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Document 62019CA0718

    Affaire C-718/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Décision de mettre fin au séjour de l’intéressé pour des raisons d’ordre public – Mesures préventives pour éviter tout risque de fuite de l’intéressé pendant le délai octroyé à celui-ci pour quitter le territoire de l’État membre d’accueil – Dispositions nationales similaires à celles applicables aux ressortissants de pays tiers au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE – Durée maximale de rétention à des fins d’éloignement – Disposition nationale identique à celle applicable aux ressortissants de pays tiers)

    JO C 329 du 16.8.2021, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 329/3


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL / Conseil des ministres

    (Affaire C-718/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Articles 20 et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Décision de mettre fin au séjour de l’intéressé pour des raisons d’ordre public - Mesures préventives pour éviter tout risque de fuite de l’intéressé pendant le délai octroyé à celui-ci pour quitter le territoire de l’État membre d’accueil - Dispositions nationales similaires à celles applicables aux ressortissants de pays tiers au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE - Durée maximale de rétention à des fins d’éloignement - Disposition nationale identique à celle applicable aux ressortissants de pays tiers)

    (2021/C 329/03)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour constitutionnelle

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

    Partie défenderesse: Conseil des ministres

    Dispositif

    Les articles 20 et 21 TFUE ainsi que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens que:

    ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles, pendant le délai qui leur est imparti pour quitter le territoire de l’État membre d’accueil à la suite de l’adoption d’une décision d’éloignement prise à leur égard pour des raisons d’ordre public ou pendant la prolongation de ce délai, des dispositions visant à éviter le risque de fuite qui sont similaires à celles qui, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, visent à transposer dans le droit national l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à condition que les premières dispositions respectent les principes généraux prévus à l’article 27 de la directive 2004/38 et qu’elles ne soient pas moins favorables que les secondes;

    ils s’opposent à une réglementation nationale qui applique aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles, qui, après l’expiration du délai imparti ou de la prolongation de ce délai, ne se sont pas conformés à une décision d’éloignement prise à leur égard pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, une mesure de rétention d’une durée maximale de huit mois à des fins d’éloignement, cette durée étant identique à celle applicable, dans le droit national, aux ressortissants de pays tiers ne s’étant pas conformés à une décision de retour prise pour de telles raisons, au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115.


    (1)  JO C 413 du 09.12.2019


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