectué pendant les deux années suivant la conclusion du contrat visé à l'article 147, à condition que les autorités compétentes constatent que:

a) les obligations visées au paragraphe 1, points b), c) et d) sont respectées à partir de la première année de culture;

b) les obligations visées au paragraphe 1, point a) ainsi que la communication des informations visées à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, sont respectées la deuxième année.

Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 158, paragraphe 2. Pour la deuxième année de culture, la constitution de la garantie n'est pas requise pour effectuer le paiement.

3.  Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année dès la conclusion du contrat. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont appliquées mutatis mutandis.



SECTION 6

Obligations du collecteur et du demandeur

Article 156

Nombre de transformateurs

Les produits non alimentaires doivent être obtenus, au maximum, par un troisième transformateur.

Article 157

Obligations

1.  Le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont il relève, selon un échéancier déterminé par l'État membre concerné, au plus tard à la date définitive de présentation de la demande d'aide dans l'État membre concerné, durant l'année considérée.

Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l'article 150 au cours d'une année donnée, le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à cette date.

2.  Le premier transformateur fournit à l'autorité compétente dont il relève les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues visés à l'article 164, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.  Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe l'autorité compétente dont il relève de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003

Au cas où l'État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente concernée informe l'autorité compétente dont relève le demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées au premier alinéa, de la quantité totale de matière première livrée.



SECTION 7

Garanties

Article 158

Garantie du collecteur ou du premier transformateur

1.  Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l'année en cause et dans l'État membre concerné.

2.  La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d'un montant de 250 euros par hectare multiplié par la somme de toutes les terres cultivées qui font l'objet d'un contrat signé par le collecteur ou le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée.

3.  Au cas où le contrat a été modifié ou résilié dans les conditions visées à l'article 150 ou à l'article 151, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

4.  La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur ait obtenu les preuves suivantes :

a) la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées conformément aux utilisations visées à l'article 147, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l'article 152 ;

b) lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90 , 1206 00 91 , 1206 00 99 ou 1201 00 90 et que la procédure prévue à l'article 149, paragraphe 2, deuxième alinéa, est d'application, la preuve que les quantités de sous-produits dépassant la quantité maximale pouvant être destinée à la consommation humaine ou animale ont trouvé d'autres débouchés que le marché alimentaire.

5.  Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, elle est libérée après que la matière première en cause a été livrée au premier transformateur à condition que l'autorité compétente dont le collecteur relève dispose de la preuve que le premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente.

Article 159

Exigences principales et subordonnées

1.  Les obligations suivantes constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission:

a) l'obligation de transformer à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés au contrat. La transformation doit être faite avant le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première;

b) l'obligation de trouver, avant la date visée au point a), d'autres débouchés que le marché alimentaire pour les quantités de sous-produits dépassant la quantité maximale pouvant être destinée à la consommation humaine ou animale lorsque la procédure prévue à l'article 149, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement est d'application ;

c) l'obligation d'accompagner le produit d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux articles 160 et 161 du présent règlement.

2.  Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur ou au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:

a) l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières livrées par le demandeur conformément à l'article 145, paragraphe 3, du présent règlement;

b) l'obligation de déposer une copie du contrat conformément à l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement;

c) l'obligation d'effectuer les communications conformément à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement;

d) l'obligation de constituer la garantie conformément à l'article 158, paragraphe 1, du présent règlement.



SECTION 8

Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation

Article 160

Exemplaire de contrôle T5

1.  Au cas où un transformateur vend ou cède à un transformateur établi dans un autre État membre des produits intermédiaires faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 147, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément au règlement (CEE) no 2454/93.

Au cas où le collecteur vend ou cède à un premier transformateur établi dans un autre État membre des matières premières faisant l'objet d'un contrat, le premier alinéa s'applique.

2.  L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5:

 Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

 Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 147 nařízení Rady (ES) 1973/2004

 Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 147 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

 Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 147 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

 Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

 To be used for processing or delivery in accordance with Article 147 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

 Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 147

 À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

 Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

 Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 147. panta nosacījumiem

 Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 147 straipsnio nuostatas

 A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

 Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 147 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

 Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

 A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 147 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

 Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 147 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

 Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 147 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

 Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 147 artiklan mukaisesti

 Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Article 161

Exemplaire de contrôle T5 pour l'exportation

Dans le cas où un ou plusieurs des produits finis, produits intermédiaires, coproduits ou sous-produits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 147 sont destinés à être exportés vers des pays tiers, leur transport sur le territoire de la Communauté est couvert par un exemplaire de contrôle T5 établi par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces produits ont été obtenus.

L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5:

 Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

 Pro tento produkt nemůže být poskytnuto financování podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 Rady

 De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

 Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

 Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να τύχει καμιάς από τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου

 This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

 Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

 Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article ler, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

 Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

 Šis produkts nevar saņemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punktā noteikto finansējumu

 Šiam produktui netaikoma jokia išmoka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punktą.

 Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

 Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

 Ten produkt nie kwalifikuje się do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999

 O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

 Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999

 Ta proizvod ni upravičen do financiranja iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999

 Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

 De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent seulement au cas où le produit fini visé à l'annexe XXIII, le produit intermédiaire, le coproduit ou le sous-produit faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 147 bénéficierait de restitutions à l'exportation s'il était obtenu à partir de matières premières cultivées en dehors du présent régime.

Article 162

Preuves alternatives à l'exemplaire de contrôle T5

Par dérogation à l'article 159, paragraphe 1, point b), lorsque l'exemplaire de contrôle T5 ne revient pas au bureau de départ de l'organisme chargé du contrôle de l'État membre où le collecteur ou le premier transformateur est établi deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 159, paragraphe 1, point a), par suite de circonstances non imputables au premier transformateur, les documents suivants peuvent être acceptés comme preuve alternatives à l'exemplaire de contrôle T5:

a) factures d'achat des produits intermédiaires;

b) attestations du dernier transformateur de la transformation finale en produits non alimentaires ;

c) photocopies certifiées, par le dernier transformateur, des documents comptables prouvant que la transformation est faite.



SECTION 9

Contrôles

Article 163

Tenue des registres

1.  L'autorité compétente de l'État membre précise les registres que le collecteur ou le transformateur doit tenir ainsi que a périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.

Pour ce qui concerne le collecteur, ces registres comportent au mois les éléments suivants :

a) les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime ;

b) le nom et l'adresse du premier transformateur.

Pour ce qui concerne le transformateur, ces registres comportent ou moins les éléments suivants :

a) les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées;

b) les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles;

c) les pertes dues à la transformation;

d) les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction;

e) les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur et les prix obtenus;

f) le cas échéant le nom et l'adresse du transformateur ultérieur.

2.  L'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l'article 145, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente dont relève le demandeur en est informée.

3.  En vue de calculer la valeur économique des produits visé à l'article 145, paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées à l'article 157, paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, notamment sur la base des informations visées à l'article 157, paragraphe 2.

Article 164

Contrôles auprès des collecteurs et des transformateurs

1.  Les autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les collecteurs procèdent à des contrôles auprès de 25 % au moins des collecteurs installés sur leur territoire sélectionnés par une analyse de risque. Ces contrôles comprennent des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence entre les achats de matières premières et les livraisons respectives.

2.  Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l'article 146, paragraphe 1, auprès au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire sélectionnés par une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:

a) une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation;

b) une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour la vérification visée au point b), l'autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée.

3.  Pour les transformations visées à l'article 146, les contrôles sont effectués chez 10 % des demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques prenant en compte:

a) le montant des aides;

b) le nombre de parcelles agricoles et la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide;

c) l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d) les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e) d'autres paramètres à définir par les États membres, sur la base d'un élément de représentativité des déclarations soumises.

4.  Au cas où les contrôles visés au paragraphe 3 feraient apparaître des irrégularités dans au moins 3 % des cas, l'autorité compétente effectue les contrôles supplémentaires qui s'imposent pendant l'année en cours et augmente en conséquence le pourcentage des agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

5.  S'il est prévu que certains éléments des contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

6.  Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) la date du contrôle;

b) les personnes présentes;

c) la période contrôlée;

d) les techniques de contrôle utilisées y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;

e) les résultats du contrôle.

Article 165

Production de chanvre

Les dispositions relatives au chanvre visées à l'article 29 du règlement (CE) no 795/2004 et à l'article 33 du règlement (CE) no 796/2004 s'appliquent.

Article 166

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle

1.  Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire en vue de la bonne application du présent chapitre et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par ledit chapitre. Si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent chapitre, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des opérateurs de la filière commerciale, intervenant dans la procédure d'octroi des aides.

2.  Autant que de besoin ou dans la mesure où les dispositions du présent chapitre l'exigent, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.



SECTION 10

Exclusion du régime et communications

Article 167

Exclusion de matières premières du régime

Les États membres peuvent exclure du régime instauré par le présent chapitre toute matière première agricole dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal, ou à un taux réduit en produits finaux non alimentaires.

Article 168

Superficie minimale

Les États membres peuvent fixer une superficie minimale cultivée pour chaque matière première visée à l'article 145, paragraphe 1.

Article 169

Communications

Les États membres transmettent à la Commission avant le 15 octobre suivant la fin de l'année en cause, toutes les informations suivantes:

a) les superficies, qui découlent des contrats visés à l'article 147 et des déclarations visées à l'article 146, paragraphe 2, et à l'article 148, pour chaque matière première;

b) les quantités de chaque type de matière première, produit fini, sous-produit et coproduit obtenu, avec indication du type de matière première utilisée;

c) les mesures prises en application de l'article 146;

d) les matières premières exclues du régime conformément à l'article 167 ;

e) les superficies minimales fixées conformément à l'article 168.



CHAPITRE 17

AIDE À LA SURFACE POUR LE HOUBLON

Article 170

Paiement supplémentaire pour les cultivateurs de houblon

1.  Le paiement supplémentaire visé à l'article 68 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 est octroyé à l'hectare aux agriculteurs qui produisent du houblon pour les superficies répondant aux conditions fixées à l'article 110 sexdecies dudit règlement, dès lors:

a) que ces superficies étaient plantées avec une densité uniforme d'au moins 1 500 plantes par hectare en cas de double tuteurage ou 2 000 plantes par hectare en cas de simple tuteurage;

b) qu'elles ont fait l'objet de travaux normaux de culture.

2.  Par surface «plantée en houblon» telle que visée à l'article 110 sexdecies du règlement (CE) no 1782/2003, on entend la parcelle délimitée par la ligne des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs. Au cas où il y a des plants de houblon sur cette ligne, il est ajouté, de chaque côté de la parcelle, une allée supplémentaire dont la largeur correspond à la largeur moyenne d'une allée de service à l'intérieur de ladite parcelle. Cette allée de service supplémentaire ne doit pas appartenir à une voie publique. Les deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manœuvre des machines agricoles sont incluses dans la surface pour autant que la longueur de chacune de ces deux parcelles n'excède pas huit mètres et qu'elles n'appartiennent pas à une voie publique.

