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Document 62020CA0013

    Affaire C-13/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Top System SA / État belge (Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Directive 91/250/CEE – Article 5 – Exceptions aux actes soumis à restrictions – Actes nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime de corriger des erreurs – Notion – Article 6 – Décompilation – Conditions)

    JO C 490 du 6.12.2021, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 490/8


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Top System SA / État belge

    (Affaire C-13/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Protection juridique des programmes d’ordinateur - Directive 91/250/CEE - Article 5 - Exceptions aux actes soumis à restrictions - Actes nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime de corriger des erreurs - Notion - Article 6 - Décompilation - Conditions)

    (2021/C 490/05)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour d'appel de Bruxelles

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Top System SA

    Partie défenderesse: État belge

    Dispositif

    1)

    L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur est en droit de procéder à la décompilation de tout ou partie de celui-ci afin de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de ce programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ledit programme.

    2)

    L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur qui souhaite procéder à la décompilation de ce programme dans le but de corriger des erreurs affectant le fonctionnement de celui-ci n’est pas tenu de satisfaire aux exigences prévues à l’article 6 de cette directive. Cependant, cet acquéreur n’est en droit de procéder à une telle décompilation que dans la mesure nécessaire à cette correction et dans le respect, le cas échéant, des conditions prévues contractuellement avec le titulaire du droit d’auteur sur ledit programme.


    (1)  JO C 87 du 16.03.2020


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