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Document 62022TN0125
Case T-125/22: Action brought on 8 March 2022 — RT France v Council
Affaire T-125/22: Recours introduit le 8 mars 2022 — RT France/Conseil
Affaire T-125/22: Recours introduit le 8 mars 2022 — RT France/Conseil
OJ C 148, 4.4.2022, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 148, 4.4.2022, p. 40–40
(GA)
4.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 148/47 |
Recours introduit le 8 mars 2022 — RT France/Conseil
(Affaire T-125/22)
(2022/C 148/64)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RT France (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: E. Piwnica, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2022/351 du Conseil, du 1er mars 2022, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine; |
— |
annuler le règlement (UE) 2022/350 du Conseil, du 1er mars 2022, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine; |
— |
mettre à la charge du Conseil de l’Union européenne les entiers dépens; |
avec toutes conséquences de droit.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire, garantis par les articles 41 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu la liberté d’expression et d’information garantie par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu la liberté d’entreprise protégée par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a méconnu le principe de non-discrimination découlant de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux. |