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Document E2014J0017

    Arrêt de la Cour du 31 mars 2015 dans l’affaire E-17/14 — Autorité de surveillance AELE contre Principauté de Liechtenstein (manquement d’un État de l’EEE/AELE à ses obligations — Liberté d’établissement — Restrictions à l’exercice de la profession de «Dentiste» au Liechtenstein — Proportionnalité)

    JO C 350 du 22.10.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 350/5


    ARRÊT DE LA COUR

    du 31 mars 2015

    dans l’affaire E-17/14

    Autorité de surveillance AELE contre Principauté de Liechtenstein

    (manquement d’un État de l’EEE/AELE à ses obligations — Liberté d’établissement — Restrictions à l’exercice de la profession de «Dentiste» au Liechtenstein — Proportionnalité)

    (2015/C 350/08)

    Dans l’affaire E-17/14, Autorité de surveillance AELE contre Principauté de Liechtenstein — RECOURS ayant pour objet de faire constater que la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31 de l’accord EEE en maintenant en vigueur une réglementation nationale, telle que l’article 63 de la loi relative à la santé et la disposition transitoire prévue dans la loi sur l’abrogation de cet article, y compris en maintenant l’applicabilité de l’article 63, paragraphe 2, sur ces points, qui exigent qu’un «dentiste» agréé exerce sa profession en tant qu’employé, sous la supervision, les ordres et la responsabilité directs d’un praticien de l’art dentaire pleinement qualifié, la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge-rapporteur) et Páll Hreinsson, juges, a rendu le 31 mars 2015 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    La Cour:

    1.

    constate que la Principauté de Liechtenstein a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 31 de l’accord EEE en maintenant en vigueur l’article 63 de la loi relative à la santé, qui exige qu’une personne ayant la qualification dénommée en langue allemande «Dentist» exerce sa profession en tant qu’employé, placé sous la supervision, les ordres et la responsabilité directs d’un praticien de l’art dentaire («Zahnarzt») pleinement qualifié;

    2.

    condamne la Principauté de Liechtenstein aux dépens de l’instance.


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