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Document 62022TN0075

    Affaire T-75/22: Recours introduit le 11 février 2022 — Prigozhin/Conseil

    JO C 148 du 4.4.2022, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 148 du 4.4.2022, p. 28–28 (GA)

    4.4.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/35


    Recours introduit le 11 février 2022 — Prigozhin/Conseil

    (Affaire T-75/22)

    (2022/C 148/47)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: M. Cessieux, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer Yevgeniy Viktorovich Prigozhin recevable en son recours et

    En ce qu’ils concernent le requérant

    annuler la décision (PESC) 2021/2197 du Conseil, du 13 décembre 2021, modifiant la décision (PESC) 2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits;

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/2195 du Conseil, du 13 décembre 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

    en ce que ces deux décisions le désignent nommément comme financier du Groupe Wagner;

    dire et juger qu’en tout état de cause, le nom de Yevgeniy Viktorovich Prigozhin devra être retiré sans délai des actes attaqués;

    condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation: Le requérant soutient que le Conseil n’aurait pas respecté l’obligation de motivation des actes attaqués en apportant aucun élément précis de justification de la mention du nom du requérant dans le corps des décisions attaquées.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir. Le requérant fait valoir, à cet égard, que, en l’absence d’éléments fondant sa description en tant que «financier du groupe Wagner», le Conseil ne pouvait que le désigner indirectement dans la motivation de l’inscription du Groupe Wagner et ainsi détourner le but initialement poursuivi par la mesure.

    3.

    Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant soutient qu’il n’est pas le financier de Wagner Group et qu’aucun lien n’existe entre lui et cette entité.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux. Le requérant invoque qu’en inscrivant son nom dans le corps de la motivation de l’inscription de Wagner Group, le Conseil aurait violé les articles 10, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.


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