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Document 62020TN0425

Affaire T-425/20: Recours introduit le 3 juillet 2020 — KU/ SEAE

JO C 297 du 7.9.2020, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/43


Recours introduit le 3 juillet 2020 — KU/ SEAE

(Affaire T-425/20)

(2020/C 297/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KU (représentant: Me R.Wardyn, avocat)

Partie défenderesse: Service européen d’action extérieure (SEAE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du SEAE du 17 septembre 2019 rejetant la demande d’assistance de la partie requérante;

annuler la décision du 3 avril 2020 rejetant sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut;

condamner la partie défenderesse à payer 15 000 euros à titre d’indemnisation équitable du harcèlement subi par la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyenFR , tiré d’une insuffisance de motivation et de l’omission d’examiner les preuves.

Elle fait valoir que les décisions du 17 septembre 2019 et du 3 avril 2020 du SEAE ne sont pas suffisamment motivées, ce qui est contraire à l’obligation pour l’administration de fournir les motifs de ses décisions (article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et article 18 du code européen de bonne conduite administrative.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit: violation de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires.

Le SEAE a violé l’article 12 bis du statut des fonctionnaires en refusant de considérer le comportement de X décrit dans la demande d’assistance de la partie requérante comme constitutif de harcèlement psychologique au sens de cet article.

3

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le SEAE a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer le comportement de X décrit dans la demande d’assistance de la partie requérante comme constitutif de harcèlement psychologique.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance: infraction à l’article 24 du statut.

Il est fait valoir que la période de plus de 16 mois a été d’une durée déraisonnable pour une enquête et que le SEAE, ensemble avec l’IDOC, a violé le principe du délai raisonnable ainsi que son devoir de célérité et, partant, l’article 24 du statut.


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