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Document 62017TN0326

Affaire T-326/17: Recours introduit le 29 mai 2017 — Air Canada/Commission

JO C 239 du 24.7.2017, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/55


Recours introduit le 29 mai 2017 — Air Canada/Commission

(Affaire T-326/17)

(2017/C 239/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Air Canada (Saint-Laurent, Québec, Canada) (représentants: T. Soames, G. Bakker et I.-Z. Prodromou-Stamoudi, avocats, et J. Joshua, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tout ou partie, pour autant qu’elle la concerne;

annuler ou, à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende, et

condamner la Commission européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense, d’une violation du droit à être entendu et d’une violation des formes substantielles.

Selon la requérante, la communication des griefs de la Commission ne notifie pas la théorie qui sous-tend toute l’affaire telle que présentée pour la première fois dans la décision attaquée, ce qui a l’empêchée de se défendre. Ces motifs sont suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense, d’un défaut de motivation et d’une violation des formes substantielles

Selon la requérante, la Commission a violé ses droits de la défense i) en ne donnant aucun raisonnement adéquat, voire aucun raisonnement du tout, pour étayer la constatation de l’existence d’une infraction unique et continue sur toutes les liaisons, ii) en ne définissant pas la nature et la portée de(s) infraction(s) alléguée(s) avec le niveau de détail exigé par la loi et iii) en ne corrigeant pas la contradiction inhérente qui existe entre une infraction unique et continue et quatre infractions séparées qui ont conduit à l’annulation de la décision C (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010. Ces motifs sont suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit manifeste relatives à l’impossibilité pour les transporteurs hors UE/EEE d’opérer sur des liaisons intra-européennes.

La requérante fait valoir que la Commission i) constate à tort, à l’article 1er, paragraphes 1 et 4, de la décision attaquée, qu’elle avait participé à une ou plusieurs infractions sur des liaisons à l’intérieur de l’EEE et entre des aéroports situés dans l’Union et des aéroports situés en Suisse sur lesquels elle n’avait juridiquement pas le droit de fournir des services de fret aérien, ii) néglige ou comprend mal les régimes juridiques international et de l’Union qui régissent les droits de trafic aérien et iii) applique mal la jurisprudence pertinente en constatant qu’il n’y avait pas d’«obstacle insurmontable» qui l’empêchait de fournir ses services sur des liaisons intra-européennes et que c’est donc à tort qu’elle l’a qualifiée de concurrent potentiel sur ces liaisons. Selon la requérante, ces erreurs manifestes d’appréciation et ces erreurs de droit manifestes, prises individuellement ou ensemble, constituent des motifs suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, l’article 1er, paragraphes 1 et 4, de cette décision.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit et de fait manifeste en matière de compétence.

La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et de fait manifestes qui consistent pour la Commission i) à s’être fondée à tort sur des comportements tout à fait légaux sur des liaisons avec des pays tiers pour prouver ou établir une infraction sur des liaisons intra-européennes qui ne peut être commise (motif suffisant pour annuler la décision attaquée dans son intégralité) et ii) à avoir revendiqué à tort sa compétence sur une prétendue collusion relative au trafic «entrant» sur des liaisons avec des pays tiers (motif d’annulation de la décision attaquée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, de l’article 1er, paragraphes 2 et 3).

5.

Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve invoqués à l’encontre de la requérante.

Selon la requérante, la Commission i) n’applique pas correctement la règlementation relative aux éléments de preuve de l’existence d’une infraction unique et continue, ii) n’a pas réuni un ensemble de preuves fiables et ne prouve pas à suffisance de droit les faits qui lui sont reprochés et iii) refuse à tort d’accepter le retrait de sa demande de clémence malencontreuse et n’examine pas l’effet de ce retrait sur les éléments de preuve invoqués à son encontre. Ces motifs sont suffisants pour annuler la décision attaquée dans son intégralité.

6.

Sixième moyen: conformément aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, la requérante demande au Tribunal d’annuler l’amende imposée à l’article 3 ou, à titre subsidiaire, d’en réduire substantiellement le montant conformément à la compétence de pleine juridiction de celui-ci, à l’article 261 TFUE, à l’article 31 du règlement no 1/2003 et à la jurisprudence.


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