3.  Les surfaces sur lesquelles les plants de houblon sont cultivés principalement comme produits de pépinières ne sont pas admissibles au bénéfice du paiement supplémentaire.

4.  La somme totale disponible au titre des paiements supplémentaires est répartie uniformément entre les surfaces admissibles plantées en houblon et situées sur le territoire de l'État membre concerné.

Article 171

Paiements en faveur des groupements de producteurs de houblon reconnus

1.  Les groupements de producteurs de houblon reconnus dépose au plus tard le 1er septembre de l'année de récolte la demande de paiement visée à l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  La somme versée aux groupements de producteurs reconnus doit être engagée pour financer les mesures établies à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d) du règlement (CEE) no 1696/71 dans un délai de trois ans à compter de la date de paiement. Tout montant non engagé dans ce délai est remboursé à l'organisme payeur et déduit des dépenses financées dans le cadre du FEOGA, section «Garantie».

3.  L'aide retenue pour les récoltes antérieures à la récolte de 2005 en application de l'article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CEE) no 1696/71 doit être dépensée avant le 31 décembre 2008.

4.  Un État membre qui octroie des paiements à des groupements de producteurs reconnus transmet annuellement à la Commission un rapport relatif à l'utilisation desdits paiements par les groupements de producteurs qu'il reconnaît, y compris une description des mesures établies à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (CEE) no 1696/71 qui ont été financées grâce à ces paiements. Ledit rapport est envoyé au plus tard le 30 juin de chaque année.

5.  La somme totale disponible, dans un État membre, au titre des paiements en faveur des groupements de producteurs reconnus visés à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est distribuée à ces groupements en proportion des surfaces remplissant les conditions énoncées à l'article 170 du présent règlement pour lesquelles leurs membres ont déposé une demande conformément à la partie II, titre II du règlement (CE) no 796/2004.

▼M4



CHAPITRE 17 bis

PAIEMENTS SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU COTON

Article 171 bis

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévu à l’article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003.

Ces critères sont basés sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a) l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b) l’état pédoclimatique des superficies en question;

c) la gestion des eaux d’irrigation;

d) les rotations et les techniques culturales susceptibles de respecter l’environnement.

Article 171 bis bis

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le catalogue communautaire qui sont adaptées aux besoins du marché.

Article 171 bis ter

Conditions d’éligibilité

L’ensemencement des superficies visé à l’article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 est atteint par l’obtention d’une densité minimale de plants à fixer par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.

Article 171 bis quater

Pratiques agronomiques

Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques quant aux pratiques agronomiques nécessaires pour l’entretien des cultures dans des conditions de croissance normales, à l’exclusion des opérations de récolte.

Article 171 bis quinquies

Calcul du montant de l’aide par hectare admissible

1.  Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement, dans le cas de l’Espagne et du Portugal, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base nationale fixée à l’article 110 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l’aide prévu au paragraphe 2 dudit article est multiplié par un coefficient de réduction, obtenu en divisant la superficie de base par la superficie admissible.

2.  Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement pour la Grèce, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide est supérieure à 300 000 hectares, le montant de l’aide à verser par hectare est obtenu en faisant la somme des 594 EUR multipliés par 300 000 hectares et d’un montant complémentaire multiplié par la superficie excédant 300 000 et en divisant ladite somme par la surface totale admissible.

Le montant complémentaire visé au premier alinéa est égal à:

 342,85 EUR si la superficie admissible est supérieure à 300 000 hectares et inférieure ou égale à 370 000 hectares,

 342,85 EUR multipliés par un coefficient de réduction égal à 70 000 divisé par le nombre d’hectares admissibles excédant 300 000 , si la superficie admissible est supérieure à 370 000 hectares.

▼M5

Article 171 bis sexies

Agrément des organisations interprofessionnelles

1.  Chaque année, les États membres agréent avant le 31 décembre pour l’ensemencement de l’année suivante toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

a) regroupe une superficie totale supérieure à une limite d’au moins 10 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis ainsi qu’au moins une entreprise d’égrenage;

b) mène des actions bien identifiées visant notamment:

 au développement de la mise en valeur du coton non égrené produit,

 à l’amélioration de la qualité du coton non égrené répondant aux besoins de l’égreneur,

 à l’utilisation de méthodes de production respectueuses de l’environnement;

c) a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment:

 les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationale et communautaire;

 le cas échéant, un barème de différenciation de l’aide par catégorie de parcelles, déterminée notamment en fonction de la qualité du coton non égrené à fournir.

Toutefois, pour 200, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2006.

2.  Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il est envisagé de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées.

Les agriculteurs qui sont des membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

▼M4

Article 171 bis septies

Obligations des producteurs

1.  Un même producteur ne peut pas être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.

2.  Le producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3.  La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.

Article 171 bis octies

Différenciation de l’aide

1.  En incluant la majoration prévue à l’article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le barème visé à l’article 110 sexties dudit règlement (ci-après «le barème») établit:

a) les montants de l'aide par hectare admissible à percevoir par un producteur membre en fonction du classement de ses parcelles dans les catégories déterminées visées au paragraphe 2;

b) la méthode de répartition par catégorie de parcelle, conformément au paragraphe 2, de l’ensemble de la somme réservée pour la différenciation de l’aide.

Aux fins de l’application du point a), le montant de base est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.

Le calcul visé au point a) prévoit également la possibilité que le coton ne soit pas livré à l'égreneur. Dans ce cas, le montant minimal de l'aide par hectare admissible à percevoir par le producteur membre concerné est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.

2.  Les parcelles sont classées en plusieurs catégories déterminées par les organisations interprofessionnelles, compte tenu d’au moins un des critères qualitatifs suivants:

a) longueur de la fibre du coton produit;

b) taux d’humidité du coton produit;

c) taux moyen d’impuretés du coton produit.

Le barème établit les procédures permettant d’évaluer chaque parcelle vis-à-vis de ces critères et de la classer parmi les catégories déterminées.

Le barème ne peut en aucun cas comporter de critères liés à l’augmentation de la production et à la mise sur le marché du coton.

Pour l’application du barème, toutes les parcelles d’un même producteur peuvent être considérées comme étant d’une même catégorie moyenne de parcelles et donnant une même qualité de coton.

3.  Si nécessaire, pour la classification au sein du barème par catégorie de parcelles, le coton non égrené est analysé sur la base d’échantillons représentatifs au moment de sa livraison à l’entreprise d’égrenage en présence de toutes les parties concernées.

4.  L’organisation interprofessionnelle communique à l’organisme payeur le montant résultant de l’application du barème à verser à chacun de ses producteurs. L’organisme payeur procède au paiement après vérification de la conformité et de l’admissibilité des montants d’aide concernés.

Article 171 bis nonies

Approbation et modifications du barème

1.  Le barème est communiqué pour la première fois à l’État membre concerné en vue de son approbation avant le 28 février 2006 pour l’ensemencement de l’année 2006.

L’État membre décide d’approuver ou non le barème dans un délai d’un mois après la communication.

2.  Les organisations interprofessionnelles agréées communiquent à l’État membre concerné avant le 31 janvier les modifications apportées au barème pour l’ensemencement de l’année en cours.

Les modifications apportées au barème sont considérées comme approuvées, sauf si l’État membre concerné fait état d’objections dans un délai d’un mois après la date visée au premier alinéa.

En cas d’absence d’approbation des modifications du barème, l’aide à verser est celle calculée sur la base du barème approuvé sans tenir compte des modifications non approuvées.

3.  Si l’organisation interprofessionnelle décide d’interrompre l’application du barème, elle en informe l’État membre. L’interruption prend effet pour l’ensemencement de l’année suivante.

Article 171 bis decies

Communications aux producteurs et à la Commission

1.  Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton et à la Commission, avant le 31 janvier de l’année concernée:

a) les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 171 bis bis après cette date doivent être communiquées aux agriculteurs avant le 15 mars de la même année;

b) les critères d’agrément des terres;

c) la densité minimale de plants de coton visée à l’article 171 bis ter;

d) les pratiques agronomiques exigées.

2.  Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les agriculteurs au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.

3.  Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) au plus tard le 30 avril de l’année concernée, les noms des organisations interprofessionnelles agréées et leurs principales caractéristiques en ce qui concerne leur superficie, leur potentiel de production, leur nombre de producteurs, leur nombre d’égreneurs et leurs capacités d’égrenage;

b) au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée, les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au coton ont été présentées;

c) au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante, les données finales correspondant aux superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au coton a effectivement été versée au titre de l'année considérée, après déduction, le cas échéant, des réductions en matière de superficie prévues à la partie II, titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004.



CHAPITRE 17 ter

AIDE AUX OLIVERAIES

Article 171 ter

Catégories d’oliveraies

1.  Les États membres définissent les oliveraies éligibles à l’aide prévue à l’article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003 et procèdent à leur classement en cinq catégories au maximum, sur la base de critères choisis parmi les suivants:

a) critères environnementaux:

i) difficulté d’accès aux parcelles;

ii) risque de dégradation physique des terres;

iii) caractère particulier des oliveraies: oliviers âgés, de valeur culturelle et paysagère, en pente, variétés traditionnelles, rares, ou situées dans des zones naturelles protégées;

b) critères sociaux:

i) zones à forte dépendance de la culture des oliviers;

ii) zones à tradition oléicole;

iii) zones présentant des indicateurs économiques défavorables;

iv) exploitations présentant des risques d’abandon des oliveraies;

v) dimension des oliveraies dans l’exploitation;

vi) zones présentant des éléments caractéristiques tels que les productions AOP, IGP, biologiques et intégrées.

2.  Les États membres déterminent, pour chaque agriculteur concerné, l’appartenance aux catégories visées au paragraphe 1 de chaque parcelle oléicole éligible à l’aide. Cette information est enregistrée dans le système d’information géographique oléicole («SIG oléicole»).

3.  Les États membres peuvent adapter une fois par an les catégories d’oliveraies définies en application du paragraphe 1.

Lorsque l’adaptation des catégories a pour conséquence un reclassement des oliveraies, le nouveau classement s’applique à partir de l’année suivant celle de l’adaptation.

Article 171 ter bis

Calcul des superficies

1.  Les États membres calculent pour chaque producteur la superficie éligible à l’aide selon la méthode commune établie à l’annexe XXIV.

Les superficies sont exprimées en olive SIG-ha, avec deux décimales.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, la méthode commune établie à l’annexe XXIV ne s’applique pas lorsque:

a) la parcelle oléicole est d’une taille minimale à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne pas dépassant 0,1 hectare;

b) la parcelle oléicole est située dans une entité administrative qui n’est pas reprise dans la base de référence graphique du système d’information géographique oléicole.

Dans ces cas, l’État membre détermine la superficie oléicole selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs.

