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Document 62020CN0534

    Affaire C-534/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 21 octobre 2020 — Leistritz AG/LH

    JO C 28 du 25.1.2021, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/22


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 21 octobre 2020 — Leistritz AG/LH

    (Affaire C-534/20)

    (2021/C 28/34)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesarbeitsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Leistritz AG

    Partie défenderesse: LH

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit national, telles que, en l’occurrence, les dispositions combinées de l’article 38, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, paragraphe 4, deuxième phrase, du Bundesdatenschutzgesetz, qui déclarent illégal le licenciement avec préavis du délégué à la protection des données par le responsable du traitement qui est son employeur, indépendamment du point de savoir si ce licenciement intervient en lien avec l’exercice des missions du délégué?

    En cas de réponse affirmative à la première question:

    2)

    L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD s’oppose-t-il également à de telles dispositions du droit national lorsque la désignation du délégué à la protection des données est obligatoire non pas en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du RGPD, mais uniquement en vertu du droit de l’État membre?

    En cas de réponse affirmative à la première question:

    3)

    L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD repose-t-il sur une base juridique suffisante, notamment en ce qu’il vise des délégués à la protection des données qui sont liés au responsable du traitement par un contrat de travail?


    (1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


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