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Document 62020CN0365

Affaire C-365/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 4 aout 2020 — Eurowings GmbH/GDVI Verbraucherhilfe GmbH

JO C 390 du 16.11.2020, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 390/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 4 aout 2020 — Eurowings GmbH/GDVI Verbraucherhilfe GmbH

(Affaire C-365/20)

(2020/C 390/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Eurowings GmbH

Partie intimée: GDVI Verbraucherhilfe

Questions préjudicielles

1)

Un passager dispose-t-il d’une «réservation confirmée» au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 (1), lorsqu’il a reçu de l’organisateur de voyages, auquel il est lié contractuellement, une «autre preuve» au sens de l’article 2, sous g), du règlement no 261/2004, qui contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par les lieux et heures de départ et d’arrivée, et par le numéro de vol, sans que l’organisateur de voyages ait fait de réservation pour ce vol auprès du transporteur aérien concerné et qu’il ait reçu de confirmation de ce dernier?

2)

Y a-t-il «refus d’embarquement» au sens de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 lorsque, quelques jours avant l’heure de départ prévue, l’organisateur de voyages, avec lequel les passagers ont conclu un contrat de voyage à forfait et qui leur avait auparavant confirmé fermement un vol individualisé par les lieux et heures de départ et d’arrivée, et par le numéro de vol, modifie la réservation des passagers en les transférant sur un autre vol?

3)

Le refus d’embarquement est-il «raisonnablement justifié» au sens de l’article 2, sous j), dernière partie de phrase, du règlement no 261/2004, lorsque l’organisateur de voyages qui avait confirmé fermement un vol précis, individualisé par la date, le numéro et les horaires de vol, sans s’être concerté avec la compagnie aérienne ni avoir fait de réservation «couvrant» le passager, modifie, quelques jours avant le départ prévu, la réservation du passager en le transférant sur un autre vol — là encore sans s’être concerté avec la compagnie aérienne — sans que cette dernière ne puisse y interférer?

4)

Pour qu’un transporteur aérien soit considéré comme un «transporteur aérien effectif» au sens de l’article 2, sous b), du règlement no 261/2004 par rapport à un passager, est-il suffisant que ce passager soit lié contractuellement à l’organisateur de voyages, qui a promis de le transporter sur un vol précis, individualisé par les lieux et heures de départ et d’arrivée, et par le numéro de vol, lorsque l’organisateur de voyages n’a pas fait de réservation pour le passager et n’a donc pas établi de relation contractuelle avec le transporteur aérien concernant ce vol?

5)

Les articles 4, paragraphe 3, et 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas comme celui de l’espèce, où le passager réserve un vol avec correspondance auprès de l’organisateur de voyages dans le cadre d’un voyage à forfait et où le premier segment de vol, qui est effectué par la compagnie aérienne défenderesse, a lieu comme prévu, mais où les passagers se voient ensuite refuser l’embarquement au sens de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 sur le vol de correspondance, lui aussi effectué par la compagnie aérienne défenderesse, au motif que l’organisateur de voyages n’avait pas fait de réservation «couvrant» [le passager], le montant de l’indemnisation est fixé en fonction de la distance de la totalité du trajet calculée depuis le lieu de décollage du premier vol jusqu’à la destination finale et non pas de la seule distance du deuxième segment de vol perturbé par l’incident?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


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