Article 171 ter ter

Montant de l’aide

1.  Les États membres établissent, avant le 31 janvier de chaque année, le montant indicatif de l’aide par olive SIG-ha, pour chaque catégorie d’oliveraie.

2.  Les États membres fixent, avant le 31 octobre de l’année concernée, le montant de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie.

On obtient ce montant en multipliant le montant indicatif visé au paragraphe 1 par un coefficient qui correspond au montant maximal de l’aide fixé à l’article 110 decies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au paragraphe 4 dudit article, divisé par la somme des montants résultant de la multiplication du montant indicatif de l’aide visé au paragraphe 1 du présent article, établie pour chaque catégorie, par la superficie correspondante.

3.  Les États membres peuvent appliquer les paragraphes 1 et 2 au niveau régional.

Article 171 ter quater

Détermination des données de base

1.  Sur la base des données du SIG oléicole et des déclarations des agriculteurs, les États membres définissent au 1er janvier 2005, pour chaque parcelle oléicole, en vue de l’application de l’article 110 nonies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, le nombre et la localisation des oliviers éligibles, le nombre et la localisation des oliviers non éligibles, la surface oléicole et la superficie éligible de la parcelle oléicole, ainsi que sa catégorie conformément à l’article 171 ter.

2.  Dans le cas des surfaces plantées en oliviers dans le cadre des programmes de nouvelles plantations en France et au Portugal approuvés par la Commission en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil ( 42 ) et enregistrées dans le SIG oléicole avant le 1er janvier 2007, les États membres définissent les informations visées au paragraphe 1 du présent article, à la date du 1er janvier 2006 pour les parcelles plantées en 2005 et à la date du 1er janvier 2007 pour les parcelles plantées en 2006. Ces informations sont communiquées aux agriculteurs au plus tard dans la demande unique pour 2007.

Article 171 ter quinquies

Communications

Les États membres communiquent chaque année à la Commission:

a) au plus tard le 15 septembre: les données concernant les superficies d’oliveraies, ventilées par catégorie, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année en cours;

b) au plus tard le 31 octobre:

i) les données concernant les superficies visées au point a) considérées comme admissibles à l’aide, compte tenu des réductions ou corrections prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004;

ii) le niveau de l’aide à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies;

c) au plus tard le 31 juillet: les données finales correspondant aux superficies d’oliveraies, ventilées par catégories, pour lesquelles l'aide a été effectivement versée au titre de l'année précédente.



CHAPITRE 17 quater

AIDE AU TABAC

Article 171 quater

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «livraison»: toute opération qui, ayant lieu dans le cours d'une même journée, comporte la remise du tabac brut par un exploitant agricole ou un groupement de producteurs à une entreprise de transformation, dans le cadre d'un contrat de culture;

b) «attestation de contrôle»: le document délivré par l'organisme de contrôle compétent certifiant que la quantité de tabac en cause a été prise en charge par l'entreprise de première transformation, que la livraison de cette quantité a été effectuée dans le cadre d'un contrat enregistré et que les opérations se sont déroulées conformément aux dispositions des articles 171 quater quinquies et 171 quater duodecies du présent règlement;

c) «entreprise de première transformation»: toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac, en son propre nom et pour son propre compte, dans un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac dotés des installations et des équipements appropriés à cette fin;

d) «première transformation du tabac»: la transformation du tabac brut livré par un exploitant agricole en un produit stable, propre au stockage et conditionné dans des ballots ou des colis homogènes d'une qualité conforme aux exigences des utilisateurs finaux (manufactures);

e) «groupement de producteurs»: un groupement représentant les exploitants agricoles producteurs de tabac.

Article 171 quater bis

Groupes de variétés de tabac brut

Les variétés de tabac brut sont classées dans les groupes suivants:

a) Flue cured: tabac séché dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés;

b) Light air cured: tabac séché à l'air sous abri;

c) Dark air cured: tabac séché à l'air sous abri, mais que l’on a laissé fermenter avant sa commercialisation;

d) Fire cured: Tabac séché au feu;

e) Sun cured: Tabac séché au soleil;

f) Basmas (sun-cured);

g) Katerini (sun-cured);

h) Kaba Koulak classique et les variétés similaires (sun-cured).

Les variétés appartenant à chaque groupe figurent à l'annexe XXV.

Article 171 quater ter

Entreprises de première transformation

1.  Les États membres accordent un agrément aux entreprises de première transformation établies sur leur territoire et fixent les conditions d’octroi de cet agrément.

Une entreprise de première transformation agréée est autorisée à signer des contrats de culture à condition qu’elle vende, directement ou indirectement, sans transformation ultérieure, à des manufactures de tabac au moins 60 % du tabac d’origine communautaire qu’elle commercialise.

2.  L'État membre retire à l'entreprise de transformation l'agrément qu'il lui a accordé si celle-ci ne respecte pas, délibérément ou par négligence grave, les dispositions communautaires ou nationales applicables au tabac brut.

Article 171 quater quater

Zones de production

Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 110 duodecies, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l'annexe XXVI du présent règlement.

Les États membres définissent des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs. Une zone de production restreinte ne peut pas avoir une surface supérieure à celle d'une commune administrative ou, pour la France, d'un canton.

Article 171 quater quinquies

Contrats de culture

1.  Les contrats de culture visés à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003 sont conclus entre, d'une part, un premier transformateur et, d'autre part, un exploitant agricole ou un groupement le représentant, sous réserve que ledit groupement soit reconnu par l'État membre concerné.

2.  Tout contrat de culture est conclu pour une variété ou un groupe de variétés. Il oblige le premier transformateur à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue par le contrat, et l'exploitant agricole ou le groupement à livrer cette quantité au premier transformateur, dans la limite de sa production effective.

3.  Pour chaque récolte, le contrat de culture comporte au moins les éléments suivants:

a) les noms, prénoms et adresses des parties contractantes;

b) l'indication de la variété ou du groupe de variétés de tabac qui font l'objet du contrat;

c) l'indication de la quantité maximale à livrer;

d) l'indication du site exact de production du tabac: la zone de production visée à l'article 171 quater quater, la province, la commune et l'identification de la parcelle sur la base du système de contrôle intégré;

e) l'indication de la superficie de la parcelle concernée, à l'exclusion des accès de service et des enclos;

f) l'indication du prix d'achat par grade qualitatif, à l'exclusion du montant de l'aide, des éventuels frais de services et des taxes;

g) l'indication des exigences qualitatives minimales convenues par grade qualitatif, avec un nombre minimal de trois grades définis selon la position des feuilles sur la tige, ainsi qu'un engagement de l’exploitant agricole de livrer au transformateur un tabac brut trié par grade qualitatif et répondant au minimum à ces exigences qualitatives;

h) un engagement du premier transformateur de verser à l'exploitant agricole le prix d'achat fixé par grade qualitatif;

i) l'indication du délai de paiement du prix d'achat, qui ne peut excéder trente jours à compter de la livraison;

j) un engagement de l'exploitant agricole de replanter du tabac sur la parcelle concernée pour le 20 juin de l'année de la récolte.

4.  Lorsque l'exploitant effectue la plantation après le 20 juin, il lui appartient d'en informer avant cette date le transformateur et l'autorité compétente de l'État membre, par lettre recommandée, en précisant les motifs du retard ainsi que les renseignements relatifs à tout changement de parcelle.

5.  Les parties contractantes peuvent accroître les quantités initialement prévues par le contrat de culture en y ajoutant un avenant écrit. L’avenant est soumis pour enregistrement à l’autorité compétente au plus tard le quarantième jour suivant la date limite fixée pour la conclusion des contrats visée à l’article 171 quater sexies, paragraphe 1.

Article 171 quater sexies

Conclusion et enregistrement des contrats

1.  Les contrats de culture sont conclus, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 avril de l'année de la récolte. Les États membres peuvent avancer cette date.

2.  Sauf cas de force majeure, les contrats de culture conclus doivent être remis pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard quinze jours après la date limite fixée pour leur conclusion au paragraphe 1.

L'organisme compétent est celui de l'État membre dans lequel il est prévu d'effectuer la transformation.

Lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui où le tabac est cultivé, l'organisme compétent de l'État membre de transformation adresse immédiatement une copie du contrat enregistré à l'organisme compétent de l'État membre de production. Si cet organisme ne procède pas lui-même aux contrôles du régime d'aide, il adresse une copie des contrats enregistrés à l’autorité compétente chargée du contrôle.

3.  Si la date limite pour la signature du contrat prévue au paragraphe 1 ou pour la remise du contrat de culture prévu au paragraphe 2 est dépassé de quinze jours au maximum, l’aide à verser est réduite de 20 %.

Article 171 quater septies

Contrats avec un groupement de producteurs

1.  Lorsqu’un contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs, ce contrat est accompagné d'une liste nominative des exploitants agricoles concernés et de l'indication des quantités maximales à livrer par chacun d’entre eux, de la situation de leurs parcelles respectives et de la superficie des parcelles concernées, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 3, points c), d) et e).

Cette liste est soumise pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard le 15 mai de l'année de la récolte.

2.  Le groupement de producteurs visé au paragraphe 1 ne peut effectuer la première transformation du tabac.

3.  Un producteur de tabac ne peut appartenir à plusieurs groupements de producteurs.

Article 171 quater octies

Exigences qualitatives minimales

Le tabac livré à l'entreprise de transformation est de qualité saine, loyale et marchande et exempt des caractéristiques énoncées à l'annexe XXVII. Des exigences qualitatives plus strictes peuvent être fixées par l'État membre ou convenues par les parties contractantes.

Article 171 quater nonies

Litiges

Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la qualité du tabac livré à l'entreprise de première transformation doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres définissent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes, qui doivent comprendre, en nombre égal, un ou plusieurs représentants de producteurs et de transformateurs.

Article 171 quater decies

Niveau de l'aide

En application de l'article 110 duodecies, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant indicatif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, avant le 15 mars de l'année de la récolte. Les États-membres peuvent différencier le niveau de l’aide en fonction de la qualité du tabac livré. Pour chaque variété ou groupe de variétés, le niveau de l'aide ne peut excéder le montant de la prime fixé pour les différents groupes de variétés pour la récolte 2005 dans le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil ( 43 ).

Les États membres fixent le montant définitif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’ensemble du tabac de la récolte concernée a été livré. Si le montant total de l'aide demandé dans un État membre dépasse le plafond national établi à l'article 110 terdecies du règlement (CE) no 1782/2003, modifié conformément à l'article 110 quaterdecies dudit règlement, l'État membre procède à une réduction linéaire des montants payés à chaque exploitant agricole.

Article 171 quater undecies

Calcul du paiement

1.  L'aide à payer aux exploitants agricoles est calculée sur la base du poids de tabac en feuilles, de la variété ou du groupe de variétés concernés, correspondant aux exigences minimales de qualité et pris en charge par le premier transformateur.

