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Document 62017TA0636
Case T-636/17: Judgment of the General Court of 20 September 2019 — PlasticsEurope v ECHA (REACH — Establishment of a list of substances identified with a view to their eventual inclusion in Annex XIV of Regulation (EC) No 1907/2006 — Supplement to the entry relating to the substance bisphenol A on that list — Articles 57 and 59 of Regulation No 1907/2006 — Manifest error of assessment — Legal certainty — Legitimate expectations — Proportionality)
Affaire T-636/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA [«REACH – Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Complément de l’inscription relative à la substance bisphénol A sur cette liste – Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité»]
Affaire T-636/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA [«REACH – Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Complément de l’inscription relative à la substance bisphénol A sur cette liste – Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 – Erreur manifeste d’appréciation – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité»]
JO C 406 du 2.12.2019, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 406/22 |
Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA
(Affaire T-636/17) (1)
(«REACH - Établissement d’une liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Complément de l’inscription relative à la substance bisphénol A sur cette liste - Articles 57 et 59 du règlement no 1907/2006 - Erreur manifeste d’appréciation - Sécurité juridique - Confiance légitime - Proportionnalité»)
(2019/C 406/30)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, É. Mullier et F. Mattioli, avocats
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere, C. Buchanan et A. Hautamäki, agents, assistés initialement de S. Raes, avocat)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: initialement D. Colas, E. de Moustier et J. Traband, puis D. Colas, J. Traband et A.-L. Desjonquères, agents), ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Kirch, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ED/30/2017 du directeur exécutif de l’ECHA, du 6 juillet 2017, par laquelle l’entrée existante relative au bisphénol A sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), conformément à l’article 59 de ce règlement, a été complétée en ce sens que le bisphénol A a été identifié également en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées à l’article 57, sous a) à e), dudit règlement, le tout au sens de l’article 57, sous f), du même règlement.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
PlasticsEurope supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et par ClientEarth. |
3) |
La République française supportera ses propres dépens. |