This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017TN0344
Case T-344/17: Action brought on 31 May 2017 — Latam Airlines Group and Lan Cargo v Commission
Affaire T-344/17: Recours introduit le 31 mai 2017 — Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission européenne
Affaire T-344/17: Recours introduit le 31 mai 2017 — Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission européenne
JO C 239 du 24.7.2017, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 239/65 |
Recours introduit le 31 mai 2017 — Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission européenne
(Affaire T-344/17)
(2017/C 239/77)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Latam Airlines Group SA (Santiago, Chili) et Lan Cargo SA (Santiago) (représentants: B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avocat et W. Sparks, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) pour autant qu’elle concerne les requérantes; |
— |
de plus, ou à titre subsidiaire, réduire les amendes infligées aux requérantes, et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit et de fait en interprétant mal les éléments de preuve invoqués à l’encontre des requérantes, en appliquant mal l’article 101 TFUE, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord avec la Suisse et en ne donnant pas une motivation suffisante concernant l’imputabilité de l’infraction aux requérantes en ce qui concerne la surtaxe sécurité et le non-paiement de la commission.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur de droit et de fait en interprétant mal les éléments de preuve invoqués à l’encontre des requérantes, en appliquant mal les dispositions pertinentes et en ne motivant pas suffisamment la constatation de la participation des requérantes à l’infraction relative à la surtaxe carburant.
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en fait et en droit en tenant les requérantes responsables de l’infraction sur les liaisons identifiées à l’article 1er, paragraphes 1, 3 et 4, de la décision attaquée et en ne donnant pas une motivation adéquate.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission commet des erreurs manifestes en fait et en droit en constatant l’existence de l’entente alléguée et en ne donnant pas de motivation adéquate.
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission commet des erreurs manifestes en fait et en droit en constatant que le comportement allégué constitue une infraction unique et continue et en ne donnant pas de motivation adéquate.
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes et n’a pas donné de motivation adéquate.
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission commet une erreur en droit et en fait en calculant l’amende des requérantes et en ne donnant pas de motivation adéquate.
|