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Document 62019TN0243
Case T-243/19: Action brought on 9 Avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan v Commission
Affaire T-243/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission
Affaire T-243/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission
JO C 206 du 17.6.2019, p. 88–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 206/88 |
Recours introduit le 9 avril 2019 — Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission
(Affaire T-243/19)
(2019/C 206/78)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Kunshan, Chine) (représentant: P. De Baere, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 (1) en ce qu’il concerne la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, qui a conclu qu’une subvention avait été accordée dans le cadre de l’achat par la partie requérante de moteurs et de batteries, ce qui constituerait une violation des articles 1er, paragraphe 1er, et 3, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (2). Ce moyen comporte quatre branches:
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste commise par la partie défenderesse dans le calcul du montant de la subvention, en ce qu’elle aurait inclus à tort des avantages qui ne seraient pas liés aux bicyclettes électriques mises en libre pratique dans l'Union européenne. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments factuels par la partie défenderesse, qui a conclu que le recours aux acceptations bancaires constituait une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/1037. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas démontré que le recours aux acceptations bancaires conférait un avantage à la partie requérante. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas établi la spécificité de la prétendue subvention accordée par le biais des acceptations bancaires, ce qui constitue une violation de l’article 4 du règlement (UE) 2016/1037. |
6. |
Sixième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse selon laquelle la partie requérante aurait obtenu un avantage à travers l’acquisition de droits d'utilisation du sol. |
7. |
Septième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 8, paragraphes 1er, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/1037, en ce qu’elle n’aurait pas procédé à une comparaison, aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, entre les prix à l’importation et le prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union, au même stade commercial et au moment où les produits entrent en concurrence les uns avec les autres. |
(1) Règlement d'exécution (UE) 2019/72 de la Commission, du 17 janvier 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).
(2) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).