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Document 62018CA0254

Affaire C-254/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/88/CE — Aménagement du temps de travail — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Durée maximale hebdomadaire de travail — Période de référence — Caractère glissant ou fixe — Dérogation — Fonctionnaires de police)

JO C 206 du 17.6.2019, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-254/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Durée maximale hebdomadaire de travail - Période de référence - Caractère glissant ou fixe - Dérogation - Fonctionnaires de police)

(2019/C 206/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositif

L’article 6, sous b), l’article 16, sous b), et l’article 19, premier alinéa, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.


(1)  JO C 211 du 18.06.2018


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