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Document 62018TN0203

    Affaire T-203/18: Recours introduit le 23 mars 2018 — VQ/BCE

    JO C 182 du 28.5.2018, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/26


    Recours introduit le 23 mars 2018 — VQ/BCE

    (Affaire T-203/18)

    (2018/C 182/31)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: VQ (représentant: G. Cahill, Barrister)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision SNC-2016-0026 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2018;

    déclarer, conformément à l’article 277 TFUE, que l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU (1) est illégal et, par conséquent, annuler la décision susvisée; et

    condamner la BCE aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la BCE a enfreint l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU et l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en imposant une sanction pécuniaire administrative sur le fondement d’un cadre juridique basé sur des dispositions du droit de l’Union et national dépourvues d’effet direct.

    La requérante soutient que les rachats d’actions propres qu’elle a effectués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ne devraient pas être considérés comme violant l’article 77, sous a), et l’article 78 du règlement no 575/2013 (2), car le coussin de conservation des fonds propres n’était ni vigueur et ni établi avant le 1er janvier 2016.

    Dès lors que la décision de la BCE se fonde sur les règles relatives au coussin de conservation des fonds propres de la directive 2013/36 (3), qui n’étaient ni obligatoires ni en vigueur ni établies avant le 1er janvier 2016, la requérante fait valoir que la BCE a imposé une sanction pécuniaire administrative en l’absence de règle de droit de l’Union ou national directement applicable.

    La décision attaquée enfreint donc l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU et, plus particulièrement, le principe de légalité consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a enfreint l’article 132, paragraphe 1, sous b), du règlement no 468/2014 (4), en ce qu’elle ordonne la publication d’une sanction pécuniaire administrative sans anonymisation.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU est illégal et viole l’article 263, sixième alinéa, TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce qu’il impose une obligation de publier une sanction pécuniaire administrative indépendamment du fait que la requérante a l’intention d’intenter un recours devant le Tribunal dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.

    En instaurant une règle telle que l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU, le Conseil a privé du délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE un requérant souhaitant intenter un recours contre la décision de ne pas rendre anonyme une sanction pécuniaire administrative.

    La disposition litigieuse déroge au délai de deux mois pour introduire un recours en annulation et donne à la BCE le pouvoir unilatéral de déterminer à quel moment un établissement de crédit peut former un recours.

    Bien que la BCE soit habilitée à publier la sanction pécuniaire administrative, l’établissement de crédit concerné doit intenter un recours avant l’adoption de la décision de la BCE de publier la sanction. Cette situation expose l’établissement de crédit à une incertitude excessive qui peut en fin de compte limiter sa capacité à former un recours et, en dernière analyse, méconnaît son droit fondamental à un recours effectif.

    En conséquence, l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU est contraire à l’article 263, sixième alinéa, TFUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

    Dans la mesure où la BCE a privé la requérante de son droit à un recours effectif, il convient d’annuler la décision attaquée.


    (1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

    (2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

    (3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

    (4)  Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (BCE/2014/17) (JO 2014, L 141, p. 1).


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