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Document 62021TN0564

Affaire T-564/21: Recours introduit le 6 septembre 2021 — Bremino-Grupp/Conseil

JO C 490 du 6.12.2021, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 490/46


Recours introduit le 6 septembre 2021 — Bremino-Grupp/Conseil

(Affaire T-564/21)

(2021/C 490/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bremino-Grupp OOO (Minsk, Biélorussie) (représentant: A. Shmagin, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219I, p. 70) et le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219I, p. 3), pour autant qu’ils concernent la requérante.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

La motivation de l’inscription de la requérante dans les listes annexées aux actes attaqués n’est pas conforme aux exigences de l’article 296, alinéa 2, TFUE. Elle est vague et n’est pas suffisamment précise. Tout d’abord, il ne ressort pas clairement de cette motivation de quel soutien étatique la requérante aurait bénéficié pour le développement de la zone économique spéciale «Bremino-Orsha». La motivation relative à la garantie d’«un certain nombre d’avantages financiers, fiscaux et autres» au bénéfice de la requérante est également obscure, puisqu’il est pas possible d’identifier les avantages auxquels il est fait référence. L’affirmation selon laquelle les associés du Bremino-Grupp OOO seraient «les propriétaires de Bremino-Orsha» est déjà erronée, parce qu’il est juridiquement impossible d’être propriétaire d’une zone économique. De plus, le grief selon lequel les trois associés de la requérante appartiendraient «au cercle restreint des hommes d’affaires liés à Loukachenka» est trop général et ne saurait constituer une motivation suffisante pour l’introduction de sanctions.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

La défenderesse s’est manifestement fondée sur des faits inexacts, de sorte que l’évaluation réalisée est erronée. Le fait que la zone économique «Bremino-Orsha» ait été créée par décret présidentiel ne constitue pas un avantage pour la requérante, dès lors que cette procédure est prévue par la législation biélorusse pour la création de zones économiques. Les avantages fiscaux liés à la zone économique spéciale sont ouverts à tout investisseur. La façon dont la défenderesse définit le cercle restreint des hommes d’affaires liés à Loukachenka demeure obscure, de même que la raison pour laquelle elle y inclut les associés de la requérante. De plus, cette motivation ne permet pas de comprendre en quoi la défenderesse serait concernée, dans la mesure où elle n’a bénéficié d’aucun avantage dans ce cadre. La requérante n’a, par ailleurs, reçu aucun soutien du fils du président, Viktar Loukachenka.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

La défenderesse n’a pas informé la requérante de son inscription prévue dans les listes en cause et ne lui a donné aucune possibilité, avant la publication de la décision relative à l’introduction de mesures restrictives à son encontre, de se défendre et le cas échéant de présenter des éléments de preuve de nature à réfuter les griefs.

4.

Quatrième moyen, tiré du caractère disproportionné des mesures restrictives

Les actes attaqués ont porté une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits fondamentaux de la requérante, en particulier à son droit de propriété, à son droit à exercer une activité économique et à son droit au respect de sa réputation garantis par les articles 16 et 17 de la Charte.


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