2.  Si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe XXVIII pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans les limites de tolérance fixées dans la même annexe.

3.  Les méthodes à employer pour la détermination du taux d'humidité ainsi que des niveaux et fréquences des prélèvements d'échantillons, et le mode de calcul du poids adapté sont définis à l'annexe XXIX.

Article 171 quater duodecies

Livraison

1.  Sauf cas de force majeure, l'exploitant agricole a jusqu'au 30 avril de l'année suivant celle de la récolte, délai de rigueur, pour livrer la totalité de sa production au premier transformateur, sous peine de perdre son droit à l'aide. Les États membres peuvent avancer cette date.

2.  La livraison est effectuée soit directement au lieu même où le tabac sera transformé, soit si l'État membre l'autorise, à un centre d'achat agréé. L'organisme de contrôle compétent agrée ces centres d'achat, qui disposent tout à la fois d'installations et d'instruments de pesage ainsi que de locaux appropriés.

3.  Si le tabac non transformé n'a pas été livré aux lieux visés au paragraphe 2 ou si, dans le cadre du transfert des quantités distinctes de tabac du centre d'achat à l'usine de transformation, le transporteur ne possède pas d'autorisation de transport, l'entreprise de première transformation ayant pris en charge le tabac en infraction verse à l'État membre une somme d'argent égale à l’aide correspondant à la quantité de tabac en cause. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Article 171 quater terdecies

Paiements

L'aide est payée à l'exploitant agricole par l'organisme compétent de l'État membre, sur la base d'un certificat de contrôle émis par l'organisme de contrôle compétent et certifiant que la livraison du tabac a bien eu lieu.

Article 171 quater quaterdecies

Avances

1.  Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres peuvent appliquent en faveur des exploitants agricoles un système d'avances sur l'aide au tabac.

2.  Les demandes d'avance doivent être introduites par les exploitants agricoles après le 16 septembre de l'année de la récolte. Toute demande d'avance doit être accompagnée des documents suivants, sauf disposition dérogatoire de l'État membre lorsque ces documents sont déjà en sa possession:

a) une copie du contrat de culture ou son numéro d’enregistrement;

b) une déclaration écrite de l'exploitant agricole, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer pour la campagne en cours.

3.  Le versement de l'avance, dont le montant maximal correspond à 50 % de l'aide à payer, selon le niveau indicatif de l'aide fixé conformément à l'article 171 quater decies, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

La garantie est libérée lorsque la totalité de l'aide a été payée conformément à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.

4.  L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et est versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande visée au paragraphe 2 et de la preuve de constitution de la garantie visée au paragraphe 3.

Le montant de l'avance versée est déduit de l'aide au tabac à payer, conformément aux dispositions de l'article 171 quater terdecies.

5.  Les États membres déterminent les conditions complémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment la date limite pour l'introduction des demandes. ►M7  ————— ◄

Article 171 quater quindecies

Transformations transfrontalières

1.  Les aides sont payées ou avancées par l'État membre dans lequel le tabac a été produit.

2.  Lorsque le tabac est transformé dans un État membre autre que celui où il a été produit, l'État membre de transformation communique, après avoir effectué les contrôles nécessaires, tous les éléments permettant à l'État membre de production de procéder au versement des aides ou à la libération des garanties.

Article 171 quater sexdecies

Communications à la Commission

1.  Chaque État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année de récolte:

a) les noms et adresses des organismes chargés de l'enregistrement des contrats de culture;

b) les noms et adresses des entreprises de première transformation agréées.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des organismes chargés de l’enregistrement des contrats de culture et des entreprises de première transformation agréées.

2.  Chaque État membre concerné notifie sans délai à la Commission les mesures nationales prises en application du présent chapitre.

Article 171 quater sepdecies

Mesures transitoires

Sans préjudice des modifications qui pourraient être apportées ultérieurement, les producteurs dont les quotas de production ont été rachetés au titre des récoltes 2002 et 2003 conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 ont droit, à compter du 1er janvier 2006, pendant les cinq récoltes consécutives suivant celle du rachat de leurs quotas, de recevoir chaque année un montant égal à un pourcentage de la prime accordée au titre de la récolte 2005, comme indiqué dans les tableaux de l'annexe XXX. Ces montants sont versés avant le 31 mai de chaque année.

▼B



CHAPITRE 18

DISPOSITIONS FINALES

Article 172

Abrogations

1.  Les règlements (CEE) no 1686/72, (CEE) no 1445/76, (CE) no 1644/96, (CE) no 2316/1999, (CE) no 2461/1999, (CE) no 2550/2001, (CE) no 2199/2003 et (CE) no 2237/2003 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

Toutefois, ils continuent de s'appliquer aux demandes d'aides relatives à la campagne de commercialisation ou à la période de prime 2004-2005 et aux campagnes de commercialisation ou périodes de prime précédentes. En cas d'application de l'article 66 ou de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, l'article 20, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 2316/1999 continue de s'appliquer jusqu'à l'expiration de l'engagement pris par l'agriculteur.

2.  Le règlement (CE) no 2342/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2005. Il continue de s'appliquer aux demandes présentées pour l'année 2004.

3.  Le règlement (CE) no 609/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2005. Toutefois, il continue de s'appliquer aux demandes de paiements directs relatives à la récolte de 2004 et à la récolte de 2005 en cas d'application de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003. ►M7  Il continue également de s’appliquer en Slovénie aux demandes de paiement relatives à la récolte 2006 en ce qui concerne le règlement (CEE) no 1696/71 et jusqu’au 31 décembre 2006 en ce qui concerne le règlement (CE) no 1098/98 du Conseil ( 44 ). ◄

▼M4

3 bis.  Le règlement (CE) no 1591/2001 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.

3 ter.  Les règlements (CEE) no 85/93 et (CE) no 2848/98 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2006. Ils continuent toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la récolte 2005.

▼M4

4.  Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement, à l’exception du règlement (CEE) no 85/93.

▼B

Article 173

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aide relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de prime commençant à partir du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 10 qui s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

TEST POUR LES LUPINS DOUX VISÉ À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5

À réaliser sur un échantillon de 200 grains prélevés sur 1 kilogramme par lot d'un poids maximal de 20 tonnes.

L'examen doit se limiter à la mise en évidence qualitative de grains amers dans l'échantillon. La tolérance pour l'homogénéité est 1 grain pour 100 grains. La méthode de la coupe des grains d'après Von Sengbusch (1942), Ivanov et Smirnova (1932) et Eggebrecht (1949) est applicable. Les grains secs ou gonflés sont coupés transversalement. Les moitiés de grains sont placées sur un tamis et trempées pendant dix secondes dans une solution iodo-iodurée, puis rincées pendant 5 secondes à l'eau. La surface de coupe des grains amers vire au brun, tandis que celle des grains pauvres en alcaloïde reste jaune.

Pour la préparation de la solution iodo-iodurée, 14 grammes d'iodure de potassium sont dissous dans le moins d'eau possible, 10 grammes d'iode sont ajoutés et la solution est portée à 1 000 centimètres cubes. La solution doit reposer une semaine avant d'être utilisée. Elle est conservée dans des flacons en verre fumé. Cette solution mère est diluée trois à cinq fois avant emploi.




ANNEXE II

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Calcul du coefficient de réduction visé à l'article 13

1. Pour déterminer un éventuel dépassement de la superficie de base visé à l'article 82 du règlement (CE) no 1782/2003, l'autorité compétente de l'État membre prend en considération, d'une part, les superficies ou sous-superficies de base visées à l'article 81 dudit règlement et, d'autre part, le total des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées au titre desdites superficies et sous-superficies de base.

2. Dans l'établissement de la superficie totale pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées, il n'est pas tenu compte des demandes ou parties de demandes qu'un contrôle a fait apparaître comme manifestement injustifiées.

3. Si un dépassement est observé pour certaines superficies ou sous-superficies de base, l'État membre en établit le pourcentage, calculé avec deux décimales, en respectant le délai fixé à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsqu'un dépassement est prévisible, l'État membre en informe immédiatement les producteurs.

4. Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz est calculé, conformément à l'article 82 du règlement (CE) no 1782/2003, selon la formule suivante:

Coefficient de réduction = superficie de référence de la sous-superficie de base divisée par la superficie totale au titre de laquelle des demandes ont été présentées pour ladite sous-superficie de base.

L'aide réduite spécifique au riz est calculée selon la formule suivante:

Aide réduite spécifique au riz = aide spécifique au riz multipliée par le coefficient de réduction.

Ce coefficient de réduction et cette aide réduite spécifique au riz sont calculés pour chaque sous-superficie de base, après la redistribution prévue à l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Il est procédé à la redistribution au profit des sous-superficies de base pour lesquelles les limites ont été dépassées, en proportion des dépassements observés pour lesdites superficies.




ANNEXE III

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

A.   Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (données provisoires). Informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point a)

État membre: ……

(pour la France uniquement) superficie de base: ……



Sous-superficie

Superficie de référence (en hectares) (1)

Variété

Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (en hectares) (2)

Pourcentage de dépassement

Nom de la sous-superficie 1

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 2

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 3

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

…..

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 

(1)   Article 81 du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)   Article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

B.   Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (données définitives). Informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point b)

État membre: ……

(pour la France uniquement) superficie de base: ……



Sous-superficie

Superficie de référence (en hectares) (1)

Variété

Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (en hectares) (2)

Pourcentage de dépassement

Nom de la sous-superficie 1

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 2

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 3

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

…..

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 

(1)   Article 81 du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)   Article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

C.   Superficie emblavée pour laquelle une aide a été versée. Informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point c)

État membre: ……

(pour la France uniquement) superficie de base: ……



Sous-superficie

Superficie de référence (en hectares) (1)

Variété

Superficie emblavée pour laquelle une aide a été versée (en hectares) 

Aide spécifique versée (en euros/ha) (2)

Nom de la sous-superficie 1

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 2

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 3

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

…..

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 

(1)   Article 81 du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)   Article 82 du règlement (CE) no 1782/2003 et annexe II du présent règlement.




