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Document 62017TN0350

Affaire T-350/17: Recours introduit le 1er juin 2017 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission

JO C 239 du 24.7.2017, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/68


Recours introduit le 1er juin 2017 — Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo/Commission

(Affaire T-350/17)

(2017/C 239/79)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Singapore Airlines Ltd (Singapour, Singapour) et Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapour) (représentants: J. Kallaugher et J. Poitras, solicitors, et J. Ruiz Calzado, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tout ou partie;

en outre, ou à titre subsidiaire, réduire significativement le montant de l’amende infligée aux requérantes;

condamner la Commission aux dépens, et

adopter toute mesure nécessaire dans les circonstances de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée au motif que la constatation centrale de l’existence d’une infraction unique et continue relative aux services de fret aérien sur toutes les liaisons depuis et à destination de l’Union est entachée de graves erreurs de droit et d’appréciation des faits.

Selon les requérantes, la décision attaquée n’établit notamment pas i) l’existence d’une entente mondiale, ii) la compétence de la Commission sur un comportement relatif aux ventes de fret aérien en dehors de l’Union, iii) le fait que l’article 101 TFUE est applicable à un comportement régi ou requis par des gouvernements étrangers, iv) un lien suffisant entre le comportement impliquant les trois prétendus éléments de l’infraction unique et continue, à savoir la surtaxe carburant, la surtaxe sécurité et le prétendu refus de payer des commissions sur les surtaxes et v) un lien suffisant entre les contacts entre compagnies aériennes au niveau du siège et un comportement sur les marchés locaux.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée pour autant qu’elle constate une infraction relative à la coordination en matière de paiement aux transitaires des commissions sur les surtaxes.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée dans la mesure où la constatation sur une infraction impliquant les requérantes se fonde sur des éléments de preuve qui impliquent uniquement des contacts entre des membres de l’alliance WOW en matière de fret aérien.

Selon les requérantes, la décision attaquée applique un critère juridique incorrect aux fins d’apprécier l’alliance pour une coopération pleine et entière entre des compagnies aériennes et contient des erreurs fondamentales concernant l’appréciation du fonctionnement de l’alliance WOW. Les requérantes soutiennent également que leurs contacts avec les partenaires de l’alliance WOW s’inscrivaient dans le cadre d’un effort réel de créer une alliance fructueuse et n’étaient donc pas les manifestations d’un mécanisme ou plan qui constituerait la prétendue base de l’infraction unique et continue.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée au motif qu’elle n’établit pas la participation des requérantes à l’infraction unique et continue.

5.

Cinquième moyen tiré ce que si (contrairement aux arguments développés au titre du quatrième moyen) les requérantes ont participé à certains aspects de l’infraction unique et continue, la décision attaquée n’établit pas qu’elles avaient connaissance des autres aspects du comportement décrit dans la décision attaquée, notamment la coordination du groupe central clairement illégale, ou qu’elles auraient dû avoir connaissance d’un tel comportement comme requis par la jurisprudence.

6.

Sixième moyen tiré de ce que si la décision attaquée n’est pas annulée dans son intégralité, l’amende infligée aux requérantes devrait être réduite parce que la Commission ne suit pas les exigences claires des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) s’agissant d’identifier le chiffre d’affaires pertinent et que l’amende infligée ne reflète pas la participation limitée des requérantes à l’infraction unique et continue et la moindre gravité de leur comportement (comme démontré avec les troisième, quatrième et cinquième moyens).


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


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