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Document 62021TN0276
Case T-276/21: Action brought on 20 May 2021 — Moio v EUIPO — Paul Hartmann (moio.care)
Affaire T-276/21: Recours introduit le 20 mai 2021 — Moio GmbH/EUIPO — Paul Hartmann AG (moio.care)
Affaire T-276/21: Recours introduit le 20 mai 2021 — Moio GmbH/EUIPO — Paul Hartmann AG (moio.care)
JO C 278 du 12.7.2021, p. 58–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/58 |
Recours introduit le 20 mai 2021 — Moio GmbH/EUIPO — Paul Hartmann AG (moio.care)
(Affaire T-276/21)
(2021/C 278/79)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Moio GmbH (Fürth, Allemagne) (représentant: E. Grande García, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Enregistrement de la marque de l’Union figurative moio.care — Demande d’enregistrement no 17 938 097
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2021 dans l’affaire R 1034/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle fait grief à la requérante; |
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subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a constaté un risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil avec la marque de l’Union antérieure no 16 395 055 «Molicare»; |
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plus subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a constaté un risque de confusion en ce qui concerne les produits revendiquées relevant de la classe 5 et les produits «Matériel informatique de traitement de données; appareils informatiques de restitution de données; applications mobiles; récepteurs mobiles de données; émetteur [télécommunication]; logiciels senseurs; logiciels de télécommunication» relevant de la classe 9; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |