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Document C2005/315/24

Affaire T-355/05: Recours introduit le 12 septembre 2005 — Vandaele/Commission

JO C 315 du 10.12.2005, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/13


Recours introduit le 12 septembre 2005 — Vandaele/Commission

(Affaire T-355/05)

(2005/C 315/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Karen Vandaele (Bertem, Belgique) [représentant(s): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de nommer la requérante agent temporaire des Communautés européennes en ce qu'elle fixe son grade de recrutement en application de l'article 2 de la décision du 28 avril 2004 concernant l'engagement des agents temporaires,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé à la procédure de sélection OLAF/T/B/02 lancée par la Commission pour le pourvoi d'emplois d'agents temporaires de la catégorie B à l'Office de lutte antifraude. Par lettre du 28 octobre 2002, elle a été informée que son nom avait été inscrit sur la liste d'aptitude. Elle n'est toutefois entrée au service de la Commission, à l'OLAF, que le 1er septembre 2004 bien que la procédure de son engagement avait commencé à la fin de l'année 2003. Son contrat, signé le 3 novembre 2004, la classait au grade B*4, en application de la décision de la Commission du 28 avril 2004 concernant l'engagement des agents temporaires, aux termes de laquelle le personnel temporaire est engagé au grade A*8 ou B*4.

Par son recours, la requérante conteste son classement. Elle considère que la Commission a, par sa décision du 28 avril 2004, modifié l'appel à candidatures de la catégorie B, dont le grade minimum, à l'époque de la publication de cet appel, était le grade B5 (renommé B*5 sous le nouveau statut). Une telle modification, intervenue après l'établissement de la liste des lauréats, méconnaîtrait l'article 29, paragraphe 1er, du statut et l'article 10, alinéa 3, du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, ainsi que la vocation de la requérante à être recrutée à l'un des emplois vacants destinés à être pourvu par les lauréats de la procédure de sélection à laquelle elle avait été reçue.

En outre, la requérante fait valoir la violation du principe d'égalité de traitement dans la mesure où les lauréats de la même procédure recrutés avant le 1er mai 2004, dont le classement a été fixé en application des règles antérieures, auraient été classés à des grades supérieurs et bénéficieraient de conditions de déroulement de carrière plus favorables.

Finalement, la requérante invoque la violation de sa légitime confiance qu'elle sera recrutée au grade B2 ou B3 sans retard injustifié.


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