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Document C2005/315/11

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2005 dans l'affaire C-258/04 (demande de décision préjudicielle Cour de travail de Liège): Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis (Demandeurs d'emploi — Citoyenneté européenne — Principe de non-discrimination — Article 39 CE — Allocations d'attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi — Octroi subordonné à l'achèvement des études secondaires dans l'État membre concerné)

JO C 315 du 10.12.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 15 septembre 2005

dans l'affaire C-258/04 (demande de décision préjudicielle Cour de travail de Liège): Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis (1)

(Demandeurs d'emploi - Citoyenneté européenne - Principe de non-discrimination - Article 39 CE - Allocations d'attente en faveur de jeunes à la recherche de leur premier emploi - Octroi subordonné à l'achèvement des études secondaires dans l'État membre concerné)

(2005/C 315/11)

Langue de procédure: le francais

Dans l'affaire C-258/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la cour du travail de Liège (Belgique), par décision du 7 juin 2004, parvenue à la Cour le 17 juin 2004, dans la procédure Office national de l'emploi contre Ioannis Ioannidis, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), M. Ilešič et E. Levits, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass a rendu le 15 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 39 CE s'oppose à ce qu'un État membre refuse le bénéfice des allocations d'attente à un ressortissant d'un autre État membre à la recherche d'un premier emploi qui n'est pas, comme enfant, à la charge d'un travailleur migrant résidant dans le premier État, au seul motif que l'intéressé a terminé ses études secondaires dans un autre État membre.


(1)  JO C 201 du 07.08.2004.


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