ANNEXE IV

visée à l'article 54, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1

SUPERFICIES DE BASE



(1 000 ha)

Région

Toutes cultures

dont maïs

dont herbe d'ensilage

BELGIQUE

Total

489,5

96,4

 

dont Flandre-Bruxelles

 

 

 

DANEMARK

2 018,6

 

 

ALLEMAGNE

10 159,4  (1)

540,3  (3)

 

Schleswig-Holstein

506,2

 

 

Hambourg

5,1

 

 

Basse-Saxe

1 424,7

 

 

Brême

1,8

 

 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

948,5

 

 

Rhénanie-Palatinat

368,6

 

 

Hesse

461,4

 

 

Bade-Wurtemberg

735,5

122,1

 

Bavière

1 776,0

418,2

 

Sarre

36,6

 

 

Berlin

2,9

 

 

Brandebourg

889,6

 

 

Mecklenbourg-Poméranie-Antérieure

968,2

 

 

Saxe

599,0

 

 

Saxe-Anhalt

880,9

 

 

Thuringe

554,4

 

 

GRÈCE

1 491,7

222,1

 

ESPAGNE

Regadío

1 371,1

403,4

 

Secano

7 849,0

 

 

FRANCE

Total

13 582,1

 

 

Superficie de base pour le maïs

 

613,8  (2)

 

Superficie irriguée de base

1 209,7  (2)

 

 

IRLANDE

345,6

0,2

 

ITALIE

5 801,2

400,8

 

LUXEMBOURG

42,8

 

 

PAYS-BAS

441,7

208,3

 

AUTRICHE

1 203,5

 

 

PORTUGAL

Açores

9,7

 

 

Madère

 

 

 

— Regadío

0,31

0,29

 

— Autres

0,30

 

 

Continental

 

 

 

— Regadío

293,4

221,4

 

— Autres

622,7

 

 

FINLANDE

1 591,5

 

200,0

SUÈDE

1 737,1

 

130,0

ROYAUME-UNI

Angleterre

3 794,6

33,2  (3)

 

Écosse

551,6

 

 

Irlande du Nord

52,9

 

 

Pays de Galles

61,4

1,2  (1)

 

(1)   En cas d'application de l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)   Y compris 284 000 ha de maïs irrigué.

(3)   À l'exception du maïs doux.

▼M1 —————

▼B




ANNEXE VI

visée à l'article 59, paragraphe 4, et à l'article 69, paragraphe 2

image




ANNEXE VII

Légumineuses fourragères visées à l'article 67



Code NC

 

0713 90

Vicia spp. à l'exclusion de Vicia faba et Vicia sativa, récoltées au stade de la pleine maturité

Vicia sativa autres que récoltées au stade de la pleine maturité

ex 1209 29 50

Lupinus spp. autres que les lupins doux

ex 1214 90 99

Medicago spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis




ANNEXE VIII

CULTURES VISÉES À L'ARTICLE 57



Culture

État membre

Région

Toutes les cultures admissibles

Estonie

Finlande

Ensemble du territoire

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Maïs doux

Chanvre destiné à la production de fibres

Ensemble des états membres

Ensemble du territoire




ANNEXE IX

INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION

visées à l'article 69, paragraphe 1

Les informations sont présentées sous la forme d'un enchaînement de tableaux conçus selon le modèle ci-après:

 un premier groupe de tableaux établit les informations à l'échelle de la région de production au sens de l'article 103 du règlement (CE) no 1782/2003,

 un deuxième groupe de tableaux établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens de l'annexe IV du présent règlement,

 un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.

Les tableaux sont communiqués à la fois sous forme imprimée et sur support informatique.

Formules pour les superficies:

:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Observations:

Chaque tableau doit mentionner la région concernée.

Le rendement correspond au rendement utilisé pour le calcul des paiements à la surface pour les grandes cultures conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003.

La distinction entre «irrigué» et «non irrigué» doit être effectuée uniquement dans le cas de régions mixtes. Dans ce cas:

(d) = (e) + (f)

(j) = (k) + (l)

La ligne 1 concerne uniquement le blé dur admissible au bénéfice du supplément au paiement à la surface visé à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

La ligne 2 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide spéciale visée à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

La ligne 19 concerne uniquement les superficies gelées ou boisées au titre des articles 22 à 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 qui sont comptabilisées comme gel de terres arables conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003.

La ligne 20 correspond aux superficies visées à l'article 102, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Les informations doivent également être fournies en ce qui concerne les producteurs qui ne demandent pas l'aide à l'hectare au titre du paiement à la surface pour les grandes cultures [titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003]. Ces données, qu'il convient de faire figurer dans les colonnes «m» et «n» sous le titre «Divers», concernent principalement les cultures arables déclarées comme superficies fourragères aux fins de l'obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine.

▼M7 —————

▼B

La ligne 24 correspond à des terres gelées et servant à la culture de légumineuses fourragères conformément à l'article 107, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1782/2003.

DONNÉES

Nom de la région: …………

Date: …………………



CULTURE

no

Demande > 92 tonnes

Demande < 92 tonnes

Autres

Nombre total de demandes =

Nombre total de demandes =

Nombre total de demandes =

Rendement (tonnes/hectare)

Superficie (hectares)

Rendement (tonnes/hectare)

Superficie (hectares)

Rendement (tonnes/hectare)

Superficie (hectares)

Total

Non irriguées

Irriguées

Total

Non irriguées

Irriguées

Total

Non irriguées

Irriguées

Total

Non irriguées

Irriguées

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

Blé dur, article 105, paragraphe 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blé dur, article 105, paragraphe 3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maïs (superficie de base établie séparément)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres céréales

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour les céréales

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont ensilage

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graines de soja

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colza

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournesol

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des oléagineux

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des protéagineux

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des graines de lin

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de lin destiné à la production de fibres

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de chanvre destiné à la production de fibres

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbe d'ensilage

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de gel des terres (article 107)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont gel obligatoire

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont gel volontaire (article 107, paragraphe 6)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont gel non payé (article 107, paragraphe 8)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes cultures déclarées comme superficies fourragères aux fins de l'obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel non alimentaire

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M7 —————

▼B

Terres gelées utilisées pour la culture de légumineuses fourragères

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE X

Zones admissibles au bénéfice de la prime caprine

1. Allemagne: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99.

2. Grèce: tout le territoire. ( 45 )

▼M7

3. Espagne: Communautés autonomes suivantes: Andalousie, Aragon, Baléares, Castille-La Manche, Castille-León, Catalogne, Estrémadure, Galice [à l’exception des provinces de La Corogne et de Lugo, qui ne sont pas considérées comme des zones défavorisées au sens du règlement (CE) no 1257/1999], Madrid, Murcie, La Rioja, Valence et les Canaries (45) , ainsi que toutes les zones de montagne au sens de l’article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 situées en dehors de ces régions.

▼B

4. France: Corse, départements d'outre-mer (45)  et toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99 situées en dehors de ces régions.

5. Italie: Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, les Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne, ainsi que toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99 situées en dehors de ces régions.

6. Chypre: tout le territoire.

7. Autriche: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99.

8. Portugal: tout le territoire à l'exception des Açores (45) .

9. Slovénie: tout le territoire.

10. Slovaquie: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99.




ANNEXE XI

DEMANDES DE PRIMES À LA BREBIS ET À LA CHÈVRE

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 31 JUILLET DE CHAQUE ANNÉE



Type de femelle

Brebis non laitières

Brebis laitières

Chèvres

Total femelles

Nombre de demandes

 

 

 

 

Nombre total de femelles déclarées par demande d'agriculteur (1)

10/20 (2)

 

 

 

 

21/50

 

 

 

 

51/100

 

 

 

 

101/500

 

 

 

 

501/1 000

 

 

 

 

+1 000

 

 

 

 

Nombre de primes demandées

TOTAL

 

 

 

 

dont avec prime complémentaire  (3)

 

 

 

 

(1)   La ligne à utiliser (taille du troupeau) est fonction du total de femelles. Dans les lignes de cette rubrique, le chiffre de la colonne «total femelles» doit être égal à la somme du nombre de «brebis non laitières», de «brebis laitières» et de «chèvres» des trois colonnes précédentes.

(2)   En application du règlement no 1782/2003 du Conseil, il n'est pas possible d'introduire une demande portant sur moins de dix brebis et/ou chèvres.

(3)   Conformément aux articles 4 et 5 du règlement en vigueur (zones défavorisées).




ANNEXE XII

PAIEMENTS DE PRIMES À LA BREBIS ET À LA CHÈVRE

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 31 JUILLET DE CHAQUE ANNÉE



Type de femelle

Brebis non laitières

Brebis laitières

Chèvres

Total femelles ou montant

Nombre de primes payées

(têtes)

Nombre de paiements supplémentaires par tête (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Nombre de primes supplémentaires (2)

 

 

 

 

Nombre de primes à la brebis ou à la chèvre

 

 

 

 

MONTANTS PAYÉS

(en euros)

Nombre de paiements supplémentaires autres que par tête (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Montants des paiements supplémentaires par tête (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Montants des primes supplémentaires (2)

 

 

 

 

Montants des primes à la brebis ou à la chèvre

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

(1)   En cas d'application de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 (période transitoire).

(2)   Conformément aux articles 72 et 73 du présent règlement (zones défavorisées).




ANNEXE XIII

FONCTIONNEMENT DE LA RÉSERVE NATIONALE

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 30 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE



Transferts de droits pendant la campagne susmentionnée

Nombre de droits à la prime

(a)  Bilan de la réserve nationale au début de la campagne (= fin de la campagne précédente)

 

CÉDÉS SANS COMPENSATION À LA RÉSERVE NATIONALE

(b)  À la suite d'un transfert de droits sans transfert d'exploitation

 

(c)  Provenant de droits à la prime non utilisés (utilisation insuffisante)

 

(d)  TOTAL = (b) + (c)

 

(e)  Droits alloués

 

(f)  Droits alloués aux agriculteurs de régions défavorisées

 

(g)  Bilan de la réserve nationale à la fin de la campagne =(a) + (d) — (e)

 




ANNEXE XIV

PÉRIODES ET DÉLAIS CONCERNANT LES TRANSFERTS DE DROITS ET LA PRÉSENTATION DES DEMANDES DE PRIME

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 30 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE



 

Date initiale

Date finale

Délai pour le transfert permanent de droits

XXXXX

 

Délai pour la cession temporaire de droits

XXXXX

 

Période de demande de droits provenant de la réserve nationale

 

 

Délai d'attribution des droits provenant de la réserve nationale

XXXXX

 

Période de demande de la prime

 

 

Période de rétention

 

 

▼C1




ANNEXE XV

LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 99

 Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

 Ayrshire

 Armoricaine

 Bretonne pie noire

 Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

 Groninger Blaarkop

 Guernsey

 Jersey

 Malkeborthorn

 Reggiana

 Valdostana Nera

 Itäsuomenkarja

 Länsisuomenkarja

 Pohjoissuomenkarja.




