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Document 62019CN0856

    Affaire C-856/19: Recours introduit le 25 novembre 2019 – Commission européenne/Hongrie

    JO C 19 du 20.1.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/37


    Recours introduit le 25 novembre 2019 – Commission européenne/Hongrie

    (Affaire C-856/19)

    (2020/C 19/39)

    Langue de procédure: le hongrois

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Perrin et A. Sipos, agents)

    Partie défenderesse: Hongrie

    Conclusions

    La Commission prie la Cour de:

    constater que la Hongrie a manqué à ses obligations au titre de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (1), dans la mesure où elle a, après l’expiration de la période transitoire le 31 décembre 2017, appliqué une accise globale à un taux inférieur à 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation et perçu par 1 000 cigarettes une accise inférieure à 115 EUR, et

    condamner la Hongrie aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, prévoit que, à compter du 1er janvier 2014, l’accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation, sauf si l’accise appliquée par 1 000 cigarettes est d’au moins 115 EUR. Puisque la Hongrie perçoit une accise inférieure à 115 EUR par 1 000 cigarettes, il est requis qu’elle applique un taux d’accise égal ou supérieur à 60 % du prix moyen pondéré.

    Afin d’atteindre ce taux d’accise, la Hongrie et sept autres États membres se sont, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2011/64/UE, vu accorder une période transitoire expirant le 31 décembre 2017. En vertu de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64/UE, ces États membres auraient dû atteindre à la fin de cette période le taux d’accise prescrit.

    La Commission estime que la Hongrie n’a pas atteint le taux d’accise prescrit par l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64/UE à la fin de la période transitoire et que celle-ci continue, depuis le 31 décembre 2017, à percevoir l’accise à un taux inférieur au seuil prescrit par la directive.


    (1)  Directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24).


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