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Document 62017TN0122
Case T-122/17: Action brought on 22 February 2017 — Devin v EUIPO — Haskovo (DEVIN)
Affaire T-122/17: Recours introduit le 22 février 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)
Affaire T-122/17: Recours introduit le 22 février 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)
JO C 121 du 18.4.2017, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/47 |
Recours introduit le 22 février 2017 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)
(Affaire T-122/17)
(2017/C 121/67)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Devin AD (Devin, Bulgarie) (représentant: Me B. Van Asbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Haskovo Chambre de commerce et d’industrie (Haskovo, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «DEVIN» — Marque de l’Union européenne no 9 408 865
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 02/12/2016 dans l’affaire R 579/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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annuler la décision rendue le 29 janvier 2016 par la division d’annulation dans l’affaire no 9 559; |
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rejeter entièrement, ou à tout le moins partiellement, la demande en nullité formée par la requérante contre la marque de l’Union européenne «DEVIN» no 9408865 pour tous les produits appartenant à la classe 32; |
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condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la requérante. |
Moyens invoqués
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violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009; |
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dans la mesure où la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. |