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Document 62021TN0223

Affaire T-223/21: Recours introduit le 27 avril 2021 — SE/Commission

JO C 278 du 12.7.2021, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/48


Recours introduit le 27 avril 2021 — SE/Commission

(Affaire T-223/21)

(2021/C 278/69)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: SE (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision rejetant sa candidature pour le poste COM/2020/1474 dont elle a appris l’existence au plus tard le 15 septembre 2020;

d’annuler la décision du 28 octobre 2020 rejetant sa demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du Statut relative à son admissibilité à la promotion et à son droit à être affectée ou reclassée à un autre poste;

pour autant que nécessaire, d’annuler les décisions du 18 janvier et du 3 mars 2021 rejetant, respectivement, les réclamations de la partie requérante du 16 septembre et du 2 novembre 2020;

d’ordonner la réparation du préjudice matériel, tel qu’estimé dans la requête, qu’elle a subi en conséquence de la perte d’une occasion de nomination/affectation au poste COM/2020/1474 dès le 1er septembre 2020;

d’ordonner la réparation du préjudice matériel, tel qu’estimé dans la requête, qu’elle a subi en conséquence de la perte d’une occasion d’être promue à partir du 16 mai 2020;

d’ordonner la réparation du préjudice matériel, tel qu’estimé dans la requête, qu’elle a subi en conséquence de la perte d’une occasion de devenir fonctionnaire titulaire en participant à des concours internes réservés aux agents temporaires 2b de niveau AD;

de condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, la partie requérante invoque deux groupes de moyens comptant huit moyens au total.

Le premier groupe de moyens concerne le recours de la partie requérante en ce qu’il vise le rejet de sa candidature pour le poste COM/2020/1474, tandis que le second concerne le recours en ce qu’il vise la décision refusant à la partie requérante la possibilité d’une promotion, d’un reclassement et/ou d’une nomination à un autre poste.

1.

Premier moyen (du premier groupe de moyens), tiré du défaut de notification de la décision et du défaut de motivation.

Il est allégué que la partie requérante n’a jamais reçu de notification formelle de la suite donnée à sa candidature au poste COM/2020/1474, contrairement à l’obligation prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du Statut et au devoir de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle a appris le 15 septembre 2020 qu’une autre personne avait commencé son service à ce poste en tant qu’agent temporaire 2b. De plus, cette décision n’a jamais été dûment motivée.

2.

Deuxième moyen (du premier groupe de moyens), tiré de ce que le rejet de la candidature au poste COM/2020/1474 est irrégulier dans la mesure où il repose sur une interprétation incorrecte des articles 8, deuxième alinéa, et 10, paragraphe 3, du Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA) — Violations des articles 8, deuxième alinéa, et 10, paragraphe 3, du RAA, du contrat de la partie requérante et de l’intérêt du service.

Il ressort des divers échanges de courriers électroniques que l’administration croit, à tort, qu’il n’est pas possible pour un agent temporaire de la Commission d’obtenir un deuxième contrat comme agent temporaire à la Commission au cours de sa carrière et que, en vertu de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA, un agent temporaire (AT2b) ne peut avoir qu’un seul contrat. Or, la partie requérante fait valoir qu’il n’y a rien dans le RAA qui étaye ce point de vue.

3.

Troisième moyen (du premier groupe de moyens), tiré du non-respect de pratiques administratives constantes, de l’inégalité de traitement et d’une discrimination fondée sur l’âge.

La partie requérante fait valoir qu’il existe plusieurs cas d’agents temporaires 2b qui ont été réaffectés à des postes divers comportant des tâches et responsabilités différentes sans qu’un nouveau contrat ait été nécessaire, comme dans le cadre du Junior Professionals Program (JPP).

4.

Quatrième moyen (du premier groupe de moyens), tiré du défaut de transparence, de la violation du droit d’être entendu et de la violation du droit à un recours effectif.

Il est allégué que l’administration n’a pas été transparente dans la gestion de cette procédure. Elle s’est livrée à des pratiques procédurales douteuses qui ont abouti à priver la partie requérante du droit d’être entendue et de la possibilité de disposer d’un recours effectif.

5.

Premier moyen (du second groupe de moyens), tiré de l’allégation d’une interprétation incorrecte des articles 8, deuxième alinéa, et 10, paragraphe 3, du RAA — Violations des articles 8, deuxième alinéa, et 10, paragraphe 3, du RAA, du contrat de la partie requérante et de l’intérêt du service.

Il est allégué que la position de l’administration à la base du refus de la promotion, du reclassement et de la nomination de la partie requérante à un autre poste est manifestement erronée et dépourvue de fondement en droit, pour les raisons exposées en ce qui concerne la première décision attaquée.

6.

Deuxième moyen (du second groupe de moyens), tiré de l’inégalité de traitement et d’une discrimination fondée sur l’âge entre les agents temporaires 2b à la Commission.

En ce qui concerne son admissibilité à poser sa candidature et être affectée à d’autres postes destinés à des agents temporaires, notamment en cas de vacance de postes d’agent temporaire au titre de l’article 2, point b), RAA, la partie requérante fait valoir que l’administration suit des pratiques qui ont pour effet de discriminer la requérante, un agent temporaire 2b, par rapport aux candidats JPP qui sont également agents temporaires 2b.

7.

Troisième moyen (du second groupe de moyens), tiré de l’inégalité de traitement entre les agents temporaires 2b des diverses entités de l’Union.

La possibilité de promotion des agents temporaires 2b a été expressément reconnue par d’autres institutions et organes de l’Union. En n’organisant pas d’exercices de promotion et en n’accordant pas le même droit de promotion aux agents temporaires 2b, la Commission traite ces agents temporaires d’une manière moins favorable que les autres institutions et organes.

8.

Quatrième moyen (du second groupe de moyens), tiré de l’inégalité de traitement entre les agents temporaires 2b et autres agents temporaires à la Commission.

En ce qui concerne la promotion ou le reclassement, le fait que l’administration n’organise pas d’exercices de promotion ou n’autorise pas de promotions individuelles entraîne une inégalité de traitement entre la partie requérante, en tant qu’agent temporaire 2b, et d’autres catégories d’agents temporaires, en particulier les agents temporaires 2a et 2c.


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