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Document 62021TN0276

    Affaire T-276/21: Recours introduit le 20 mai 2021 — Moio GmbH/EUIPO — Paul Hartmann AG (moio.care)

    JO C 278 du 12.7.2021, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 278/58


    Recours introduit le 20 mai 2021 — Moio GmbH/EUIPO — Paul Hartmann AG (moio.care)

    (Affaire T-276/21)

    (2021/C 278/79)

    Langue de dépôt de la requête: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Moio GmbH (Fürth, Allemagne) (représentant: E. Grande García, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Allemagne)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

    Marque litigieuse: Enregistrement de la marque de l’Union figurative moio.care — Demande d’enregistrement no 17 938 097

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

    Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2021 dans l’affaire R 1034/2020-4

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle fait grief à la requérante;

    subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a constaté un risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil avec la marque de l’Union antérieure no 16 395 055 «Molicare»;

    plus subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a constaté un risque de confusion en ce qui concerne les produits revendiquées relevant de la classe 5 et les produits «Matériel informatique de traitement de données; appareils informatiques de restitution de données; applications mobiles; récepteurs mobiles de données; émetteur [télécommunication]; logiciels senseurs; logiciels de télécommunication» relevant de la classe 9;

    condamner l’EUIPO aux dépens.

    Moyen invoqué

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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