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Document 62022CA0314

Affaire C-314/22, Consortium Remi Group: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 février 2024 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad - Bulgarie) –  Consortium Remi Group  AD / Direktor na Direktsia  Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika  Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

JO C, C/2024/2569, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2569/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2569/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2569

22.4.2024

Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 février 2024 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad - Bulgarie) – « Consortium Remi Group » AD / Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-314/22  (1) , Consortium Remi Group)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Dérogation prévue à l’article 90, paragraphe 2 - Base d’imposition - Réduction de la base d’imposition - Non-paiement total ou partiel du prix - Délai de forclusion en vue de demander la réduction postérieure de la base d’imposition de la TVA - Date à laquelle le délai de forclusion commence à courir - Droit de l’assujetti au versement d’intérêts)

(C/2024/2569)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: « Consortium Remi Group » AD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositif

1)

L’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajouté, lu en combinaison avec les principes de neutralité fiscale, de proportionnalité et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit un délai de forclusion pour l’introduction d’une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant d’une réduction de la base d’imposition de la TVA en cas de non-paiement total ou partiel, dont l’échéance a pour conséquence de sanctionner l’assujetti insuffisamment diligent, à la condition que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle cet assujetti a pu, sans faire preuve d’un manque de diligence, faire valoir son droit à réduction. En l’absence de dispositions nationales concernant les modalités de l’exercice de ce droit, le point de départ d’un tel délai de forclusion doit être identifiable par l’assujetti avec une probabilité raisonnable.

2)

L’article 90, paragraphe 1, et l’article 273 de la directive 2006/112, lus en combinaison avec les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, en l’absence de dispositions nationales spécifiques, à une exigence de l’administration fiscale subordonnant la réduction de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en cas de non-paiement total ou partiel d’une facture émise par un assujetti, à la condition que ce dernier rectifie préalablement la facture initiale et à celle qu’il communique préalablement à son débiteur son intention d’annuler la TVA, dès lors qu’il est impossible pour cet assujetti de procéder à une telle rectification en temps utile, sans que cette impossibilité ne lui soit imputable.

3)

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112, lu en combinaison avec le principe de neutralité fiscale, doit être interprété en ce sens qu’un éventuel droit à la réduction de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en cas de non-paiement total ou partiel d’une facture émise par un assujetti donne droit au remboursement de la TVA payée par celui-ci, majorée d’intérêts de retard, et que, en l’absence de modalités d’application des intérêts éventuellement dus dans la réglementation d’un État membre, la date à partir de laquelle l’assujetti fait valoir son droit à ladite réduction dans le cadre de la déclaration relative à la période d’imposition alors en cours constitue le point de départ pour le calcul de ces intérêts.

(1)   JO C 303, du 08.08.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2569/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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