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Document 62020CA0420
Case C-420/20: Judgment of the Court (First Chamber) of 15 September 2022 (request for a preliminary ruling from the Sofiyski Rayonen sad — Bulgaria) — Criminal proceedings against HN (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 47 and 48 — European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms — Article 6 — Directive (EU) 2016/343 — Strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings — Article 8 — Right to be present at the trial — Return decision accompanied by an entry ban of five years — Conditions for holding a trial in the absence of the person concerned — Obligation to be present at the trial provided for under national law)
Affaire C-420/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HN [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6 – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 8 – Droit d’assister à son procès – Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans – Conditions aux fins de la tenue d’un procès en l’absence de la personne concernée – Obligation d’assister à son procès prévue par le droit national]
Affaire C-420/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HN [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Article 6 – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 8 – Droit d’assister à son procès – Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans – Conditions aux fins de la tenue d’un procès en l’absence de la personne concernée – Obligation d’assister à son procès prévue par le droit national]
JO C 418 du 31.10.2022, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 418/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HN
(Affaire C-420/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 48 - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Directive (UE) 2016/343 - Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales - Article 8 - Droit d’assister à son procès - Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans - Conditions aux fins de la tenue d’un procès en l’absence de la personne concernée - Obligation d’assister à son procès prévue par le droit national)
(2022/C 418/02)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Partie dans la procédure pénale au principal
HN
En présence de: Sofiyska rayonna prokuratura
Dispositif
1) |
L’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant l’obligation pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale d’assister à leur procès. |
2) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre. |