ANNEXE XVI



RENDEMENT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 103

(en kilogrammes)

Belgique

5 450

République tchèque

5 682

Danemark

6 800

Allemagne

5 800

Estonie

5 608

Grèce

4 250

Espagne

4 650

France

5 550

Irlande

4 100

Italie

5 150

Chypre

6 559

Lettonie

4 796

Lituanie

4 970

Luxembourg

5 700

Hongrie

6 666

Malte

 

Pays-Bas

6 800

Autriche

4 650

Pologne

3 913

Portugal

5 100

Slovénie

4 787

Slovaquie

5 006

Finlande

6 400

Suède

7 150

Royaume-Uni

5 900

▼B




ANNEXE XVII

PLAFONDS NATIONAUX POUR LA PRIME À L'ABATTAGE VISÉE À L'ARTICLE 124, PARAGRAPHE 1, APPLICABLE À COMPTER DU 1er JANVIER 2005



 

Gros bovins

Veaux

Belgique

711 232

335 935

Danemark

711 589

54 700

Allemagne

4 357 713

652 132

Grèce

235 060

80 324

Espagne (1)

1 982 216

25 629

France (2)

4 041 075

2 045 731

Irlande

1 776 668

0

Italie

3 426 835

1 321 236

Luxembourg

21 867

3 432

Pays-Bas

1 207 849

1 198 113

Autriche

546 557

129 881

Portugal (3)

325 093

70 911

Finlande

382 536

10 090

Suède

502 063

29 933

Royaume-Uni

3 266 212

26 271

(1)   Sans préjudice de l'article 5 du règlement (CE) no 1454/2001.

(2)   Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 1452/2001.

(3)   Sans préjudice des articles 13 et 22 du règlement (CE) no 1453/2001.




ANNEXE XVIII

Tableau visé à l'article 106, paragraphe 3, et à l'article 131

1.   PRIME SPÉCIALE

Nombre d'animaux



Règlement (CE) no …./2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Régime général et régime d'abattage

Régime d'abattage seulement

Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge

Deuxième tranche d'âge

Ensemble des deux tranches d'âge

Taureaux

Bœufs

Bœufs

Bœufs

Article 131, paragraphe 4, point a)

15 septembre

1.1

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (janvier à juin)

 

 

 

 

1er mars

1.2

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (juillet à décembre)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 4, point b), sous i)

31 juillet

1.3

Nombre d'animaux admis à la prime (année complète)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 4, point b), sous ii)

31 juillet

1.4

Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond

 

 

 

 

Nombre de producteurs



Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Régime général et régime d'abattage

Régime d'abattage seulement

Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge seulement

Deuxième tranche d'âge seulement

Ensemble des deux tranches d'âge

Ensemble des deux tranches d'âge seulement

Article 131, paragraphe 4, point b), sous i)

31 juillet

1.5.

Nombre de producteurs bénéficiant de la prime

 

 

 

 

2.   PRIME À LA DÉSAISONNALISATION



Règlement (CE) no/2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge

Deuxième tranche d'âge

Ensemble des deux tranches d'âge

Article 131, paragraphe 6, point a)

15 septembre

2.1.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande

 

 

 

2.2.

Nombre de producteurs

 

 

 

1er mars

2.3.

Nombre d'animaux admis à la prime

 

 

 

2.4.

Nombre de producteurs

 

 

 

3.   PRIME À LA VACHE ALLAITANTE



Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Troupeau allaitant uniquement

Troupeaux mixtes

Article 131, paragraphe 2, point a), sous i)

15 septembre

3.1.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (janvier à juin)

 

 

1er mars

3.2

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (juillet à décembre)

 

 

Article 131, paragraphe 2, point b), sous i); 131, paragraphe 6, point b), sous ii)

31 juillet

3.3.

Nombre de vaches admises à la prime (année complète)

 

 

3.4.

Nombre de génisses admises à la prime (année complète)

 

 

3.5

Nombre de producteurs bénéficiant de la prime (année complète)

 

 

 

 

 

 

Montant par tête

 

Article 131, paragraphe 2, point b), sous iii)

31 juillet

3.6.

Prime nationale

 

 

Article 131, paragraphe 2, point b), sous ii)

31 juillet

3.7.

Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond national pour les génisses

 

 

4.   PAIEMENT À L'EXTENSIFICATION

4.1.   Application du facteur de densité unique [article 132, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003]



oRèglement (CE) no/2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Prime spéciale

Prime à la vache allaitante

Vaches laitières

TOTAL

Article 131, paragraphe 6, point b), sous i); article 131, paragraphe 6, point b), sous ii); article 131, paragraphe 6, point b), sous iii)

31 juillet

4.1.1

Nombre d'animaux admis à la primeo

 

 

 

 

4.1.2.

Nombre de producteurs bénéficiant de paiements

 

 

 

 

4.2.   Application du double facteur de densité [article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003]



oRèglement (CE) no/2004.

Date limite de présentationo

Réf.

Informations demandéeso

Prime spéciale

Prime à la vache allaitante

Vaches laitières

TOTAL

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

Article 131, paragraphe 6, point b), sous i); article 131, paragraphe 6, point b), sous ii); article 131, paragraphe 6, point b), sous iii)

31 juillet

4.2.1.

Nombre d'animaux admis à la primeo

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

Nombre de producteurs bénéficiant d'un paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PRIME EXEMPTE DU FACTEUR DE DENSITÉ



oRèglement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandéeso

Animaux

Producteurs

Article 131, paragraphe 6, point b), sous iv)

31 juillet

5

Nombre d'animaux et de producteurs pour lesquels la prime exempte de facteur de densité a été octroyée

 

 

6.   PRIME À L'ABATTAGE

Nombre d'animaux



Règlement (CE) no/2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandéeso

Abattage

Exportation

Adultes

Veaux

Adultes

Veaux

Article 131, paragraphe 1, point a); article 131, paragraphe 2, point a), sous ii); article 131, paragraphe 3, point a)

15 septembre

6.1.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (janvier à juin)

 

 

 

 

1er mars

6.2.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (juillet à décembre)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 1, point b), sous i); article 132, paragraphe 2, point b), sous iv); article 132, paragraphe 3, point b), sous i)

31 juillet

6.3.

Nombre d'animaux admis à la prime (année complète)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 1, point b), sous ii); article 131, paragraphe 2, point b) v); article 131, paragraphe 3, point b), sous ii)

31 juillet

6.4.

Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond

 

 

 

 

Nombre de producteurs



Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandéeso

Abattage

Exportation

Adultes

Veaux

Adultes

Veaux

Article 131, paragraphe 1, point b), sous i); article 131, paragraphe 2, point b), sous iv); article 131, paragraphe 3, point b), sous i)

31 juillet

6.5.

Nombre de producteurs bénéficiant de la prime

 

 

 

 

7.   QUOTA POUR LA VACHE ALLAITANTE



Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Bilan des droits en début d'année

Droits versés à la réserve nationale provenant

Droits obtenus de la réserve nationale

Bilan des droits en fin d'année

Article 106, paragraphe 3

1er mars (informations provisoires)

7.1

 

(a)  de transferts sans exploitation

(b)  d'une utilisation insuffisante

 

 

Article 106, paragraphe 3

31 juillet (informations définitives)

7.2.

 

 

 

 

 




ANNEXE XIX

TABLEAU VISÉ À L'ARTICLE 131 AUX FINS DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 5 DUDIT ARTICLE



 

Jusqu'à 100 % de prime à l'abattage (veaux)

Jusqu'à 100 % de prime à la vache allaitante

Jusqu'à 40 % de prime à l'abattage (bovins autres que veaux)

Jusqu'à 100 % de prime à l'abattage (bovins autres que veaux)

Jusqu'à 75 % de prime spéciale

Référence dans le règlement (CE) no 1782/2003

Article 68, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 2, point a), sous i)

Article 68, paragraphe 2, point a), sous ii)

Article 68, paragraphe 2, point b), sous i)

Article 68, paragraphe 2, point b), sous ii)

Montant effectivement versé en euros (après application de la réduction fixée à l'article 139)

 

 

 

 

 




ANNEXE XX

SURFACE MINIMALE ADMISSIBLE PAR EXPLOITATION AU TITRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE



Nouveaux États membres

Surface minimale admissible par exploitation

(en ha)

Chypre

0,3

République tchèque

1

Estonie

1

Hongrie

1

Toutefois, les exploitations qui comportent plus de 0,3  ha de vergers ou de vignes peuvent présenter des demandes de paiement

Lettonie

1

Lituanie

1

Pologne

1

Slovaquie

1




ANNEXE XXI

SURFACE AGRICOLE AUX FINS DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE



Nouveaux États membres

Surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003

(en milliers d'ha)

Chypre

140

République tchèque

3 469

Estonie

800

Hongrie

4 355

Lettonie

1 475

Lituanie

►M7  2 574  ◄

Pologne

►M7  14 337  ◄

Slovaquie

►M7  1 955  ◄




ANNEXE XXII

MATIÈRES PREMIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 148



Code NC

Description succincte des produits

ex 0602 90 41

Essences forestières à rotation courte de 20 ans au maximum

ex 0602 90 49

Arbres, arbustes et arbrisseaux produisant des matières végétales couvertes par le code NC 1211 et par le chapitre 14 de la nomenclature combinée, à l'exclusion de tous ceux pouvant être destinés à l'alimentation humaine ou animale

ex 0602 90 51

Plantes de plein air vivaces (exemple: Miscanthus sinensis) autres que celles pouvant être destinées à l'alimentation humaine ou animale, notamment celles produisant des matières végétales couvertes par le code NC 1211 , autres que la lavande, le lavandin et la sauge, et par le chapitre 14 de la nomenclature combinée

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium et Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum et Hypericum perforatum à l'exclusion de matières végétales pouvant être destinées à l'alimentation humaine ou animale




ANNEXE XXIII

Produits finis dont la fabrication est autorisée à partir des matières premières visées à l'article 145:

 tous les produits relevant des chapitres 25 à 99 de la nomenclature combinée,

 tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale,

 les produits relevant du code NC 2207 20 00 , destinés à être utilisés directement dans les carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants,

 le matériel d'emballage relevant des codes NC ex 1904 10 et ex 1905 90 90 , à condition que la preuve ait été obtenue que les produits ont été utilisés à des fins non alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 158, paragraphe 4, du présent règlement,

 le blanc de champignons relevant du code NC ►C3  0602 90 10  ◄ ,

 la gomme laque, les gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels, relevant du code NC 1301 ,

 les sucs et extraits d'opium relevant du code NC 1302 11 00 ,

 les sucs et extraits de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone relevant du code NC 1302 14 00 ,

 les autres mucilages et épaississants relevant du code NC 1302 39 00 ,

▼C2

 tous les produits agricoles mentionnés à l'article 145, paragraphe 1, et leurs dérivés issus d'un processus de transformation intermédiaire qui servent de combustibles pour la production d'énergie,

 tous les produits mentionnés à l'annexe XXII et leurs dérivés destinés à des fins énergétiques,

▼B

  Miscanthus sinensis relevant du code NC 0602 90 51 , haché, destiné à être utilisé comme litière pour chevaux, paillis, additifs pour améliorer les composts, et litière pour le séchage et le nettoyage de plantes, ainsi que cette matière première ou ses fibres lorsqu'elles sont utilisées en tant que matériau de construction

 tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission ( 46 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 ( 47 ), à la condition qu'ils ne proviennent pas de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère,

▼M7

 tous les produits mentionnés dans le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil ( 48 ), à la condition qu’ils ne proviennent pas de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère et qu’ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère.

