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Documento 62018TN0692
Case T-692/18: Action brought on 23 November 2018 — Montanari v EEAS
Affaire T-692/18: Recours introduit le 23 novembre 2018 — Montanari/SEAE
Affaire T-692/18: Recours introduit le 23 novembre 2018 — Montanari/SEAE
JO C 35 du 28.1.2019, p. 27—28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/27 |
Recours introduit le 23 novembre 2018 — Montanari/SEAE
(Affaire T-692/18)
(2019/C 35/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marco Montanari (Reggio d’Émilie, Italie) (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
dire ce recours recevable et bien-fondé; |
— |
annuler la décision attaquée refusant totalement ou partiellement accès au requérant au document précité; |
— |
condamner le défendeur à l’ensemble des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision du 24 octobre 2018 du Service européen pour l’action extérieure refusant d’accorder au requérant l’accès au rapport du 29 juillet 2017 établi à l’issue de la mission de médiation conduite par le chef de la division «Soutien aux missions».
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du règlement 1049/2001, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le requérant soutient que l’accès du public aux documents des institutions constitue le principe juridique et que la possibilité de refus est l’exception. Or, les exceptions prévues par l’article 4 du règlement 1049/2001 et invoquées par le Service européen pour l’action extérieure ne sauraient justifier le refus d’accès aux documents, au motif que les conditions posées à l’article susmentionné ne sont pas remplies. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 296 TFUE et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut ou une insuffisance de motivation. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. |