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Document C2005/315/10

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005 dans l'affaire C-73/04 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd (Convention de Bruxelles — Compétence en matière de baux d'immeubles — Droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier)

JO C 315 du 10.12.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 13 octobre 2005

dans l'affaire C-73/04 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd (1)

(Convention de Bruxelles - Compétence en matière de baux d'immeubles - Droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier)

(2005/C 315/10)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-73/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht Hamm (Allemagne), par décision du 27 janvier 2004, parvenue à la Cour le 17 février 2004, dans la procédure Brigitte et Marcus Klein contre Rhodos Management Ltd, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 13 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat d'adhésion à un club qui, en contrepartie d'un droit d'adhésion représentant l'élément dominant du prix global, permet aux adhérents d'acquérir un droit d'utilisation à temps partiel sur un bien immobilier uniquement désigné par son type et sa situation et prévoit l'affiliation des adhérents à une organisation permettant un échange de leur droit d'utilisation.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


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