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Document 62019CA0521

    Affaire C-521/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Contrôle fiscal – Prestations de services au titre d’une activité d’agent artistique – Opérations soumises à la TVA – Opérations non déclarées à l’administration fiscale et n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’une facture – Fraude – Reconstitution de la base imposable à l’impôt sur le revenu – Principe de neutralité de la TVA – Inclusion de la TVA dans la base imposable reconstituée]

    JO C 329 du 16.8.2021, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 329/2


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — CB / Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

    (Affaire C-521/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Contrôle fiscal - Prestations de services au titre d’une activité d’agent artistique - Opérations soumises à la TVA - Opérations non déclarées à l’administration fiscale et n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’une facture - Fraude - Reconstitution de la base imposable à l’impôt sur le revenu - Principe de neutralité de la TVA - Inclusion de la TVA dans la base imposable reconstituée)

    (2021/C 329/02)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Galicia

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: CB

    Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

    Dispositif

    La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 73 et 78, lus à la lumière du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), doit être interprétée en ce sens que, lorsque des assujettis à la TVA, par fraude, n’ont ni indiqué l’existence de l’opération à l’administration fiscale, ni émis de facture, ni fait figurer les revenus dégagés à l’occasion de cette opération sur une déclaration au titre des impôts directs, la reconstitution, dans le cadre du contrôle d’une telle déclaration, des montants versés et perçus lors de l’opération en cause par l’administration fiscale concernée doit être considérée comme un prix incluant déjà la TVA, à moins que, selon le droit national, les assujettis n’aient la possibilité de procéder à la répercussion et à la déduction ultérieures de la TVA en cause, nonobstant la fraude.


    (1)  JO C 363 du 28.10.2019


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