▼M4




ANNEXE XXIV

Méthode commune de calcul de la surface oléicole en olive SIG-ha

La méthode commune se fonde sur un algorithme ( 49 ), qui établit la surface oléicole à partir de la position des oliviers éligibles en utilisant un traitement automatisé s’appuyant sur le SIG (système d'information géographique).

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «parcelle oléicole»: une partie continue de terrain regroupant des oliviers éligibles en production qui ont tous un olivier éligible voisin situé à une distance maximale définie;

b) «olivier éligible»: un olivier planté avant le 1er mai 1998 ou, pour Chypre et Malte avant le 31 décembre 2001, ou un olivier de remplacement ou tout olivier planté dans le cadre d’un programme approuvé par la Commission en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 et dont l’existence est enregistrée dans le SIG;

c) «olivier éligible isolé»: un olivier éligible en production ne remplissant par les conditions nécessaires pour être regroupé en parcelle oléicole;

d) «olivier éligible en production»: un olivier éligible d’une espèce classée comme domestique, vivant, implanté de façon permanente, quel que soit son état, ayant le cas échéant plusieurs troncs distants les uns des autres de moins de 2 mètres à la base.

2.   ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR L’AIDE AUX OLIVERAIES

Étape no 1: analyse de voisinage

Le paramètre d’analyse de voisinage (P1) définit une distance maximale de proximité entre les oliviers éligibles, indiquant s’ils sont isolés ou s’ils font partie de la même parcelle oléicole. P1 est le rayon qui part d’un olivier éligible et définit un cercle dans lequel d’autres oliviers éligibles doivent se trouver pour être considérés comme faisant partie du même «périmètre oléicole».

P1 est fixé à 20 mètres, ce qui correspond à une valeur agronomique maximale pour la plupart des régions. Dans certaines régions de culture extensive, à définir par l’État membre, où les distances moyennes de plantation sont supérieures à 20 mètres, l’État membre peut décider de fixer P1 à deux fois la distance moyenne régionale de plantation. Dans ce cas, l’État membre conserve les documents justifiant l’application de cette exception.

Les oliviers éligibles faisant partie d’oliveraies présentant une distance supérieure à P1 sont considérés comme des oliviers éligibles isolés.

Dans un premier temps, l’application du paramètre P1 détermine la proximité des oliviers éligibles. Un buffer est placé autour de tous les points (les barycentres des oliviers), les polygones ainsi créés sont fusionnés puis une recherche sur la taille de ces polygones détermine quels sont les oliviers éligibles isolés.

Étape no 2: attribution d’une surface standard aux oliviers éligibles isolés

Après application de P1, les oliviers éligibles sont répartis en deux classes:

 oliviers éligibles faisant partie d’un périmètre oléicole,

 oliviers éligibles isolés.

La surface attribuée à un olivier éligible isolé, P2, est fixée à 100 m2, soit un cercle d'un rayon de 5,64 m centré sur l’olivier éligible isolé.

Étape no 3: application du buffer interne P3

Une surface doit être attribuée au périmètre oléicole, et un polygone dont la forme représente l’oliveraie doit être déterminé.

Tout d’abord, un réseau de lignes est créé reliant tous les oliviers éligibles du groupe dont la distance qui les sépare les uns des autres est inférieure à la distance P1.

Ensuite, une surface définie en tant que «buffer interne» est superposée à chacune de ces lignes. Le buffer interne est défini comme la série de points dont la distance par rapport aux lignes du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la «largeur du buffer interne». Afin d’éviter la formation d’îles qui seraient classées comme «non oléicoles» dans une oliveraie uniforme, la largeur du buffer interne doit être égale à la moitié de la distance P1.

La combinaison de tous les buffers internes constitue une approximation préliminaire de la surface à attribuer au groupe d’oliviers, c’est-à-dire la surface de l’oliveraie.

Étape no 4: application du buffer externe P4

La surface finale de l’oliveraie et la forme finale du polygone représentant ladite surface sont attribuées en utilisant un second buffer, dénommé «buffer externe».

Un «buffer externe» est appliqué à l’extérieur du réseau de lignes reliant tous les oliviers éligibles le long des bordures de l’oliveraie. Le buffer externe est la série de points dont la distance par rapport à une ligne située à la marge du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la «largeur du buffer externe». Le buffer externe est appliqué uniquement au côté externe de chaque ligne située à la marge du réseau, alors que le buffer interne continue d’être appliqué au côté interne.

Le buffer «externe» est défini comme la moitié de la distance moyenne de plantation de la parcelle oléicole (δ), avec un seuil minimal de 2,5 m.

Cette distance moyenne entre les oliviers éligibles est calculée en appliquant la formule suivante:

Distance moyenne de plantation

image

Où A = la surface du groupe d’oliviers et N = le nombre d’oliviers.

La distance moyenne de plantation sera calculée au moyen d'itérations successives:

 la première distance moyenne de plantation δ1 sera calculée en utilisant la surface (A1) obtenue en appliquant seulement P3 (buffer interne).

 une nouvelle surface A2 sera alors calculée en utilisant comme buffer externe δ2 = δ1/2.

 An sera obtenu de cette manière, lorsque la différence entre An-1 et An n’est plus considérée comme notable.

Ainsi, P4 devient:

P4 = max [2,5 m; 1/2 δn]

image

Étape no 5: détermination de la surface oléicole

Étape 5a :

détermination du polygone de Voronoï

Les buffers interne et externe (P3 et P4) sont combinés pour produire le résultat final. Le résultat est une couche graphique dont le périmètre oléicole et la surface oléicole doivent être enregistrés dans la base de données du SIG oléicole.

Il peut être converti en polygones de Voronoï, qui attribuent une surface à chaque olivier éligible. Un polygone de Voronoï est défini comme «un polygone dont l’intérieur se compose de tous les points du plan qui sont plus proches d’un point particulier du réseau que de tout autre».

Étape 5b :

exclusion des parties dépassant de la bordure de la parcelle de référence

Premièrement, les périmètres oléicoles sont superposés aux bordures des parcelles de référence.

Deuxièmement, les parties des périmètres oléicoles dépassant les bordures de la parcelle de référence sont éliminées.

Étape 5c :

incorporation des îles inférieures à 100 m2

Une tolérance doit être appliquée au moyen d’un seuil sur la taille des «îles» (c’est-à-dire, les parties de parcelle non couvertes par des oliviers éligibles, une fois appliquée la méthode), ceci afin d’éviter la formation d’«îles» insignifiantes. Toutes les «îles» inférieures à 100 m2 peuvent être incorporées. Les «îles» à prendre en considération sont:

 les «îles internes» (à l’intérieur du périmètre oléicole généré par OLIAREA) résultant de l’application des paramètres P1 et P3,

 les «îles externes» (à l’intérieur de la parcelle de référence mais à l’extérieur de la parcelle oléicole) résultant de l’application de P4 et de l’intersection entre les parcelles de référence et les périmètres oléicoles.

Étape no 6: exclusion des oliviers non éligibles

En cas de présence d’oliviers non éligibles dans la parcelle oléicole, la surface obtenue après l’étape no 5 doit être multipliée par le nombre d’oliviers éligibles et divisée par le nombre total des oliviers de la parcelle oléicole. La surface ainsi calculée constitue la surface oléicole éligible à l’aide aux oliveraies.

3.   ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Pour déterminer le nombre d’hectares à prendre en considération aux fins de l’article 43, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point H du règlement (CE) no 1782/2003 (détermination des droits au paiement), les étapes no 1 à 5 de l’algorithme décrit ci-dessus s’appliquent et l’étape no 6 ne s’applique pas. Toutefois, la superficie des oliviers isolés visée à l'étape no 2 peut ne pas être prise en compte.

Dans ce cas, à l’issue de l’étape no 5, les États membres peuvent décider d’incorporer dans la surface oléicole les îles de plus de 100 m2 de terres agricoles qui n’ont pas donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts. Si elle est choisie, cette disposition s’applique à tous les agriculteurs de l’État membre.

Les États membres conservent la trace de cette dérogation et des contrôles effectués dans le SIG oléicole.

La même approche est applicable lors du calcul du nombre d’hectares admissibles au titre de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (utilisation des droits au paiement).

4.   MISE EN ŒUVRE

Les États membres mettent en œuvre cet algorithme en tant que fonctionnalité de leur SIG oléicole, en l’adaptant à leur propre environnement informatique. Les résultats de chaque étape de l’algorithme doivent être enregistrés pour chaque parcelle dans le SIG oléicole.

▼M7




ANNEXE XXV

CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS DE TABAC

visée à l’article 171 quater bis

I.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR CHAUD (FLUE-CURED)

Virginie

Virgin D et ses hybrides

Bright

Wiślica

Virginia SCR IUN

Wiktoria

Wiecha

Wika

Wala

Wisła

Wilia

Waleria

Watra

Wanda

Weneda

Wenus

DH 16

DH 17

Winta

Weronika

II.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR (LIGHT AIR-CURED)

Burley

Badischer Burley et ses hybrides

Maryland

Bursan

Bachus

Bożek

Boruta

Tennessee 90

Baca

Bocheński

Bonus

NC 3

Tennessee 86

Tennessee 97

Bazyl

Bms 3

III.   TABAC NOIR SÉCHÉ À L’AIR (DARK AIR-CURED)

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

Paraguay et ses hybrides

Dragon vert et ses hybrides

Philippin

Petit Grammont (Flobecq)

Semois

Appelterre

Nijkerk

Misionero et ses hybrides

Rio Grande et ses hybrides

Forchheimer Havanna IIc

Nostrano del Brenta

Resistente 142

Gojano

Hybrides de Geudertheimer

Beneventano

Brasile Selvaggio et variétés similaires

Burley fermenté

Havanna

Prezydent

Mieszko

Milenium

Małopolanin

Makar

Mega

IV.   TABAC SÉCHÉ AU FEU (FIRE-CURED)

Kentucky et ses hybrides

Moro di Cori

Salento

Kosmos

V.   TABAC SÉCHÉ AU SOLEIL (SUN-CURED)

Xanthi-Yakà

Perustitza

Samsun

Erzegovina et variétés similaires

Myrodata Smyrnis, Trapezous et Phi I

Kaba Koulak non classique

Tsebelia

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI ET VARIÉTÉS SIMILAIRES

VIII.   KABA KOULAK (CLASSIQUE)

Elassona

Myrodata d’Agrinion

Zichnomyrodata

▼M4




ANNEXE XXVI



ZONES DE PRODUCTION RECONNUES

visées à l'article 171 quater quater

Groupe de variétés selon l’annexe I

État membre

Zones de production

I.  Tabac séché à l’air chaud (Flue cured)

Allemagne

Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Bavière, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

Grèce

 

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays-de-Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France

Italie

Frioul, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Calabre

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche

Portugal

Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo, région autonome des Açores

Autriche

 

II.  Tabac séché à l’air (Light air-cured)

Belgique

 

