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Document 62017TN0324

Affaire T-324/17: Recours introduit le 29 mai 2017 — SAS Cargo Group e.a./Commission

JO C 239 du 24.7.2017, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/53


Recours introduit le 29 mai 2017 — SAS Cargo Group e.a./Commission

(Affaire T-324/17)

(2017/C 239/66)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danemark), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Suède) et SAS AB (Stockholm) (représentants: B. Creve, M. Kofmann et G. Forwood, avocats, et J. Killick, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tout ou partie;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes;

prendre les mesures d’organisation de la procédure ou les mesures d’instruction nécessaires ou toute autre mesure que le Tribunal juge nécessaire, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense des requérantes et du principe de l’égalité des armes au motif que la Commission leur a refusé l’accès aux éléments de preuve pertinents, à charge et à décharge, y compris ceux que celle-ci avait reçus après la notification de la communication des griefs.

2.

Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence pour l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE aux services de fret aérien entrants dans l’EEE ainsi qu’aux liaisons entre la Suisse et les trois États hors UE/EEE.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur en appréciant les éléments de preuve et en concluant qu’ils prouvent la participation des parties requérantes à l’infraction unique et continue internationale constatée dans la décision attaquée, ou que celles-ci en avaient connaissance.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296, paragraphe 2, TFUE au motif que la décision attaquée est dépourvue de cohérence interne, notamment en ce qui concerne l’imputation de la responsabilité de l’infraction alléguée.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a tort d’imposer une amende aux requérantes puisque ces dernières ne peuvent être tenues responsables de l’infraction alléguée et que, en tout état de cause, la Commission a commis une erreur en calculant l’amende au regard de la valeur des ventes, du facteur de gravité relatif à la situation particulière dans laquelle se trouve SAS Cargo, de la durée, de la majoration pour récidive et des diverses circonstances atténuantes. Partant, l’amende devrait être annulée ou, à titre subsidiaire, significativement réduite.


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