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Document 62018TN0532

Affaire T-532/18: Recours introduit le 10 septembre 2018 — Aroma Essence/EUIPO — Refan Bulgaria (Washing sponges)

JO C 392 du 29.10.2018, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 392/37


Recours introduit le 10 septembre 2018 — Aroma Essence/EUIPO — Refan Bulgaria (Washing sponges)

(Affaire T-532/18)

(2018/C 392/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aroma Essence Ltd (Kazanlak, Bulgarie) (représentée par: A. Nastev, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Refan Bulgaria OOD (Trud, Bulgarie)

Procédure devant l’EUIPO

Propriétaire de la marque litigieuse: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: modèle de l’Union européenne no 1333223-0001

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 juillet 2018 rendue dans l’affaire R 1197/2017-3

Conclusions

La requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ou la modifier en rejetant le recours introduit par Refan Bulgaria OOD contre la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 10 avril 2017;

condamner l’EUIPO et Refan Bulgaria OOD à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Aroma Essence LTD dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et la troisième chambre de recours.

Moyens

Violation du principe de bonne administration;

violation des articles 53, paragraphes 1 et 2, et 60, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE) no 6/2002 lus avec les articles 28, paragraphe 1, sous b), i), v), vi); 30, paragraphe 1; et 36, paragraphe 1, du règlement de la Commission (CE) no 2245/2002;

violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation des articles 59, 60, paragraphe 1, 65, paragraphe 5, sous b) et c), et 75 du Règlement du Conseil (CE) no 6/2002 ainsi que de l’article 36, paragraphe 1, du règlement de la Commission (CE) no 2245/2002.


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