Allemagne

Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

Grèce

 

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion et Île-de-France

Italie

Vénétie, Lombardie, Piémont, Ombrie, Émilie-Romagne, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile, Frioul, Toscane, Marches

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche

Portugal

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, région autonome des Açores

Autriche

 

III.  Tabac noir séché à l’air (Dark air-cured)

Belgique

 

Allemagne

Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion

Italie

Frioul, Trente, Vénétie, Toscane, Latium, Molise, Campanie, Sicile

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche, communauté autonome de Valence, Navarre, Rioja, Catalogne, Madrid, Galice, Asturies, Cantabrique, zone de Campezo au Pays basque, La Palma (îles Canaries)

Autriche

 

IV.  Tabac séché au feu (fire-cured)

Italie

Vénétie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie, Marches

Espagne

Estrémadure, Andalousie

V.  Tabac séché au soleil (sun-cured)

Grèce

 

Italie

Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile

VI.  Basmas

Grèce

 

VII.  Katérini et variétés similaires

Grèce

 

Italie

Latium, Abruzzes, Campanie, Basilicate

VIII.  Kaba Koulak (classique)

Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

Grèce

 




ANNEXE XXVII

EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES

visées à l'article 171 quater octies

Est éligible à la prime prévue à l'article 171 quater decies le tabac de qualité saine, loyale et marchande, compte tenu des caractéristiques typiques de la variété en cause, et exempt des caractéristiques suivantes:

a) morceaux de feuilles;

b) feuilles très déchiquetées par la grêle;

c) feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers;

d) feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes;

e) feuilles présentant des résidus de pesticides;

f) feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte;

g) feuilles gelées;

h) feuilles moisies ou pourries;

i) feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites;

j) feuilles issues de bourgeons;

k) feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question;

l) feuilles souillées par de la terre adhérente;

m) feuilles dont le taux d'humidité dépasse les limites de tolérance fixées à l'annexe XXVIII.




ANNEXE XXVIII



TAUX D’HUMIDITÉ

visé à l'article 171 quater undecies

Groupe de variétés

Taux d’humidité (en %)

Tolérances (en %)

I.  Tabac séché à l’air chaud

16

4

II.  Tabac séché à l’air

Allemagne, France, Belgique, Autriche, Portugal — région autonome des Açores

22

4

Autres États membres et autres zones de production reconnues du Portugal

20

6

III.  Tabac noir séché à l’air

Belgique, Allemagne, France, Autriche

 

 

Autres États membres

26

4

IV.  Tabac séché au feu

22

6

V.  Tabac séché au soleil

22

4

VI.  Basmas

16

4

VII.  Katerini

16

4

VIII.  Kaba Koulak (classique)

Elassona, Myrodata

16

4

Agrinion, Zichnomyrodata

16

4




ANNEXE XXIX

MÉTHODES COMMUNAUTAIRES POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D'HUMIDITÉ DU TABAC BRUT

visées à l'article 171 quater undecies

I.   MÉTHODES À APPLIQUER

A.   Méthode Beaudesson

1.   Instruments

Étuve Beaudesson EM 10:

Sécheur électrique à air chaud dans lequel l'air traverse l'échantillon à sécher par convection forcée à l'aide d'un ventilateur ad hoc. Le taux d'humidité est déterminé par pesée avant et après séchage, le peson étant gradué de façon que l'indication donnée pour la masse de 10 grammes sur laquelle on opère corresponde directement à la valeur du taux d'humidité en pourcentage.

2.   Procédure

Une dose de 10 grammes est pesée dans une coupelle à fond perforé, puis engagée dans la colonne de séchage où elle est maintenue par une virole. L'étuve est mise en marche pendant cinq minutes au cours desquelles l'air chaud provoque le séchage de l'échantillon à une température voisine de 100 °C.

Au bout de cinq minutes, une minuterie arrête le processus. On relève la température atteinte par l'air à la fin du séchage grâce à un thermomètre incorporé. L'échantillon est pesé: son taux d’humidité est relevé directement et corrigé, s'il y a lieu, de quelques dixièmes de pourcentage en plus ou en moins selon la température relevée, suivant un barème fixé à l'appareil.

B.   Méthode Brabender

1.   Instruments

Étuve Brabender:

Sécheur électrique constitué d’une enceinte cylindrique thermorégulée et ventilée par convection forcée, dans laquelle on place simultanément dix coupelles métalliques garnies chacune de 10 grammes de tabac. Ces coupelles sont placées sur un plateau rotatif à dix positions qui permet, grâce à un volant de manœuvre central, d'amener successivement, après le séchage, chacune des coupelles à un poste de pesée inclus dans l'appareil: un système de leviers permet de placer successivement les coupelles sur le fléau d'une balance incorporée sans avoir à sortir les échantillons de l'enceinte. La balance est à indicateur optique et donne une lecture directe du taux d'humidité.

Une seconde balance est adjointe à l'appareil, laquelle ne sert qu'à la préparation des doses initiales.

2.   Procédure

Réglage du thermomètre à 110 °C.

Mise de l'enceinte en préchauffage, au minimum quinze minutes.

Préparation des dix doses de 10 grammes par pesée.

Garnissage de l'étuve.

Séchage pendant cinquante minutes.

Lecture des poids pour la détermination des taux d'humidité bruts.

C.   Autres méthodes

Les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes de mesure, basées notamment sur la détermination de la résistance électrique ou la propriété diélectrique du lot en cause, à condition de calibrer ces résultats sur la base de l'examen d'un échantillon représentatif en utilisant une des méthodes visées aux points A et B.

II.   ÉCHANTILLONNAGE

Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des tabacs en feuilles en vue de la détermination de leur taux d'humidité selon une des méthodes visées aux points I. A et B.

1.   Sélection des échantillons

Prélever dans chacun des colis un nombre de feuilles proportionnel à leur poids respectif. Le nombre de feuilles doit être suffisant pour être représentatif de l’ensemble du colis.

Il y a lieu de prélever un nombre égal de feuilles de bordure, de feuilles de cœur et de feuilles intermédiaires.

2.   Homogénéisation

On mélange toutes les feuilles prélevées dans un sac en matière plastique et l'on procède au hachage de quelques kilogrammes (largeur de coupe de 0,4 à 2 millimètres).

3.   Sous-échantillonnage

Après hachage, mélanger très soigneusement le tabac haché et prélever un échantillon représentatif.

4.   Méthode de mesure

Les mesures doivent être effectuées sur la totalité du prélèvement ainsi réduit et des précautions doivent être prises pour éviter:

 les variations d'humidité (récipient ou sac étanche),

 une rupture de l'homogénéité par décantation (débris).

III.   NIVEAUX ET FRÉQUENCES DE L’ÉCHANTILLONNAGE ET MODE DE CALCUL DU POIDS ADAPTÉ

Le nombre d'échantillons à prélever pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut doit être, pour chaque livraison, au moins égal à 3 pour chaque groupe de variétés. L’exploitant agricole et l'entreprise de première transformation peuvent demander, lors de la livraison du tabac, l’augmentation du nombre d'échantillons à prélever.

Le poids du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés est adapté sur la base de la moyenne du taux d'humidité mesuré. Il n'y a pas d'adaptation du poids du tabac éligible à la prime si le taux moyen d'humidité mesuré est inférieur ou supérieur de moins de 1 point par rapport à l'humidité de référence.

Le poids adapté est: poids total net du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés × (100 – indice d'humidité moyen)/(100 – indice d'humidité de référence pour la variété en cause). L'indice d'humidité moyen doit être une valeur entière, arrondie au nombre entier inférieur pour les décimales comprises entre 0,01 et 0,49 ou au nombre entier supérieur pour les décimales comprises entre 0,50 et 0,99.




ANNEXE XXX

RACHAT DE QUOTAS AU TITRE DES RÉCOLTES 2002 ET 2003

visé à l'article 171 quater septdecies



Producteurs dont le quota de production est inférieur à 10 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe II

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

40 %

40 %

25 %

25 %

20 %

— Récolte 2003

75 %

75 %

50 %

25 %

25 %

Quotas du groupe IV

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe V

100 %

100 %

75 %

50 %

50 %

Quotas du groupe VI

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe VII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe VIII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %



Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 10 tonnes et inférieur à 40 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe II

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

35 %

35 %

20 %

20 %

20 %

— Récolte 2003

75 %

50 %

40 %

20 %

20 %

Quotas du groupe IV

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe V

90 %

90 %

50 %

50 %

50 %

Quotas du groupe VI

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VIII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %



Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 40 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe II

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

30 %

30 %

20 %

15 %

15 %

— Récolte 2003

65 %

65 %

20 %

20 %

20 %

Quotas du groupe IV

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe V

75 %

75 %

40 %

40 %

40 %

Quotas du groupe VI

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VIII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %



( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

( 2 ) JO L 177 du 4.8.1972, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/2004 (JO L 58 du 26.2.2004, p. 14).

( 3 ) JO L 161 du 23.6.1976, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1252/2001 (JO L 173 du 27.6.2001, p. 27).

( 4 ) JO L 207 du 17.8.1996, p. 1.

( 5 ) JO L 75 du 20.3.1999, p. 20.

( 6 ) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 206/2004 (JO L 34 du 6.2.2004, p. 33).

( 7 ) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1777/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 66).

( 8 ) JO L 299 du 20.11.1999, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/2002 (JO L 55 du 26.2.2002, p. 10).

( 9 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 92).

( 10 ) JO L 328 du 17.12.2003, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1766/2004 (JO L 315 du 14.10.2004, p. 27).

( 11 ) JO L 339 du 24.12.2003, p. 52.

( 12 ) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.

( 13 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

( 14 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

( 15 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/55/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 18).

( 16 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

( 17 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE.

( 18 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

( 19 ) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 393/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 4).

( 20 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

( 21 ) JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

( 22 ) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).

( 23 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

( 24 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 25 ) JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

( 26 ) JO L 125 du 11.7.1966, p. 2309.

( 27 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

( 28 ) JO L 339 du 24.12.2003, p. 45.

( 29 ) JO L 339 du 24.12.2003, p. 36.

( 30 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 96.

( 31 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

( 32 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

( 33 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 114.

( 34 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

( 35 ) JO L 123 du 7.5.1981, p. 3.

( 36 ) JO L 67 du 11.3.1982, p. 23.

( 37 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

( 38 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 39 ) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.

( 40 ) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

( 41 ) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40.

( 42 ) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).

( 43 ) JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

( 44 ) JO L 157 du 30.5.1998, p. 7.

( 45 ) Les départements d'outre-mer français, Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée sont considérées comme exclues de la présente annexe en cas d'application de l'exclusion facultative prévue à l'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 par l'État membre intéressé.

( 46 ) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112.

( 47 ) JO L 36 du 7.2.2004, p. 36.

( 48 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

( 49 ) Méthode dénommée OLIAREA élaborée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.

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